LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 24 juin 2011), que M. X..., circulant à bicyclette sur une voie ouverte à la circulation, a chuté après avoir été heurté par un chien qui était sous la garde de Mme Y..., assurée pour sa responsabilité civile auprès de la société La Médicale de France (l'assureur) ; que par un jugement devenu irrévocable Mme Y... a été déclarée responsable et tenue de réparer les conséquences dommageables de l'accident ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de ne lui allouer qu'une certaine somme au titre de son préjudice professionnel et économique ;
Mais attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de violation des articles
1382 du code civil et
455 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel, qui, par une décision motivée, relevant qu'au moment de l'accident M. X... se trouvait embauché à l'essai pour une période qui restait entièrement à faire, a pu en déduire que le préjudice professionnel invoqué s'analysait en une perte de chance, dont elle a pu évaluer l'importance comme elle l'a fait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que la seconde branche du moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article
700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille treize.
MOYEN ANNEXE
au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné in solidum la responsable d'un accident de la circulation (Mme Y...) et son assureur (la compagnie LA MEDICALE DE FRANCE) à payer à la victime une somme de 129.423 seulement au titre de son préjudice professionnel et économique ;
AUX MOTIFS QU'il résultait du rapport d'expertise judiciaire du 13 juillet 2005 que la consolidation des blessures était acquise au 6 février 2004, date à laquelle l'expert avait fixé le taux d'IPP à 25 % ; qu'il n'était pas contesté qu'à la date de l'accident, le 21 octobre 2001, M. X..., alors âgé de près de 54 ans, devait débuter dans les jours qui suivaient, soit le 29 octobre 2001, un emploi de contremaître d'atelier dans l'entreprise LUMIDECO à OBENHEIM, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée dont la période d'essai était de trois mois jusqu'au 28 janvier 2002, le salaire net convenu à compter du 1er février 2002 étant de 2.193 par mois ; qu'il n'était pas discuté que l'accident l'avait empêché de débuter cet emploi ; que la sécurité sociale avait estimé qu'il présentait une invalidité réduisant d'au moins 2/3 sa capacité de travail ou de gain et l'avait classé dans la deuxième catégorie des invalides, lui allouant une pension d'invalidité avec effet au 21 octobre 2004 ; que son employeur, la société LUMIDECO, l'avait finalement licencié pour inaptitude physique le 27 mars 2006, son reclassement dans l'entreprise s'étant avéré impossible ; que, selon l'expert judiciaire, les séquelles de l'accident contre-indiquaient tout poste de travail dans la sécurité, sur machines, en hauteur (échelle échafaudage), nécessitant le port de charges lourdes et une vision binoculaire ; que dès lors, M. X... était au moment de la consolidation non seulement dans l'impossibilité d'occuper le poste de contremaître d'atelier de menuiserie pour lequel il avait été embauché par la société LUMIDECO mais dans l'impossibilité de redémarrer une quelconque autre activité professionnelle ; qu'au moment de l'accident, M. X... n'était pas embauché définitivement par la société LUMIDECO puisqu'il était soumis à une période d'essai de trois mois qui restait entièrement à faire ; que, dès lors, son préjudice professionnel ne pouvait s'analyser que comme la chance perdue de poursuivre l'activité professionnelle pour laquelle il avait été embauché et ce, jusqu'à l'âge de 65 ans, âge auquel il aurait vraisemblablement pris sa retraite, étant en pleine santé au moment de l'accident et ayant encore à cette date un enfant à charge, âgé à l'époque d'à peine cinq ans ; que la cour fixait, au vu des éléments de la cause, le pourcentage de chance perdue à 50 % (arrêt attaqué, p. 5 et p. 6, 1er à 4ème al.) ;
ALORS QUE l'impossibilité de reprendre toute activité professionnelle par suite d'un accident caractérise, pour la victime déclarée en invalidité définitive, non une simple perte de chance de percevoir des revenus professionnels mais l'existence d'un préjudice professionnel et économique certain ; qu'après avoir constaté que, à la suite de l'accident litigieux, la victime, en pleine santé au moment dudit accident, avait été classée en invalidité deuxième catégorie et se trouvait dès lors dans l'impossibilité de reprendre toute activité professionnelle, l'arrêt attaqué ne pouvait retenir que le préjudice professionnel de la victime s'analysait seulement en une perte de chance, à hauteur de 50 %, de poursuivre l'activité professionnelle pour laquelle elle avait été embauchée ; qu'en omettant de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel a violé l'article
1382 du code civil ;
ALORS QUE, au surplus, la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en énonçant tout à la fois, d'un côté, qu'au moment de l'accident la victime n'avait « pas été embauché(e) définitivement » par son employeur et, de l'autre, que ce même employeur l'avait «finalement licencié(e) pour inaptitude physique le 27 mars 2006 », donc qu'il l'avait préala6 blement et définitivement embauchée, la cour d'appel s'est contredite en méconnaissance des exigences de l'article
455 du code de procédure civile.