Cour de cassation, Première chambre civile, 9 juillet 2003, 01-11.153, Publié au bulletin

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    01-11.153
  • Dispositif : Rejet
  • Publication : Publié au bulletin
  • Textes appliqués :
    • 1° :
    • 2° :
    • Code de commerce L110-4
    • Code de la consommation L312-10
  • Précédents jurisprudentiels :
    • A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 1, 2001-02-27, Bulletin 2001, I, no 48, p. 29 (rejet), et l'arrêt cité. A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 1, 2001-10-16, Bulletin 2001, I, no 258, p. 163 (cassation partielle), et les arrêts cités.
  • Décision précédente :Cour d'appel de Versailles, 8 février 2001
  • Lien Légifrance :https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007049009
  • Lien Judilibre :https://www.courdecassation.fr/decision/60794d2a9ba5988459c483fb
  • Président : M. Lemontey.
  • Avocat(s) : la SCP Le Bret-Desaché, la SCP Célice, Blancpain et Soltner.
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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2003-07-09
Cour d'appel de Versailles
2001-02-08

Résumé

Les règles d'ordre public de l'article L. 312-10 du Code de la consommation constituent des mesures de protection dont la violation est sanctionnée par la nullité relative du contrat.

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Attendu que la société Le Comptoir des entrepreneurs, devenue Entenial, a accordé un prêt immobilier à M. X..., suivant offre acceptée le 5 décembre 1987, réitérée par acte notarié du 18 décembre 1987 ; qu'en raison de la défaillance de l'emprunteur, la banque lui a fait délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière ; que M. X... l'a assignée le 2 juillet 1997 en annulation du contrat de prêt au motif que le délai légal de réflexion n'avait pas été respecté ; que par conclusions du 27 mai 1998, M. X... a sollicité à titre subsidiaire la déchéance du droit aux intérêts sur le fondement des articles L. 312-8 et L. 312-33 du Code de la consommation ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 8 février 2001) a déclaré irrecevables ces demandes ;

Sur le premier moyen

, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'ayant

, à bon droit, retenu, par motifs adoptés, que les règles d'ordre public de l'article L. 312-10 du Code de la consommation relatives au délai légal de réflexion constituent des mesures de protection édictées dans l'intérêt des particuliers dont la violation est sanctionnée par la nullité relative du contrat, la cour d'appel, qui a constaté que la demande en nullité du contrat avait été formée plus de cinq ans après la conclusion dudit contrat, a exactement décidé que l'action était prescrite ;

Et sur le second moyen

, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'ayant

énoncé à bon droit que la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de communication du tableau d'amortissement qui n'est pas une nullité, ne constitue qu'une sanction civile soumise à la prescription décennale de l'article L. 110-4 du Code de commerce, la cour d'appel, qui a constaté que M. X... avait formé cette demande subsidiaire par conclusions du 27 mai 1998, soit plus de dix ans après la formation du contrat, a exactement décidé que l'action en déchéance du droit aux intérêts était prescrite, l'assignation du 2 juillet 1997, distincte par son objet de la demande subsidiaire, n'ayant pas interrompu le délai de prescription susvisé ;

D'où il suit

que ce moyen n'est pas davantage fondé que le précédent ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Entenial la somme de 2 000 euros, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille trois.