CIV.3
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er décembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10499 F
Pourvoi n° W 15-26.046
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Neolive, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre, section A), dans le litige l'opposant à la société Moulin 318, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Provost-Lopin, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Neolive, de la SCP Gaschignard, avocat de la société Moulin 318 ;
Sur le rapport de Mme Provost-Lopin, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article
1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé
, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée
;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Neolive aux dépens ;
Vu l'article
700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Neolive ; la condamne à payer à la société Moulin 318 la somme de 2 800 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE
à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Neolive
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR débouté la société Néolive de ses demandes tendant notamment à voir dire et juger que la SCI Moulin 318 avait seule l'obligation de refaire la toiture à ses frais et la voir condamner à lui payer la somme de 60.513,47 euros correspondant à la réfection de la toiture ;
AUX MOTIFS QUE le bail des parties prévoit que « le preneur s'engage à exécuter aux lieu et place du bailleur toutes les réparations qui pourraient être nécessaires dans les lieux loués, à l'exception, toutefois, des grosses réparations telles que définies à l'article
606 du code civil qui, seules, restent à la charge du bailleur » ; qu'au regard des préconisations de l'expert judiciaire, Monsieur [C], qui dans son rapport déposé le 9 octobre 2006, conclut à la réfection totale de la toiture du moulin, il doit être considéré que ces travaux relèvent bien des grosses réparations telles que visées à l'article
606 du code civil; que sans mettre le bailleur en demeure d'avoir à effectuer les travaux ni se faire autoriser en justice à les effectuer lui-même au lieu et place de ce dernier par application des dispositions de l'article
1144 du code civil, le locataire a fait constater le 6 novembre 2007, l'exécution par ses soins des travaux de réfection de la toiture du moulin, la circonstance selon laquelle malgré les conclusions du rapport de Monsieur [C], le bailleur n'avait pas entrepris les travaux préconisés par l'expert, que le preneur, selon la SAS Néolive, pouvait donc légitimement engager à ses frais, ne pouvant pallier le non-respect par le locataire du formalisme ci-dessus visé ; que de plus, la SAS Néolive ne pouvait d'autant moins se dispenser de ce formalisme que l'expert, s'il concluait bien à la nécessité de la réfection totale de la toiture du moulin, dans une réponse à un dire de Maître [D], conseil du bailleur, confirmait que la toiture du moulin n'avait pas bénéficié d'entretien de la part du locataire, même si l'expert estimait également que ce défaut d'entretien préexistait à la signature du bail mais s'était aggravé, de sorte que, ainsi que le démontre la présente procédure, l'imputabilité des désordres afférent à la toiture du moulin se discutait ; que dans ces conditions, la SAS Néolive sera déboutée de sa demande de remboursement du montant des travaux, le jugement de première instance étant réformé en ce qu'il a fait droit partiellement à la demande ;
ALORS QUE si, en principe, sont exigées une mise en demeure pour constater l'inexécution de son obligation par un débiteur et une autorisation judiciaire pour y procéder en ses lieu et place, cette règle ne s'applique pas en cas d'urgence ; que, dans une telle hypothèse, un locataire, qui a fait effectuer les travaux relevant de l'article
606 du code civil incombant au bailleur, est fondé à en obtenir le remboursement ; qu'en l'espèce, la société Néolive avait souligné l'urgence à faire réaliser les travaux préconisés par l'expert et à la charge de la SCI bailleresse en faisant état des menaces de fermeture administrative dont elle avait fait l'objet (conclusions p. 8) ; qu'en conséquence, en retenant, pour la débouter de sa demande en remboursement, que la société Néolive n'avait pas mis le bailleur en demeure d'exécuter les travaux et ne s'était pas fait autoriser en justice à les effectuer elle-même, sans rechercher si les travaux litigieux n'étaient pas commandés par l'urgence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles
606 et
1144 du code civil.