Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 20 mai 2014, 13-18.019

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2014-05-20
Juridiction de proximité de Clermont-Ferrand
2013-03-07

Texte intégral

Attendu, selon le jugement attaqué

, que le syndicat interprofessionnel des fabricants et affineurs de Saint Nectaire (l'Interprofession du Saint-Nectaire ou ISN), qui assure la représentation des intérêts collectifs professionnels de ses membres, à la fois dans le cadre d'une mission syndicale et en tant qu'organisme de défense et de gestion (ODG)de l'appellation Saint-Nectaire, a déposé une requête en injonction de payer à l'encontre de M. X..., affineur, au titre d'un appel de cotisations pour l'année 2010 concernant le financement d'une campagne de promotion de cette appellation ; que M. X... a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer qui lui a été délivrée ;

Sur le moyen

unique, pris en sa première branche :

Attendu que ce grief

ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen

, pris en sa deuxième branche :

Vu

l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour accueillir

la demande de M. X..., le jugement, après avoir relevé qu'il ressort de l'article 6 des statuts de l'ISN que l'adhérent est inscrit dans la catégorie ODG et que sauf refus de sa part, il sera également inscrit dans la catégorie "missions syndicales" et considéré qu'il y a lieu de rechercher si lors de son adhésion à l'ISN l'intéressé a souhaité adhérer uniquement à la mission ODG ou également à la mission syndicale de l'ISN, retient que M. X... n'a jamais souhaité adhérer à cette dernière, qu'il n'en a jamais manifesté le désir de manière claire et précise et qu'on ne peut déduire de documents abscons, ambigus et mal rédigés son adhésion volontaire à la mission syndicale de l'ISN ;

Attendu qu'en statuant ainsi

, alors qu'aux termes de l'article 6 des statuts l'adhérent à l'ODG, sauf refus de sa part, sera considéré comme adhérent aux missions syndicales, ce dont il résulte qu'aucune adhésion expresse aux missions syndicales de l'ISN n'est exigée, la juridiction de proximité a dénaturé les termes clairs et précis de ce document et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ai lieu de statuer sur le dernier grief : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré bien fondée l'opposition de M. X..., le jugement rendu le 7 mars 2013, entre les parties, par la juridiction de proximité de Clermont-Ferrand ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Riom ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils pour Interprofession du Saint-Nectaire Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré recevable et bien-fondée l'opposition de Monsieur Patrick X... et d'avoir, en conséquence, dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance rendue le 7 septembre 2011 et débouté l'Interprofession du Saint-Nectaire de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;. AUX MOTIFS QU'il ressort des statuts de l'Interprofession du Saint-Nectaire en date du 26 octobre 2007 et notamment de son article 4 que cet organisme a deux missions : une mission d'organisme de défense et de gestion (ODG) telle que prévue par le code rural, et une mission syndicale ; que l'article 4-1 des statuts définit le cadre de sa mission ODG ; que l'article 4-2 définit le cadre de sa mission syndicale ; que l'article 5 des statuts concernant la composition de cet organisme fait une distinction entre la mission d'organisme de défense et de gestion et la mission syndicale ; que concernant la mission d'ODG, cet article précise qui peut faire partie de l'ISN et notamment les affineurs de fromage saint-nectaire, catégorie dont fait partie M. X... ; que concernant la mission syndicale, cet article indique que «peuvent également adhérer à l'ISN les opérateurs, personnes physiques ou morales, effectivement impliqués dans le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée saint-nectaire» ; que cette distinction dans la composition de l'ISN et les mots «peuvent également adhérer à l'ISN» laissent sous-entendre que le fait d'adhérer à la mission d'ODG n'implique pas nécessairement l'adhésion à la mission syndicale ; que l'article 6 concernant la mission précise «ce courrier (demande d'adhésion) doit contenir une déclaration d'adhésion expresse et sans réserve aux présents statuts pour la mission ODG ¿» Cette article précise plus loin «l'adhérent est alors inscrit sur le registre ODG-ISN dans la catégorie à laquelle il appartient. Sauf refus de sa part, l'opérateur sera considéré comme adhérent aux missions syndicales» ; qu'il ressort de l'analyse du dernier alinéa de l'article 6 des statuts que l'adhérent est inscrit dans la catégorie ODG et que sauf refus de sa part il sera également inscrit dans la catégorie «missions syndicales» ; que l'on peut remarquer que le texte n'indique pas la manière selon laquelle le refus doit se manifester ni à quel moment il doit se manifester ; qu'il y a donc lieu de rechercher si lors de son adhésion à l'ISN M. X... a souhaité adhérer uniquement à la mission ODG ou s'il a également adhéré à la mission syndicale ; que le document concernant son adhésion signé le 25 janvier 2009 dénommé «engagement de l'opérateur» ne mentionne aucune mission syndicale mais parle seulement de l'ODG ; que l'on ne peut donc en déduire que M. X... ait adhéré à la mission syndicale de l'ISN ; que l'on peut remarquer que les statuts sont particulièrement mal rédigés soit volontairement, soit involontairement ; que la mission syndicale de l'ISN est mentionnée de manière ambiguë ; que le bulletin d'adhésion est également totalement muet sur la mission syndicale de l'ISN et l'engagement ne porte que sur la mission d'ODG ; que M. X... n'a jamais souhaité adhérer à la mission syndicale de L'ISN ; qu'il n'en a jamais manifesté le désir de manière claire et précise et que l'on ne peut déduire de documents abscons ambigus et mal rédigés son adhésion volontaire à la mission syndicale L'ISN ; que le fait de ne pas payer sa cotisation concernant cette mission suffit à en déduire qu'il n'a pas participé ni adhérer à la mission syndicale de l'ISN ; que n'ayant jamais adhéré à cette mission il ne peut lui être demandé aucune cotisation à ce titre ; que l'ISN doit être débouté de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ; 1°/ ALORS QU'au titre de ses missions légales, un Organisme de Défense et de Gestion d'une appellation d'origine contrôlée participe notamment aux actions de défense et de protection du nom, du produit et du terroir, à la valorisation du produit ainsi qu'à la connaissance statistique du secteur ; que la paiement des cotisations afférentes aux missions légales de l'organisme de défense et de gestion est obligatoire ; qu'en décidant que M. X..., qui n'aurait pas adhéré à la mission syndicale de l'ISN, n'était pas tenu au paiement de la cotisation dite «promotion» pour l'année 2010 réclamée par l'ISN, devant financer une campagne d'affichage destinée à conforter la notoriété et à développer l'image de l'appellation Saint-nectaire auprès des consommateurs et distributeurs potentiels, quand la mission de promotion du produit entre non seulement dans la mission syndicale de l'ISN mais aussi dans sa mission légale, en sa qualité d'organisme de défense et de gestion de l'appellation d'origine contrôlée du fromage Saint-Nectaire, la juridiction de proximité a violé les articles L. 642-22 et L. 642-24 du code rural et de la pêche maritime ; 2°/ ALORS QUE le juge ne peut, sous couvert d'interprétation, dénaturer les termes clairs et précis d'une clause sur laquelle il se fonde ; qu'en affirmant qu'il y a lieu de rechercher si lors de son adhésion à l'ISN M. X... a souhaité adhérer uniquement à la mission ODG ou s'il a également adhéré à la mission syndicale ou encore que M. X... n'a jamais manifesté le désir de manière claire et précise d'adhérer à la mission syndicale de L'ISN, après avoir constaté que selon l'article 6 des statuts l'adhérent à l'ODG est, sauf refus de sa part, considéré comme adhérent aux missions syndicales, ce dont il résulte qu'aucune adhésion expresse aux missions syndicales de l'ISN n'est exigée, la juridiction de proximité a violé l'article 1134 du code civil ; 3°/ ALORS ENFIN QUE dans le cadre de sa mission syndicale, l'ISN se propose non seulement de s'unir en collectivité pour assurer la promotion dans un but de développement et de valorisation du produit dont profitera le fromage Saint-Nectaire, mais aussi notamment d'assurer le suivi l'amélioration de la qualité du produit par tout moyen utile et approprié ; qu'en se bornant à affirmer que le fait de ne pas payer sa cotisation concernant la mission de promotion du produit suffit à en déduire qu'il n'a pas participé ni adhéré à la mission syndicale de l'ISN, sans rechercher comme elle y avait été invitée, si M. X... n'avait pas bénéficié des gradages de fromages dans sa cave et des analyses payées par les cotisations syndicales de ses fournisseurs, la juridiction de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil.