Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Pau (1ère chambre) 11 février 1993
Cour de cassation 06 mai 1995

Cour de cassation, Chambre commerciale, 6 mai 1995, 93-15108

Mots clés impots et taxes · responsabilité des dirigeants · gérant majoritaire de SARL · montant de la dette fiscale · absence de contestation · tentatives, par l'administration, du recouvrement de l'impôt

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 93-15108
Dispositif : Rejet
Textes appliqués : CGI L266 et L267
Décision précédente : Cour d'appel de Pau (1ère chambre), 11 février 1993
Président : Président : M. BEZARD
Rapporteur : M. Vigneron
Avocat général : M. Raynaud

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Pau (1ère chambre) 11 février 1993
Cour de cassation 06 mai 1995

Texte

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Charles Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1993 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre), au profit de :

1 ) M. X... général des Impôts, domicilié ... (12e),

2 ) M. Y... principal de Tarbes, demeurant Trésorerie principale à Tarbes (Hautes-Pyrénées), défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Z..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. Y... principal, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen

:

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 11 février I993), que le trésorier principal de Tarbes a demandé, sur le fondement de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, que M. Z... soit, en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée Lotissement du Tambouré (la société) déclaré solidairement responsable des impositions dues par la société pour les années 1982 à 1985, impositions dont le montant a été établi par voie de taxation d'office, alors, selon le pourvoi, que dans la procédure de taxation d'office retenue par l'Administration, il n'appartient pas au contribuable d'accepter ou de refuser les redressements notifiés, de telle sorte qu'en énonçant que la société ne discutait pas le bien-fondé du redressement opéré, la société ne saurait être considérée comme ayant reconnu être débitrice de l'impôt litigieux ;

que dés lors, en statuant comme elle a fait, la cour d'appel, qui s'est au surplus fondée sur des circonstances purement hypothètiques, a violé les articles L. 266, L. 267 du livre des procédures fiscales et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il appartenait à M. Z..., s'il entendait contester le montant de la dette fiscale de la société qu'il avait dirigée, de le faire valoir et de demander, le cas échéant, le renvoi préjudiciel sur ce point, ce qu'il ne soutient pas avoir fait ;

qu'en relevant qu'en l'absence de contestation, la société était réputée débitrice de l'impôt, la cour d'appel a, sans contradiction, légalement justifié sa décision ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen

, pris en ses deux branches ;

Attendu que M. Z... reproche aussi à la cour d'appel d'avoir décidé que son attitude fautive avait rendu impossible le recouvrement de l'impôt, alors selon le pourvoi, d'une part, qu'elle n'a pu relever aucune circonstance imputable à lui-même, gérant minoritaire, autre que le non dépot des déclarations fiscales de la société, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales et alors, d'autre part, qu'elle n'a pas constaté que le comptable du Trésor avait vainement mis en oeuvre en temps utile toutes les mesures de poursuite qui étaient à sa disposition, en vue d'obtenir le paiement des impositions litigieuses, de sorte que son arrêt est à nouveau entaché d'un manque de base légale au regard du même texte ;

Mais attendu, d'une part, que M. Z... ne contestait pas avoir été le dirigeant effectif de la société pendant la période considérée et ne méconnaissait pas avoir omis d'observer en cette qualité ses obligations fiscales ;

qu'il s'ensuit que la cour d'appel a pu retenir sa responsabilité personnelle sans avoir à procéder à d'autres recherches, qui ne lui étaient pas demandées ;

Attendu, d'autre part, que l'arrêt retient que l'Administration a tenté de recouvrer l'impôt en procédant à des mises en demeure pendant quatre ans, en recourant à la taxation d'office, en délivrant un commandement de payer et, en négociant avec M. Z... un paiement transactionnel d'une partie au moins de la dette ;

qu'il ajoute que ces tentatives se sont révélées infructueuses du fait de l'insolvabilité définitive de la société, condamnée par ailleurs à des dommages-intérets pour malfaçons, cette insolvabilité étant d'ailleurs admise par M. Z... dans une lettre adressée aux services fiscaux le 19 mars I987 ;

qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision selon laquelle le dirigeant avait rendu impossible le recouvrement de l'impôt ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS

;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z..., envers le Directeur général des impôts et le trésorier principal, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.