Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Rennes 09 janvier 2017
Cour de cassation 19 décembre 2017

Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 décembre 2017, 17-80916

Mots clés société · prévenu · rapport · taire · correctionnels · débats · pourvoi · référendaire · réquisitions · ressort · transcription · rennes · représentant · posées · proximité

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 17-80916
Dispositif : Cassation
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 09 janvier 2017
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:CR03075

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Rennes 09 janvier 2017
Cour de cassation 19 décembre 2017

Texte

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
La société Kervilly,

contre l'arrêt n°34 de la cour d'appel de RENNES, 10e chambre, en date du 9 janvier 2017, qui, pour infractions au code de la consommation, l'a condamnée à six amendes de 200 euros chacune ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire A..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général B... ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 406, 512, 535 et 547 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce qu'il ressort de l'arrêt attaqué que la société Kervilly était comparante en la personne de M. X..., directeur administratif, et que : « A l'audience publique du 5 décembre 2016, la présidente a constaté la présence du représentant de la société, comparant en personne, assisté de Maître Y..., la cour déclarant le présent arrêt contradictoire. A cet instant, l'avocat du prévenu a déposé des conclusions. Ont été entendus : Mme Z..., en son rapport, Mr X... pour la société, Mme C... , pour la partie intervenante, Mme l'avocat général en ses réquisitions, Maître Y..., en sa plaidoirie pour le prévenu, M. X... a eu la parole en dernier, puis, la cour a mis l'affaire en délibéré pour son arrêt être rendu à l'audience publique du 9 janvier 2017 » ;

"alors qu'il résulte de l'article 406 du code de procédure pénale que devant le tribunal correctionnel, le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; que la méconnaissance de l'obligation d'informer le prévenu du droit de se taire lui fait nécessairement grief ; que ces dispositions sont applicables devant la chambre des appels correctionnels, y compris lorsqu'elle statue à juge unique, sur l'appel d'un jugement d'un tribunal de police ou d'une juridiction de proximité ; qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que la société Kervilly, qui, représentée par M. X..., a comparu en qualité de prévenue à l'audience de la cour d'appel, statuant à juge unique sur appel d'un jugement de la juridiction de proximité de Quimper, ait été informée, en la personne de son représentant, du droit de se taire au cours des débats ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés" ;

Vu les articles 406, 512 et 547 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'en application du premier de ces textes, devant le tribunal correctionnel, le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; que la méconnaissance de l'obligation d'informer le prévenu du droit de se taire lui fait nécessairement grief ; que ces dispositions n'opèrent pas de distinction entre les personnes morales et les personnes physiques ;

Attendu que, selon le deuxième, ces dispositions sont applicables devant la chambre des appels correctionnels ;

Attendu que, selon le troisième, l'appel des jugements de police est suivi et jugé dans la même forme que les appels des jugements correctionnels ;

Attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué ni des pièces de procédure que M. X..., qui a comparu à l'audience de la cour d'appel en qualité de représentant légal de la société Kervilly, prévenue, ait été informé du droit de se taire au cours des débats ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et des principes ci-dessus énoncés ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs

, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé ;

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 9 janvier 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf décembre deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.