TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 30 Septembre 2010
3ème chambre 4ème section N° RG : 09/00814
DEMANDERESSESSociété CHRISTIE MANSON & WOODS LIMITED [...]ROYAUME UNI
S.N.C.
CHRISTIE'S FRANCE [...]75008 PARIS
S.A.S C[...]75008 PARISreprésentées par Me Franck VALENTIN- Selas De Gaulle Fleurance et Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0035
DÉFENDERESSES.A. ARTPRICE.COM [...]69270 ST ROMAIN AU MONT D OR représentée par Me Emmanuel PIERRAT- Cabinet PIERRAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L166
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Claude H, Vice-Présidente Agnès MARCADE, Juge Rémy MONCORGE, Juge assistés de Katia CARDINALE, Greffier
DÉBATS
A l'audience du 25 Juin 2010 tenue publiquement
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoirementen premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
La société britannique Christie Manson & Woods ainsi que les sociétés françaises
Christie's France sas et
Christie's France snc (qui seront dites Christie's dans la suite du jugement) sont des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques qui, dans le cadre de leurs activités, réalisent des catalogues présentant les oeuvres mises en vente.
La société Artprice.com exploite une base de données de résultats de ventes publiques d'oeuvres d'art et dans le cadre d'un service annexe intitulé "artprice images", elle offre également depuis 2007, sur le site Internet www.artprice.com, l'accès à un important fonds de catalogues de ventes publiques.
Constatant que leurs catalogues étaient ainsi reproduits sans leur accord par la société Artprice.com, les sociétés Christie's ont fait établir des procès-verbaux de constat par huissier de justice, les 31 mars et 2 avril 2008.
Elles ont saisi le président du tribunal de grande instance de Paris par une requête fondée sur l'article
L716-6 du Code de la propriété intellectuelle et ont obtenu une ordonnance rendue le 28 mai 2008 faisant injonction à la société Artprice.com de cesser l'exploitation des marques CHRISTIE'S et CHRISTIE'S AVENUE MATIGNON, d'interrompre l'accès aux catalogues des sociétés Christie's revêtus desdites marques dans la base de données du service artprice images et de desindexer ces marques ainsi que les noms Christie's dans le moteur de recherche du service artprice images. La demande de rétractation formée par la société Artprice.com a été rejetée par une ordonnance du 8 octobre 2008.
Le 23 mai 2008, les sociétés Christie's ont également fait assigner la société Artprice.com devant le tribunal de grande instance de Paris sur le fondement de la contrefaçon d'oeuvres protégées par le droit d'auteur et des marques CHRISTIE'S et CHRISTIE'S AVENUE MATIGNON ainsi que sur le fondement du parasitisme.
Elles réclament, outre des mesures d'interdiction et de publication, la condamnation de la défenderesse à leur payer les sommes de :- 1 000 000 € en réparation du préjudice résultant de l'atteinte aux droits d'auteur,- 200 000 € en réparation du préjudice résultant du parasitisme
et la société Christie Manson & Woods réclame, au surplus, la somme de 392 857,42 € en réparation du préjudice résultant de l'atteinte à ses marques.
Elles sollicitent, enfin, l'exécution provisoire du jugement et la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article
700 du Code de procédure civile.
Les demanderesses font valoir que leurs catalogues constituent des oeuvres de l'esprit protégées par le droit d'auteur, en raison de leur mise en page, de leurs analyses, commentaires et de leurs illustrations. Elles expliquent que les opérations de constat ont révélé la mise en ligne d'au moins 1 179 de leurs catalogues et leur reproduction intégrale suivant l'examen opéré par l'huissier de justice à partir de quatre catalogues choisis arbitrairement. Elles considèrent que ces reproductions sans leur consentement constituent des actes de contrefaçon.
La société Christie Manson & Woods expose en outre qu'elle est titulaire des marques :- communautaire C n° 0014225719 enregistrée notamme nt pour les donnéesenregistrées sous forme électronique fournies en ligne à partir de bases de donnéesou à partir de services fournis sur Internet et les produits de l'imprimerie, journaux,
publications périodiques, magazines, livres, bulletins, guides et répertoires, photographies, papeterie, peintures en classes 9 et 16,- française semi-figurative C AVENUE MATIGNON n° 98 761071 enregistrée notamment pour les produits de l'imprimerie, journaux, catalogues, livres, brochures, revues (périodiques), reproductions graphiques en classe 16.
Elle explique que la société Artprice.com utilise ses marques à titre de mot-clé dans son moteur de recherche, qu'elle les reproduit et exploite en présentant les couvertures des catalogues et qu'enfin, elle les a apposées en filigrane sur le côté droit des catalogues reproduits. Elle invoque enfin un risque de confusion compte tenu de sa grande notoriété, de l'identité des produits proposés et de l'apparence de licéité que revêt l'activité de la société Artprice.com.
Enfin, les demanderesses reprochent à la société Artprice.com de tirer profit sans bourse déliée de leur renommée, de leur savoir-faire et de leurs investissements, en utilisant un de leurs catalogues dans le cadre d'une démonstration gratuite.
Dans leurs dernières écritures du 23 avril 2010, les demanderesses s'opposent tout d'abord à la demande de sursis à statuer formée par la société Artprice.com à la suite de la plainte avec constitution de partie civile qu'elle a déposée pour manipulation de cours ainsi que la plainte pour ententes qu'elle a déposée auprès de l'autorité de la concurrence.
Elles sollicitent ensuite que soit constatée l'originalité de leurs catalogues pris en leur ensemble. Elles font valoir que cette originalité apparaît au travers des cinq catalogues versés aux débats et résulte de la mise en page, de la sélection des oeuvres, de l'emplacement des reproductions des textes d'accompagnement et du regroupement de certains lots afin de ménager des effets de couleur ou d'encadrement.
Elles écartent les arguments de la société Artprice.com tenant au décret du 3 mars 1981 et à l'article 278 bis 6° du Code général des impôts relatif au taux de TVA applicable aux catalogues proposés à la vente. Enfin, les demanderesses soutiennent qu'il importe peu que certains éléments pris isolément ne soient pas protégeables par le droit d'auteur car elles revendiquent une originalité pour chacun des catalogues pris en son ensemble. Elles font valoir que ces catalogues se trouvent en possession de la société Artprice.com qui en a fait l'acquisition pour pouvoir les reproduire sur son site mais qu'elles lui communique néanmoins l'intégralité des catalogues dont la présence a été relevé dans le procès-verbal de constat du 10 juillet 2008. Elles ajoutent que par ses conclusions au fond du 15 avril 2010, la société Artprice.com a renoncé à son incident de communication de pièces.
Les sociétés Christie's soutiennent que leurs catalogues ont été reproduits dans leur intégralité sur le site de la société Artprice.com ainsi qu'il ressort d'une recherche effectuée par l'huissier de justice sur quatre catalogues pris au hasard et des propres documents promotionnels de la défenderesse et qu'il n'a été mis fin à cette reproduction intégrale qu'au mois d'octobre 2008.à la suite des diverses procédures engagées par les demanderesses. Elles invoquent, en outre, une
atteinte à l'intégrité de leurs oeuvres à raison de leur découpage, du scan qui altère la qualité des images et des textes et de l'ajout d'un filigrane.
S'agissant de la contrefaçon de ses marques, la société Christie Manson & Woods relève l'identité des produits et services proposés par la société Artprice.com avec ceux couverts par ses marques et le risque de confusion. Elle fait valoir que les catalogues scannés sur lesquels la marque est reproduite, sont différents des produits d'origine et que la société Artprice.com ne peut prétendre que la marque remplit sa fonction d'identification d'origine.
Au titre des actes de contrefaçon reprochés à la société Artprice.com, la société Christie Manson & Woods invoque l'intégration du mot C comme mot-clé dans le moteur de recherche d'artprice.com et elle fait valoir que la jurisprudence dégagée à propos du moteur de recherche de la société Google n'est pas applicable en l'espèce.
S'agissant de la présence de sa marque sur les catalogues numérisés et en filigrane, la société demanderesse écarte l'application de la règle de l'épuisement des droits car les catalogues scannés ne sont pas des produits qu'elle a elle-même mis dans le commerce et la société Artprice.com reconnaît la différence entre les catalogues papier et les pages numérisées qu'elle propose à ses clients.
La société Christie Manson & Woods se prévaut, en outre, de l'article
L713-4 al 2 du Code de la propriété intellectuelle et soutient que les produits proposés par la défenderesse constituent une altération de ses catalogues par leur découpage et leur numérisation.
En dernier lieu, les demanderesses maintiennent leur demande fondée sur le parasitisme et rappellent l'emploi à titre de démonstration du fonctionnement des services artprice.com de leur catalogue "Important old master pictures". Elles dénoncent ainsi l'exploitation de leur savoir-faire et de leur renommée.
Pour déterminer le préjudice résultant de la contrefaçon des catalogues, les sociétés demanderesses invoquent le coût des abonnements au service artprice images ainsi que leurs propres marges sur la vente de leurs catalogues et elles évaluent le préjudice matériel subi à 36 120 666 €. Elles sollicitent également la somme de 200 000 € au titre de l'atteinte à leur droit moral.
Pour déterminer le préjudice résultant de la contrefaçon de ses marques, la société Christie Manson & Woods se fonde sur les profits qu'elle aurait pu retirer d'une licence d'exploitation concédée à la défenderesse et elle réclame la somme de 431 400 €.
Enfin, s'agissant du parasitisme, les demanderesses retiennent la somme qu'elles auraient pu retirer de la vente du catalogue en cause aux 1 300 000 abonnés de la société Artprice.com et elles réclament la somme de 24 180 000€.
Elles maintiennent leurs autres demandes et s'opposent à la demande en dommages intérêts de la société Artprice.com pour procédure abusive.
Dans ses dernières écritures du 23 juin 2010, la société Artprice.com relève que les sociétés Christie's ont au mois de février 2010 augmenté considérablement le
montant de leurs demandes dépassant désormais 60 millions d'euros et que ce comportement l'a conduite à déposer une plainte pour manipulations de cours puisqu' en tant que société cotée sur le second marché, elle est obligée de porter à la connaissance des actionnaires les prétentions formées à son encontre. Elle ajoute qu'elle a également déposé une plainte pour ententes contre les sociétés Christie's et les quatre autres sociétés avec lesquelles elle se trouve en litige. Aussi, elle forme une demande de sursis à statuer dans l'attente du résultat de ces procédures.
La société Artprice.com sollicite également le rejet des catalogues représentant les pièces n° 49 à 2271 qui ne lui ont pas été régulièr ement communiquées et qui ne peuvent dès lors être examinées par le tribunal afin d'apprécier leur originalité. Elle déclare que l'originalité des 2279 catalogues invoquésne peut se déduire de l'examen des cinq catalogues effectivement communiqués dans leur intégralité et que les demandes fondées sur le droit d'auteur doivent donc être écartées pour ce seul motif.
Par ailleurs, la société Artprice.com déclare qu'elle n'a pas mis en ligne les catalogues dans leur intégralité, excluant certaines notices qui pouvaient être protégées par le droit d'auteur et elle soutient que les procès-verbaux de constat des 31 mars et 3 avril 2008 n'établissent pas une reproduction intégrale. Elle expose qu'elle démembre les catalogues, qu'elle ne met en ligne que la page de couverture ainsi que des informations brutes sur les ventes et les oeuvres d'art et qu'elle fait réaliser des commentaires par ses propres rédacteurs.
La société Artprice.com conteste le caractère original des catalogues qui sont des documents d'information relevant d'un savoir-faire et d'une stratégie marketing et non pas d'une activité créative révélatrice de la personnalité de son auteur. Elle invoque à ce sujet l'application du taux de TVA normal et non pas le taux réduit s'appliquant aux oeuvres de l'esprit. Elle ajoute que les éléments informationnels contenus dans ces catalogues (photographies ou biographies) ne peuvent faire non plus l'objet d'une protection individuelle en l'absence d'originalité. Enfin, la société Artprice.com fait valoir que les demanderesses ne peuvent à la fois invoquer une reproduction intégrale et une altération de l'intégrité de leurs catalogues.
La société Artprice.com conteste également la contrefaçon de marques. Elle expose tout d'abord que le moteur de recherche artprice catalogs library ne référence plus le terme Christie's sous ses différentes formes depuis octobre 2008. Elle ajoute que le nom Christie's n'est pas intégré à titre de mot-clé au moteur de recherche Artprice mais que celui-ci identifie un champ contenant le mot à partir d'une requête, sans que ce procédé puisse constituer une contrefaçon. Elle fait au surplus valoir que ce qui apparaît est la dénomination de la société et non pas la marque.
S'agissant de la présence du terme Chrisitie's sur les couvertures reproduites sur le site artprice.com, la société défenderesse invoque la règle de l'épuisement des droits. Elle ajoute qu'elle ne crée ni risque de confusion sur la provenance des catalogues en cause ni même risque d'association entre Artprice et Christie's. Elle conteste se livrer à une pratique déloyale de marque d'appel.
La société Artprice.com expose par ailleurs que pour éviter toute confusion sur l'origine des informations, elle fait apparaître en surimpression sur l'écran le nom de
la maison de vente. Elle soutient qu'il n'est porté aucune atteinte à la fonction essentielle de la marque qui est de signaler l'origine des produits et services.
Enfin, la société Artprice.com conteste l'existence d'un parasitisme car elle n'a pas repris le travail de Christie's mais a soumis les informations contenues dans le catalogue à son propre traitement afin de les classer suivant certains thèmes. Elle déclare également qu'elle n'a pas tiré profit des investissements des demanderesses dont ces dernières ne justifient pas alors que la société Artprice.com a elle-même effectué des investissements importants pour traiter les informations qu'elle recueille. Elle conteste que l'existence du service artprice images ait pu créer un préjudice alors qu'il ne se substitue pas aux catalogues; elle fait au contraire valoir qu'il réalise une promotion de l'activité des demanderesses.
Subsidiairement, la société Artprice.com relève le caractère disproportionné des demandes. Elle déclare que les atteintes alléguées au droit d'auteur n'ont créé aucun manque à gagner alors qu'il n'est pas établi que la vente des catalogues ait diminué. Elle ajoute que le calcul de son bénéfice effectué par les demanderesses est erroné.
La société Artprice.com conteste également le calcul effectué pour la redevance que la société Christie Manson & Woods aurait pu percevoir au titre de ses marques. Enfin, elle fait valoir l'absence de tout préjudice lié à un éventuel parasitisme.
Reconventionnellement, la société Artprice.com forme une demande en dommages intérêts pour procédure abusive car celle-ci a été intentée de mauvaise foi et avec une intention malveillante. Elle réclame 9 000 000 €, outre la somme de 630 000 € sur le fondement de l'article
700 du Code de procédure civile.
Par une ordonnance du 17 juin 2010, le juge de la mise en état a renvoyé un incident de communication de pièces à la connaissance du tribunal et a fixé la date de l'ordonnance de clôture au 24 juin 2010, l'affaire devant être plaidée le lendemain. L'ordonnance a précisé que les parties étaient autorisées à signifier de nouvelles conclusions récapitulatives afin d'y intégrer leurs moyens et arguments sur la communication des pièces 49 à 2271.
A l'audience du 25 juin, les demanderesses ont déposé dans la salle d'audience environ la moitié des catalogues en cause, sans inventaire. Elles ont sollicité le rejet des dernières écritures de la société Artprice.com du 23 juin 2010 au motif que celles-ci contenaient des développements nouveaux auxquelles elles n'avaient pas eu le temps de répondre.
Le tribunal a rejeté cette demande estimant que les dernières conclusions de la société Artprice.com ne contenait ni moyens de droit ou de fait nouveaux susceptibles de modifier le débat ni demandes nouvelles nécessitant une réponse.
MOTIFS
DE LA
DÉCISION :
1/ Sur la demande de sursis à statuer :
La société Artprice.com verse aux débats une plainte contre X pour manipulation de cours adressée au doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de
Paris le 30 mars 2010 ainsi qu'une ordonnance de ce dernier fixant le montant de la consignation
Elle produit également une plainte pour ententes contre les sociétés Christie's et les autres sociétés de vente aux enchères ayant engagé une procédure à son encontre, en dénonçant une concertation destinée à l'empêcher d'accéder au marché de la vente volontaire de meubles aux enchères publiques.
Cependant, ces actions ne sont pas de nature à affecter la décision sur l'existence d'actes de contrefaçon et de parasitisme et il n'apparaît pas nécessaire à une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l'attente de leurs résultats.
2/ Sur la demande de rejet des pièces 49 à 2271 :
Dans leurs dernières conclusions du 23 avril 2010, les sociétés Christie's déclarent qu "en raison de l'encombrement que provoque la communication de 2 223 catalogues, ces pièces seront mises à la disposition du tribunal et de la défenderesse dans les locaux de Christie's. A ce titre, il est précisé que l'ensemble des catalogues listés au bordereau de pièces est consultable au siège de Christie's à Londres tandis que les ventes afférentes aux ventes en France sont consultables à Paris avenue de Matignon. A ce titre si le tribunal ou la défenderesse n'estimait pas indispensable de se déplacer pour consulter les catalogues Christie's, les demanderesses précisent qu'elles sont disposées à leur faire parvenir les exemplaires que le tribunal ou Artprice pourraient choisir aléatoirement de consulter".
Lorsque des circonstances de fait particulières sont de nature à empêcher la remise des pièces au défendeur, l'organisation de leur communication par un autre moyen notamment par une consultation dans des locaux externes est admise, celle-ci doit néanmoins en assurer un accès complet et aisé.
Les mentions susvisées qui n'indiquent ni adresse ni heures d'ouverture et qui au surplus prévoient une consultation, pour partie des pièces, à l'étranger, n'offrent pas à la défenderesse un accès effectif aux pièces en cause. Par ailleurs, la proposition de remettre certains exemplaires déterminés aléatoirement, ne remplit pas l'exigence d'une communication intégrale des pièces invoquées.
Il y a donc lieu d'admettre que les catalogues constituant les pièces 49 à 2271 n'ont pas été régulièrement communiqués à la défenderesse.
Les société Christie's fait valoir que cette communication n'est pas nécessaire dans la mesure où la société Artprice.com détient les catalogues en cause pour les avoir numérisés et intégrés à son site artprice images.
Cependant les demanderesses ne justifient d'aucune circonstance exceptionnelle justifiant qu'il soit fait échec aux règles fondamentales de la communication des pièces.
En toutes hypothèses, dans la mesure où l'originalité de ces catalogues est contestée, il est nécessaire qu'ils soient mis à la disposition du tribunal afin qu'il puisse apprécier le bien-fondé des arguments de chacune des parties. Par ailleurs, la remise de certains de ces catalogues ne peut suffire à établir la preuve de
l'originalité de l'ensemble alors que le caractère protégeable d'un catalogue d'objets proposés à la vente - fussent des objets d'art- n'est pas, par nature, protégeable par le droit de la propriété intellectuelle et que les éléments qui peuvent être considérés comme révélateurs de la personnalité de leurs auteurs, ne se trouvent pas nécessairement dans tous.
En conséquence, faute d'avoir été communiquées à la société Artprice.com et d'avoir été remises dans leur intégralité au tribunal, les pièces 49 à 2271 des sociétés demanderesses seront écartées des débats.
3/ Sur la contrefaçon des catalogues :
Les pièces 49 à 2271 ayant été écartées des débats, la question de la contrefaçon ne sera donc examinée que pour les autres cataloguesrégulièrement communiqués :pièce 3: Important oldmaster pictures,pièce 4 : Collection de monsieur Georges H,pièce 5: Pophipop collections Jean- Charles de Castelbajac,pièce 6: Le XIXeme siècle,pièce 7 : Important 20th century décorative arts including works by Tiffany studiosfrom the muséum of modem art.
L'existence d'une contrefaçon suppose au préalable que soit reconnu le caractère d'oeuvre de l'esprit des catalogues en cause.
- Important old master pictures et Important 20 th century décorative arts (pièces 3 et 7) :
Ces deux catalogues comportent des notices explicatives ainsi qu'une abondante illustration ne se contentant pas de présenter les oeuvres mises en vente mais attirant l'attention du lecteur sur certains détails, notamment par une mise en page particulière (pages repliées). Ainsi par les choix effectués et leur mise en valeur, ces deux catalogues sont révélateurs de la personnalité de leur auteur et doivent être protégés par le droit de la propriété intellectuelle.
- Pophipop collections Jean- Charles de Castelbajac (pièce 5)
Ce catalogue accompagne la présentation de certains lots par des propos tenus par Jean-Charles de C et introduit dans l'illustration (à titre d'exemple) des photographies le représentant ou représentant son appartement qui ne constituent pas de simples reproductions de lots à vendre mais manifestent la volonté de les réintroduire dans une histoire.
Il ya lieu également de retenir que par cette présentation particulière des objets est révélatrice de la personnalité de son auteur et le catalogue en cause constitue ainsi une oeuvre de l'esprit au sens de l'article Ll 11-1 du Code de la propriété intellectuelle.
- Collection de monsieur Georges H,, Le XIXeme siècle (pièces 4,6)
Ces catalogues comprennent une énumération des lots proposés à la vente avec une photographie de chacun d'entre eux ayant pour objet d'en présenter une vue
fidèle et précise. Ces deux catalogues comportent quelques brèves notices informatives qui ne constituent ni des analyses ni des commentaires.
Le fait que la couverture soit composée de la photographie d'objets proposés à la vente est une présentation habituelle qui ne confère pas d'originalité particulière aux catalogues en cause.
Ainsi ces catalogues qui reproduisent fidèlement les différents lots présentés à la vente en fournissant les informations nécessaires sur la nature de ces lots, ne présentent aucun élément révélateur de la personnalité de leur auteur et ne peuvent être protégés par le droit de la propriété intellectuelle.
II convient donc de rechercher maintenant si les catalogues Important old master pictures, Pophipop collections Jean- Charles de Castelbajac et Important 20 th century décorative arts ont fait l'objet d'une reproduction susceptible de constituer un acte de contrefaçon, étant précisé que les demanderesses ne sollicitent pas la protection d'éléments isolés de leurs catalogues, et n'entendent poursuivre que la reproduction intégrale.
Pour établir l'existence d'une reproduction intégrale de ses catalogues, les sociétés demanderesses font état des opérations de constat effectuées par huissier de justice les 31 mars et 3 avril 2008.
Il ressort du procès-verbal de constat du 31 mars 2008 que l'huissier de justice en consultant la rubrique "démo gratuite" a accédé à différentes pages du catalogue "Important old master pictures" ( pages de couverture, pages 1, 2, 3, 7, 8, 36, 37, 42 et 43). Par ailleurs, il a déclaré: "je consulte l'ensemble des pages du catalogue et constate que l'intégralité de celui-ci est reproduit".
Il ne ressort pas des mentions du procès-verbal que le catalogue papier ait été remis à l'huissier de justice; néanmoins le site indique le nombre de pages que contient le catalogue "Important old master pictures" correspondant effectivement au nombre de pages du catalogue-papier de sorte que l'huissier de justice est en mesure de vérifier l'acccessibilité des 200 pages annoncées. Il y a donc lieu d'admettre que le catalogue objet du procès-verbal du 31 mars 2008 a fait l'objet d'une reproduction intégrale sur le site artprice.com.
Le procès-verbal de constat du 3 avril 2008 relate les résultats obtenus à partir de la requête "catalogues christie' s": il fait apparaître que 1179 catalogues sont proposés et qu'à titre d'exemple, diverses pages des catalogues : Collection de monsieur Georges H, Pophipop collections Jean- Charles de Castelbajac le XIXeme siècle, et Important 20th century décorative arts including works by Tiffany studios from the muséum of modem art.
Comme lors du procès-verbal de constat du 31 mars 2008, l'huissier de justice a déclaré pour chacun de ces catalogues : "je consulte l'ensemble des pages du catalogue et constate que l'intégralité de celui-ci est reproduit".
Comme pour le procès-verbal du 31 mars 2008, il n'apparaît pas que les catalogues-papier en cause aient été remis à l'huissier de justice néanmoins, le nombre de pages de chacun des quatre catalogues étant précisé, l'huissier de justice a été en mesure de vérifier que chacune était accessible sur le site.
Il ressort d'ailleurs du procès-verbal de constat du 3 avril 2008 qu contrairement aux affirmations de la société Artprice.com des notices ont été reproduites telle celle figurant en pages 2 et 3 du catalogue consacré à la collection de monsieur Georges H.
Il convient également de relever que le document de référence remis à l'AMF fait mention d'une reproduction intégrale du catalogue en indiquant "En accédant au contenu intégral des catalogues de vente, les clients d'Artprice peuvent enfin apprécier l'ensemble du contexte dans lequel les oeuvres ont été vendues".
Ainsi s'agissant des trois catalogues dont l'originalité a été reconnue, il y a lieu d'admettre que les procès-verbaux des 31 mars et 3 avril apportent une preuve suffisante de leur reproduction intégrale.
4/ Sur la contrefaçon des marques :
La société Christie Manson & Woods reproche à la société Artprice.com d'avoir intégré la marque CHRISTIE'S à titre de mot-clé au moteur de recherche d'artprice.com, artprice catalogs library, afin de référencer l'ensemble des catalogues reproduits.
Elle lui reproche également d'avoir reproduit la marque CHRISTIE'S dans le cadre du service artprice images puisque la marque apparaît sur les couvertures ainsi qu'à l'intérieur des catalogues qui ont été mis en ligne sur ce site.
En troisième lieu, elle déclare que la société Artprice.com fait figurer la marque CHRISTIE'S en filigrane sur les pages des catalogues reproduites.
- S'agissant de l'usage de la marque à titre de mot-clé :
La société Artprice.com conteste l'intégration de Christie's à titre de mot-clé et elle expose que son moteur de recherche apte à identifier des séries ordonnées de caractères, repère dans la base de données les champs contenant les mots faisant l'objet de la requête de l'internaute, ce qui ne peut caractériser un acte de contrefaçon.
Elle ajoute que l'intégration d'une marque à titre de mot-clé dans un moteur de recherche ne constitue pas non plus une contrefaçon (C JCE du 23 mars 2010).
Elle fait également valoir que ce n'est pas la marque CHRISTIE'S qui est exploitée mais la dénomination sociale de la maison de ventes.
Le fonctionnement du moteur de recherche d'Artprice est expliqué dans son rapport financier pour 2008. Il est ainsi exposé qu "artprice engine est un moteur de recherche intégré permettant la recherche instantanée de mots-clés sur des tables d'index de plusieurs milliards de mots, photos et vidéos donnant ainsi à artprice library et artprice images une ouverture au savoir inégalée dans l'histoire de l'art par la recherche "full text" (texte intégral)... Artprice a procédé à l'extension de ses capacités de recherche à 300 To offrant ainsi à ses utilisateurs le premier véritable moteur de recherche "full text" du marché de l'art"
II ne peut se déduire avec certitude de ces explications que le mot Christie's est préalablement enregistré à titre de mot-clé plutôt que reconnu dans l'ensemble des documents entrés dans la base de données d'artprice.images.
En toutes hypothèses, l'enregistrement de Christie's comme mot-clé dans le cadre du fonctionnement d'une base de données afin de faire apparaître des produits des sociétés Christie's, ne porte pas atteinte à la fonction d'indication d'origine de la marque et ne peut donc pas constituer un acte de contrefaçon.
-s'agissant de la reproduction de la marque apposée sur les catalogues :
La société Artprice.com invoque la règle de l'épuisement des droits ainsi que l'absence de risque de confusion.
L'article
L713-4 du Code de la propriété intellectuelle pose la règle de l'épuisement des droits, néanmoins son dernier alinéa prévoit que le titulaire de la marque peut s'opposer à tout nouvel acte de commercialisation s'il justifie de motifs légitimes tenant notamment à la modification ou à l'altération ultérieurement intervenue à l'état des produits.
La société Artprice.com expose qu'elle démembre les catalogues afin d'en analyser les données selon un process industriel spécifique puis inclut les données ainsi analysées dans plusieurs champs variables constituant des banques de données originales. Elle les met ensuite en ligne, accompagnées de ses propres commentaires (conclusions d'Artprice page 18).
Il ressort de ces explications que les catalogues ne sont pas présentés au public dans leur forme originelle. Dès lors le consentement du titulaire de la marque était nécessaire préalablement à son usage et la société Artprice.com ne peut valablement se prévaloir de la règle de l'épuisement des droits.
La marque communautaire CHRISTIE'S figurant sur les catalogues étant simplement reproduite en même temps que les pages desdits catalogues, il s'agit d'une contrefaçon par reproduction sur des produits identiques qui n'exige donc pas l'existence d'un risque de confusion.
S'agissant de la marque française semi-figurative comportant les mots C AVENUE MATIGNON surmontés du profil d'un personnage, il n'est pas allégué qu'elle soit reproduite sous cette forme, sur les pages des catalogues mis en ligne par la société Artprice.com. Il ne peut donc s'agir que d'une contrefaçon par imitation résultant de la reprise du terme essentiel Christie's.
La réalité de l'imitation n'étant pas contestée non plus que le caractère identique des produits en cause, il convient donc de rechercher s'il existe un risque de confusion, selon l'article
L713-3 du Code de la propriété intellectuelle.
Lorsque la marque Christie's apparaît sur les catalogues Christie's et notamment sur le lere page de couverture, le consommateur ne peut être trompé sur l'origine des catalogues. Néanmoins, par la reproduction de la marque sur des pages scannées de ces catalogues , la société Artprice. Com laisse croire à l'internaute que la société Christie Manson & Woods titulaire de la marque a donné son accord à la commercialisation des données électroniques issues de ses catalogues, organisée
par la défenderesse. Le consommateur se trouve donc induit en erreur sur la participation de la société Christie Manson & Woods au service artprice.images.
Ainsi, la reproduction des marques CHRISTIE'S et CHRISTIE'S AVENUE MATIGNON sur les pages de catalogues numérisés et démembrés sera considérée comme constitutive d'une contrefaçon.
- s'agissant de la reproduction de la marque CHRISTIE'S en filigrane :
La société Artprice.com indique qu'il ne s'agit pas d'un filigrane mais d'une surimpression sur l'image apparaissant à l'écran, cette précision matérielle étant sans incidence juridique. Elle soutient que cette pratique relève d'un souci d'information exhaustive sur ses sources en associant chaque objet mis en vente à la maison de ventes aux enchères qui le propose. Ainsi, elle soutient que le rappel de la provenance des catalogues ne porte pas atteinte à la fonction d'indication d'origine de la marque et ne peut constituer une contrefaçon.
Cependant, l'apparition de la marque CHRISTIE'S en surimpression fait croire à l'internaute que les sociétés Christie's ont donné leur accord à la reproduction de leurs catalogues dans les conditions de présentation du service artprice.image et qu'elles sont parties prenantes à ce service. La reproduction de la marque aboutit ainsi à créer une confusion dans l'esprit du consommateur sur l'origine du service qui lui est proposé et porte atteinte à la fonction de la marque. Il y a donc lieu de retenir la contrefaçon.
5/ Sur le parasitisme :
Les demanderesses reprochent à ce titre à la société Artprice.com d'avoir utilisé l'un de leurs catalogues "Important old masters pictures" pour effectuer une démonstration gratuite des services offerts par artprice.images, ainsi qu'il ressort du procès-verbal de constat du 31 mars 2008.
Ce catalogue de 200pages contenant d'importantes notices ainsi qu'une mise en page élaborée des illustrations avec reprise de certains détails est le résultat d'un travail certain et d'un investissement humain et matériel nécessairement proportionné.
En utilisant ce catalogue particulier pour convaincre les consommateurs de souscrire un abonnement au service artprice images, la société Artprice.com exploite les investissements, le savoir-faire ainsi que la renommée des demanderesses afin d'en tirer un profit personnel consistant en l'augmentation du nombre de ses clients.
Cette exploitation non autorisée et non rémunérée constitue un acte de parasitisme devant donner lieu à réparation si elle est source d'un préjudice.
6 / Sur les mesures réparatrices :
- au titre de la contrefaçon des catalogues :
Les sociétés demanderesses réclament 36 120 666 € en retenant que la société Artprice.com met à la disposition de ses abonnés 22 939 catalogues, en se fondant
sur un prix moyen de 21, 87 € et une marge brute de 60 % et un accès aux catalogues pendant 120 semaines depuis octobre 2007.
La société Artprice.com conteste cette évaluation et relève l'absence de préjudice alors que les sociétés Chrisitie's donnent elles-mêmes accès gratuitement à leurs catalogues sur le site Internet qu'elles ont mis en place.
Il convient de prendre en considération le fait que la contrefaçon n'est reconnue que pour trois catalogues de telle sorte que si on retient le mode de calcul des demanderesses, le montant de l'indemnisation ne peut excéder 1 575 € par catalogue.
Par ailleurs, depuis la fin du mois d'octobre 2008, et selon les propres pièces des demanderesses, seules restent accessibles les photographies détourées des oeuvres mises en vente.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il sera alloué aux demanderesses la somme de 4 000 € en réparation du préjudice matériel résultant de la contrefaçon des trois catalogues.
Les demanderesses sollicitent également la somme de 200 000 € en réparation du préjudice moral du fait de l'altération des catalogues résultant de leur numérisation et de leur démembrement.
Numérisation et démembrement étant non contestés, ils portent atteinte à l'intégrité des ouvrages et il sera alloué à ce titre aux demanderesses la somme de 3 000 €.
Au surplus il sera fait interdiction à la société Artprice.com de reproduire en leur intégralité les catalogues Important old master pictures, Pophipop collections Jean- Charles de Castelbajac 1 et Important 20th century décorative arts including works by Tiffany studios from the muséum of modem art, sous astreinte de 1 000 € par jour passé le délai de 15 jours suivant la signification du jugement.
- au titre de la contrefaçon des marques CHRISTIE'S et CHRISTIE'S AVENUE MATIGNON :
La société Christie Manson & Woods déclare qu'elle aurait pu consentir une licence d'exploitation à la société Artprice.com moyennant une redevance de 4,5 % du chiffre d'affaires du licencié mais qu'en présence d'une utilisation sans autorisation, il y a lieu de porter le taux de la redevance à 7,5 %. Elle fixe donc son préjudice à 7.5 % de 5 752 000 €, chiffre d'affaires de la société Artprice.com pour l'année 2008 soit 431 000 €.
La société Artprice.com verse aux débats une attestation établie par son président et son directeur financier fixant le chiffre d'affaires du service artprice images à 1 314 619 € pour la période du 27 août 2007 au 27 août 2008 et la proportion des catalogues Christie's dans la base de données de catalogues à 7,91 % de telle sorte que le chiffre d'affaires généré sur ces seuls catalogues s'élèverait à 104 000 €. Néanmoins cette attestation n'a pas été confortée par d'autres documents ni confirmée par le commissaire aux comptes de la société.
Aussi compte tenu des seuls éléments soumis à l'appréciation du tribunal et notamment de la renommée non contestée de la marque CHRJSTIE'S et du nombre de catalogues des demanderesses mis en ligne, il sera alloué à la société Christie Manson & Woods la somme de 40 000 € à titre de dommages intérêts.
Par ailleurs, il sera fait interdiction à la société Artprice.com de reproduire les marques communautaire et française C et C AVENUE MATIGNON dans les pages numérisées des catalogues des sociétés Christie's ainsi qu'en surimpression sous astreinte de 1 000 i par jour passé le délai de 15 jours suivant la signification du jugement,
- au titre du parasitisme :
Les demanderesses évaluent son préjudice en multipliant le prix du catalogue (31 €) par le nombre d'abonnés d'artprice.com (1 300 000) et en retenant une marge brute de 60 %. Elle réclame donc 24 180 000 €. Elles versent aux débats en pièce 42 une liste de coûts et des prix de vente de catalogues en livre sterling.
Néanmoins ce calcul est celui d'un éventuel manque à gagner si les 1 300 000 abonnés d'artprice avaient acheté habituellement les catalogues Christie's et s'ils avaient renoncé à cet achat en raison de son accessibilité sur le site artprice.com.
Or un tel manque à gagner n'est nullement démontré, les demanderesses n'établissant aucune diminution de la vente de leurs catalogues en raison de l'apparition en août 2007 du service artprice images.
Au surplus, il convient de relever que les demanderesses ont déjà obtenu réparation au titre de la contrefaçon et qu'elles ne justifient pas d'un préjudice distinct de telle sorte que la demande en dommages intérêts fondée sur le parasitisme sera rejetée.
Les indemnités allouées constituent une réparation complète et adéquate des préjudices subis et il n'y a pas lieu d'autoriser la publication et l'affichage du jugement.
Il Sur la demande reconventionnelle de la société Artprice.com :
II y a lieu de constater qu'il a été partiellement fait droit aux demandes des sociétés Christie's et que ces dernières ont pu se méprendre sur l'étendue de leurs droits sur les catalogues.
Aussi il n'y a pas lieu de considérer comme abusive la procédure engagée malgré l'importance des sommes réclamées.
L'exécution provisoire compatible avec la nature de l'affaire doit être ordonnée compte tenu de l'ancienneté du litige.
Il sera alloué à la société Christie Manson & Woods la somme de 15 000 € et à chacune des deux autres demanderesses la somme de 2 500 €, au titre des frais irrépétibles comprenant le coût des procès- verbaux de constat, sur le fondement de l'article
700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
:
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Rejette la demande de sursis à statuer présentée par la société Artprice.com,
Ecarte des débats les pièces 49 à 2271 des sociétés demanderesses,
Dit qu'en reproduisant intégralement sur le site artprice.com, les catalogues Important old master pictures, Pophipop collections Jean-Charles de Castelbajac 1 et Important 20th century décorative arts including works by Tiffany studios from the muséum of modem art, la société Artprice. Com a commis des actes de contrefaçon,
Condamne la société Artprice.com à payer aux sociétés Christie Manson & Woods,
Christie's France sas et
Christie's France snc ensemble la somme de 4 000 € et celle de 3 000 € en réparation de leur préjudice matériel et moral,
Fait interdiction à la société Artprice.com de reproduire en leur intégralité les catalogues Important old master pictures, Pophipop collections Jean- Charles de Castelbajac et Important 20th century décorative arts including works by Tiffany studios from the muséum of modem art, sous astreinte de 1 000 € par jour passé le délai de 15 jours suivant la signification du jugement,
Rejette le surplus des demandes des sociétés Christie Manson & Woods,
Christie's France sas et
Christie's France snc fondées sur la contrefaçon des catalogues,
Dit qu'en reproduisant la marque communautaire CHRISTIE'S sur des pages issues des catalogues numérisés des sociétés demanderesses ainsi qu'en surimpression, et en imitant la marque française C AVENUE MATIGNON la société Artprice.com a commis des actes de contrefaçon à rencontre de la société Christie Manson & Woods ,
Condamne la société Artprice.com à payer à ce titre à la société Christie Manson & Woods la somme de 40 000 € à titre de dommages intérêts,
Fait interdiction à la société Artprice.com de reproduire la marque communautaire CHRISTIE'S et la marque française CHRISTIE' S AVENUE MATIGNON dans les pages numérisées des catalogues des sociétés Christie's ainsi qu'en surimpression sous astreinte de 1 000 € par jour passé le délai de 15 jours suivant la signification du jugement,
Rejette les demandes fondées sur le parasitisme,
Se réserve la liquidation des astreintes,
Rejette les demandes de publication et affichage du jugement,
Rejette la demande reconventionnelle en dommages intérêts de la société Artprice.com,
Condamne la société Artprice.com à payer à la société Christie Manson & Woods la somme de 15 000 € et à chacune des deux autres demanderesses la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article
700 du Code de procédure civile,
Ordonne l'exécution provisoire,
Condamne la société Artprice.com aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la selas de Gaulle Fleurance, selon les règles de l'article
699 du Code de procédure civile;