Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 19-26.114

Mots clés
harcèlement • produits • preuve • contrat • salaire • siège • statuer • nullité • pourvoi • sanction • service • condamnation • production • rapport • remboursement

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
1 décembre 2021
Cour d'appel d'Orléans
24 octobre 2019

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    19-26.114
  • Dispositif : Cassation
  • Publication : Inédit au recueil Lebon - Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Cour d'appel d'Orléans, 24 octobre 2019
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2021:SO01374
  • Identifiant Légifrance :JURITEXT000044441057
  • Identifiant Judilibre :61a71e8e4f1c1ce287fde674
  • Rapporteur : Mme Cavrois
  • Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
  • Avocat(s) : SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano
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Résumé

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Texte intégral

SOC. SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2021 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1374 F-D Pourvoi n° C 19-26.114 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021 Mm [Z] [E], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 19-26.114 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [D] [T], épouse [J], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme [E], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de Mme [T], après débats en l'audience publique du 13 octobre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 24 octobre 2019), Mme [E] a été engagée par la société [J], aux droit de laquelle vient Mme [T] épouse [J], en contrat à durée déterminée, du 30 mars au 30 septembre 1995, puis en contrat à durée indéterminée, à compter du 1er octobre 1995, en qualité de fleuriste. 2. La salariée a été licenciée le 3 mars 2014. 3. Le 11 juin 2014, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la contestation du bien-fondé de son licenciement et au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et la rupture du contrat de travail.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes au titre du harcèlement moral et de la condamner à payer à son employeur diverses sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, pour statuer sur le harcèlement, la cour d'appel a successivement examiné d'abord les reproches et insultes, ensuite l'avertissement, puis la suppression de l'usage du véhicule et enfin la dégradation des conditions de travail de la salariée et l'altération de sa santé ; qu'en procédant ainsi à une appréciation séparée de chaque élément invoqué par la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1- et L. 1154-1 du code du travail. » Réponse de la Cour

Vu

les articles L. 1152-1 et L. 1154-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016- 1088 du 8 août 2016, du code du travail : 5. Selon ces textes, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

6. Pour débouter la salariée de ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral et au titre de la violation par l'employeur de son obligation de prévention du harcèlement moral, l'arrêt retient

qu'à l'appui de ses allégations, la salariée produit une attestation de M. [W], qui témoigne qu'en raison des tensions existant entre la salariée et M. et Mme [J], il avait décidé avec la salariée de laisser leurs téléphones portables ouverts pour qu'il puisse entendre les conversations qui avaient lieu entre la salariée et ses employeurs, et qu'à deux reprises, il a entendu M. [J] hurler ou parler très haut, et que la salariée pleurait, qu'il indique cependant ne pas avoir été en mesure d'entendre ou de comprendre des propos précis, même si selon lui : « c'était devenu comme ça pratiquement tous les soirs quand ils étaient présents ». L'arrêt énonce qu'aucune date n'est cependant précisée et que cet élément n'est corroboré par aucun autre. 7. Il constate ensuite que la salariée produit les témoignages de trois autres salariées qui indiquent que M. et Mme [J], contrariés par l'annonce d'un événement tel qu'une grossesse, venant déstabiliser l'organisation de travail, pouvaient alors se montrer odieux à l'égard de la salariée concernée, et se mettre à l'insulter, à lui faire constamment des reproches et à la rabaisser. Il retient que ces salariées ne témoignent cependant que pour elles-mêmes et ne décrivent aucun fait ni aucune parole qui aurait concerné la salariée, laquelle, par ailleurs, dans le courrier du 9 août 2013 par lequel elle conteste l'avertissement qui lui a été notifié et se plaint de subir une situation de harcèlement moral depuis le mois de juillet 2013, écrit qu'en dix-huit ans et jusqu'à cette sanction, elle n'avait reçu aucune remarque négative de son employeur. 8. L'arrêt retient par ailleurs que l'employeur a notifié à la salariée un avertissement de manière justifiée pour avoir garé devant le magasin un véhicule portant l'inscription d'un concurrent de l'entreprise qui lui avait été prêté. 9. Il énonce qu'il ne fait pas débat qu'à partir du déménagement de la salariée à [Localité 3] en 2009, l'employeur l'a laissée se servir du véhicule réservé contractuellement à ses besoins professionnels, pour les trajets domicile-travail, tout en continuant à en assurer l'entretien, que la salariée soutient qu'il s'agissait d'un usage qui a perduré pendant plusieurs années, et que sa suppression brutale le 5 juillet a été constitutive de la part de l'employeur d'un acte de harcèlement moral. Il retient que faute pour la salariée d'alléguer que l'usage consenti était général, le fait pour l'employeur de lui avoir laissé, pendant près de quatre ans, le véhicule pour les trajets domicile-travail relève d'une simple tolérance et non d'un usage, que dès lors, il pouvait y mettre fin à tout moment, à condition d'en informer sa salariée, ce qu'il a fait le 5 juillet 2013, et il n'était pas tenu d'observer la procédure de dénonciation prévue en matière d'usage, qu'il en résulte que le fait d'avoir mis fin, le 5 juillet 2013 pour le lendemain, à cette tolérance ne peut être constitutif d'un acte de harcèlement moral. 10. L'arrêt retient, enfin, que la salariée produit plusieurs éléments médicaux établissant qu'elle a souffert de dépression et que des anxiolytiques et des antidépresseurs lui ont été prescrits à partir du 27 mai 2013. Il constate que, d'une part, il résulte du courrier en date du 9 août 2013 qu'elle a adressé à son employeur que c'est seulement en juin 2013 que Mme [J] lui a proposé de racheter le magasin de Souppes, que la salariée a pourtant soutenu de manière constante que c'est à partir de son refus de cette offre que l'employeur se serait mis à changer d'attitude et à la harceler, que son état dépressif est donc forcément antérieur à l'offre qui lui a été faite et au harcèlement qui s'en serait suivi. Il énonce que par ailleurs, la lecture attentive des certificats médicaux montre que c'est sur la base des déclarations de la salariée que les médecins, qui l'ont examinée, ont rattaché son état dépressif à des faits de harcèlement au travail. Il retient que l'état dépressif de la salariée ne peut être utilement contesté mais, comme l'ont dit les premiers juges, a forcément été causé par d'autres situations ou motifs personnels compte tenu de la date de l'ordonnance, que la dégradation des relations de travail, qui est survenue à compter de fin juin 2013 et que les parties s'accordent à reconnaître, n'est pas suffisante en soi pour établir des faits de harcèlement moral. 11. Il en déduit que la salariée échoue à établir la matérialité de faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral.

12. En se déterminant ainsi

, en procédant à une appréciation séparée de chaque élément invoqué par la salariée, sans rechercher si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, et dans l'affirmative, apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Sur le deuxième moyen



Enoncé du moyen

13. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à faire juger que son licenciement était nul et de la condamner à payer à son employeur diverses sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que la cassation de l'arrêt sur le fondement du premier moyen, en ce qu'il a débouté à tort Mme [E] de sa demande d'indemnisation pour harcèlement moral, entraînera automatiquement, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme [E] au titre de la nullité de son licenciement, compte tenu du lien de dépendance nécessaire existant entre les chefs de l'arrêt concernés. »

Réponse de la Cour



Vu

l'article 624 du code de procédure civile : 14. La cassation prononcée sur le premier moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif rejetant la demande de nullité du licenciement, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

Sur le troisième moyen

, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

15. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents et de la condamner à payer à son employeur diverses sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments ; que la preuve des heures de travail effectuées par le salarié n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties de sorte que le juge ne peut, pour rejeter une demande reposant sur l'accomplissement d'heures supplémentaires, se fonder exclusivement sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'en l'espèce, pour débouter Mme [E] de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel a retenu que la salariée produisait notamment un tableau hebdomadaire de la durée effective du travail, des tableaux de la durée quotidienne effective du magasin, deux attestations: l'une de M. [W] selon laquelle Mme [E] "partait bien à 8h le matin et rentrait vers 20h en soirée", et qu'il devait l'emmener avec son propre véhicule effectuer des "livraisons de grande distance" pendant les heures de repas, et l'autre de M. [I], qui témoignait que Mme [E] "arrivait toujours avant l'heure pour l'ouverture", et le témoignage de M. [H], qui relatait que Mme [E] arrivait le matin vers 9h au magasin de [Localité 5] et qu'elle y était à 19 heures ; qu'en jugeant néanmoins que les éléments produits par la salariée n'étaient pas de nature à étayer ses prétentions, après avoir pourtant expressément relevé que la salariée étayait sa demande en produisant des décomptes précis, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve uniquement sur la salariée et partant a violé l'article L. 3171-4 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil devenu 1353. » Réponse de la Cour

Vu

l'article L. 3171-4 du code du travail : 16. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 17. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. 18. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

19. Pour débouter la salariée de sa demande au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, l'arrêt retient

que la salariée communique notamment un tableau hebdomadaire de la durée quotidienne effective du travail, des tableaux de la durée quotidienne effective du magasin, deux attestations et un témoignage. 20. L'arrêt retient encore que la salariée tente par ces éléments de dire qu'elle devait effectuer des livraisons sur ses pauses déjeuner, qu'elle aurait travaillé certains jours fériés mais que compte tenu de la petite taille du magasin et de son affluence modeste de telles allégations ne sont pas crédibles et enlèvent toute crédibilité aux relevés d'heures produits, que de plus ses explications sont peu claires sur le point de savoir si elle devait passer systématiquement par [Localité 4] le matin et y revenir le soir pour porter la caisse et prendre les consignes de son employeur et qu'aucun élément ne démontre qu'elle y était soumise tous les jours.

21. En statuant ainsi

, alors qu'il résultait de ses constatations, d'une part, que la salariée présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, d'autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé le texte susvisé.

Et sur le quatrième moyen



Enoncé du moyen

22. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande au titre du travail dissimulé et de la condamner à payer à son employeur certaines sommes en application de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que la cassation de l'arrêt sur le fondement du troisième moyen, en ce qu'il a débouté à tort Mme [E] de ses demandes au titre des heures supplémentaires, entraînera automatiquement, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [E] au titre du travail dissimulé, compte tenu du lien de dépendance nécessaire existant entre les chefs de l'arrêt concernés. »

Réponse de la Cour



Vu

l'article 624 du code de procédure civile : 23. La cassation prononcée sur le troisième moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif rejetant la demande au titre de l'indemnité pour travail dissimulée, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [E] de ses demandes de condamnation de Mme [T], épouse [J], à lui verser de dommages-intérêts pour harcèlement moral, des rappels de salaire pour heures supplémentaires non rémunérées et de congés payés afférents, d'indemnité pour travail dissimulé, de celle tendant à faire juger que son licenciement était nul, de sa demande d'indemnité de procédure et en ce qu'il la condamne à verser à Mme [T], épouse [J], les sommes de 750 euros et de 1 000 euros à ce titre ainsi qu'au paiement des dépens de première instance et d'appel, l'arrêt rendu le 24 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; Remet sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne Mme [T], épouse [J], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [T], épouse [J], et la condamne à payer à Mme [E] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme [E]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [E] de ses demandes au titre du harcèlement moral et d'AVOIR condamné Mme [E] à payer à Mme [J] les sommes de 750 euros et 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE 2) Sur le harcèlement moral : Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aux termes de l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 08 août 2016, applicable au présent litige, le salarié doit établir la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement moral ; il appartient alors au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement. En l'espèce, Mme [E] prétend avoir subi le harcèlement moral de son employeur entre juin 2013, moment où elle a décliné l'offre de reprise du magasin que lui faisait celui-ci, et le 29 août suivant, date de son arrêt de travail. Elle invoque avoir subi à partir de ce moment les reproches et insultes de M. et Mme [J], et cela avec régularité et violence puisqu'ils pouvaient hurler en s'adressant à elle, qu'ils lui ont adressé un avertissement infondé le 1er août 2013, et qu'enfin le 5 juillet 2013, ils ont supprimé brutalement l'usage du véhicule du service qu'ils avaient mis à sa disposition, usage que pendant plusieurs années ils lui avaient consenti pour qu'elle puisse utiliser la voiture pour effectuer les trajets domicile-travail. - sur les reproches et insultes : A l'appui de ces allégations, elle produit : - une attestation de M. [W], qui témoigne qu'en raison des tensions existant entre Mme [E] et M. et Mme [J], la salariée et lui avaient décidé de laisser leurs téléphones portables ouverts pour qu'il puisse entendre les conversations qui avaient lieu entre l'appelante et ses employeurs, et qu'à deux reprises, il a entendu M. [J] hurler ou parler très haut, et que la salariée pleurait; il indique cependant ne pas avoir été en mesure d'entendre ou de comprendre des propos précis, même selon lui, " c'était devenu comme ça pratiquement tous les soirs quand ils étaient présents"; aucune date n'est cependant précisée et cet élément n'est corroboré par aucun autre. - les témoignages de Mesdames [J], [U] et [C], qui ont été salariées au sein de l'entreprise [J], selon lesquelles M. et Mme [J], contrariés par l'annonce d'un évènement tel qu'une grossesse, venant déstabiliser l'organisation de travail, pouvaient alors se montrer odieux à l'égard de la salariée concernée, et se mettre à l'insulter, à lui faire constamment des reproches et à la rabaisser ; ces salariées ne témoignent cependant que pour elles-mêmes et ne décrivent aucun fait ni aucune parole qui aurait concerné Mme [E], laquelle par ailleurs dans le courrier du 09 août 2013 par lequel elle conteste l'avertissement qui lui a été notifié et se plaint de subir une situation de harcèlement moral depuis le mois de juillet 2013, écrit qu'en 18 ans et jusqu'à cette sanction, elle n'a reçu aucune remarque négative de son employeur ( page 2, in fine), - sur l'avertissement : Il résulte de ce qui précède que l'employeur le 1er août 2013 lui a notifié un avertissement de manière justifiée. - sur la suppression de l'usage du véhicule : Le contrat de travail de Mme [E] prévoit en son article 6: " l'entreprise met à la disposition de Mme [E] un véhicule pour ses déplacements professionnels entre le siège social de l'entreprise ([Localité 4]) et le lieu de travail ([Localité 5]). Mme [E] devra maintenir le véhicule de l'entreprise pour des raisons personnelles, Mme [E] ne pourra prétendre à aucune indemnité ni remboursement de quelque nature que ce soit pour l'utilisation de son véhicule personnel. Mme [E] s'engage à utiliser le véhicule conformément à son objet. " Il ne fait pas débat qu'à partir du déménagement de la salariée à [Localité 3] en 2009, l'employeur l'a laissée se servir de ce véhicule, pourtant réservé contractuellement aux besoins professionnels, pour les trajets domicile-travail, tout en continuant à en assurer l'entretien. Mme [E] soutient qu'il s'est agi d'un usage qui a perduré pendant plusieurs années, et que sa suppression brutale le 05 juillet a été constitutive de la part de l'employeur d'un acte de harcèlement moral. Or, l'usage est un avantage en nature ou en espèce accordé aux salariés d'une entreprise qui doit répondre à des critères de constance, de fixité et de généralité. Faute pour Mme [E] d'alléguer que l'usage consenti était général, le fait pour l'employeur de lui avoir laissé, pendant près de 4 ans, le véhicule pour les trajets domicile-travail relève d'une simple tolérance et non d'un usage ; dès lors, il pouvait y mettre fin à tout moment, à condition d'en informer sa salariée, ce qu'il a fait le 05 juillet 2013, et il n'était pas tenu d'observer ta procédure de dénonciation prévue en matière d'usage. Il en résulte que le fait d'avoir mis fin, le 05 juillet 2013 pour le lendemain, à cette tolérance ne peut être constitutif d'un acte de harcèlement moral. - sur la dégradation des conditions de travail de la salariée et l'altération de sa santé : Mme [E] produit plusieurs éléments médicaux établissant qu'elle a souffert de dépression et que des anxiolytiques et des antidépresseurs lui ont été prescrits à partir du 27 mai 2013. Or, d'une part, il résulte du courrier que le 09 août 2013 elle a adressé à son employeur que c'est seulement en juin 2013 que Mme [J] lui a proposé de racheter le magasin de Souppes ; l'appelante a pourtant soutenu de manière constante que c'est à partir de son refus de cette offre que l'employeur se serait mis à changer d'attitude et à la harceler. Son état dépressif est donc forcément antérieur à l'offre qui lui a été faite et au harcèlement qui s'en serait suivi. Par ailleurs, la lecture attentive des certificats médicaux montre que c'est sur la base des déclarations de la salariée que les médecins qui l'ont examinée ont rattaché son état dépressif à des faits de harcèlement au travail. L'état dépressif de Mme [E] ne peut être utilement contesté mais, comme l'ont dit les premiers juges, a forcément été causé par d'autres situations ou motifs personnels compte tenu de la date de l'ordonnance. La dégradation des relations de travail qui est survenue à compter de fin juin 2013 et que les parties s'accordent à reconnaître n'est pas suffisante en soi pour établir des faits de harcèlement moral. Il s'ensuit que Mme [E] échoue à établir la matérialité de faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral. Sa demande indemnitaire doit donc être rejetée. ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE Sur le harcèlement moral : Attendu l'article L 1152-1 du code du travail, Sur ce point Madame [E] soutient une argumentation suivant laquelle une accumulation de remarques et réprimandes constituait à son encontre un harcèlement moral par leur caractère répété et vexatoire. Le conseil constate que les faits rapportés sont composés de remarques au premier degré visant à rectifier des erreurs commises par Madame [E]. Qu'ils viennent à l'encontre des allégations de la demanderesse en prouvant que l'employeur était bien au courant du fonctionnement et de la tenue de son magasin, ceci démontre également que Madame [E] n'avait pas, comme elle le prétend, une autonomie de gestion. Quant au refus de l'employeur d'accorder une journée de congé, il faut noter comme cela a été mentionné qu'il s'agit du 24 mai 2013 veille de la fête des mères, jour le plus fort de l'année pour un fleuriste. Le refus paraît logique dans la mesure où le motif invoqué par Madame [E] pour cette demande était l'enterrement d'une amie et non pas d'un membre de la famille. Il n'est pas possible de lier une inaptitude avec un harcèlement moral qui n'est pas clairement établi. Les causes de l'état dépressif sont nombreuses et seules celles liées aux conditions de travail peuvent être retenues, encore faut-il qu'elles soient corroborées par des constats précis et étayés. En l'espèce, le fait de harcèlement moral n'est donc pas retenu par le conseil. Madame [E] est en conséquence déboutée de ses demandes à ce titre. 1°) ALORS QUE le salarié n'est tenu que d'apporter des éléments qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et que la charge de la preuve du harcèlement moral ne pèse pas sur le salarié ; qu'en l'espèce, en jugeant, après avoir relevé que l'employeur lui avait laissé, pendant près de 4 ans, le véhicule pour les trajets domicile-travail, que le fait d'avoir mis fin, le 05 juillet 2013 pour le lendemain, à cette tolérance ne pouvait être constitutif d'un acte de harcèlement moral (cf. arrêt attaqué p. 11), la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a fait peser la charge de la preuve du harcèlement moral sur la salariée, violant les articles L. 1152-1- et L. 1154-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE le salarié n'est tenu que d'apporter des éléments qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et que la charge de la preuve du harcèlement moral ne pèse pas sur le salarié ; qu'en l'espèce, en jugeant que l'état dépressif de Mme [E] était forcément antérieur à l'offre qui lui a été faite et au harcèlement qui s'en serait suivi, que, par ailleurs, la lecture attentive des certificats médicaux montrait que c'était sur la base des déclarations de la salariée que les médecins qui l'avaient examinée avaient rattaché son état dépressif à des faits de harcèlement au travail et que l'état dépressif de Mme [E] avait forcément été causé par d'autres situations ou motifs personnels compte tenu de la date de l'ordonnance, tandis que les documents médicaux produits par la salariée étaient incontestablement de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement (cf. arrêt attaqué p. 11-12), la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a fait peser la charge de la preuve du harcèlement moral sur la salariée, violant les articles L. 1152-1- et L. 1154-1 du code du travail ; 3°) ALORS QUE, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, pour statuer sur le harcèlement, la cour d'appel a successivement examiné d'abord les reproches et insultes (cf. arrêt attaqué p. 10-11), ensuite l'avertissement (cf. arrêt attaqué p. 11), puis la suppression de l'usage du véhicule (cf. arrêt attaqué p. 11) et enfin la dégradation des conditions de travail de la salariée et l'altération de sa santé (cf. arrêt attaqué p. 11-12) ; qu'en procédant ainsi à une appréciation séparée de chaque élément invoqué par la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1- et L. 1154-1 du code du travail ; 4°) ALORS QUE, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, pour statuer sur le harcèlement moral invoqué, la cour d'appel n'a pas pris en considération l'ensemble des éléments médicaux avancés par la salariée, notamment l'arrêt de travail dont elle avait bénéficié à compter du 29 août 2013 pour « harcèlement moral », prolongé jusqu'au 16 janvier 2014, et le fait que le médecin du travail avait recouru à la procédure prévue en cas de danger immédiat pour la santé du salarié en cas de maintien dans son environnement de travail (cf. arrêt attaqué p. 10 à 12), éléments qu'elle avait pourtant elle-même relevés (cf. arrêt attaqué p. 3) ; que, partant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1152-1- et L. 1154-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR débouté Mme [E] de ses demandes tendant à voir juger que son licenciement était nul et d'AVOIR condamné Mme [E] à payer à Mme [J] les sommes de 750 euros et 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE 3) Sur le licenciement : Mme [E] prétend que son licenciement est nul puisque selon elle, son inaptitude a été causée par le harcèlement moral que lui aurait fait subir son employeur. Cependant, faute pour elle d'établir les faits permettant d'établir qu'elle a été victime de harcèlement moral et que son inaptitude en est la conséquence, son licenciement est fondé. ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE Sur le licenciement et sa Conséquence : Attendu l'article L 1226-2 du code du travail Attendu que la lettre de licenciement fixe les limites du litige, Madame [E] conteste son licenciement pour inaptitude et en demande l'annulation par le conseil. Elle considère que son employeur, par son comportement, a provoqué son inaptitude à son poste. Comme indiqué ci-dessus, le conseil ne saurait retenir cette argumentation. Les remarques de l'employeur ne doivent pas être confondues avec des actes ou des paroles de harcèlement. Le licenciement de Madame [E] par Monsieur [J] est donc validé. ALORS QUE la cassation de l'arrêt sur le fondement du premier moyen, en ce qu'il a débouté à tort Mme [E] de sa demande d'indemnisation pour harcèlement moral, entraînera automatiquement, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme [E] au titre de la nullité de son licenciement, compte tenu du lien de dépendance nécessaire existant entre les chefs de l'arrêt concernés. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR débouté Mme [E] de ses demandes au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents et d'AVOIR condamné Mme [E] à payer à Mme [J] les sommes de 750 euros et 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE 5) Sur les demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires réalisées mais non payées et d'indemnités pour travail dissimulé : Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. En l'espèce, Mme [E] expose qu'elle travaillait 9 à 10 heures par jour, soit 41 heures par semaine ou 177 heures par mois au minimum, et que toutes ses heures supplémentaires ne lui étaient pas payées puisque ses bulletins de salaire étaient établis sur la base de 169 heures mensuelles, comprenant 17,33 heures supplémentaires. Pour étayer ses dires, elle produit notamment : -un tableau hebdomadaire de la durée effective du travail, -des tableaux de la durée quotidienne effective du magasin, -deux attestations : l'une de M. [W] selon laquelle Mme [E] "partait bien à 8h le matin et rentrait vers 20h en soirée", et qu'il devait l'emmener avec son propre véhicule effectuer des " livraisons de grande distance " pendant les heures de repas, et l'autre de M. [I], qui témoigne que Mme [E] "arrivait toujours avant l'heure pour l'ouverture", mais qui ne précisent pas l'heure à laquelle elle commencerait et finissait son travail, -le témoignage de M. [H], qui relate que Mme [E] arrivait le matin vers 9 h au magasin de [Localité 5] et qu'elle y était à 19 heures, mais qui n'est pas non plus assez précis pour déterminer l'amplitude horaire à laquelle était soumise la salariée ; Mme [E] tente par ces éléments de dire qu'elle devait effectuer des livraisons sur ses pauses déjeuner pour rendre cohérents ses décomptes d'heures. Par ailleurs, il résulte de ceux-ci qu'elle aurait travaillé certains jours fériés, comme le premier janvier, jusqu'à 15 heures, ou encore après la fermeture du magasin, compte tenu des tâches qui lui restaient à accomplir, comme le nettoyage, le rangement de la boutique ou l'édition du relevé de caisse. Or, compte tenu de la petite taille du magasin et de son affluence modeste, de telles allégations ne sont pas crédibles et enlèvent toute crédibilité aux relevés d'heures produits. De plus, ses explications sont peu claires sur le point de savoir si elle devait passer systématiquement par [Localité 4] le matin et y revenir le soir porter la caisse et prendre les consignes de ses employeurs, et aucun élément ne démontre qu'elle y était soumise tous les jours. Il en résulte que éléments produits par la salariée ne sont pas de nature à étayer ses prétentions. Sa demande relative aux heures supplémentaires doit par conséquent être rejetée. ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE Sur les heures supplémentaires, le travail dissimulé et le respect des temps de repos Attendu l'article 1134 du code civil, Attendu l'article L 3121-1 du code du travail, Attendu les pièces rapportées et notamment les bulletins de paie et le contrat de travail ainsi que les divers témoignages, Il apparaît que Madame [E] ne produit pas d'éléments probants à l'appui de ses demandes De plus, le conseil a noté que les relevés d'heures établis par Madame [E] l'ont été sur un formulaire édité en 2013, soit postérieurement à une partie des faits rapportés. En conséquence, le conseil déboute Madame [E] de ses demandes à ce titre. 1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent modifier l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions respectives des parties exprimées dans leurs conclusions ; qu'en l'espèce, en retenant, pour débouter la salariée de ses demandes au titre des heures supplémentaires, qu'il résultait des décomptes produits par Mme [E] qu'elle aurait travaillé certains jours fériés, comme le premier janvier, jusqu'à 15 heures, ou encore après la fermeture du magasin, compte tenu des tâches qui lui restaient à accomplir, comme le nettoyage, le rangement de la boutique ou l'édition du relevé de caisse, mais que, compte tenu de la petite taille du magasin et de son affluence modeste, de telles allégations n'étaient pas crédibles et enlevaient toute crédibilité aux relevés d'heures produits (cf. arrêt attaqué p. 14), tandis que l'employeur n'avait jamais contesté que la salariée avait travaillé certains jours fériés, ni que Mme [E] avait travaillé chaque 1er janvier, ni qu'elle avait travaillé jusqu'à 15h les 1er janvier 2011 et 2012 (cf. conclusions d'appel de l'employeur p.13 à 17), la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent modifier l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions respectives des parties exprimées dans leurs conclusions ; qu'en l'espèce, en retenant, pour débouter la salariée de ses demandes au titre des heures supplémentaires, qu'il résultait des décomptes produits par Mme [E] qu'elle aurait travaillé certains jours fériés, comme le premier janvier, jusqu'à 15 heures, ou encore après la fermeture du magasin, compte tenu des tâches qui lui restaient à accomplir, comme le nettoyage, le rangement de la boutique ou l'édition du relevé de caisse, mais que, compte tenu de la petite taille du magasin et de son affluence modeste, de telles allégations n'étaient pas crédibles et enlevaient toute crédibilité aux relevés d'heures produits (cf. arrêt attaqué p. 14), quand Mme [E] n'avait nullement fait valoir qu'elle devait, après la fermeture du magasin, effectuer le nettoyage, le rangement de la boutique ou l'édition du relevé de caisse, mais uniquement qu'elle était tenue, après la fermeture du magasin de [Localité 5], de se rendre au siège de [Localité 4] pour restituer la caisse à M. [J] et faire le compte-rendu de son activité (cf. conclusions d'appel de la salariée p.18), la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent modifier l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions respectives des parties exprimées dans leurs conclusions ; qu'en l'espèce, en retenant, pour débouter la salariée de ses demandes au titre des heures supplémentaires, que les explications de la salariée étaient peu claires sur le point de savoir si elle devait passer systématiquement par [Localité 4] le matin et y revenir le soir porter la caisse et prendre les consignes de ses employeurs, et qu'aucun élément ne démontrait qu'elle y était soumise tous les jours (cf. arrêt attaqué p. 14), tandis qu'il n'était nullement contesté par l'employeur que, jusqu'en 2013, la salariée se rendait chaque matin et chaque soir au siège (cf. conclusions d'appel de l'employeur p. 13), ce qui ressortait des horaires de travail produits par l'employeur lui-même (cf. productions), et qu'il résultait des décomptes produits par Mme [E] (cf. production) qu'elle avait indiqué qu'elle se rendait au siège tous les jours jusqu'en 2012, mais qu'elle ne le faisait plus en 2013 comme l'avait fait valoir l'employeur, la cour d'appel a derechef méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 4°) ALORS en tout état de cause QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments ; que la preuve des heures de travail effectuées par le salarié n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties de sorte que le juge ne peut, pour rejeter une demande reposant sur l'accomplissement d'heures supplémentaires, se fonder exclusivement sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'en l'espèce, pour débouter Mme [E] de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel a retenu que la salariée produisait notamment un tableau hebdomadaire de la durée effective du travail, des tableaux de la durée quotidienne effective du magasin, deux attestations: l'une de M. [W] selon laquelle Mme [E] "partait bien à 8h le matin et rentrait vers 20h en soirée", et qu'il devait l'emmener avec son propre véhicule effectuer des " livraisons de grande distance " pendant les heures de repas, et l'autre de M. [I], qui témoignait que Mme [E] "arrivait toujours avant l'heure pour l'ouverture", et le témoignage de M. [H], qui relatait que Mme [E] arrivait le matin vers 9 h au magasin de [Localité 5] et qu'elle y était à 19 heures (cf. arrêt attaqué p. 14) ; qu'en jugeant néanmoins que les éléments produits par la salariée n'étaient pas de nature à étayer ses prétentions (cf. arrêt attaqué p. 14), après avoir pourtant expressément relevé que la salariée étayait sa demande en produisant des décomptes précis, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve uniquement sur la salariée et partant a violé l'article L. 3171-4 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil devenu 1353. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR débouté Mme [E] de sa demande au titre du travail dissimulé et d'AVOIR condamné Mme [E] à payer à Mme [J] les sommes de 750 euros et 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Faute pour elle de produire des éléments permettant d'étayer sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires, sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ne peut non plus prospérer. Le jugement est confirmé sur ces points. ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE Sur les heures supplémentaires, le travail dissimulé et le respect des temps de repos Attendu l'article 1134 du code civil, Attendu l'article L 3121-1 du code du travail, Attendu les pièces rapportées et notamment les bulletins de paie et le contrat de travail ainsi que les divers témoignages, Il apparaît que Madame [E] ne produit pas d'éléments probants à l'appui de ses demandes De plus, le conseil a noté que les relevés d'heures établis par Madame [E] l'ont été sur un formulaire édité en 2013, soit postérieurement à une partie des faits rapportés. En conséquence, le conseil déboute Madame [E] de ses demandes à ce titre ALORS QUE la cassation de l'arrêt sur le fondement du troisième moyen, en ce qu'il a débouté à tort Mme [E] de ses demandes au titre des heures supplémentaires, entraînera automatiquement, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [E] au titre du travail dissimulé, compte tenu du lien de dépendance nécessaire existant entre les chefs de l'arrêt concernés.