Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion 19 octobre 2012
Cour de cassation 15 octobre 2014

Cour de cassation, Première chambre civile, 15 octobre 2014, 13-21113

Mots clés société · SCI · immobilier · prêt · vente · acte · procédure civile · nullité · pourvoi · authentique · permis de construire · contrat · contre-lettre · signature · promesse

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 13-21113
Dispositif : Irrecevabilité
Décision précédente : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 19 octobre 2012
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2014:C101193

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion 19 octobre 2012
Cour de cassation 15 octobre 2014

Texte

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 avril 2012, examinée d'office après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 605, 914 et 916, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu que l'ordonnance du magistrat de la mise en état se prononçant sur l'irrecevabilité de l'appel, sur une exception de nullité de l'acte d'appel ou sur l'irrecevabilité des conclusions ne peut être déférée que devant la cour d'appel, seule compétente pour en connaître ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

Sur le moyen unique du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 19 octobre 2012, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 19 octobre 2012) que la société civile de construction vente Le Jardin de l'Anjou II (la SCCV) a assigné la SCI MC Immobilier (la SCI) en remboursement d'un prêt d'un certain montant constaté par acte authentique du 18 juin 2008 ; que la SCI a soutenu que cet acte était une simulation et que la somme prêtée correspondait, selon acte sous seing privé du 17 mars précédent, au dédit prévu en cas de non-réalisation d'une promesse de vente immobilière liant les parties ; qu'elle a interjeté appel du jugement ayant accueilli la demande par un acte comportant une dénomination inexacte de la SCCV, de sorte que celle-ci a conclu à l'irrecevabilité de l'appel et à la confirmation du jugement ; que par ordonnance rendue sur incident, le conseiller de la mise en état, retenant qu'il était saisi en réalité d'une exception de nullité de l'acte d'appel, a rejeté cette exception de nullité et déclaré irrecevables comme tardives les conclusions de la société SCCV ; que par l'arrêt attaqué, la cour d'appel, infirmant le jugement, a rejeté la demande en paiement de celle-ci ;

Attendu que la SCCV fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes ;

Attendu, d'abord, que l'irrecevabilité du pourvoi formé contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état rend sans objet la première branche du moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence ;

Attendu, ensuite, que c'est sans méconnaître les termes du litige ni violer le principe de la contradiction que la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'existence d'une simulation et n'avait donc pas à caractériser les éléments constitutifs d'une contre-lettre ni les effets d'un tel acte au regard de l'article 1321 du code civil, a estimé par une référence implicite au contenu des conclusions d'appel de la SCI, que l'acte authentique de prêt n'était que la concrétisation d'un accord antérieur des parties ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa deuxième branche qui critique un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS

:

Déclare irrecevable le pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 13 avril 2012 ;

Rejette le pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 19 octobre 2012 ;

Condamne la société civile de construction vente Le Jardin de l'Anjou II aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Le Jardin de l'Anjou II

SUR L'ORDONNANCE DU 13 AVRIL 2012

MOYEN UNIQUE DE CASSATION

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR requalifier la demande d'irrecevabilité de l'appel en exception de nullité de l'acte d'appel, d'AVOIR rejeté l'exception de nullité, d'AVOIR déclaré irrecevables les conclusions de la société SSCV LE JARDIN DE L'ANJOU II en date du 26 septembre 2011, d'AVOIR dit que l'affaire sera appelée à l'audience de clôture du 22 juin 2012 à 8 heures 45 et d'AVOIR dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance principale.

AUX MOTIFS QUE « En application de l'article 914 du Code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est seul compétent pour déclarer l'appel irrecevable. De même en application des dispositions de l'article 771 du même code, il est seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure.
Or, en application de l'article 901 de ce code, la déclaration d'appel dirigée contre une personne morale doit comporter à peine de nullité, l'indication de sa forme, de sa dénomination, de son siège social et de l'organe qui la représente.
L'incident soulevé n'est donc pas une exception d'irrecevabilité de l'appel mais une exception de nullité de l'acte d'appel.
En l'espèce, la déclaration d'appel contient toutes les mentions requises pour désigner l'intimé. Elle est toutefois affectée d'une erreur puisque la SCCV LE JARDIN D'ANJOU II est désignée sous le vocable SCCV LE JARDIN D'ANJOU I.
Il doit être constaté qu'une telle erreur matérielle sur la dénomination de la société ne cause aucun grief à l'intimée qui n'a pu se méprendre sur la portée de l'appel alors que, comme le conclut la SCCV JARDIN DE L'ANJOU II la SCCV JARDIN DE L'ANJOU I n'existe pas et qu'ainsi aucune confusion n'était envisageable.
L'incident ainsi requalifié sera rejeté.
Il convient en outre de constater que l'intimé a conclu pour la première fois au fond le 26 septembre 2011, soit postérieurement à l'écoulement du délai de 2 mois imparti à compter de a signification le 30 mai 2011 des conclusions de l'appelant par les dispositions de l'article 909 du code de procédure civile. Ainsi ses conclusions seront déclarées irrecevables.
La procédure est en l'état d'être jugée. Elle sera donc appelée à l'audience du 22 juin 2012 à 8 heures 30 pour être clôturée et fixée.

Les dépens du présent incident suivront le sort des dépens de l'instance principale. »

1°) ALORS QUE le conseiller de la mise en état ne peut, sans excéder ses pouvoirs, tout à la fois statuer sur un incident de procédure qui lui est soumis par voie de conclusions et déclarer ces mêmes conclusions irrecevables ; qu'en l'espèce, le conseiller de la mise en état a statué sur l'incident soulevé devant elle par la société SCCV LE JARDIN D'ANJOU II dans ses conclusions du 26 septembre 2011 ; qu'elle a ensuite jugé que ces conclusions étaient irrecevables ; qu'en statuant de la sorte, le conseiller de la mise en état a excédé ses pouvoirs et violé les articles 909 et 914 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS subsidiairement QUE constitue une fin de non-recevoir et non pas une exception de nullité de l'acte d'appel pour vice de forme, le moyen pris de ce que la partie intimée n'a pas été appelée à l'instance, en cause d'appel, par la mention exacte de sa dénomination sociale ; que dès lors, l'existence ou non d'un grief est indifférente ; qu'en l'espèce, la société SCCV LE JARDIN DE L'ANJOU II faisait valoir, offres de preuve à l'appui qu'elle n'avait pas été appelée à l'instance d'appel, la société SCI MC IMMOBIILIER ayant intimé la société SCCV LE JARDIN DE L'ANJOU I ; que pour déclarer recevable l'appel de la société SCI MC IMMOBILIER, le conseiller de la mise en état a considéré que l'incident soulevé par la société SCCV LE JARDIN DE L'ANJOU II n'était pas une exception d'irrecevabilité mais une exception de nullité de l'acte d'appel pour vice de forme qui ne lui faisait pas grief ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a violé l'article 547 du Code de procédure civile

3°) ALORS à supposer que l'erreur de dénomination constitue un vice de forme QU'en l'espèce, la société SCCV LE JARDIN DE L'ANJOU II faisait valoir que l'erreur dans la dénomination de la société contre laquelle l'appel avait été dirigé ne lui avait pas permis de présenter ses moyens de défense et que s'il devait être fait droit aux demandes de la société SCI MC IMMOBILIER, la société LE JARDIN DE L'ANJOU II se retrouverait définitivement privée de moyens de défense en appel ; que pour dire que la société SCCV LE JARDIN DE L'ANJOU II n'avait subi aucun grief, le conseiller de la mise en état s'est borné à relever que l'intimée n'avait pu se méprendre sur la portée de l'appel dans la mesure où la société SCCV LE JARDIN DE L'ANJOU II n'avait pas d'existence juridique ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, ainsi qu'elle y été pourtant invitée si la société SCCV LE JARDIN DE L'ANJOU II n'avait pas été mis, en raison de l'erreur de dénomination, dans l'impossibilité de présenter ses moyens de défense dans les délais impartis, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 58 et 901 du code de procédure civile ;

4°) ALORS enfin QUE ne peuvent être déclarées irrecevables les conclusions de l'intimé qui justifie n'avoir pas été en mesure de présenter ses moyens de défense dans les délais impartis mais néanmoins avant l'ordonnance de clôture, faute pour l'appelant de ne pas avoir respecté les prescriptions relatives à la déclaration d'appel ; que pour déclarer les conclusions de la société SCCV LE JARDIN DE L'ANJOU II irrecevables, le conseiller de la mise en état s'est borné à relever qu'elle n'avait pas conclu dans le délai imparti par l'article 909 du Code de procédure civile ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la société SCCV LE JARDIN DE L'ANJOU II n'avait pas en réalité été mise dans l'impossibilité de conclure dans les délais prévus faute pour la société SCI MC IMMOBILIER d'avoir respecté les prescriptions relatives à la déclaration d'appel, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 58, 901 et 909 du Code de procédure civile.

SUR L'ARRET DU 19 OCTOBRE 2012

MOYEN UNIQUE DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société SCCV LE JARDIN DE L'ANJOU II de sa demande en paiement de la somme de 200 000 euros, d'AVOIR débouté la société SCCV LE JARDIN DE L'ANJOU II de toutes ses autres demandes, fins et conclusions, d'AVOIR condamné la société SCCV LE JARDIN DE L'ANJOU II à payer à la société SCI MC IMMOBILIER la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR condamné la société SCCV LE JARDIN DE L'ANJOU II aux dépens de première instance et d'appel.

AUX MOTIFS QUE « Sur la nature juridique du contrat de prêt
1- Suivant acte authentique passé le 18 juin 2008 par Maître Pascal MICHEL, notaire, il a été établi un contrat de prêt entre la SCCV LE JARDIN DE L'ANJOU II prêteur, et la SCI MC IMMOBILIER emprunteur.
Ce prêt d'un montant de 200.000 euros, non productif d'intérêts, et intitulé dans l'acte : 'prêt personnel', était remboursable en une seule échéance un an après sa souscription, au plus tard le 18 juin 2009.
En garantie du remboursement de ce prêt, une hypothèque conventionnelle en deuxième rang était prise sur un terrain à bâtir, d'une surface de 1485 m², parcelle cadastrée HT N°131 et située au 9 rue d'Anjou à Sainte Clotilde lieudit Le Moufia.
Interrogé sur la nature de l'acte, le notaire confirmait par courrier du 29 juin 2010 : 'qu'il s'agit bien d'un prêt par la SCCV LE JARDIN DE L'ANJOU II au profit de la SCI MCIMMOBILIER. Aucune autre qualification ne peut être retenue pour les sommes qui ont été versées par ladite société le JARDIN DE L'ANJOU II à la SCI MC IMMOBILIER'.

L'étude notariale joignait la fiche du compte N° 32486 ouvert à l'étude et intitulée : Prêt SCCV LE JARDIN DE L'ANJOU II.
2- Une promesse synallagmatique de vente a été signée le 27 mars 2007 entre la SCI MC IMMOBILIER et M. Teddy Dominique X... au terme de laquelle la SCI MC IMMOBILIER vendait à M. Teddy Dominique X... une parcelle de terrain, cadastrée HT 131 ZAC d'Anjou, d'une superficie de 1480 m2 située 9 rue d'Anjou, Moufia, à Sainte Clotilde (97400), pour un prix total de 1.776.000 euros, dont 1.500.000 euros payable comptant, et pour le surplus par dation de l'acquéreur au vendeur de 4 studios de 23 m² dans l'immeuble que l'acquéreur se proposait d'édifier sur le terrain ci-dessus désigné.
La promesse de vente était soumise à la réalisation de trois conditions suspensives lesquelles devaient être réalisées au 31 mars 2008 :
- l'absence de servitudes, de droit de préemption ou d'inscription d'hypothèques dont la charge serait supérieure au prix, ou de vices pouvant grever l'immeuble,
- l'obtention par l'acquéreur d'un permis de construire que l'acquéreur s'engage à demander deux mois après l'obtention de la D.I.A. sollicitée par le notaire,
- l'obtention par l'acquéreur d'un crédit d'accompagnement sur deux ans d'un montant minimum de 1.500.000 euros.
Aucune indemnité d'immobilisation n'était prévue.
Une faculté de substitution était prévue au contrat au bénéfice de l'acquéreur, mais ce dernier restait solidairement obligé avec la personne désignée au paiement du prix et à l'exécution des conditions de la vente.
3- Après divers avenants sous seing privés successifs, comportant à la fois prorogation de la signature de l'acte authentique de vente et usage de la faculté de substitution au profit de l'acquéreur, la société SCI MC IMMOBILIER représentée par son gérant M. Y..., et la société LE JARDIN DE L'ANJOU II représentée par son gérant M. Pierre Z..., signaient deux actes sous seing privés le 17 mars 2008 aux termes desquels :
· Les parties prorogeaient la date limite de signature de l'acte authentique de vente, antérieurement ramenée au 29 février 2008,' jusqu'à l'expiration du délai dont bénéficie l'administration pour retirer le permis de construire pour lequel la société LE JARDIN DE L'ANJOU II a déposé une demande à la Mairie de Saint Denis le 24décembre 2007", ·
Les modalités de versement du prix étaient les suivantes:
- 200.000 euros le jour de la signature de l'acte authentique,
- 1.300.000 euros au plus tard le 31 décembre 2008, sans intérêts,
- 276.000 euros par la remise de 4 studios de 23 m2 chacun dans la résidence que la société LE JARDIN DE L'ANJOU II se proposait d'édifier.
· L'acheteur, la société LE JARDIN DE L'ANJOU II, s'engageait à consentir au vendeur, la société SCI MC IMMOBILIER un prêt de 200.000 euros garanti par une hypothèque conventionnelle sur le terrain objet de la vente (parcelle cadastrée HT N°131 située au 9 rue d'Anjou à Sainte Clotilde lieudit Le Moufia).
Il était convenu entre les parties que la réalisation du prêt par acte authentique devrait intervenir au plus tard dans les 8 jours de la délivrance du permis de construire un bâtiment collectif sur le terrain ci-dessus désigné.
· Deux clauses étaient rédigées en ces termes:
' Pour le cas où un recours des tiers ou un retrait de l'administration serait intenté à l'encontre du permis de construire, et rende le projet de construction irréalisable, M. Y... ès qualité, s'engage à rembourser à la société LE JARDIN DE L'ANJOU II ladite somme de 200.000 euros au plus tard le 30 juin 2009".
'Pour le cas où toutes les conditions suspensives contenues dans le compromis intervenu le27 mars 2007intervenu entre la société MC IMMOBILIER et M. et Madame X... (auxquels s'est substituée la société LE JARDIN DE L'ANJOU II) seraient réalisées, et que ladite société LE JARDIN DE L'ANJOU II, refuse de réitérer par acte authentique l'acquisition du terrain ci-dessus désigné, la somme de 200.000 euros resterait acquise à la société MC IMMOBILIER à titre d'indemnité.'
Il ressort de ces divers éléments:
· Que l'acte authentique de prêt du 18 juin 2008, qui est dépourvu de cause apparente, n'est que la concrétisation d'un accord préalable pris entre les parties par les deux actes sous seing privés en date du 17 mars 2008, aux termes desquels:
- l'acheteur, la société LE JARDIN DE L'ANJOU II, s'engageait à consentir au vendeur, la société SCI MC IMMOBILIER un prêt de 200.000 euros remboursable au plus tard le 31 décembre 2008, c'est à dire le jour fixé pour la signature de l'acte de vente,
- le prêt était garanti par une hypothèque conventionnelle sur le terrain objet de la vente (parcelle cadastrée HT N°131 située au 9 rue d'Anjou à Sainte Clotilde lieudit Le Moufia).
· Que cet acte de prêt est indiscutablement lié à la promesse synallagmatique de vente signée le 27 mars 2007 entre la société SCI MC IMMOBILIER et M. Teddy Dominique X... auquel s'est substitué la société LE JARDIN DE L'ANJOU II.
· Qu'il peut s'analyser en une indemnité d'immobilisation dont le montant reste acquis au vendeur ou à l'acheteur selon la cause de la non réitération de la vente, tel qu'exprimé par les parties dans les clauses de l'acte sous seing privé du 17 mars 2008.
En l'espèce, la remise en cause des conditions de la vente par la société LE JARDIN DE L'ANJOU II, aux termes d'un courrier adressé le 20 novembre 2008 à la société SCI MC IMMOBILIER, et produit en cause d'appel par l'appelante, par lequel elle demandait une diminution du prix de vente ' de 500.000 euros, avec un minimum de 400.000 euros', permet de considérer que l'acquéreur a refusé de réitérer par acte authentique l'acquisition du terrain.

En conséquence la somme de 200.000 euros reste acquise à la société SCI MC IMMOBILIER à titre d'indemnité.
Sur les autres demandes :
L'équité commande la condamnation de la SCCV LE JARDIN DE L'ANJOU II à verser à la SCI MC IMMOBILIER la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCI MC IMMOBILIER qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel »

1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 avril 2012 ayant déclaré recevable l'appel de la société SCI MC IMMOBILIER entrainera, par application de l'article 625 du code de procédure civile, la censure de l'arrêt du 19 octobre 2012 ayant statué sur le fond du litige ;

2°) ALORS QU'un acte de prêt est présumé causé, que la cause en soit ou non exprimée ; qu'en l'espèce, en affirmant que l'acte authentique du 18 juin 2008, dont la Cour d'appel a constaté qu'il portait contrat de prêt d'un montant de 200 000 euros remboursable en une échéance au plus tard le 18 juin 2009, était « dépourvu de cause apparente », la Cour d'appel a violé les articles 1108, 1131, 1132 et suivants et 1315 du Code civil ;

3°) ALORS QUE les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, pour soutenir son appel et obtenir l'infirmation du jugement ayant fait droit à la demande de remboursement de prêt formée par la société SCCV LE JARDIN DE L'ANJOU II, la société SCI MC IMMOBILIER n'invoquait à aucun moment que l'acte de prêt du 18 juin 2008 aurait été la simple concrétisation d'un engagement antérieur des parties ; que la SCI IMMOBILIER prétendait au contraire et seulement que l'acte authentique du 18 juin 2008 constituait une contre lettre ; qu'en retenant, pour infirmer le jugement entrepris, que l'acte authentique de prêt du 18 juin 2008 n'était que la concrétisation d'un accord préalable pris entre les parties, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;

4°) ALORS en tout état de cause QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que la Cour d'appel a en l'espèce relevé d'office que « l'acte authentique de prêt du 18 juin 2008, (¿) n'est que la concrétisation d'un accord préalable pris entre les parties par les deux actes sous seing privés en date du 17 mars 2008 » la SCI MC IMMOBILIER ayant seulement soutenu que cet acte était une contre lettre ; qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à faire valoir leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la Cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

5°) ALORS subsidiairement QUE constitue une contre-lettre l'acte juridique secret qui a pour objet de modifier un acte juridique ostensible préexistant ou concomitant ; qu'en faisant droit à l'argumentation de la SCI MC IMMOBILIER qui soutenait que l'acte du 18 juin 2008 était une contre lettre, en relevant qu'il concrétisait un acte antérieur et était dépourvu de cause apparente, sans caractériser que l'ensemble des éléments constitutifs d'une contre-lettre étaient réunis en l'espèce, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1321 du code civil ;

6°) ALORS très subsidiairement QUE dans les rapports entre les parties, c'est la contre-lettre qui prévaut à tout acte antérieur ou concomittant; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a fait prévaloir les actes sous seing privé du 17 mars 2008 sur la contre lettre du 18 juin 2008 ; qu'en statuant ainsi la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1321 du code civil ;