Logo pappers Justice
Logo pappers Justice

Conseil d'État, 5 septembre 2001, 226592

Mots clés
etrangers • reconduite a la frontiere • legalite interne • ressort • soutenir • visa • étranger • requête • pouvoir • promesse • recours • rejet • résidence • retrait

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    226592
  • Rapporteur public :
    Mme Mignon
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Textes appliqués :
    • Accord franco-algérien 1968-12-27 art. 9
    • Arrêté 2000-03-29 art. 4, art. 5, art. 7
    • Arrêté 2000-09-08
    • Code de justice administrative L761-1
    • Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1950-11-04 art. 6, art. 8
    • Décret 83-1025 1983-11-28 art. 8
    • Loi 91-647 1991-07-10 art. 75
    • Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 22
  • Nature : Texte
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000008044229
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé. Découvrir gratuitement Pappers Justice +

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la requête

, enregistrée le 26 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant Le Gambetta, Appartement 34, ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 21 septembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 8 septembre 2000 du préfet de l'Hérault ordonnant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, notamment par l'avenant du 28 septembre 1994 ;

Vu l'ordonnance

n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'

aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : " Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (à) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait (à) " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 10 avril 2000, de la décision du 29 mars 2000 par laquelle le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... excipe de l'illégalité de la décision du 29 mars 2000 précitée par laquelle le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; que l'intéressé a formé un recours gracieux contre cette décision, reçu par le préfet le 6 juin 2000, qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet ; que M. X... est, dès lors, recevable à exciper de l'illégalité de cette décision qui n'est pas devenue définitive ; Considérant que la décision du préfet de l'Hérault rejetant la demande d'admission au séjour de M. X..., qui énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée ; Considérant qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7bis, alinéa 4 (lettres a à d), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour, accompagné de pièces et documents justificatifs, permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titre mentionnés à l'alinéa précédent " ; qu'il est constant que M. X... ne disposait pas d'un visa de long séjour ; que par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'il devait obtenir un titre de séjour sur le fondement de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. X... qui aurait pu lui ouvrir la possibilité d'une régularisation de sa situation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision du 29 mars 2000 par laquelle le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; Considérant que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X..., qui énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé ; Considérant que si, M. X... soutient que le préfet de l'Hérault n'a pas répondu à sa demande du 19 octobre 2000 de communication de son dossier et qu'il aurait méconnu les dispositions de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 et les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, cette circonstance, à la supposer établie, postérieure au jugement et à l'arrêté attaqués, est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité dudit arrêté ; Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X..., entré en France en 1999, fait valoir qu'il vit en concubinage avec une Française et qu'il a des cousines qui résident en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. X..., célibataire et sans enfant, ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué aurait porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que la circonstance que M. X... dispose d'une promesse d'embauche n'est pas de nature à démontrer que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 8 septembre 2000 ordonnant sa reconduite à la frontière ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 reprises à l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Article 1er

: La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X..., au préfet de l'Hérault et au ministre de l'intérieur.

Commentaires sur cette affaire

Pas encore de commentaires pour cette décision.