Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale) 07 mars 2000
Cour de cassation 05 juin 2002

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2002, 00-42753

Mots clés contrat de travail, rupture · licenciement · cause · refus par le salarié d'une modification de son contrat · contrat de travail, execution · modification · modification imposée par l'employeur · refus par le salarié · cause de licenciement

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 00-42753
Dispositif : Rejet
Textes appliqués : Code du travail L122-14-3
Décision précédente : Cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), 07 mars 2000
Président : Président : M. MERLIN conseiller
Rapporteur : M. Poisot

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale) 07 mars 2000
Cour de cassation 05 juin 2002

Texte

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Arnaud X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 2000 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de la société SPI informatique, société à responsabilité limitée, dont le siège est résidence Angélique 1, porte G, boulevard de l'Atlantique, 79000 Niort,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société SPI informatique, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens :

Attendu que ces moyens, qui, au sens de l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi, ne peuvent être accueillis ;

Sur le premier moyen

:

Attendu que M. X... a été engagé par contrat à durée indéterminée en date du 10 septembre 1996 en qualité d'ingénieur commercial par la société SPI informatique ; qu'il était prévu à son contrat de travail que ses fonctions s'exerceraient dans la région du grand ouest avec possibilité de déplacement au-delà de cette région et que sa rémunération comporterait une partie fixe et une partie variable ; qu'après avoir refusé de signer un avenant à son contrat de travail qui lui attribuait les fonctions de directeur technique et modifiait son mode de rémunération en lui allouant un salaire fixe, M. X... a été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre du 30 octobre 1997 ; que, contestant cette mesure, il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 7 mars 2000) d'avoir dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de ses demandes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / que, s'il est du pouvoir de direction, en vertu du lien de subordination juridique constitué par le contrat de travail, de permettre à l'employeur de modifier des éléments du contrat de son salarié, il existe des limites à ce pouvoir qui ne peuvent être outrepassées en cas de suspension légale du contrat de travail, principalement lorsque la modification touche des éléments substantiels du contrat de travail ;

2 / que, s'il est du pouvoir de direction de l'employeur de réorganiser son entreprise, toute modification du contrat de travail du salarié portant sur des éléments substantiels, comme affectant la fonction et la rémunération, est soumise à un délai légal de réflexion que l'employeur doit respecter avant toute décision en prouvant l'inexistence d'un vice de consentement ;

3 / que toute modification portant sur des éléments essentiels du contrat de travail ne constitue pas une modification des conditions d'exécution du contrat de travail, mais bien une transformation des obligations soumise à l'acceptation du salarié, et qu'elle ne peut pas être imposée ;

4 / que le contenu de la lettre de licenciement lie l'employeur et fixe les limites du litige ; que ni l'employeur, ni les juges du fond ne peuvent en alléguer d'autres ;

5 / que les obligations réciproques des parties au contrat de travail se doivent d'être exécutées de bonne foi, conformément aux clauses acceptées ; que la partie qui ne respecte pas son obligation doit être condamnée à dommages-intérêts envers l'autre partie ;

6 / que toute modification d'éléments substantiels du contrat de travail nécessite que le consentement du salarié, au sens de l'article 1109 du Code civil, ne soit pas extorqué par une provocation fautive de l'employeur pour être valable ;

7 / que la modification d'éléments substantiels nécessite qu'il existe au moment de la décision de la modification une cause réelle et sérieuse, soit inhérente au salarié, soit pour préserver l'intérêt et la compétitivité de l'entreprise ; que c'est à la lumière d'une de ces conditions que dans le contenu de la lettre de licenciement doit être mentionné clairement, sans ambiguïté et avec précision, le motif choisi pour licencier ;

Mais attendu que si un salarié est toujours en droit de refuser la modification de son contrat de travail, le motif de la modification peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement dans l'hypothèse où l'employeur décide de licencier le salarié qui refuse la modification proposée ;

Et attendu qu'ayant constaté que les griefs énoncés par la lettre de licenciement comme motifs de la modification du contrat de travail proposée étaient établis, la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé qu'ils constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SPI informatique ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille deux.