Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère Chambre, 17 juin 2010, 08VE01561

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
  • Numéro d'affaire :
    08VE01561
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Versailles, 13/03/2008
  • Lien Légifrance :https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/CETATEXT000022445721
  • Rapporteur : Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
  • Rapporteur public :
    M. DHERS
  • Président : M. BRUAND
  • Avocat(s) : GUILLERAND
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Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Versailles
2010-06-17
Tribunal administratif de Versailles
2008-03-13

Texte intégral

Vu la requête

, enregistrée le 28 mai 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Jacques A, demeurant ..., par Me Guillerand ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0504250 en date du 13 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la SARL BHR pour la période du 1er février 1994 au 30 novembre 1996 par avis de mise en recouvrement du 16 octobre 2000 ainsi que des pénalités y afférentes et de déclarer sans objet la mesure de solidarité le concernant ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions, de déclarer sans objet la mesure de solidarité de paiement, de prononcer la décharge de sa responsabilité et de lui accorder la mainlevée des saisies prononcées à son égard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 7 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Il soutient qu'à la suite du jugement du Tribunal de grande instance de Nanterre du 1er juin 2004 qui lui a été signifié le 22 juillet 2004 les sommes ont été mises à sa charge solidairement avec le cogérant de la société BHR ; que l'ensemble de ses biens immobiliers a fait l'objet d'une hypothèque judiciaire provisoire à titre conservatoire au profit du Trésor public qui lui a été signifiée le 30 mars 2004 pour un montant équivalent au montant de la taxe sur la valeur ajoutée majoré des intérêts ; que, par suite, il a bien intérêt à agir, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif de Versailles ; que la procédure est irrégulière et les impositions non fondées ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2010 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - les conclusions de M. Dhers, rapporteur public, - et les observations de Me Guillerand ; Sur l'étendue du litige :

Considérant que

, par une décision en date du 31 décembre 2008, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine Sud a accordé à la SARL BHR le dégrèvement des intérêts de retard afférents à la taxe sur la valeur ajoutée en litige pour un montant de 26 678,58 euros ; que les conclusions de la requête de M. A relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions : Considérant que M. A exerçait les fonctions de gérant de droit de la SARL BHR dont il détenait la moitié du capital, laquelle exploitait un bar hôtel restaurant à l'enseigne le sept à sept à Boulogne Billancourt et a été mise en liquidation judiciaire le 13 novembre 1995 à la suite de sa fermeture administrative ; qu'après la vérification de comptabilité de cette société, les conséquences financières du contrôle ont été notifiées au mandataire liquidateur judiciaire le 13 janvier 2000 et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis en recouvrement le 16 octobre 2000 ; que, par une réclamation reçue par l'administration fiscale le 26 octobre 2004, M. A a contesté la régularité de la procédure d'imposition et le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui avaient été notifiés à la SARL BHR ; Considérant qu'aux termes de l'article R.*196-1 du livre des procédures fiscales : Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : (...) c) de la réalisation de l'évènement qui motive la réclamation (...) ; et qu'aux termes de l'article R.* 197-4 du même livre : toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier (...) Toutefois il n'est pas exigé de mandat des avocats inscrits au barreau, ni des personnes qui en raison de leurs fonctions ou de leur qualité ont le droit d'agir au nom du contribuable. Il en est de même si le signataire de la réclamation a été mis personnellement en demeure d'acquitter les impositions mentionnées dans cette réclamation. ; Considérant que si M. A a eu connaissance, par un jugement du Tribunal de grande instance de Nanterre en date du 1er juin 2004, confirmé en appel par la Cour de Versailles, de ce qu'il était déclaré solidairement débiteur des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société BHR, ni ces décisions des juridictions judiciaires, ni la notification de redressement adressée à la société en octobre 2000, ne constituent l'évènement qui peut motiver, au sens des dispositions ci-dessus rappelées, la réclamation du contribuable ; que l'hypothèque judiciaire prise sur les biens du contribuable en mars 2004, à titre conservatoire et en l'absence de créance exigible, ne peut davantage être assimilée à cet évènement ; que M. A n'ayant ainsi pas été personnellement recherché en paiement de ces impositions, sa réclamation présentée devant les services fiscaux était prématurée ; que, par suite, les conclusions en décharge présentées par M. A devant le Tribunal administratif de Versailles étaient irrecevables ; que les autres conclusions qu'il a présentées devant le Tribunal et la Cour sont irrecevables comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens d'appel, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : A concurrence d'une somme de 26 678,58 euros, n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête relatives aux impositions mises à la charge de la société BHR. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. '' '' '' '' N° 08VE01561 2