AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le pourvoi formé par :
1 / l'Union fédérale française de taekwondo (UFFT), aujourd'hui dénommée Formation fédérale de taeckwondo (FFTKD), dont le siège est ...,
2 / l'association Kim Chung X... Kwan Y..., dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1996 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile), au profit de l'association Comité national de Taekwondo, dénommée aujourd'hui Fédération française de Taekwondo et disciplines associées (FFTDA), dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article
L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de l'Union fédérale française de taekwondo (UFFT) devenue la Formation fédérale de taekwondo et de l'association Kim Chung X... Kwan Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen
unique, pris en ses deux branches :
Attendu que l'Union fédérale française de taekwondo (UFFT), actuellement dénommée Formation fédérale de taekwondo (FFTKD) et l'association Kim Chung X... Kwan Y..., revendiquant le droit à l'appellation Fédération française de Taekwondo, font grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 21 novembre 1996) de les avoir déboutées de leur demande tendant à faire cesser le trouble manifestement illicite résultant de l'utilisation de cette même appellation par l'association Comité national de Taekwondo, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel n'a pas répondu à leurs conclusions, selon lesquelles le premier juge avait donné un effet rétroactif aux arrêtés ministériels portant agrément et délégation de la qualité de Fédération au Comité national de Taekwondo, postérieurs aux manquements qu'elles invoquaient ; et alors, d'autre part, qu'en retenant que ces arrêtés habilitaient ledit Comité à utiliser l'appellation de Fédération française, sans rechercher si, malgré l'existence d'une contestation sérieuse résultant du recours formé contre ces actes, un trouble manifestement illicite n'était pas caractérisé, la cour d'appel n'a pas donné de base à sa décision au regard de l'article
809 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu
que l'arrêt retient qu'il n'entrait pas dans les attributions du juge des référés de prescrire les mesures réclamées, le trouble ayant cessé avant même l'introduction de l'instance, de sorte que la cour d'appel, qui a ainsi répondu implicitement aux conclusions invoquées, a procédé à la recherche prétendument omise ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Union fédérale française de taekwondo (UFFT) devenue FFTKD et l'association Kim Chung X... Kwan Y... aux dépens ;
Vu l'article
700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des demanderesses au pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.