Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 1 juillet 2020, 18-22.905

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2020-07-01
Cour d'appel de Colmar
2018-03-28

Texte intégral

COMM. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juillet 2020 Cassation partielle et partiellement sans renvoi Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 326 F-D Pourvoi n° U 18-22.905 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUILLET 2020 La société Grenke location, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° U 18-22.905 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2018 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société La Haye Pesnel optique, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 2°/ à la société [...] , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 3°/ à Mme K... I..., domiciliée [...] , mandataire liquidateur de la société Imagin'R net, 4°/ à la société Locam, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Grenke location, de Me Le Prado, avocat des sociétés La Haye Pesnel optique et [...] , de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Locam, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 28 mars 2018), la société [...] (la société ODD), qui exploite deux magasins d'optique, et la société La Haye Pesnel Optique (la société LHPO), qui exploite un seul magasin d'optique, ont le même gérant et, pour leurs magasins respectifs, ont chacune conclu avec la société Imagin'R Net (la société Imagin'R) une convention dite « Street optic » ayant pour objet la fourniture d'un système d'animation de vitrine devant permettre à l'opticien de diffuser de la publicité. 2. Le matériel nécessaire a été financé au moyen de deux contrats de location financière souscrits auprès des sociétés Locam et Grenke Location (la société Grenke) par la société LHPO et auprès de la société Locam par la société ODD. 3. Invoquant la carence du prestataire de services, les deux sociétés d'optique ont assigné les sociétés Imagin'R, Grenke Location et Locam en annulation des contrats, remboursement des loyers versés et indemnisation. Mme I... a été assignée en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Imagin'R.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014

, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner à la cassation.

Mais sur le moyen

relevé d'office 5. Conformément aux articles 620, alinéa 2, et 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties.

Vu

l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 : 6. Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants. Les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance sont réputées non écrites et l'anéantissement de l'un quelconque des contrats interdépendants entraîne la caducité des autres. 7. Pour prononcer la nullité du contrat de location financière conclu entre les sociétés LHPO et Grenke, l'arrêt confirmatif, après avoir constaté que la convention liant les sociétés LHPO et Imagin'R était nulle en raison des manoeuvres dolosives commises par la société prestataire, retient que les contrats sont certes successifs mais que l'intention commune des parties était de les rendre indivisibles et que, du fait de cette interdépendance, les clauses des contrats inconciliables avec celle-ci sont réputées non écrites.

8. En statuant ainsi

, alors que, du fait de l'interdépendance du contrat conclu entre les sociétés LHPO et Imagin'R et du contrat de location financière de la société Grenke, l'anéantissement du premier ne pouvait entraîner que la caducité du second, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le second moyen



Enoncé du moyen

9. La société Grenke fait grief à l'arrêt de la condamner à payer aux sociétés LHPO et ODD chacune la somme de 2 500 euros alors : « 1°) que le bailleur financier n'a pas à s'assurer que le contrat d'animation et de maintenance annexe à la location financière est respecté par le prestataire ; qu'en ayant jugé le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1147 ancien du code civil ; 2°/ que le bailleur financier ne peut être tenu pour responsable des fautes du fournisseur/prestataire de service qui a fait signer au preneur un second contrat de location financière avec un tiers, dont le premier bailleur financier ne peut avoir connaissance ; qu'en ayant jugé le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382 ancien du code civil ; 3°/ que le bailleur financier ne peut être tenu pour responsable d'une livraison et d'une installation de matériels défectueuses, dont il est déchargé contractuellement ; qu'en ayant jugé le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1147 ancien du code civil ; 4°/ que le bailleur financier ne peut être tenu in solidum des conséquences des fautes commises par un autre bailleur ; qu'en ayant condamné la société Grenke Location, solidairement avec la société Locam, à indemniser la société [...] à laquelle l'exposante n'avait jamais eu affaire, un seul contrat de location financière ayant été conclu avec la société Locam, la cour d'appel a violé l'article 1382 ancien du code civil ». Réponse de la Cour

Vu

les articles 1147 et 1382 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 : 10. Aux termes du premier de ces textes, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. Aux termes du second, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

11. Pour condamner la société Grenke, solidairement avec la société Locam, à payer des dommages-intérêts tant à la société ODD qu'à la société LHPO, l'arrêt retient

que les sociétés d'optique ont manifestement subi un préjudice du fait du comportement des sociétés de location financière, qui financent des acquisitions de matériel et d'animation sans s'assurer que le fournisseur est à même d'effectuer ces prestations d'animation et de maintenance, et sans contrôler ni les sièges sociaux du fournisseur, qui utilise deux adresses, ni la livraison et l'installation effectives du matériel.

12. En statuant ainsi

, en retenant des manquements à des obligations qui ne pesaient pas sur la société Grenke, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 13. Le pourvoi étant formé par la seule société Grenke, la cassation prononcée sur le moyen relevé d'office portera sur la seule annulation du contrat de location financière conclu entre la société LHPO et la société Grenke. 14. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 15. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond sur le point atteint par la cassation sur le moyen relevé d'office. 16. Le contrat conclu entre les sociétés LHPO et Imagin'R ayant été annulé par un chef de dispositif non cassé, il y a lieu, en raison de l'interdépendance entre cette convention et le contrat de location financière consenti à la première par la société Grenke, non critiquée par le pourvoi, de constater la caducité de ce contrat de location.

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il prononce la nullité du contrat de location financière conclu entre les sociétés La Haye Pesnel Optique et Grenke location et en ce que, infirmant le jugement, il condamne la société Grenke location à payer des dommages-intérêts, solidairement avec la société Locam, aux sociétés [...] et La Haye Pesnel Optique, l'arrêt rendu le 28 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; Remet, sur la condamnation au paiement de dommages-intérêts, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; DIT n'y avoir lieu à renvoi pour le surplus ; INFIRME le jugement en ce qu'il prononce la nullité du contrat de location financière conclu entre les sociétés Grenke location et La Haye Pesnel Optique, Statuant à nouveau sur ce point, CONSTATE la caducité de ce contrat, Condamne les sociétés [...] et La Haye Pesnel Optique aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour la société Grenke location PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait prononcé la nullité des contrats conclus avec les sociétés Imagin'R, Grenke Location et Locam ; AUX MOTIFS QUE Sur le dol, Vu l'article 1116 du code civil, la société La Haye Pesnel Optique a conclu un contrat de prestations de service et matériel à usage professionnel le 5 mars 2008 avec la société Imagin'R (ayant son siège à Paris) pour un forfait d'installation une garantie pièces et main d'oeuvre, une maintenance du matériel sur site, une mise à jour du logiciel et la fourniture du matériel soit une dalle holographique, un vidéoprojecteur et un écran moyennant 60 mensualités de 250 euros HT. Il était signé par la société LA HAYE PESNEL OPTIQUE un contrat de location de longue durée pour la fourniture d'un PC portable, un projecteur et un écran moyennant 60 loyers mensuels de 250 HT avec la société GRENKE LOCATION en date du 16 mars 2009 avec une livraison prévue le même jour, pour un fournisseur désigné comme étant la société ImaginR (ayant son siège au Quesmoy Deule). Il était signé par la société LA HAYE PESNEL OPTIQUE un contrat de location avec la société LOCAM aux fins de location du même matériel en date du 24 mars 2009 pour un fournisseur désigné comme étant la société ImaginR (ayant son siège à Paris). La société LA HAYE PESNEL OPTIQUE s'est donc engagée pour deux contrats de location avec deux fournisseurs ayant des sièges différents pour une seule et même prestation. La société [...] a conclu deux contrats de prestations avec la société ImaginR (siège à Paris) le 5 mars 2009 pour les mêmes prestations et pour la même durée. Elle a conclu un contrat de location avec la société LOCAM moyennant des loyers de 250 euros pendant 60 mois le 16 mars 2009 avec comme désignation du fournisseur la société Imagin'R (siège à Paris). Elle s'est ainsi engagée pour deux contrats de publicité dans ses vitrines en ne finançant qu'un seul des contrats par la location d'un seul matériel auprès de la société LOCAM. Dès lors, il convient de constater que la société Imagin'R a fait signer trois contrats de prestation dont l'un est financé par deux fois par des sociétés distinctes. Cela témoigne d'une légèreté blâmable dans la signature des contrats de prestation mais surtout dans les contrats de location financière dont elle était l'intermédiaire et dont les modalités n'ont pu être évoquées par les cocontractants. Cela résulte des éléments factuels comme rappelés ci-dessus et alors que les contrats ont été signés le même jour que la livraison du matériel. Il n'est pas établi que les conditions générales des locations respectives aient été portées à la connaissance des deux sociétés préalablement à la signature et ne peuvent en conséquence leur être opposables, nonobstant le tampon humide des sociétés au seul recto des contrats siglés le jour de la livraison. La société Imagin'R en faisant signer deux contrats de location financière pour le même matériel au surcroît comme étant un fournisseur avec des sièges différents a vicié le consentement de la société LAHAYE PESNEL OPTIQUE dans l'ensemble de l'opération contractuelle. En effet, les contrats de prestation et de location sont concomitants ou successifs et doivent être considérés comme interdépendants, s'agissant d'un loyer unique pour des prestations de fourniture de matériel et de maintenance. Les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance doivent par conséquent être réputées comme non écrites. Tant le contrat de prestation de services que les contrats de location doivent par conséquent être déclarés nuls. Ces manoeuvres dolosives ont également été entreprises à l'égard de la société [...] , pour un financement particulièrement aléatoire, dont les contrats doivent également être déclarés nuls. Les conséquences de la nullité sont la remise en état des parties dans leur état avant de contracter, ce qui implique la restitution des loyers versés à la société GRENKE LOCATION et à la société LOCAM et la reprise du matériel financé par elles. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point, comprenant la capitalisation des intérêts ; 1°) ALORS QUE la légèreté blâmable n'est pas constitutive de manoeuvres dolosives ; qu'en ayant jugé que la légèreté blâmable dont la société Imagin'R Net s'était rendue coupable, en faisant signer deux contrats de location financière à la société La Haye Pesnel Optique, concernant le même contrat de fourniture de matériel et de prestation de service, caractérisait un dol de sa part, la cour d'appel a violé l'article 1116 ancien du code civil ; 2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes des écrits dont ils sont saisis par les parties ; qu'en ayant jugé que les conditions préalables du contrat de location financière signé avec la société Grenke Location, concernant la fourniture de matériels à la société La Haye Pesnel Optique, n'avaient pas été portées à la connaissance de cette dernière avant leur signature, quand la locataire avait reconnu, au recto de sa demande de location du 16 mars 2009 signée par elle, avoir eu connaissance des conditions générales de la location financière conclue avec l'exposante, la cour d'appel a dénaturé ce document (pièce n° 1), en violation des dispositions de l'article 1134 ancien du code civil ; 3°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits ; qu'en ayant jugé que la société Imagin'R Net avait été l'intermédiaire du contrat de location signé avec la société Grenke Location, quand il résultait des actes contractuels (pièces n° 1 et 2), ainsi que de la facture acquittée par la société Grenke Location au titre du matériel fourni (pièce n° 3), qu'ils avaient été signés avec une simple enseigne et sous le n° de Siret et le siège social de M. T..., la cour d'appel a dénaturé ces écrits, en violation de l'article 1134 du code civil ; 4°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes d'un contrat de location financière ; qu'en ayant jugé qu'il y avait un loyer unique pour la fourniture des matériels et la prestation annexe d'animation de vitrines et de maintenance, quand il résultait clairement de la demande de location signée le 19 mars 2009 par Mme L... que le contrat de location et son loyer mensuel de 250 € ne concernaient que la seule fourniture de matériel, la cour d'appel a violé l'article 1134 ancien du code civil ; 5°) ALORS QUE la nullité pour dol du fournisseur et/ou du prestataire de service de contrats ayant entraîné la signature d'une location financière n'entraîne pas la nullité de cette dernière convention, le bailleur financier ne s'étant, pour sa part, rendu coupable d'aucun dol ; qu'en ayant jugé que l'annulation pour dol du contrat de prestation de service conclu avec la société Imagin'R Net entraînait la nullité du contrat de location financière passé avec la société Grenke Location, la cour d'appel a violé les articles 1116 et 1134 anciens du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Grenke Location à régler aux sociétés La Haye Pesnel Optique et [...] la somme de 2 500 € chacune ; AUX MOTIFS QUE Sur les dommages et intérêts, les sociétés d'optique ont manifestement subi un préjudice du fait des manoeuvres dolosives de la société Imagin'R, mais aussi du comportement des sociétés de location financière qui financent des acquisitions de matériel et d'animation sans s'assurer que le fournisseur soit à même d'effectuer ces prestations d'animation et de maintenance, sans contrôler les sièges sociaux du dit fournisseur qui utilise tantôt Paris et Quesmoy Deule et qui ont financé du matériel dont la livraison et l'installation effectives ne sont pas contrôlées par leurs soins, puisque faisant double emploi. Au titre de ces manquements, un montant de 2 500 euros est alloué pour chacune des sociétés ; 1°) ALORS QUE le bailleur financier n'a pas à s'assurer que le contrat d'animation et de maintenance annexe à la location financière est respecté par le prestataire ; qu'en ayant jugé le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1147 ancien du code civil ; 2°) ALORS QUE le bailleur financier ne peut être tenu pour responsable des fautes du fournisseur/prestataire de service qui a fait signer au preneur un second contrat de location financière avec un tiers, dont le premier bailleur financier ne peut avoir connaissance ; qu'en ayant jugé le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382 ancien du code civil ; 3°) ALORS QUE le bailleur financier ne peut être tenu pour responsable d'une livraison et d'une installation de matériels défectueuses, dont il est déchargé contractuellement ; qu'en ayant jugé le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1147 ancien du code civil ; 4°) ALORS QUE le bailleur financier ne peut être tenu in solidum des conséquences des fautes commises par un autre bailleur ; qu'en ayant condamné la société Grenke Location, solidairement avec la société Locam, à indemniser la société [...] à laquelle l'exposante n'avait jamais eu affaire, un seul contrat de location financière ayant été conclu avec la société Locam, la cour d'appel a violé l'article 1382 ancien du code civil.