LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS A PARIS, ..., représenté par son syndic le cabinet NAUDUIT, dont le siège est ... (9e),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1986 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit de Mlle Marie-Aline D..., demeurant ... (9e),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 février 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Billy, rapporteur, MM. B..., Z..., Y..., X..., C...
A..., M. Delattre, conseillers, Mme E..., M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Bézio, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Billy, les observations de la SCP Jean-Marie Defrenois et Marc Lévis, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à Paris, ..., de Me Roger, avocat de Mlle D... , les conclusions de M. Bézio, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen
:
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, dans une poursuite de saisie immobilière engagée par le syndicat des copropriétaires ... (le syndicat) contre Mlle D..., la partie saisie ayant, le jour fixé pour l'adjudication, demandé une remise de la vente pour finir de payer sa dette, le tribunal a d'office prononcé l'extinction de la créance et la suppression de la poursuite ; que le syndic a relevé appel de ce jugement ; que la cour d'appel a déclaré l'appel irrecevable et les demandes du syndicat mal fondées ; Attendu que le syndicat reproche à l'arrêt d'avoir déclaré son appel irrecevable sur le fondement de l'article
731 du Code de procédure civile alors que le tribunal, en prononçant l'extinction de la créance, avait statué sur un moyen de fond ; Mais attendu que la décision du tribunal, saisi seulement d'une demande de remise de la vente formée postérieurement à l'audience éventuelle, n'était pas susceptible d'appel par application de l'article
703 du Code de procédure civile et que seul le pourvoi en cassation était possible en cas d'excès de pouvoir ;
Que, par ce seul motif, la décision d'irrecevabilité se trouve justifiée ; Mais sur le moyen relevé d'office :
Vu l'article
122 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge qui a accueilli une fin de non-recevoir ne peut statuer au fond ; Attendu qu'ayant à bon droit déclaré l'appel irrecevable, la cour d'appel ne pouvait aborder l'examen du fond du litige pour débouter le syndicat de ses demandes ;
PAR CES MOTIFS
, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement en ce qu'il a débouté le syndicat de ses demandes, fins et conclusions, l'arrêt rendu le 20 mai 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; REJETTE le pourvoi pour le surplus ;