Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro affaire : 2010/05986
Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
Classification pour les marques : CL36 ; CL44
Numéros d'enregistrement : 3659975 ; 3727929
Décision précédente : INPI, 22 juillet 2010, N° 10-2741
Parties : NOVELIA / DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L' INPI ; GMC SERVICES SA
Président : Monsieur Yves LE GUILLANTON
Avocat général : Monsieur QUINIO
COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 18 JANVIER 2011
Deuxième Chambre Comm. RG : 10/05986
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président, Madame Françoise COCCHIELLO, conseiller, Monsieur Joël CHRISTIEN, Conseiller, entendu en son rapport,
GREFFIER :
Madame Béatrice F, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC : en présence de Monsieur QUINIO, Avocat général DÉBATS : A l'audience publique du 12 Janvier 2011 devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé par Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président, à l'audience publique du 18 Janvier 2011, date indiquée à l'issue des débats.
APPELANTE : Société NOVELIA [...] Anthonioz 35200 RENNES représentée par la SCP JACQUELINE BREBION ET JEAN-DAVID CHAUDET, avoués
INTIMÉ : Monsieur l de l'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE [...] 75008 PARIS Non comparant, régulièrement convoqué par LRAR
A LA CAUSE : Société GMC SERVICES [...] 75459 PARIS cedex 09
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 avril 2010, la société GMC services a déposé à l'Institut national de la propriété industrielle la demande d'enregistrement de la marque
[email protected]é + pour désigner, dans la classe 36, des services d'assurance, de protection sociale et de prévoyance.Le 2 juillet 2010, la société Novelia a formé opposition à cette demande en invoquant l'antériorité de sa marque verbale e.novsanté déposée le 12 avril 2005 notamment pour désigner dans la même classe des services identiques ou similaires.
Par décision du 22 juillet 2010, le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle a, en application de articles
L.712-14 et
R.712-15 du Code de la propriété intellectuelle, déclaré cette opposition irrecevable au motif que l'opposition ne comportait ni la copie de la demande d'enregistrement contestée, ni celle de la marque antérieur invoquée.
La société Novelia a exercé un recours contre cette décision.
Le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle et la société Novelia ont toutefois fait valoir que ce recours était devenu sans objet, dès lors que la société GMC services avait, le 22 novembre 2010, retiré sa demande d'enregistrement de marque.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle produit la déclaration de retrait de l'ensemble du dépôt de la marque
[email protected]é + régularisée le 6 avril 2010 par la société GMC services.
Il en résulte nécessairement que le recours contre la décision du 22 juillet 2010 déclarant l'opposition de la société Novelia irrecevable est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Constate que la société GMC a déclaré retirer sa demande d'enregistrement de la marque
[email protected]é + ;
Dit que le recours de la société Novelia contre la décision du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle déclarant son opposition irrecevable est devenu sans objet ;