OPP 10-2644/ DGV
30/12/2010
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
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LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le
code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5,L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à
R 718-4 ;
Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institutnational de la propriété industrielle.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société KAWA PRODUCTION (société à responsabilité limitée) a déposé, le 22 mars 2010, la demande d'enregistrement n° 10 3 723 405 portant su r le signe complexe FPS FRANCE POKER SERIES BROUGHT TO YOU BY POKERSTARS.FR.
Ce signe est destiné à distinguer les produits et services suivants : « Appareils de radio. Appareils photographiques. Cassettes audio et vidéo ; bandes vidéo. Ecran de télévision. Disques acoustiques, disques compacts (audio et vidéo), disques magnétiques, disques optiques, disques laser ; disquettes souples. Cartouches de jeux vidéo ; cartes téléphoniques ; carte à mémoire ou à microprocesseur ; cartes magnétiques ; cartes magnétiques d'identification. Equipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs. Logiciels ; Cédéroms. Dévédéroms. Equipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs. Magnétoscope. Lecteur de Dévédéroms. Enregistreurs à bande magnétique ; appareils cinématographiques ; films cinématographiques. Dessins animés. Dispositifs de nettoyage pour disques acoustiques ; émetteurs (télécommunication). Films pour l'enregistrement des sons ; appareils pour l'enregistrement du son ; supports d'enregistrements sonores ; enregistreurs à bande magnétique. Appareils pour jeux conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de télévision. Microprocesseur ; modems. Ordinateurs ; programmes d'ordinateurs enregistrés. Postes radiotéléphoniques ; programmes d'ordinateur enregistrés ; répondeur téléphoniques ; appareil pour le traitement de l'information. Lunettes de soleil. Lunettes (optique). Produits de l'imprimerie ; posters ; autocollants ; articles pour reliures ; photographies ; posters ; papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils) ; clichés. Livres ; revues, cartes de jeux, tickets, billets de loteries, bulletins de jeux. Vêtements (habillement) ; chaussures (à l'exception de chaussures orthopédiques) ; chapellerie. Jeux ; jeux de société ; jouets ; jeux automatiques et électroniques. Balles de jeux ; ballons de jeux ; jeux d'échecs ; jeux de dames ; appareils de jeux électroniques autres que ceux conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de télévision ; skis ; jeux
de table ; peluches (ours en-) ; cartes à jouer, à gratter, jeux de loteries, jeux de hasard, d'argent, de pronostic, de cartes ; équipements pour casino à savoir jetons, cartes de jeux, tapis, machines de jeux. Messagerie électronique notamment par réseau Internet, Extranet et Intranet ; transmission d'information contenues dans des centres serveurs vocaux ; agence de presse. Télévision par câbles ; radiophonie mobile, communication par terminaux d'ordinateurs ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques. Télécommunications. Diffusion de programmes de télévision ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; expédition de dépêches ; information en matière de télécommunications. Location d'appareils de télécommunication ; location d'appareils pour la transmission de messages ; transmission de messages ; transmission de messages et d'images assistée par ordinateur ; transmission par satellite ; transmission et diffusion de données, de sons, d'images et d'images animées ; transmission et diffusion de données, de sons, d'images et d'images animées assistée par ordinateur, notamment dans le cadre de réunions par téléphone, d'audioconférences, et de visioconférences ; transmission d'informations accessibles via des bases de données et via des centres serveurs de bases de données informatiques ou télématiques ; diffusion de programmes radiophoniques ; radiodiffusion ; radiotéléphonie mobile ; informations en matière de télécommunications. Communications téléphoniques ; services téléphoniques ; transmission de messages et d'images assistée par ordinateur. Fourniture d'accès à Internet. Télécommunications par réseaux nationaux et internationaux (Internet). Fourniture d'accès à des logos et sonneries pour téléphonie fixe et mobile. Services de transmission de photographies, d'images animées et/ou fixes, de musique, de sons par tous réseaux de télécommunication (Internet, réseaux de téléphonie mobiles) ; services de transmission de photographies, d'images, de musique, de sons via un réseau local sans fil, notamment à courte distance ; services de transmission de photographies, d'images, de musique, de sons via un réseau de radiocommunication. Services de diffusion de chaînes de télévision quelque soient les supports de réception et les moyens techniques de diffusion. Divertissement télévisé et radiophonique notamment par réseaux nationaux et internationaux de télécommunication (Internet) ; activités sportives et culturelles. Production de spectacles, de films. Agences pour artistes. Location de films, d'enregistrement phonographiques. Organisation de concours en matière d'éducation ou de divertissement. Organisation et conduite de colloques, conférences, congrès. Organisation de tournois, compétitions, concours de jeux, de jeux de carte, de poker. Organisation de tournois, compétitions, concours de jeux, de jeux de carte, de poker télévisés et radiophoniques notamment par réseaux nationaux et internationaux de télécommunication (Internet), jeux et services de divertissement, jeux de casino, de cartes, services de jeu de poker. Edition de livres, de revues. Production de disques. Agence de modèle pour artiste. Montage de programmes radiophoniques. Service de jeux proposés en ligne à partir d'un réseau informatique. Micro édition. Publication électronique de livres et de périodique en ligne. Montage de bandes vidéo ; montage de programmes radiophoniques ; montage de programmes de télévision. Enregistrement (filmage) sur bande vidéo. Productions de programmes audiovisuels, de spectacles, de films, d'émissions de télévision. Diffusion de programmes audiovisuels par terminaux d'ordinateurs. Diffusion de programmes audiovisuels par réseau de communication mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou réservé (de type Intranet), ou câble, ou satellite, ou onde. Conseils et expertises techniques dans le domaine des télécommunications et des réseaux informatiques ou de transmission de données ; location de temps d'accès à des bases de données et à des centres serveurs de bases de données informatiques ou télématiques, à des réseaux sans fil (de courte ou longue distance), des réseaux téléphoniques, radiotéléphoniques, télématiques, de communication mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou réservé (de type Intranet), à un centre serveur de communication mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou réservé (de type Intranet). Divertissements et jeux sur les réseaux de communication mobiles et fixes ».
Le 30 juin 2010, la société DENVER DEVELOPMENT SA (société dûment enregistrée sous les lois panaméenne) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque complexe F.P.T FRANCE POKER TOUR déposée le 23 janvier 2006 et enregistrée sous le n° 06 3 404 840, dont la société opposante est devenue titulaire suite à une transmission de propriété inscrite au registre national des marques.
Cette marque porte notamment sur les produits et services suivants : « Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; clichés; affiches; livres ; journaux ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; agences de presse ou d'informations (nouvelles) ;
location d'appareil de télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ; services de messagerie électronique ».
L’opposition a été notifiée le 8 juillet 2010 à la société déposante et cette dernière a présenté des observations en réponse à l'opposition.
Le 4 novembre 2010, l’Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l’opposition et des observations en réponse.
La société opposante a contesté le bien-fondé du projet et le titulaire de la demande d’enregistrement a présenté des observations en réponse à cette contestation.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L’OPPOSANT
La société DENVER DEVELOPMENT SA fait valoir, à l'appui de son opposition et dans ses observations après projet, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des produits et services
Dans l’acte d’opposition, la société DENVER DEVELOPMENT SA fait valoir que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires à certains produits et services de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure. Elle sera perçue comme une déclinaison de la marque antérieure. La société opposante invoque la notoriété de la marque antérieure et également l’interdépendance des critères qui doit être prise en considération dans l’appréciation du risque de confusion.
Suite au projet de décision, la société opposante insiste sur la notoriété de la marque FRANCE POKER TOUR en fournissant de nombreuses pièces relatives à la manifestation. Elle insiste également sur les éléments FRANCE POKER commun aux deux signes et fournit des copies de marques enregistrées FRANCE POKER CUP, FRANCE POKER MASTERS, FRANCE POKER AWARDS et dont la société opposante est titulaire.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTEE
Dans ses observations en réponse à l’opposition, la société déposante conteste la comparaison de certains des produits et services, ainsi que celle des signes.
Suite au projet de décision, la société déposante insiste sur les différences d’ensemble des deux signes et sur le caractère descriptif des termes FRANCE POKER.
III.- DECISION
Sur la comparaison des produits et services
CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits et services suivants : « Appareils de radio. Appareils photographiques. Cassettes audio et vidéo ; bandes vidéo. Ecran de télévision. Disques acoustiques, disques compacts (audio et vidéo), disques magnétiques, disques optiques, disques laser ; disquettes souples. Cartouches de jeux vidéo ; cartes téléphoniques ; carte à mémoire ou à microprocesseur ; cartes magnétiques ; cartes magnétiques d'identification. Equipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs. Logiciels ; Cédéroms. Dévédéroms. Equipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs. Magnétoscope. Lecteur de Dévédéroms. Enregistreurs à bande magnétique ; appareils cinématographiques ; films cinématographiques. Dessins animés. Dispositifs de nettoyage pour disques acoustiques ; émetteurs (télécommunication). Films pour l'enregistrement des sons ; appareils pour l'enregistrement du son ; supports d'enregistrements sonores ; enregistreurs à bande magnétique. Appareils pour jeux conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de télévision. Microprocesseur ; modems. Ordinateurs ; programmes d'ordinateurs enregistrés. Postes radiotéléphoniques ; programmes d'ordinateur enregistrés ; répondeur téléphoniques ; appareil pour le traitement de l'information. Lunettes de soleil. Lunettes (optique). Produits de l'imprimerie ; posters ; autocollants ; articles pour reliures ; photographies ; posters ; papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils) ; clichés. Livres ; revues, cartes de jeux, tickets, billets de loteries, bulletins de jeux. Vêtements (habillement) ; chaussures (à l'exception de chaussures orthopédiques) ; chapellerie. Jeux ; jeux de société ; jouets ; jeux automatiques et électroniques. Balles de jeux ; ballons de jeux ; jeux d'échecs ; jeux de dames ; appareils de jeux électroniques autres que ceux conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de télévision ; skis ; jeux de table ; peluches (ours en-) ; cartes à jouer, à gratter, jeux de loteries, jeux de hasard, d'argent, de pronostic, de cartes ; équipements pour casino à savoir jetons, cartes de jeux, tapis, machines de jeux. Messagerie électronique notamment par réseau Internet, Extranet et Intranet ; transmission d'information contenues dans des centres serveurs vocaux ; agence de presse. Télévision par câbles ; radiophonie mobile, communication par terminaux d'ordinateurs ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques. Télécommunications. Diffusion de programmes de télévision ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; expédition de dépêches ; information en matière de télécommunications. Location d'appareils de télécommunication ; location d'appareils pour la transmission de messages ; transmission de messages ; transmission de messages et d'images assistée par ordinateur ; transmission par satellite ; transmission et diffusion de données, de sons, d'images et d'images animées ; transmission et diffusion de données, de sons, d'images et d'images animées assistée par ordinateur, notamment dans le cadre de réunions par téléphone, d'audioconférences, et de visioconférences ; transmission d'informations accessibles via des bases de données et via des centres serveurs de bases de données informatiques ou télématiques ; diffusion de programmes radiophoniques ; radiodiffusion ; radiotéléphonie mobile ; informations en matière de télécommunications. Communications téléphoniques ; services téléphoniques ; transmission de messages et d'images assistée par ordinateur. Fourniture d'accès à Internet. Télécommunications par réseaux nationaux et internationaux (Internet). Fourniture d'accès à des logos et sonneries pour téléphonie fixe et mobile. Services de transmission de photographies, d'images animées et/ou fixes, de musique, de sons par tous réseaux de télécommunication (Internet, réseaux de téléphonie mobiles) ; services de transmission de photographies, d'images, de musique, de sons via un réseau local sans fil, notamment à courte distance ; services de transmission de photographies, d'images, de musique, de sons via un réseau de radiocommunication. Services de diffusion de chaînes de télévision quelque soient les supports de réception et les moyens techniques de diffusion. Divertissement télévisé et radiophonique notamment par réseaux nationaux et internationaux de télécommunication (Internet) ; activités sportives et culturelles. Production de spectacles, de films. Agences pour artistes. Location de films, d'enregistrement phonographiques. Organisation de concours en matière d'éducation ou de divertissement. Organisation et conduite de colloques, conférences, congrès. Organisation de tournois, compétitions, concours de jeux, de jeux de carte, de poker. Organisation de tournois, compétitions, concours de jeux, de jeux de carte, de poker télévisés et radiophoniques notamment par réseaux nationaux et internationaux de télécommunication (Internet), jeux et services de divertissement, jeux de casino, de cartes, services de jeu de poker. Edition de livres, de revues. Production de disques. Agence de modèle pour artiste. Montage de programmes radiophoniques. Service de jeux proposés en ligne à partir d'un réseau informatique. Micro édition. Publication électronique de livres et de périodique en ligne. Montage de bandes vidéo ; montage de programmes radiophoniques ; montage de programmes de télévision. Enregistrement (filmage) sur bande vidéo. Productions de programmes audiovisuels, de
spectacles, de films, d'émissions de télévision. Diffusion de programmes audiovisuels par terminaux d'ordinateurs. Diffusion de programmes audiovisuels par réseau de communication mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou réservé (de type Intranet), ou câble, ou satellite, ou onde. Conseils et expertises techniques dans le domaine des télécommunications et des réseaux informatiques ou de transmission de données ; location de temps d'accès à des bases de données et à des centres serveurs de bases de données informatiques ou télématiques, à des réseaux sans fil (de courte ou longue distance), des réseaux téléphoniques, radiotéléphoniques, télématiques, de communication mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou réservé (de type Intranet), à un centre serveur de communication mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou réservé (de type Intranet). Divertissements et jeux sur les réseaux de communication mobiles et fixes » ;
Que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; clichés; affiches; livres ; journaux ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; location d'appareil de télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ; services de messagerie électronique ».
CONSIDERANT que les « Produits de l'imprimerie ; posters ; autocollants ; articles pour reliures ; photographies ; posters ; papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils) ; clichés. Livres ; revues, Messagerie électronique notamment par réseau Internet, Extranet et Intranet ; transmission d'information contenues dans des centres serveurs vocaux ; agence de presse. Télévision par câbles ; radiophonie mobile, communication par terminaux d'ordinateurs ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques. Télécommunications.; émissions radiophoniques ; émissions télévisées; information en matière de télécommunications. Location d'appareils de télécommunication ; transmission de messages ; transmission de messages et d'images assistée par ordinateur ; transmission et diffusion de données, de sons, d'images et d'images animées ; radiodiffusion ; radiotéléphonie mobile ; informations en matière de télécommunications. Communications téléphoniques ; transmission de messages et d'images assistée par ordinateur. Fourniture d'accès à Internet. Télécommunications par réseaux nationaux et internationaux (Internet). services de transmission de photographies, d'images, de musique, de sons via un réseau local sans fil, notamment à courte distance ; services de transmission de photographies, d'images, de musique, de sons via un réseau de radiocommunication. Services de diffusion de chaînes de télévision quelque soient les supports de réception et les moyens techniques de diffusion. Divertissement télévisé et radiophonique notamment par réseaux nationaux et internationaux de télécommunication (Internet) ; Edition de livres, de revues. Montage de programmes radiophoniques. Productions de programmes audiovisuels, de spectacles, de films, d'émissions de télévision. Diffusion de programmes audiovisuels par terminaux d'ordinateurs.; location de temps d'accès à des bases de données et à des centres serveurs de bases de données informatiques ou télématiques, à des réseaux sans fil (de courte ou longue distance), des réseaux téléphoniques, radiotéléphoniques, télématiques, de communication mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou réservé (de type Intranet), à un centre serveur de communication mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou réservé (de type Intranet) » de la demande d’enregistrement apparaissent identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
CONSIDERANT que les produits suivants : « émetteurs (télécommunication) » de la demande d’enregistrement sont unis par un lien étroit et obligatoire aux services de « télécommunications » de la marque antérieure ; qu’en effet, les seconds ne peuvent être fournis sans le recours aux premiers ;
Que ces produits et services sont donc complémentaires et, dès lors, similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune ; qu’ainsi, dès lors qu’ils sont unis par un lien de complémentarité, il n’y a pas lieu de rechercher l’existence de nature, fonction, destination ou circuits de distribution communs.
CONSIDERANT que les services suivants : « Diffusion de programmes de télévision. Diffusion de programmes audiovisuels par réseau de communication mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou réservé (de type Intranet), ou câble, ou satellite, ou onde ; diffusion de programmes radiophoniques » de la demande d’enregistrement sont unis par un lien étroit et obligatoire aux « émissions radiophoniques ou
télévisées » de la marque antérieure ; qu’en effet, les premiers ne peuvent être fournis sans le recours aux seconds ;
Que ces produits sont donc complémentaires et, dès lors, similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT que les services de « location d'appareils pour la transmission de messages» de la demande d’enregistrement sont unis par un lien étroit et obligatoire aux services de « messagerie électronique » de la marque antérieure ; qu’en effet, les prestations des seconds nécessitent le recours aux premiers ;
Que ces services sont donc complémentaires et, dès lors, similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT que les services de « transmission et diffusion de données, de sons, d'images et d'images animées assistée par ordinateur, notamment dans le cadre de réunions par téléphone, d'audioconférences, et de visioconférences » de la demande d’enregistrement entrent dans la catégorie générale des services de « téléconférences » de la marque antérieure ; qu’en effet, les prestations des seconds englobent la prestation des premiers ;
Que ces services sont donc identiques.
CONSIDERANT que force est de constater que les « services téléphoniques » de la demande d’enregistrement, sont identiques aux services de « communications téléphoniques » de la marque antérieure.
CONSIDERANT les services suivants : « Fourniture d'accès à des logos et sonneries pour téléphonie fixe et mobile. ; Services de transmission de photographies, d'images animées et/ou fixes, de musique, de sons par tous réseaux de télécommunication (Internet, réseaux de téléphonie mobiles) » de la demande d'enregistrement contestée s'entendent respectivement de prestations visant à permettre la connexion à un réseau , rendue par des fournisseurs d'accès à toute personne souhaitant accéder aux informations et services de ce réseau, permettant la mise à dispositions d'ouvrages d'images et de sons pour les utilisateurs du réseau Internet ou réseau de téléphonie ;
Que ces services présentent respectivement les mêmes nature et objet que les « services d’affichage électronique, services de télécommunications » de la marque antérieure invoquée, qui désignent les services de communication à distance permettant de transmettre et d’échanger des messages et des informations de toutes sortes, par des moyens techniques appropriés ;
Qu'en outre, ne saurait être retenu l'argument de la société déposante selon lequel les services précités seraient spécifiques, rendus par des entreprises spécialisées qui ne peuvent être confondues avec leurs clients qui utilisent ces services, et destinés à une clientèle particulière ;
Qu’il s’agit donc de services similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT qu'enfin, en n'établissant pas de liens précis entre les « Appareils de radio. Appareils photographiques. Cassettes audio et vidéo ; bandes vidéo. Ecran de télévision. Disques acoustiques, disques compacts (audio et vidéo), disques magnétiques, disques optiques, disques laser ; disquettes souples. Cartouches de jeux vidéo ; cartes téléphoniques ; carte à mémoire ou à microprocesseur ; cartes magnétiques ; cartes magnétiques d'identification. Equipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs. Logiciels ; Cédéroms. Dévédéroms. Equipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs. Magnétoscope. Lecteur de Dévédéroms. Enregistreurs à bande magnétique ; appareils cinématographiques ; films cinématographiques. Dessins animés. Dispositifs de nettoyage pour disques acoustiques ; Films pour l'enregistrement des sons ; appareils pour l'enregistrement du son ; supports d'enregistrements sonores ; enregistreurs à bande magnétique. Appareils pour jeux conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de télévision. Microprocesseur ; modems. Ordinateurs ; programmes d'ordinateurs enregistrés. Postes radiotéléphoniques ; programmes d'ordinateur enregistrés ; répondeur téléphoniques ; appareil pour le traitement de l'information. Lunettes de soleil. Lunettes (optique) ; cartes de jeux, tickets, billets de loteries, bulletins de jeux. Vêtements (habillement) ; chaussures (à l'exception de chaussures orthopédiques) ; chapellerie. Jeux ; jeux de société ; jouets ; jeux automatiques et électroniques. Balles de jeux ; ballons de jeux ; jeux d'échecs ; jeux de dames ; appareils de jeux électroniques autres que ceux conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de télévision ; skis ; jeux
de table ; peluches (ours en-) ; cartes à jouer, à gratter, jeux de loteries, jeux de hasard, d'argent, de pronostic, de cartes ; équipements pour casino à savoir jetons, cartes de jeux, tapis, machines de jeux ; ; expédition de dépêches ; transmission par satellite ; transmission d'informations accessibles via des bases de données et via des centres serveurs de bases de données informatiques ou télématiques ; activités sportives et culturelles. Production de spectacles, de films. Agences pour artistes. Location de films, d'enregistrement phonographiques. Organisation de concours en matière d'éducation ou de divertissement. Organisation et conduite de colloques, conférences, congrès. Organisation de tournois, compétitions, concours de jeux, de jeux de carte, de poker. Organisation de tournois, compétitions, concours de jeux, de jeux de carte, de poker télévisés et radiophoniques notamment par réseaux nationaux et internationaux de télécommunication (Internet), jeux et services de divertissement, jeux de casino, de cartes, services de jeu de poker ; Production de disques. Agence de modèle pour artiste ; Service de jeux proposés en ligne à partir d'un réseau informatique. Micro édition. Publication électronique de livres et de périodique en ligne. Montage de bandes vidéo ; montage de programmes radiophoniques ; montage de programmes de télévision. Enregistrement (filmage) sur bande vidéo ; Conseils et expertises techniques dans le domaine des télécommunications et des réseaux informatiques ou de transmission de données ; Divertissements et jeux sur les réseaux de communication mobiles et fixes » de la demande d’enregistrement et les produits et services de la marque antérieure, la société opposante ne permet pas à l'Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres ; qu'ainsi, aucune identité entre eux n'a été mise en évidence, de même qu'aucune similarité n'a été démontrée.
CONSIDERANT en conséquence, que la demande d’enregistrement contestée désigne, en partie, des produits et services identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe complexe FPS FRANCE POKER SERIES BROUGHT TO YOU BY POKERSTARS.FR, reproduit ci-dessous :
Que ce signe a été déposé en couleurs ;
Que la marque antérieure porte sur le signe complexe F.P.T FRANCE POKER TOUR, reproduit ci- dessous :
Que ce signe a été enregistré en couleurs.
CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produits par les marques, en tenant compte, notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé du sigle FPS, des éléments verbaux FRANCE POKER SERIES et BROUGHT TO YOU BY POKERSTARS.FR ainsi que de couleurs et d’éléments figuratifs ; que la marque antérieure est constituée du sigle F.P.T, des éléments verbaux FRANCE POKER TOUR, d’éléments figuratifs et de couleurs ;
Que les signes en cause sont tous deux notamment constitués de trois termes et de leurs initiales formant un sigle dont deux termes, FRANCE POKER, sont communs ainsi que leurs initiales FP ;
Que toutefois, les signes en cause produisent une impression d'ensemble fort différente ;
Qu’en effet, visuellement, ces signes se distinguent très nettement par leur physionomie, le signe contesté comportant la superposition de rectangles noir, blanc et bleu sur lesquels apparaît un drapeau français alors que la marque antérieure montre une superposition des couleurs trèfle, carreau, pique, le carreau de couleur rouge occupant une place prépondérante et se caractérisant par une pointe en forme de Tour Eiffel particulièrement visible ;
Qu’ils se distinguent aussi, visuellement et phonétiquement, par la lettre finale de leur sigle et la calligraphie adoptée dans le signe contesté, ainsi que par les termes SERIES BROUGHT TO YOU BY POKERSTARS.FR dans le signe contesté et TOUR dans la marque antérieure ;
Qu’il est à noter que ces différences entre les sigles sont d’autant plus perceptibles qu’il s’agit d’éléments très courts ;
Que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes tend à renforcer cette impression d’ensemble distincte ;
Qu’en effet, si les éléments verbaux FRANCE POKER SERIES et FRANCE POKER TOUR sont distinctifs, ils apparaissent néanmoins fortement évocateurs au regard de certains des produits et services en cause dont ils sont susceptibles d’indiquer l’objet, la destination, le lieu ;
Qu'en outre, ces termes n’apparaissent dominants ni dans le signe contesté, au regard des éléments verbaux FPS et POKERSTARS, distinctifs, tous deux étant présentés en caractères nettement plus grands et plus épais, ni dans la marque antérieure, au regard de l’élément FPT ;
Qu’ainsi, les termes FRANCE POKER SERIES et FRANCE POKER TOUR n’apparaissent pas dominants au sein des signes, ni aptes à retenir à eux seuls l’attention du consommateur ;
Que le fait que les deux signes soient composés pareillement des termes FRANCE POKER et des initiales correspondantes ne suffit donc pas à créer un risque de confusion en raison du caractère faiblement distinctif de ces termes et des différences d’ensemble précédemment énoncées ;
Qu’il en va de même, intellectuellement, l’évocation commune d’un tournoi de poker en France n’étant pas de nature à distinguer les signes par leur rattachement à une entreprise particulière ;
CONSIDERANT que s’il est vrai, comme le relève la société opposante, que l’identité et la similarité des produits et services peut compenser les faibles similitudes entre les signes, encore faut-il que ces similitudes soient suffisantes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
CONSIDERANT enfin que la connaissance de la marque antérieure dans le domaine de l’organisation de tournoi de poker en France ne saurait suffire à elle seule à créer un risque de confusion, du fait des différences entre les signes précédemment démontrées ;
CONSIDERANT qu’est extérieur à la présente procédure le fait que dans l’exploitation des signes en cause, les médias ne citent que la partie verbale sans reprendre les éléments figuratifs ; qu’en effet, dans le cadre de la présente procédure, la comparaison s’effectue en fonction des signes en présence tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitations réelles ou supposées ;
Qu’est également extérieur, l’argument selon lequel le risque de confusion entre les signes serait d’autant plus avéré que la société opposante est titulaire de plusieurs marques déclinées autour de FRANCE POKER TOUR ; qu’en effet, le bien-fondé d'une opposition doit uniquement s'apprécier eu égard aux droits conférés par l'enregistrement de la marque antérieure et à l'atteinte susceptible d'être portée à ces droits par l'enregistrement de la demande contestée.
CONSIDERANT que le signe complexe FPS FRANCE POKER SERIES BROUGHT TO YOU BY POKERSTARS.FR ne constitue donc pas l’imitation de la marque complexe antérieure F.P.T FRANCE POKER TOUR ;
Qu'ainsi, en raison de l'absence d'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine de ces marques et ce, malgré l’identité et la similarité de certains des produits et services en cause.
CONSIDERANT en conséquence, que le signe complexe contesté FPS FRANCE POKER SERIES BROUGHT TO YOU BY POKERSTARS.FR peut être adopté comme marque pour désigner de tels produits et services sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe F.P.T FRANCE POKER TOUR.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article unique : l'opposition numéro 10-2644 est rejetée.
Domitille GUESDON VENNERIE, Juriste Pour le Directeur général del’Institut national de la propriété industrielle
Jean-Yves CAILLIEZChef de Groupe