TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 02 Juin 2009
3ème chambre 1ère section N° RG : 07/09468
DEMANDERESSES Société KINICAL Ltd 8h Floor Gloucester Tower - The Landmark [...] CHINE
Société SAMESAME Ltd FIDUCIA 12 F, Fortis Bank Tower 77 Gloucester road Hong-Kong CHINE représentées par Me Serge LEDERMAN - NATAF FAJGENBAUM & Associés, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0305
DEFENDERESSES S.A.S. FOTOVISTA [...] 75013 PARIS représentée par Me Vincent F AUCHOUX - SCP DEPREZ GUIGNOT & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P221
Société AMAZON E.U [...] L 2338 -LUXEMBOURG
Société HAMAEURL Les Portes de la Forêt [...] 77090 COLLEGIEN représentées par Me Yannick ANSELLEM - SCP AMSELLEM AZRAN & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P67
Société HAMA Gmbh & Co Dresdner Strabe 9 D-86653 Monheim ALLEMAGNE représentée par Me Patrice de CANDE - SELARL M DE C, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L280
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Christine C. Vice Présidente Anne CHAPLY, Juge Cécile VITON, Juge assistées de Léoncia BELLON, Greffier,DÉBATS
A l'audience du 30 Mars 2009 tenue publiquement devant Marie-Christine C et Cécile VITON, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article
786 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCEDURE
.
La société Kinical est titulaire de la marque semi-figurative communautaire "Crumpler" n° 000 916 494 déposée le 21 août 1998 e t enregistrée le 1 er décembre 1999 à l'OHMI en classes 14, 18 et 25, qu'elle a cédé le 11 février 2008 à la société Samesame.
La transcription de cette cession a eu lieu au RNM communautaire le 23 mai 2008.
Le 27 septembre 2005, M. Q MEIZHEN a fait enregistrer la marque communautaire CASEMAN sous le n° 870 951 par sous priorité d'une marque chinoise n° 4 557 682 du 23 mars 2005 en classe 18.
Le 20 décembre 2006, la société Kinical a formé opposition à la demande d'enregistrement de la marque CASEMAN.
Le 15 février 2008, l’OHMI informait la société Kinical de son refus de protéger la marque CASEMAN en raison de l'absence de désignation d'un représentant.
La société Samesame et la société Kinical ont fait pratiquer un constat APP les 14, 19 et 20 mars 2007, un constat d'huissier les 22, 25 et 27 février 2008 démontrant que des sacs pour ordinateurs portables, et des étuis pour appareils photographiques marqués "caseman" sont offerts à la vente sur les sites amazon.fr, hama.fr, pixmania.com et pixmania.fr.
Par acte en date du 4 juillet 2007, les sociétés de droit chinois Kinical Ltd et Samesame Ltd ont fait assigner la société Amazon EU, les sociétés Hama Eurl et Hama Gmbh et la société Fotovista en contrefaçon de la marque semifigurative communautaire "Crumpler" n° 000 916 494 et en concu rrence déloyale.
Par conclusions du 2 juillet 2008, la société Samesame a indiqué que la société Kinical lui a cédé la marque par acte du 11 février 2008 et qu'elle était recevable à agir seule dans la cause.
Dans leurs dernières écritures du 23 mars 2009, la société Kinical et la société Samesame ont contesté que la société Kinical se soit désistée de ses demandes et ont affirmé que celle-ci maintenait ses demandes aux côtés de la société Samesame. Elles ont fait valoir que le procès-verbal de constat de l'APP est parfaitement valable, que la société Samesame était parfaitement recevable à agir en concurrence déloyale car elle assure la commercialisation des produits Crumpler en France.Dans ses conclusions récapitulatives du 30 septembre 2008, la société HAMA Gmbh a fait valoir qu'elle commercialise en Allemagne des accessoires dans le domaine de la photo, de l'audio, de la vidéo, du multimédia et de la téléphonie mobile et plus particulièrement une ligne de produits marqués CASEMAN ; que la marque communautaire CASEMAN a été enregistrée le 27 septembre 2005 sous le n° 870 951 par M. Q MEIZHEN sous priorité d'une marque chinoise n° 4 557 682 du 23 mars 2005 en classe 18.
Elle a soulevé une fin de non recevoir à l'encontre des demandes en contrefaçon formées par la société Samesame du fait du désistement d'instance de la société Kinical le 2 juillet 2008. Elle a prétendu que le constat APP des 14, 19 et 20 mars 2007 est nul pour avoir été dressé par un agent dont la qualité d'agent assermenté n'est pas établie et du fait que le constatant a dépassé ses pouvoirs.
Elle a sollicité sa mise hors de cause au motif qu'elle ne commercialise ses produits qu'en Allemagne et que les produits vendus en France le sont par une société Hama France.
Subsidiairement elle a argué de la déchéance de la marque Crumpler pour les produits des classes 14 et 25 au regard de l'article 15 du règlement communautaire CE 40/94 ; elle a indiqué n'avoir commis aucun acte de contrefaçon de la marque ni de concurrence déloyale. Elle a sollicité l'allocation de la somme de 25.000 euros sur le fondement de l'article
700 du Code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions en date du 11 mars 2009, la société Amazon EU et la société HAMA EURL ont indiqué qu'elles avaient accepté le désistement implicite de la société Kinical, et qu'en conséquence la société Samesame était irrecevable à agir en contrefaçon en lieu et place du titulaire de la marque pour les faits antérieurs à la cession conformément aux dispositions des articles 17.6 et 23.1 du Règlement communautaire CE 40/94, que la société Samesame ne peut donc agir que pour les actes de contrefaçon allégués pour la période postérieure au 23 mai 2008 ; que pour cette période la société Samesame ne verse aucun élément au débat établissant une quelconque contrefaçon.
Elles ont opposé une fin de non recevoir aux demandes en concurrence déloyale et parasitaire formées par la société Samesame au motif qu’elle ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle commercialise ces produits en France.
Elles ont contesté que le signe CASEMAN apposé sur les produits fabriqués et vendus par les sociétés HAMA constituent une contrefaçon de la marque Crumpler pour défaut de similitude visuelle, phonétique et intellectuelle tant des parties figuratives que des parties dénominatives.
Elles ont dénié avoir commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire en procédant à la comparaison des sacs et étuis, dénié le montant du préjudice allégué par les sociétés demanderesses.
La société Amazon EU a formé une demande de garantie à l'encontre de la société HAMA EURL qui a reconnu lui devoir sa garantie.Elles ont demandé à titre reconventionnel la déchéance des droits du titulaire sur la marque Crumpler pour défaut d'exploitation.
Elles ont encore formé une demande de dommages et intérêts pour procédure abusive à hauteur de 15.000 euros pour chacune outre une somme au titre de l'article
700 du Code de procédure civile à hauteur de 15.000 euros également pour chacune.
Dans ses conclusions récapitulatives du 18 février 2009, la société Fotovista a également soulevé l'irrecevabilité des demandes de la société Samesame au motif du désistement implicite de la société Kinical dans les conclusions du 2 juillet 2008.
Elle a demandé le rejet des pièces communiquées en langue étrangère. Elle a contesté avoir commis tout acte de contrefaçon de la marque Crumpler ou de concurrence déloyale et soulevé une fin de non recevoir à l'encontre de la société Samesame tant sur le fondement de la contrefaçon de marque que sur le fondement de la concurrence déloyale. Elle a formé une demande reconventionnelle en procédure abusive et en déchéance des droits de la société Samesame sur la marque communautaire "Crumpler" n° 000 916 494 dépo sée le 21 août 1998 et enregistrée le 1 er décembre 1999 à l'OHMI en classes 14, 18 et 25. Elle a demandé la garantie de la société HAMA EURL et de la société HAMA Gmbh et la condamnation de la société Kinical et de la société Samesame à lui payer la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article
700 du Code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 25 mars 2009.
MOTIFS
-sur le désistement
Dans les conclusions signifiées le 2 juillet 2008, la société Samesame a indiqué qu'elle était désormais seule partie demanderesse dans la cause en raison de la cession de la marque CRUMPLER à la société Kinical intervenue en cours de procédure et qu'elle formait seule des demandes d'indemnisation, la société Kinical ayant abandonné toutes ses demandes.
L'article
394 du Code de procédure civile dispose que le demandeur peut se désister de ses demandes en toute matière en vue de mettre fin à l'instance et l'article
397 du Code de procédure civile dit que ce désistement peut être exprès ou implicite ; qu'il en est de même de l'acceptation.
Or, de façon fort claire et ne souffrant aucune interprétation, la société Samesame a dit qu'elle était désormais seule partie demanderesse à l'instance ce qui signifie sans contestation possible que la société Kinical avait abandonné l'ensemble de ses prétentions.
Les sociétés défenderesses ont soit explicitement soit implicitement accepté le désistement d'instance exprimé par le conseil de la société Kinical dans les conclusions du 2 juillet 2008.En conséquence, le désistement d'instance de la société Kinical est parfait et le tribunal de grande instance de Paris est dessaisi des demandes formées par la société Kinical à l'encontre des sociétés défenderesses.
Sur la recevabilité des demandes de la société Samesame au titre de la contrefaçon de la marque Crumpler.
La société Samesame est recevable à agir pour les faits postérieurs à la publication de l'acte de cession au Registre des Marques Communautaires soit le 23 mai 2008 et irrecevable à agir pour les actes antérieurs à cette date puisque la cession n'est opposable aux tiers qu'à compter de la publication de l'acte au Registre des Marques.
Sur les pièces à écarter.
Sur les pièces rédigées en langues étrangères.
La société Fotovista demande que les pièces 9 à 21, certains articles regroupés sous la pièce 22, les pièces 23 à 32 qui sont rédigés soit en langue anglaise soit en langue allemande soient écartés des débats faute d'avoir été traduits.
Si certains articles sont accessibles au tribunal même dans une langue étrangère, il n'en demeure pas moins que d'autres ne le sont pas ; que les sociétés demanderesses n'ont pas traduit ces documents entre le jour où la société Fotovista a sa soulevé cette difficulté et la clôture des débats.
En conséquence, les pièces 9 à 21, certains articles regroupés sous la pièce 22, les pièces 23 à 32 seront écartées des débats.
Sur le procès-verbal de constat de l'APP.
L'article
L 331-2 du Code de la propriété intellectuelle donne pouvoir à tout agent assermenté désigné soit par le Centre National de Cinématographie, soit part les organismes professionnels d'auteur et par les sociétés mentionnées au titre II du livre III du Code de la propriété intellectuelle de constater la matérialité de toute infraction aux dispositions de livres I, II et III du Code de la propriété intellectuelle.
Pour faire constater des actes de contrefaçon de marque l'article
L 716-7 du Code de la propriété intellectuelle donne pouvoir aux huissiers de justice.
Or, il est manifeste que l'agent de l'APP a dans ses opérations de constat fait des captures d'écran mettant en évidence l'apposition de la marque CASEMAN sur des produits concurrents de ceux de la société Samesame.
La société Samesame ne forme pas de demande au titre du droit d'auteur sur les étuis d'appareils photographiques et sur les pochettes pour ordinateurs portables mais seulement des demandes fondées sur la concurrence déloyale.
En conséquence, et sans même se poser la question de savoir s'il était assermenté ou non, l'agent APP ne pouvait procéder à des mesures de constat pour des actes decontrefaçon de marque puisque sa compétence concurrente avec les huissiers est strictement limitée aux actes de contrefaçon du droit d'auteur.
En conséquence, le procès-verbal de constat de l'APP des 14, 19 et 20 mars 2007 est nul.
En tout état de cause, il est inopérant dans le débat puisque la société Samesame n'est pas recevable à agir pour les faits de contrefaçon de marque antérieurs au 23 mai 2008.
Sur la mise hors de cause de la société HAMA Gmbh.
Le constat d'huissier les 22, 25 et 27 février 2008 établit que des sacs pour ordinateurs portables, et des étuis pour appareils photographiques marqués "caseman" sont offerts à la vente sur les sites amazon.fr, hama.fr, pixmania.com et pixmania.fr.
Le site hama.fr est édité par la société HAMA EURL et non par la société HAMA Gmbh et aucun élément versé au débat ne démontre que le site édité par la société HAMA Gmbh offre en vente des produits argués de contrefaçon de la marque Crumpler en France.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de mise hors de cause de la société HAMA Gmbh.
Sur les demandes de contrefaçon de marques formées par la société Samesame.
Le constat d'huissier réalisé les 22, 25 et 27 février 2008 montrant que des sacs pour ordinateurs portables, et des étuis pour appareils photographiques marqués "caseman" sont offerts à la vente sur les sites amazon.fr, hama.fr, pixmania.com et pixmania.fr, établit des faits antérieurs à la publication de l'acte de cession de la marque à la société Samesame.
En conséquence, les demandes de contrefaçon de la marque Crumpler formées par la société Samesame en sa qualité de titulaire de la marque ne sont pas fondées, cette dernière ne rapportant aucun élément de contrefaçon postérieur au 23 mai 2008.
Sur la concurrence déloyale
La société Samesame qui prétend subir un préjudice commercial du fait de la vente en France par la société HAMA EURL, la société Amazon EU et la société Fotovista de produits identiques à savoir des étuis d'appareils photographiques et des cartables pour ordinateurs portables reproduisant les couleurs de sa gamme et induisant une confusion avec ceux qu'elle commercialise, ne démontre cependant pas avoir vendu en France les produits précités alors que les sociétés défenderesses établissent qu'il existe une société Crumpler France qui n'est pas partie à l'instance et dont la boutique est fermée depuis plusieurs mois.La société Samesame qui a prétendu être la licenciée de la société Kinical n'a jamais produit le contrat de licence au débat et ne verse aucun élément pertinent permettant de vérifier sa qualité à agir en concurrence déloyale et parasitaire.
Elle sera déclarée irrecevable à agir.
Sur les demandes de déchéance de la marque Crumpler.
La société Fotovista, la société Amazon EU , la société HAMA EURL demandent la déchéance de la marque "Crumpler" n° 000 916 494 dé posée le 21 août 1998 et enregistrée le 1 er décembre 1999 à l'OHMI en classes 14, 18 et 25 au motif que cette dernière qui représente un bonhomme stylisé doté de cheveux fous sous lequel le mot Crumpler" est écrit en majuscules dans une police très particulière a été déposée en noir sur fond blanc et qu'elle est exploitée en blanc sur fond noir, le bonhomme et la partie dénominative étant enfermés dans un trait ovale blanc.
La société Hama Gmbh demande la déchéance de la marque "Crumpler" n° 000 916 494 déposée le 21 août 1998 et enregistrée le 1 er décembre 1999 à l'OHMI en classes 14 et 25 au motif qu'aucune exploitation de ces produits sous cette marque n'est établie.
Les demandes de déchéance de la marque "Crumpler" n° 000 916 494 déposée le 21 août 1998 et enregistrée le 1 er décembre 1999 à l'OHMI pour les produits de classes 14 et 25 sont irrecevables, la marque n'ayant été opposée aux sociétés défenderesses en contrefaçon que pour les produits de la classe 18, même si les sociétés demanderesses ont indiqué que le dépôt avait été fait pour les produits des classes 14 et 25.
Il ressort des pièces versées des débats et des écritures mêmes des sociétés défenderesses que la marque crumpler est exploitée pour les produits de la classe 18 mais sous une forme modifiée.
En effet, elle est exploitée en blanc sur fond noir et dans un cartouche ovale également blanc.
Cependant, les signes figuratifs et dénominatifs sont reproduits exactement tels qu'ils ont été déposés ; la seule différence tient dans le fait que pour des raisons de visibilité de la marque sur les produits sur lesquels elle est apposée, elle est exploitée en blanc sur fond noir au lieu d'en noir sur fond blanc.
Cette inversion des couleurs de base de la marque n'altère aucunement sa distinctivité car les éléments déterminants sont repris à l'identique.
En conséquence, la demande de déchéance de la marque semi-figurative communautaire "Crumpler" n° 000 916 494 enregistrée le 1 er décembre 1999 à l'OHMI pour les produits de la classe 18 sera rejetée comme mal fondée.
Sur les autres demandes.L'exercice d'une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
La société Fotovista et la société Amazon EU seront déboutées de leur demande à ce titre, faute pour elles de rapporter la preuve d'une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable de la part des sociétés demanderesses, qui ont pu légitimement se méprendre sur l'étendue de ses droits et d'établir l'existence d'un préjudice autre que celui subi du fait des frais exposés pour sa défense.
II parait équitable d'allouer la somme de 15.000 euros à la société Amazon EU, la société Fotovista et la société HAMA Gmbh et la société HAMA EURL au titre de l'article
700 du Code de procédure civile.
L'exécution provisoire, compatible avec la nature de l'affaire, n'est nécessaire et ne sera pas ordonnée.
La société Kinical qui s'est désistée de l'ensemble de ses demandes et la société Samesame qui succombe seront condamnées solidairement à supporter les dépens de la présente instance sur le fondement de l'article
399 et
696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
.
Le tribunal statuant par remise au greffe et par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate le désistement d'instance de la société Kinical au 2 juillet 2008 et l'acceptation de ce désistement par les sociétés défenderesses.
Le déclare parfait.
Constate le dessaisissement du tribunal de grande instance de Paris des demandes en contrefaçon de la marque semi-figurative communautaire "Crumpler" n° 000 916 494 enregistrée le 1 er décembre 1999 à l'OHMI formées par la société Kinical.
Déclare la société Samesame irrecevable à agir pour les actes de contrefaçon de la marque semi-figurative communautaire "Crumpler" n° 000 916 494 enregistrée le 1 er décembre 1999 à l'OHMI antérieurs au 23 mai 2008.
Écarte des débats les pièces 9 à 21, certains articles regroupés sous la pièce 22, les pièces 23 à 32 faute de traduction en langue française.
Met hors de cause la société HAMA Gmbh.
Déboute la société Samesame de ses demandes en contrefaçon de la marque Crumpler formées à l'encontre de la société HAMA EURL, de la société Fotovista et de la société Amazon EU.
Déclare la société Samesame irrecevable à agir en concurrence déloyale.Déboute la société Fotovista et la société Amazon EU de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Déclare les demandes de déchéance de la marque semi-figurative communautaire "Crumpler" n° 000 916 494 enregistrée le 1 er décembre 1999 à l'OHMI irrecevables pour les produits désignés en classes 14 et 25.
Condamne solidairement la société Kinical et la société Samesame à payer à la société Fotovista, la société Amazon EU, la société HAMA EURL et la société HAMA Gmbh la somme de 15.000 euros à chacune sur le fondement de l'article
700 du Code de procédure civile.
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Condamne solidairement la société Samesame et la société Kinical aux dépens dont distraction au profit de M e Emmanuel L, avocat, conformément aux dispositions de l'article
699 du Code de procédure civile.