Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Rennes (chambre sécurité sociale) 12 avril 2000
Cour de cassation 27 juin 2002

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2002, 00-16276

Mots clés securite sociale, accident du travail · imputabilité · présomption · application · société · preuve · pourvoi · rapport · travail · accident du travail · sécurité sociale · siège · procédure civile · témoin · mécaniques · lésion · expertise

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 00-16276
Dispositif : Rejet
Textes appliqués : Code de la sécurité sociale L411-1
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes (chambre sécurité sociale), 12 avril 2000
Président : Président : M. SARGOS
Rapporteur : M. Duffau
Avocat général : M. Duplat

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Rennes (chambre sécurité sociale) 12 avril 2000
Cour de cassation 27 juin 2002

Texte

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Alsthom fluides et mécaniques, anciennement société GEC Alsthom ACB, société anonyme, dont le siège est ...

en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 2000 par la cour d'appel de Rennes (chambre sécurité sociale), au profit :

1 / de M. Marcel X..., demeurant ...,

2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Nantes, dont le siège est ...,

3 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Loire Atlantique, dont le siège est "Man" ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 2002, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Duffau, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, M. Tredez, conseillers, MM. Petit, Paul-Loubière, Mmes Slove, Guithal-Fossier, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Duffau, conseiller, les observations de Me Hemery, avocat de la société Alsthom fluides et mécaniques, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en ses trois branches :

Attendu que le 3 juin 1993, M. X..., salarié comme électricien de la société GEC Alsthom ACB, aux droits de laquelle se trouve la société Alsthom fluides et mécaniques, a déclaré un accident du travail, ayant entraîné un trouble auditif de l'oreille gauche, survenu la veille sur le lieu de son travail après deux interventions sur une machine à découper les métaux particulièrement bruyante en raison d'une défectuosité ; qu'il a produit à l'appui de sa déclaration un certificat d'arrêt de travail du 4 juin 1993 et un certificat médical postérieur constatant une surdité de l'oreille gauche due à un traumatisme sonore ; qu'après avoir ordonné une expertise médicale, la cour d'appel (Rennes, 12 avril 2000) a dit que l'accident du travail subi par M. X... devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;

Attendu que la société Alsthom fluides et mécaniques fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen,

1 ) que mise en oeuvre dans les seuls rapports de la Caisse et de l'assuré, la procédure d'expertise médicale technique n'est pas opposable à l'employeur ; qu'en déclarant régulier le rapport d'expertise judiciaire fondé en partie sur les avis des deux experts techniques dont elle avait auparavant relevé l'inopposabilité à la société GEC Alsthom ACB au soutien de l'annulation du jugement entrepris qu'elle avait prononcée, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 6, alinéa 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2 ) que c'est à celui qui se prétend victime d'un accident du travail d'établir que la lésion qu'il présente est survenue par le fait ou à l'occasion du travail, la présomption d'imputabilité ne bénéficiant qu'à la lésion dont la preuve a été ainsi préalablement faite qu'elle était apparue au temps et au lieu du travail ; qu'en considérant cette preuve établie par le rapport de l'expert qui avait énoncé que la lésion présentée par M. X... avait pu avoir pour origine les bruits de la machine-outil sur laquelle il était intervenu, la cour d'appel s'est déterminée par un motif dubitatif et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;

3 ) que c'est à celui qui se prétend victime d'un accident du travail d'établir que la lésion qu'il présente est survenue par le fait ou à l'occasion du travail, la présomption d'imputabilité ne bénéficiant qu'à la lésion dont la preuve a ainsi été faite qu'elle était apparue au temps et au lieu du travail ; qu'en considérant établie la matérialité de l'accident du travail par les déclarations de M. Dal Y... "présent lorsque M. X..., s'était plaint de l'oreille gauche", la cour d'appel, qui n'a pas ainsi constaté que M. Dal Y... aurait été témoin de l'apparition de la lésion, lequel au demeurant s'était borné à rapporter les propres déclarations de M. X..., précisant ne pas avoir été témoin de l'accident, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'il ne résulte pas du rapport d'expertise que l'expert, dont la mission consistait notamment à prendre connaissance du dossier médical de la victime et des documents produits par les parties, dont ceux de la médecine du travail, ait fondé ses conclusions sur les précédentes expertises techniques qui ont été déclarées inopposables à l'employeur ;

Et attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve soumis à son examen, la cour d'appel, qui ne s'est pas déterminée par un motif dubitatif, a estimé que la preuve était rapportée de ce que la douleur dont faisait état le salarié s'était manifestée au temps et au lieu du travail, ce dont il résultait que M. X... bénéficiait de la présomption d'imputabilité prévue par l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale en l'absence de la preuve par l'employeur d'une cause entièrement étrangère au travail ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Et attendu que le pourvoi présente un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Alsthom fluides et mécaniques aux dépens ;

Condamne la société Alsthom fluides et mécaniques à une amende civile de 3 000 euros envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille deux.