Cour d'appel d'Orléans, 1 juillet 2021, 19/03970

Mots clés société · contrat · banque · nullité · paribas · principal · restitution · finance · préjudice · procédure civile · résolution · prêt · tribunal d'instance · crédit · transmission

Synthèse

Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
Numéro affaire : 19/03970
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Président : Madame Carole CAILLARD

Texte

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 01/07/2021
la SELARL CELCE-VILAIN
Me Clémence LE MARCHAND
ARRÊT du : 01 JUILLET 2021

No : 138 - 21
No RG 19/03970
No Portalis DBVN-V-B7D-GCRU

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance d'ORLEANS en date du 29 Novembre 2019

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265247381370474
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Venant aux droits de la société SYGMA BANQUE
[Adresse 1]
[Localité 1]

Ayant pour avocat postulant Me Pascal VILAIN, membre de la SELARL CELCE-VILAIN, Avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Sébastien MENDES-GIL, membre de la SELAS CLOIX&MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART

INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé No:1265257239445360
Monsieur [O] [R]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Ayant pour avocat postulant Me Clemence LE MARCHAND, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Ariane VENNIN, membre de la SELAS A7 AVOCATS&MEDIATEURS, avocat au barreau de PARIS

Madame [T] [X]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Ayant pour avocat postulant Me Clémence LE MARCHAND, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Ariane VENNIN, membre de la SELAS A7 AVOCATS&MEDIATEURS, avocat au barreau de PARIS

PARTIE INTERVENANTE :
La Société PLESIOSAURUS UG
Venant aux droits de la société FRANCE HABITAT SOLUTION
[Adresse 3]
[Localité 4] (ALLEMAGNE)

Défaillante

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 26 Décembre 2019
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 11 Mars 2021

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 22 AVRIL 2021, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANSet Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en son rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile.

Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :

Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Nathalie MICHEL, Conseiller,

Greffier :

Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,

ARRÊT :

Prononcé publiquement par arrêt défaut le JEUDI 01 JUILLET 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE :

Selon bon de commande signé le 2 juillet 2014, M. [O] [R] et Mme [T] [X] ont conclu avec la société IDF Solaire, devenue la société France Habitat solution, aux droits de laquelle se trouve la société de droit allemand Plesiosaurus UG, un contrat de vente et d'installation d'un système de production d'électricité d'origine photovoltaïque comprenant notamment douze panneaux photovoltaïques et un onduleur, intégralement financé au moyen d'un crédit d'un montant de 19 000 euros souscrit le même jour auprès de la société Sygma Banque, aux droits de laquelle se trouve la société BNP Paribas personal finance, remboursable en cent quatre-vingt mensualités de 195,73 euros incluant les primes d'assurances et les intérêts au taux nominal de 5,76 % l'an.

Par actes des 18 et 31 juillet 2015, M. [R] et Mme [X] ont fait assigner la société IDF Solaire devenue France Habitat solution ainsi que la société Sygma Banque devant le tribunal d'instance d'Orléans, à fin de voir annuler le contrat principal de vente et installation du kit photovoltaïque et, par voie de conséquence, le contrat de crédit affecté.

Par jugement du 7 décembre 2017, après avoir constaté que la société IDF Solaire devenue France Habitat solution avait été radiée du registre des commerces et des sociétés le 28 septembre 2015 par suite de la transmission universelle de son patrimoine, le 8 septembre précédent, à la société de droit allemand Plesiosaurus UG, le tribunal a prononcé l'interruption de l'instance.

Par acte du 17 janvier 2019, M. [R] et Mme [X] ont fait appeler en intervention forcée la société Plesiosaurus UG.

Par jugement contradictoire du 29 novembre 2019, le tribunal a :

-annulé le contrat principal conclu selon bon de commande du 2 juillet 2014
-constaté et au besoin prononcé la nullité de contrat de crédit du 2 juillet 2014
-condamné la société BNP Paribas personal finance à verser à M. [R] et Mme [X] l'ensemble des mensualités payées au titre du crédit affecté du 2 juillet 2014
-rappelé que l'annulation du contrat de crédit affecté entraîne la « déchéance du prêteur à restitution des intérêts prêtés »
-ordonné à la société Plesiosaurus UG de procéder à la remise en état à l'initial et à l'enlèvement de l'installation à ses frais, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de quatre mois à compter de la signification du jugement
-débouté la société BNP Paribas personal finance de l'ensemble de ses prétentions
-condamné la société BNP Paribas personal finance et la société Plesiosaurus UG à verser à M. [R] et Mme [X] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire
-laissé les dépens de l'instance à la charge de la société BNP Paribas personal finance et de la société Plesiosaurus UG

La société BNP Paribas personal finance a relevé appel de cette décision par déclaration du 26 décembre 2019, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause lui faisant grief.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 septembre 2020 par voie électronique, dont il est justifié de la transmission le 25 septembre 2020 à l'autorité compétente allemande, mais non des diligences accomplies par l'autorité étrangère pour remettre l'acte dont s'agit à son destinataire, la société BNP Paribas personal finance demande à la cour, au visa des articles 9 et 564 du code de procédure civile, 1134, 1147, 1184, 1315, 1338 et 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, L. 121-17, L. 121-18-1 et L. 111-1 et suivants, L. 311-1, L. 311-32 et L. 311-48 du code de la consommation dans leur rédaction applicable à la date de l'offre, de :

-infirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance d'Orléans le 29 novembre 2019 en ce qu'il a annulé le contrat de vente principal du 2 juillet 2014 signé par M. [R] et Mme [X] avec la SAS IDF solaire aux droits de laquelle vient in fine la société Plesiosaurus UG, selon bon de commande du 2 juillet 2014 ; en ce qu'il a constaté et au besoin prononcé la nullité du contrat de crédit souscrit le 2 juillet 2014 par M. [R] et Mme [X] auprès de la SA Sygma banque aux droits de laquelle vient la SA BNP Paribas personal finance et affecté au contrat principal; en ce qu'il a condamné la SA BNP Paribas personal finance à verser à M. [R] et Mme [X] l'ensemble des mensualités payées au titre du crédit affecté du 2 juillet 2014 ; en ce qu'il a rappelé que l'annulation du contrat de crédit affecté entraine la déchéance du prêteur à restitution des intérêts prêtés ; en ce qu'il a ordonné à la société Plesiosaurus UG de procéder à la remise en état à l'initial et à l'enlèvement de l'installation à ses frais, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement ; en ce qu'il a débouté la société BNP Paribas personal finance de l'intégralité de ses prétentions et demandes, en ce compris sa demande subsidiaire en cas de nullité des contrats en condamnation in solidumde M. [R] et Mme [X] à lui payer la somme de 19 000 euros en restitution du capital prêté, sa demande en garantie de restitution du capital formée à l'encontre de la société Plesiosaurus UG, et sa demande à l'encontre de cette société en paiement de dommages et intérêts à hauteur des intérêts perdus, sa demande de condamnation in solidum de M. [R] et Mme [X] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; en ce qu'il a condamné la société BNP Paribas personal finance à payer à M. [R] et Mme [X] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens
Statuant sur les chefs critiqués,
A titre principal,
-dire et juger que n'est pas établie une irrégularité du bon de commande au regard des dispositions des articles L 121-17, L 121-18-1, L 111-1 du code de la consommation dans leur rédaction applicable à la date du contrat ; dire et juger, en outre, que conformément au principe d'interprétation stricte des sanctions mêmes civiles, seule une omission de la mention peut entraîner la nullité, mais non une simple imprécision ; en conséquence, dire et juger que la nullité des contrats n'est pas encourue ; dire et juger subsidiairement que M. [R] et Mme [X] ont renoncé à se prévaloir d'une irrégularité purement formelle du contrat et ont confirmé le contrat en procédant à son exécution volontaire lorsqu'ils ont réceptionné l'installation sans réserves, procédé volontairement au règlement du prix de la prestation en donnant l'ordre à la société Sygma banque de verser les fonds prêtés en son nom et pour son compte entre les mains du vendeur, remboursé les échéances du crédit, et conservant l'installation, ce alors même qu'ils avaient connaissance des mentions impératives devant figurer dans le bon de commande au vu de la mention figurant sur le bon de commande y faisant référence ; dire et juger que le dol allégué n'est nullement établi, et que les conditions du prononcé de la nullité de ce chef ne sont pas remplies ; en conséquence, déclarer la demande de nullité des contrats irrecevable ; à tout le moins, débouter M. [R] et Mme [X] de leur demande de nullité ;
-dire et juger que M. [R] et Mme [X] n'établissent pas les manquements contractuels, ni qu'ils seraient suffisamment graves pour fonder la résolution des contrats ; en conséquence, déclarer irrecevable la demande de résolution des contrats, dire et juger à tout le moins qu'elle n'est pas fondée ; débouter M. [R] et Mme [X] de leur demande de résolution des contrats;
-débouter M. [R] et Mme [X] de leur demande visant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels ; subsidiairement, prononcer une déchéance partielle ;
Subsidiairement, en cas de nullité ou résolution des contrats,
-dire et juger que l'établissement de crédit n'est pas juge du contrat et ne peut donc se substituer au juge dans l'examen de la régularité du contrat principal, ce d'autant plus quand il s'agit d'apprécier la complétude d'une mention ; dire et juger, à tout le moins, que la
société Sygma banque aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas personal finance n'a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ; dire et juger, de surcroît, que M. [R] et Mme [X] n'établissent pas le préjudice qu'ils auraient subi en lien avec l'éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande, et donc avec la faute alléguée à l'encontre de la banque, ce alors même qu'il n'est pas établi que l'installation ne serait pas fonctionnelle ; dire et juger qu'aucune faute dans le versement des fonds prêtés ne peut être reprochée à la société Sygma banque aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas personal finance, ce alors qu'elle n'a fait qu'exécuter l'instruction de paiement qui lui a été donnée en application des règles du mandat, ce qui est exclusif de toute faute ; dire et juger à tout le moins que la société Sygma banque aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas personal finance n'a commis aucune faute dans le versement des fonds prêtés à la société France Habitat solution sur la base de l'attestation de réception de fins de travaux aux termes duquel l'emprunteur attestait de ce que l'installation était terminée,
réceptionnait l'installation sans réserves et sollicitait le versement des fonds prêtés à la société France Habitat solution; dire et juger, par ailleurs, qu'elle était tenue de verser les fonds sur la base du procès-verbal de réception de fins de travaux sans avoir qualité à contester ledit document signé par le vendeur et l'acquéreur ; dire et juger en tout état de cause qu'il n'est pas établi que l'installation ne serait pas fonctionnelle et que cela serait imputable à une inexécution du vendeur, de sorte que M. [R] et Mme [X] sont mal fondés à contester le versement des fonds prêtés ; dire et juger, en conséquence, qu'ils ne justifient pas des conditions d'engagement de la responsabilité de la banque ; dire et juger que, du fait de la nullité ou résolution, l'emprunteur est tenu de restituer le capital prêté au prêteur ;
-condamner, en conséquence, in solidum M.[R] et Mme [X] à régler à la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Sygma banque la somme de 19 000 euros en restitution du capital prêté ;
En tout état de cause, débouter M. [R] et Mme [X] de leur demande visant à la privation de la créance de la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Sygma banque ;
Très subsidiairement,
-limiter la réparation qui serait due par la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Sygma banque eu égard au préjudice effectivement subi par l'emprunteur à charge pour lui de l'établir et eu égard à la faute de l'emprunteur ayant concouru à son propre préjudice; limiter, en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour M. [R] et Mme [X] d'en justifier ;
A titre infiniment subsidiaire, en cas de décharge de l'obligation de l'emprunteur, condamner in solidumM. [R] et Mme [X] à payer à la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Sygma banque la somme de 19 000 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable ; enjoindre aux consorts [R] - [X], de restituer, à leurs frais, le matériel installé chez eux à la société Plesiosaurus UG, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt, et dire et juger qu'à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement du capital prêté ; subsidiairement, priver M. [R] et Mme [X] de leur créance en restitution des mensualités réglées du fait de leur légèreté blâmable ;
-dire et juger, en tout état de cause, en cas de nullité ou résolution des contrats, que la société Plesiosaurus UG, venant aux droits de la société France Habitat solution, est garante du remboursement par l'emprunteur du capital prêté, ce qui n'exonère pas l'emprunteur de son obligation ; condamner, en conséquence, la société Plesiosaurus UG à garantir la restitution du capital prêté, et donc à payer à la société BNP Paribas personal finance la somme de 19 000 euros au titre de la créance en garantie de la restitution du capital prêté ; subsidiairement, la condamner au paiement de cette somme sur le fondement de la répétition de l'indu, et à défaut sur le fondement de la responsabilité ; condamner, par ailleurs, la société Plesiosaurus UG au paiement des intérêts perdus du fait de l'annulation des contrats, et donc à payer à la société BNP Paribas personal finance la somme de 11 000,60 euros à ce titre ;
-débouter M. [R] et Mme [X] de toutes autres demandes, fins et conclusions ;
-ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
-en tout état de cause, condamner in solidumM. [R] et Mme [X], et le cas échéant la société Plesiosaurus UG, au paiement à la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Sygma banque de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel de l'article 700 du code de procédure civile ; les condamner in solidumaux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de la SELARL Cloix & Mendes-Gil

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2020, dont il n'est pas justifié de la signification à la société Plesiosaurus UG, qui ne contiennent à l'égard de cette société aucune prétention qui ne figurait pas dans les précédentes écritures communiquées par voie électronique le 23 juin 2020, dont il est justifié de la transmission le 27 juillet 2020 à l'autorité allemande, mais non des diligences accomplies par l'autorité étrangère pour porter ses conclusions à la connaissance de sa destinataire, ni de leur notification par voie postale, M. [R] et Mme [X] demandent à la cour, au visa des articles L.111-1, L.121-1, L.121-18-1 s, L.121-21, L.311-1 s, L.311-32 du code de la consommation dans leur rédaction applicable à la date de signature des contrats litigieux, 1110, 1116, 1134, 1147, 1184 et 1315 du code civil dans leur rédaction applicable à la date de signature des contrats litigieux, de :

-juger infondé l'appel formé par la banque BNP Paribas personal finance à l'encontre du jugement du tribunal d'instance d'Orléans du 29 novembre 2019
-débouter la société Plesiosaurus UG de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-débouter la banque BNP Paribas personal finance de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre les intérêts des consorts [R]-[X],
-faire droit aux demandes, fins et conclusions de M. [R] et Mme [X],
in limine litis :
-juger irrecevable la fin de non-recevoir soulevée pour la première fois en cause d'appel par la banque BNP Paribas personal finance ou, à défaut, rejeter purement et simplement cette demande de la banque BNP Paribas personal finance et juger recevables l'ensemble des demandes, fins et conclusions de M. [R] et Mme [X],
A titre principal :
-confirmer le jugement du tribunal d'instance d'Orléans du 29 novembre 2019 en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat de vente conclu entre M. [R] et Mme [X] et la société France Habitat solution, aux droits de laquelle vient la société Plesiosaurus UG, le 2 juillet 2014,
-confirmer le jugement du tribunal d'instance d'Orléans du 29 novembre 2019 en ce qu'il a prononcé l'annulation de plein droit du contrat de crédit affecté conclu entre les consorts [R]-[X] et la banque Sygma, aux droits de laquelle vient désormais la banque BNP Paribas personal finance, le 2 juillet 2014, annulation qui déchoit la banque BNP Paribas personal finance de son droit aux intérêts,
-confirmer le jugement du tribunal d'instance d'Orléans du 29 novembre 2019 en ce qu'il a condamné la société Plesiosaurus UG à déposer le matériel vendu au titre du bon de commande annulé et à remettre en état l'habitation des consorts [R]-[X] dans son état antérieur à la conclusion de ce contrat, et en ce qu'il a assorti cette condamnation d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la date de signification de la décision à intervenir
A titre subsidiaire, si la cour d'appel ne confirmait pas à titre principal l'annulation des contrats en cause :
-prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu entre M. [R] et Mme [X] et la société France Habitat solution, aux droits de laquelle vient la société Plesiosaurus UG, le 2 juillet 2014, pour inexécution suffisamment grave de ses obligations par ladite société,
-en conséquence prononcer « la résolution judiciaire de plein droit » du contrat de crédit affecté conclu entre M. [R] et Mme [X] et la banque BNP Paribas personal finance le 2 juillet 2014,
-juger que la banque BNP Paribas personal finance, venant aux droits de la banque Sygma, est privée de son droit aux intérêts du contrat de crédit affecté suite à la résolution judiciaire de son contrat,
-condamner la société Plesiosaurus UG à procéder à la dépose des matériels installés au domicile des consorts [R]-[X] et à la remise de l'existant en l'état antérieur à la conclusion du bon de commande judiciairement résolu, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir
A titre très subsidiaire, « si par impossible la cour d'appel ne confirmait pas à titre principal l'annulation des contrats en cause, ni ne prononçait à titre subsidiaire leur résolution judiciaire, elle ne pourra que statuer à nouveau et » :
-prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la banque BNP Paribas personal finance,
En tout état de cause :
-confirmer le jugement du tribunal d'instance d'Orléans du 29 novembre 2019 en ce qu'il a jugé que la banque BNP Paribas personal finance a commis une faute dans le déblocage des fonds,
-le confirmer également en ce qu'il a jugé que la faute de la banque BNP Paribas personal finance la prive de son droit à restitution par les consorts [R]-[X] du capital prêté en ce qu'elle a causé à M. [R] et Mme [X] un préjudice équivalent à son montant ,
-confirmer le jugement du tribunal d'instance d'Orléans du 29 novembre 2019 en ce qu'il a condamné la banque BNP Paribas personal finance à restituer à M. [R] et Mme [X] l'indu, soit le montant total des échéances du prêt affecté du 2 juillet 2014 déjà remboursées par eux,
-condamner solidairement la société Plesiosaurus UG et la banque BNP Paribas personal finance à payer à M. [R] et Mme [X] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre le paiement solidaire des entiers dépens de première instance et d'appel

Pour un plus ample exposé des faitset des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 11 mars 2021, pour l'affaire être plaidée le 22 avril suivant et mise en délibéré à ce jour, sans que la société de droit allemand Plesiosaurus UG, assignéepar acte transmis le 8 avril 2020 à l'autorité étrangère compétente, qui a attesté le 10 juin suivant avoir notifié l'acte à sa destinataire le 26 mai 2020 par voie postale, sans accusé de réception, ait constitué avocat.

A l'audience, la cour a observé que les parties avaient communiqué le justificatif de la transmission de leurs conclusions à l'autorité allemande, mais que ni la société BNP Paribas personal finance, ni M. [R] et Mme [X], n'avaient communiqué les justificatifs des formalités accomplies par l'autorité étrangère compétente, et que M. [R] et Mme [X] n'avaient pas non plus communiqué les justificatifs de la notification faite par voie postale par leur huissier.

La cour a en conséquence invité les parties à produire l'attestation idoine prévue à l'article 10 du règlement CE et/ou les justificatifs de notifications faites par voie postale en application de l'article 14 du règlement CE no 1393/2007 du 13 novembre 2007.

Par un message transmis le 28 avril 2021 par voie électronique, le conseil de M. [R] et de Mme [X] a indiqué avoir déjà transmis et a communiqué à nouveau ce qu'il tient comme le justificatif des diligences accomplies par les autorités allemandes. L'acte transmis constitue cependant, comme son intitulé l'indique, le justificatif de transmission de l'acte par l'autorité requérante [l'huissier] « à » l'autorité compétence étrangère (justificatif prévu à l'article 4 du règlement CE), et non le justificatif des diligences accomplies « par » l'autorité étrangère (prévu à l'article 10) pour remettre à la société Plesiosaurus UG les conclusions qui lui étaient destinées.

La société BNP Paribas n'a transmis aucun justifcatif de transmission dans le délai imparti.

SUR CE, LA COUR :

La cour observe à titre liminaire que nonobstant l'absence de justificatif des diligences accomplies par l'autorité allemande pour notifier à la société Plesiosaurus UG les conclusions qui lui étaient destinées, la société BNP Paribas, comme M. [R] et Mme [X], justifient avoir régulièrement fait transmettre à l'autorité étrangère compétente les actes destinés à être remis à ladite société Plesiosaurus UG, et que le délai de six mois prévu à l'article 19 du règlement CE du 13 novembre 2007 et à l'article 688 du code de procédure civile est expiré, de sorte qu'il peut être statué.

La cour rappelle par ailleurs que si, en appel, l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, que par application de l'article 472 du code de procédure civile, la cour ne fait droit aux prétentions de l'appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement entrepris.

Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir proposée pour la première fois par la société BNP Paribas en cause d'appel

M. [R] et Mme [X] demandent à la cour, in limine litis, « de juger irrecevable la fin de non-recevoir soulevée pour la première fois en cause d'appel par la Banque BNP », en expliquant qu'en demandant à la cour de les déclarer irrecevables en leur demande de nullité, alors qu'elle n'avait soulevé aucune fin de non-recevoir devant le premier juge, l'appelante forme une demande nouvelle, irrecevable en tant que telle par application de l'article 564 du code de procédure civile.

L'interdiction des prétentions nouvelles en cause d'appel, énoncée aux articles 564 du code de procédure civile, concerne les demandes, et non les moyens de défense, et ne saurait interdire à une partie de présenter pour la première fois à hauteur d'appel une fin de non-recevoir, alors que, sauf exceptions étrangères à l'espèce, l'article 123 du même code énonce que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause.

Sur la demande de nullité du contrat principal et du contrat de prêt affecté

La cour observe à titre liminaire que l'appelante, qui demande à titre principal de « déclarer la demande de nullité des contrats irrecevable, à tout le moins de débouter M. [R] et Mme [X] de leur demande en nullité », développe dans le corps de ses écritures des moyens de défense au fond, de nature le cas échéant à conduire au rejet des demandes, mais pas à leur irrecevabilité.

La recevabilité de la demande en nullité sera donc tenue pour non contestée.

En application de l'article L. 121-17 auquel renvoie l'article L. 121-18-1 du code de la consommation, pris dans leur rédaction issue de la loi no 2014-344 du 17 mars 2014, devenus les articles L. 221-5 et L. 221-9 du même code, le bon de commande signé à l'occasion d'un démarchage au domicile doit notamment comporter, à peine de nullité du contrat, la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés (L. 111-1, 1o), le prix du bien ou du service (L. 111-1, 3o), la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service, en l'absence d'exécution immédiate du contrat (L. 111-3o), ou encore la mention de la faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-21 , ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté (L. 121-17, 2o).

Si la marque de l'onduleur et des panneaux photovoltaïques ne constitue pas, au sens de l'article L. 111-1,1o auquel renvoie l'article L. 221-5,1o, une caractéristique essentielle du système de production d'électricité d'origine photovoltaïque commandé, et que l'indication au bon de commande d'un prix global, sans référence au prix unitaire, n'est pas contraire en soi aux exigences de l'article L. 111-1, 2o (v. par ex. Civ. 2, 17 juin 2020, no 17-26398), l'examen de l'original du bon de commande révèle que celui-ci ne satisfait pas aux exigences de l'article L. 111-1, 3o auquel renvoie également l'article L. 221-5, en ce que le contrat, qui prévoit un délai de livraison de trois à cinq semaines « à compter de la prise des cotes par le technicien et l'encaissement de l'acompte », ne comporte en réalité aucun délai de livraison dans la mesure où, en l'absence de prévision au contrat du règlement d'un acompte, et en l'absence de prise de cotes, le point de départ du délai d'exécution n'était pas déterminable.

L'examen du bon de commande révèle par ailleurs que le contrat en cause ne satisfait pas non plus aux exigences des articles L. 121-17, 2o et L. 121-21 du code de la consommation (devenus les articles L. 221-18 et L. 221-5,5o du même code).

Alors en effet que l'article L. 121-21 issu de la loi no 2014-344 du 17 mars 2014 applicable aux contrats conclus après le 13 juin 2014 porte à quatorze jours la durée du délai dont dispose le consommateur pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, le bon de commande litigieux indique à l'article 2.2 de ses conditions générales que le délai dont le client dispose pour renoncer au contrat est de sept jours, en rappelant à cet effet les termes de l'ancien article L. 121-25, inapplicable au contrat litigieux, et le bordereau de rétractation dont il est produit la copie (pièce 8) contient la même information erronée.

La société BNP Paribas ne peut soutenir que l'erreur ne porte que sur la numérotation des textes visés et ne fait nullement grief, alors que l'irrégularité qui vient d'être relevée ne porte pas seulement sur la numérotation, mais sur le contenu des textes, et que l'information erronée portait sur un élément essentiel du dispositif de protection des consommateurs qui, comme M. [R] et Mme [X], contractent à l'occasion d'un démarchage à leur domicile.

Faute de satisfaire aux exigences de l'article L. 121-17 prescrites à peine de nullité par l'article L. 121-18-1, le contrat litigieux encourt donc la nullité.

Lorsque la nullité encourue est relative, comme en l'espèce, et même lorsque la règle méconnue est d'ordre public, la confirmation de l'acte nul est possible dès lors qu'elle intervient après l'acquisition des effets de la règle (v. par ex. Civ. 1, 15 décembre 2011, no 10-10.996).

Au cas particulier cependant, la société BNP Paribas soutient sans aucun sérieux que M. [R] et Mme [X] auraient couvert la nullité du contrat en l'exécutant volontairement, en faisant valoir que les intimés auraient réceptionné l'installation sans réserve en signant l'attestation de fin de travaux, alors qu'il suffit d'examiner l'attestation que la banque produit elle-même en pièce 3 pour constater qu'elle comporte la signature du préposé de la société IDF-Solaire, mais nullement celle de M. [R] et/ou Mme [X].

La société BNP Paribas ne peut pas davantage faire valoir que les intimés auraient renoncé à se prévaloir de l'irrégularité du contrat en conservant l'installation et en remboursant les échéances du crédit, alors qu'en réglant les mensualités du crédit, les emprunteurs n'ont fait qu'exécuter les obligations qui pèsent sur eux dans l'attente qu'il soit statué sur la demande d'anéantissement du prêt qu'ils ont très rapidement introduite, et que dès le 8 septembre 2014, par courrier recommandé réceptionné le 9 septembre suivant, M. [R] a informé la société IDF Solaire qu'il tenait le contrat pour nul, en lui demandant de procéder à la dépose de l'installation.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat principal.

Il sera pareillement confirmé en ce qu'il a constaté la nullité du contrat de prêt conclu le 2 juillet 2014 entre M. [R] et Mme [X] d'une part, et la Sygma Banque aux droits de laquelle se trouve la société BNP Paribas d'autre part, dès lors que ce contrat de crédit mentionne expressément qu'il est affecté au contrat principal conclu le même jour avec la société IDF Solaire, qui vient d'être annulé, et que l'article L. 311-32 ancien, devenu L. 312-55, du code de la consommation, énonce que le contrat de crédit affecté est annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement annulé.

Sur les conséquences de la nullité des contrats

L'annulation des contrats a pour effet leur anéantissement rétroactif, en sorte que les parties doivent être replacées dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion des deux contrats annulés.

S'agissant du contrat principal, son annulation emporte l'obligation pour les acquéreurs de restituer les biens au vendeur et, réciproquement, l'obligation pour le vendeur de restituer le prix de vente aux acquéreurs.

La cour observe cependant qu'en l'espèce M. [R] et Mme [X], tout en précisant en page 22 de leurs écritures que la société Plesiaurus UG est in bonis, ne sollicitent pas la restitution du prix de vente qui a été perçu par la société IDF-Solaire aux droits de laquelle se trouve ladite société Plesiaurus UG.

Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce chef, mais seulement de rappeler que M. [R] et Mme [X] sont tenus de restituer le matériel fourni et, pour replacer ces derniers dans la situation qui était la leur avant la conclusion du contrat litigieux, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné sous astreinte à la société Plesiaurus UG de procéder à ses frais à l'enlèvement du matériel et à la remise en état de la toiture, sauf à préciser que l'astreinte provisoire fixée par le premier juge courra pendant une période de six mois à l'issue de laquelle il sera le cas échéant de nouveau statué.

S'agissant du contrat de crédit annulé, la société BNP Paribas devra restituer à M. [R] et Mme [X], par confirmation du jugement déféré, l'intégralité des mensualités payées.

Réciproquement, l'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat principal, emporte pour l'emprunteur l'obligation de rembourser à la banque le capital emprunté, sauf en cas d'absence de livraison du bien vendu ou de faute de la banque dans la remise des fonds prêté. Toutefois, l'emprunteur demeure tenu de restituer ce capital, dès lors qu'il n'a subi aucun préjudice causé par la faute de la banque (v. par ex. civ. 1, 11 mars 2020, 18-26.189).

En l'espèce, la banque a commis une double faute, en débloquant les fonds sur la foi d'un certificat de livraison non signé par M. [R] et/ou Mme [X], puis sans procéder au préalable aux vérifications élémentaires qui lui auraient permis de constater que le contrat principal était affecté d'une cause de nullité, en ce qu'il ne mentionnait pas le délai dans lequel la prestation devait être fournie, et comportait une erreur grossière sur la durée du délai de rétraction offert aux acquéreurs.

M. [R] et Mme [X] ne peuvent cependant être dispensés de leur obligation de restitution que si ces fautes de la banque leur ont causé un préjudice.

Alors que la société BNP Paribas leur reproche de ne pas justifier du préjudice que leur aurait causé les fautes qu'ils lui reprochent, et que, selon la banque, il n'est pas établi que l'installation ne serait pas fonctionnelle, M. [R] et Mme [X] se contentent d'indiquer être « sceptiques », selon leurs termes, sur la qualité des panneaux posés sur leur toiture, et font valoir que la méconnaissance par le prestataire des règles juridiques relatives au démarchage à domicile laisse à craindre que les panneaux photovoltaïques présents sur leur toiture aient été installés en méconnaissance des règles de l'art, ce alors qu'il n'y a aucun rapport nécessaire entre les irrégularités affectant le contrat principal et la qualité technique de la prestation fournie.

M. [R] et Mme [X] ne peuvent tenir pour acquis que la banque leur a nécessairement causé un préjudice à hauteur de la somme de 19 000 euros qu'elle a débloquée, en omettant que la somme débloquée par l'établissement de crédit correspond au prix versé à la société IDF-Solaire aux droits de laquelle vient désormais la Plesiosaurus UG, à laquelle ils ont choisi de ne pas réclamer la restitution de ce prix, en indiquant pourtant eux-mêmes que cette société serait in bonis.

Dès lors que M. [R] et Mme [X] n'établissent d'aucune manière que la faute commise par la banque leur a causé un préjudice, et qu'en cas d'annulation d'un contrat de crédit, la restitution du capital prêté est la conséquence ordinaire de l'anéantissement rétroactif du contrat, les emprunteurs ne peuvent qu'être condamnés, par infirmation du jugement entrepris, à restituer à la société BNP Paribas le capital qui leur a été prêté, soit la somme de 19 000 euros.

Sur la demande de la banque en garantie et en dommages et intérêts contre la société Plesiosaurus UG

En application de l'article L. 311-33 ancien, devenu L. 312-56 du code de la consommation, si la résolution judiciaire ou l'annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l'emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l'emprunteur.

Alors même que la société BNP Paribas a commis, à l'égard des emprunteurs, une faute d'imprudence en débloquant prématurément les fonds au titre du contrat de prêt accessoire au contrat de vente annulé du fait de la société Plesiosaurus UG, le texte précité offre à l'organisme prêteur une garantie en vue d'obtenir du vendeur la répétition du montant du prêt indûment versé à titre de prix, outre la possibilité de solliciter l'indemnisation du préjudice qu'a pu lui causer le fait du vendeur, apprécié en considération de sa propre faute (v. par ex. Civ. 1, 13 novembre 2008, no 07-16.898).

Dès lors que rien ne justifie de permettre à la société Plesiosaurus UG, par la faute de laquelle le contrat principal a été annulé, de conserver les fonds qu'elle a reçus de l'organisme prêteur, ladite société sera condamnée, au profit de la société BNP Paribas, à garantir les emprunteurs du remboursement du prêt, soit de la somme de 19 000 euros.

La gravité de la faute commise par la société BNP Paribas, qui n'établit au demeurant pas le préjudice qu'elle indique avoir subi à hauteur de la somme de 11 000,60 euros présentée comme le montant des intérêts dont elle aurait été privée, fait en revanche obstacle à la condamnation de la société Plesiosaurus UG à lui régler ladite somme à titre de dommages et intérêts.

Etant observé que le premier juge avait omis de statuer sur cette demande en dommages et intérêts de la société BNP Paribas, mais qu'il appartient à la cour, en raison de l'effet dévolutif, de réparer cette omission, l'organisme de crédit sera débouté de ce dernier chef de demande.

Sur les demandes accessoires

M. [R], Mme [X] et la société Plesiosaurus UG, qui succombent au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devront supporter in solidum les dépens de l'instance d'appel, ce non compris les frais des actes que la société BNP Paribas personal finance a tenté de faire signifier à la société France Habitat solution, qui resteront à sa charge.

Ces frais ont en effet été engagés inutilement, dans la mesure où la société BNP Paribas ne pouvait ignorer que la société France Habitat solution est radiée du registre du commerce et des sociétés d'Evry depuis le 28 septembre 2015, avec mention d'une dissolution intervenue ensuite de la réunion de toutes les parts sociales ou actions entre une seule main à compter du 4 août 2015 et transmission du patrimoine à son associée unique, la société Plesiosaurus UG, le 8 septembre 2015, avec mention au même RCS du 28 septembre 2015.

Condamnés aux dépens, M. [R] et Mme [X] seront déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'apparaît pas non plus inéquitable de laisser à la société BNP Paribas la charge de ses frais irrépétibles. Ladite société sera en conséquence déboutée elle aussi de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS



DIT n'y avoir lieu de déclarer irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la fin de non-recevoir proposée par la société BNP Paribas personal finance,

CONFIRME la décision entreprise, hormis en ce qu'elle a débouté la société BNP Paribas de sa demande de restitution du capital prêté puis de sa demande tendant à la condamnation de la société Plesiosaurus UG à garantir les emprunteurs du remboursement du prêt, et sauf à préciser la durée de l'astreinte prononcée contre cette dernière société,

STATUANT sur les chefs infirmés et réparant l'omission du premier juge :

CONDAMNE in solidumM. [R] et Mme [X] à régler à la société BNP Paribas la somme de 19 000 euros en restitution du capital prêté,

CONDAMNE la société Plesiosaurus UG à garantir M. [R] et Mme [X], au profit de la société BNP Paribas personal finance, du remboursement de cette somme,

PRECISE que l'astreinte provisoire fixée par le premier juge courra pendant une période de six mois à l'issue de laquelle il sera le cas échéant de nouveau statué,

DEBOUTE la société BNP Paribas personal finance de sa demande tendant à la condamnation de la société Plesosurus UG à lui régler à titre de dommages et intérêts la somme de 11 000,60 euros,

Y AJOUTANT,

DIT n'y avoir lieu à indemnité de procédure en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum M. [R], Mme [X] et la société Plesiosaurus UG aux dépens, en ce non compris les frais des actes que la société BNP Paribas personal finance a tenté de faire signifier à la société France Habitat solution, qui resteront à sa charge,

ACCORDE à la Selarl Cloix & Mendes-Gil le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT