LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 septembre 2021
Irrecevabilité
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 805 F-D
Pourvoi n° A 19-24.226
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2021
1°/ M. [T] [U],
2°/ Mme [A] [E], épouse [U],
domiciliés tous deux [Adresse 8],
ont formé le pourvoi n° A 19-24.226 contre le jugement rendu le 5 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Créteil (juge de l'exécution), dans le litige les opposant :
1°/ au responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Val-de-Marne, domicilié [Adresse 1],
2°/ au comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 1], domicilié [Adresse 4],
3°/ au comptable public responsable de la trésorerie du Nord de Val-de-Bièvre, domicilié [Adresse 14],
4°/ à Mme [G] [LD], divorcée [X], domiciliée [Adresse 15],
5°/ à M. [R] [LD], domicilié [Adresse 6],
6°/ à M. [J] [L], domicilié [Adresse 9], pris tant en son nom propre qu'en celui des héritiers de son épouse, [D] [C], décédée,
7°/ à Mme [N] [M], épouse [P] [H], domiciliée [Adresse 11],
8°/ à M. [Z] [I], domicilié [Adresse 12],
9°/ à Mme [F] [K], domiciliée [Adresse 7],
10°/ à Mme [Y] [B], domiciliée [Adresse 10] (Royaume-Uni),
11°/ à M. [V] [B], domicilié [Adresse 5] (Suisse),
12°/ à Mme [O] [Q], domiciliée [Adresse 13],
13°/ à Mme [W] [Q], épouse [S], domiciliée [Adresse 3],
14°/ à la société Auraix-Duclos-Gressillon-Deboscke, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme [U], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat du responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Val-de-Marne, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (Créteil, 5 septembre 2019), rendu en dernier ressort, et les productions, sur des poursuites de saisie immobilières engagées par le responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Val-de-Marne à l'encontre de M. [U] et de Mme [E], le juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance a, par jugement d'orientation, confirmé par un arrêt du 22 mars 2018, ordonné la vente forcée du bien saisi.
2. Par jugement du 10 janvier 2019, le juge de l'exécution a « sursis à statuer sur la vente forcée » jusqu'à ce que la Cour de cassation ait statué sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 22 mars 2018.
3. Par arrêt du 16 mai 2019 (2e Civ., 16 mai 2019, pourvoi n° 18-16.685), le pourvoi a été rejeté.
4. Aux termes du jugement attaqué, le juge de l'exécution a ordonné la reprise de la procédure et la vente forcée de l'immeuble saisi.
Recevabilité du pourvoi examinée d'office
Vu les articles
606,
607 et
608 du code de procédure civile :
5. Après avis donné aux parties conformément à l'article
1015 du code de procédure civile, il est fait application des textes susvisés.
6. Les jugements rendus en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi. Il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir.
7. Le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, n'a pas tranché le principal ni mis fin à l'instance relative à la procédure de saisie immobilière.
8. En conséquence, en l'absence de disposition spéciale de la loi, le pourvoi, dont les griefs ne caractérisent pas un excès de pouvoir, n'est pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. [U] et Mme [E] aux dépens ;
En application de l'article
700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [U] et Mme [E] et les condamne à payer au responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Val-de-Marne la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt et un, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles
452 et
456 du code de procédure civile.