OPP 04-3068 / PAB 12 AVRIL 2005
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
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LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le
code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ;
Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ;
Vu l'arrêté du 12 décembre 2002 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société RCJ PATRIMOINE (société à responsabilité limitée) a déposé, le 5 juillet 2004, la demande d'enregistrement n° 04 3 301 406, portant s ur le signe complexe ALTHEA.
Le 13 octobre 2004, la société ALTEA (institution de retraite complémentaire), représentée par Mme Bénédicte DEVEVEY, conseil en propriété industrielle mention « marques, dessins et modèles », du cabinet PRO.MARK, a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale ALTEA, déposée le 23 mai 2001 et enregistrée sous le n° 01 3 102 040. L’opposante est devenue titulaire de cette marque suite à une transmission de propriété, selon acte inscrit au registre national des marques le 19 février 2003 sous le numéro 366 008.
L'acte d'opposition était accompagné de la justification du paiement de la redevance correspondante.
A l'appui de son opposition, la société ALTEA fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des services
Les services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques à certains de ceux de la marque antérieure invoquée.
Sont identiques, les services suivants : « Assurance ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; analyse financière ; assurances ; assurances sur la vie ; consultations en matière d'assurance et de prévoyance ; émission de chèque de voyage ; estimations financières (assurances, prévoyance, banques ; immobilier ; défiscalisation) ; communications par terminaux d'ordinateurs ; services de financement ; informations financières », qui se retrouvent dans les mêmes termes dans le libellé de la demande d’enregistrement contestée et de la marque antérieure invoquée.
Sont identiques, les services suivants de la demande d’enregistrement contestée et de la marque antérieure invoquée :
- les services de « cautions (garanties) » et les services de « cautionnement »,
- les services d’« opérations monétaires » et les services d’« affaires monétaires »,
- les services de « finances » et les services d’« affaires financières ».
Sont identiques, les services suivants de la demande d’enregistrement contestée et de la marque antérieure invoquée, en ce que les premiers sont inclus dans la catégorie générale constituée par les seconds :
- les services de « promotion et distribution de contrats d’assurance-vie » et les servicesd’« assurances »,
- les services de « communications par moyens électroniques et informatiques » et les services de « télécommunications »,
- les « services de transmission d’informations par voie télématique ; transmission d’informations contenues dans des banques de données, communication sur le réseau Internet » et les services de « télécommunications »,
- les services de « gérance d’immeubles » et les services d’ « affaires immobilières »,
- les services d’« investissement de capitaux. Gestion de patrimoine ; affaires bancaires ; agences et courtage de crédit ; agences de recouvrement de créances ; constitution de capitaux ; consultation en matière financière ; promotion et distribution de contrats de capitalisation ; courtage en bourse ; émission de bons de valeur ; épargne ; banque directe ; opérations de change ; opérations financières ; paiement par acomptes ; paiement de fonds ; placement de fonds ; prêts (finances) ; transactions financières ; transfert électronique de fonds ; gestion financière et bancaire ; recherches et prospection de marchés financiers » et les services d’« affaires financières »,
- les « services de cartes de crédit ; services de cartes de débit ; opérations monétaires » et les services d’« affaires monétaires ».
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée, en raison des ressemblances visuelles et phonétiques entre les deux signes en présence.
Le 23 septembre 2004, l’Institut a notifié à la société déposante une objection provisoire à enregistrement de la demande portant sur des irrégularités de forme, assortie d’une proposition de régularisation réputée acceptée à défaut d’observation pour y répondre dans le délai prescrit.
L'opposition a été notifiée à la société déposante, le 18 octobre 2004, sous le numéro 04-3068. Cette notification l’invitait à présenter ses observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
II.- DECISION
Sur la comparaison des services
CONSIDERANT que, suite à la proposition de régularisation de la demande d’enregistrement contestée, faite par l’Institut et réputée acceptée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente opposition est le suivant : « Assurance et finances. Gestion de patrimoine ; affaires bancaires ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; gérance d'immeubles ; agences et courtage de crédit ; agences de recouvrement de créances ; analyse financière ; assurances ; assurances sur la vie ; consultations en matière d'assurance et de prévoyance ; services de cartes de crédit ; services de cartes de débit ; cautions (garanties) ; constitution de capitaux ; consultation en matière financière ; promotion et courtage de contrats d'assurance vie ; promotion et courtage de contrats de capitalisation ; courtage en bourse ; émission de bons de valeur ; émission de chèque de voyage ; épargne ; estimations financières (assurances, prévoyance, banques ; immobilier ; défiscalisation) ; communications par terminaux d'ordinateurs, par moyens électroniques et informatiques ; services de transmission d'informations par voie télématique ; transmission d'informations contenues dans des banques de données ; communications sur le réseau Internet ; services de financement ; informations financières ; banque directe ; investissement de capitaux ; opérations de change ; opérations financières ; opérations monétaires ; paiement par acomptes ; paiement de fonds ; placement de fonds ; prêts (finances) ; transactions financières ; transfert électronique de fonds ; gestion financière et bancaire ; recherches et prospection de marchés financiers » ;
Que l’enregistrement de la marque antérieure invoquée a été effectué notamment pour les services suivants : « Assurances ; consultation en matière d'assurances ; assurance sur la vie ; affaires monétaires ; affaires financières ; analyse financière ; estimation financière (assurances, banques, immobilier) ; informations financières ; services de financement ; affaires immobilières ; cautionnement ; émission de chèques de voyage. Télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ».
CONSIDERANT que les services suivants : « Assurance et finances. Gestion de patrimoine ; affaires bancaires ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; gérance d'immeubles ; agences et courtage de crédit ; agences de recouvrement de créances ; analyse financière ; assurances ; assurances sur la vie ; consultations en matière d'assurance et de prévoyance ; services de cartes de crédit ; services de cartes de débit ; cautions (garanties) ; constitution de capitaux ; consultation en matière financière ; promotion et courtage de contrats d'assurance vie ; promotion et courtage de contrats de capitalisation ; courtage en bourse ; émission de bons de valeur ; émission de chèque de voyage ; épargne ; estimations financières (assurances, prévoyance, banques ; immobilier ; défiscalisation) ; communications par terminaux d'ordinateurs, par moyens électroniques et informatiques ; services de
transmission d'informations par voie télématique ; transmission d'informations contenues dans des banques de données ; communications sur le réseau Internet ; services de financement ; informations financières ; banque directe ; investissement de capitaux ; opérations de change ; opérations financières ; opérations monétaires ; paiement par acomptes ; paiement de fonds ; placement de fonds ; prêts (finances) ; transactions financières ; transfert électronique de fonds ; gestion financière et bancaire ; recherches et prospection de marchés financiers » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
Sur la comparaison des signes
CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe ALTHEA, reproduit ci-dessous :
Que la marque antérieure invoquée porte sur la dénomination ALTEA, présentée en lettres majuscules d’imprimerie droites, grasses et noires.
CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants.
CONSIDERANT que la demande d’enregistrement contestée est constituée d’un élément verbal et d’un élément figuratif ; que la marque antérieure est constituée d’un élément verbal, à l’exclusion de tout autre élément.
CONSIDERANT qu’il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les éléments verbaux des signes en cause (lettres communes A, L, T, E et A, même séquence d’attaque ALT, même séquence finale EA, prononciation en trois temps et sonorités communes [al-té-a]) dont il peut résulter un risque de confusion pour le consommateur des services concernés.
CONSIDERANT ainsi que le signe contesté ALTHEA constitue l’imitation de la marque antérieure ALTEA.
CONSIDERANT, en conséquence, qu’en raison de l’identité des services en cause et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le public ;
Qu’ainsi, le signe complexe contesté ALTHEA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale ALTEA.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : l’opposition numéro 04-3068 est reconnue justifiée.
Article 2 : la demande d’enregistrement n° 04 3 301 406 est rej etée.
Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle
Pierre-André BOSSUATjuriste