OPP 23-4736
20/06/2024
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le
code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
Madame A C a déposé, le 3 octobre 2023, la demande d’enregistrement n° 4995105 portant sur le signe semi-figuratif PRODUCED BY JUVEAN & CO.
Le 26 décembre 2023, la société Juventus Football Club S.p.A. (société de droit italien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque de
l’Union Européenne portant sur le signe figuratif JUVE, déposée le 10 décembre 2019 et enregistrée sous le n° 018164024, sur le fondement du risque de confusion.
L'opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION
Le risque de confusion s'entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits et services
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition porte sur les services suivants : « Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d'informations en matière de divertissement ; mise à disposition d'informations en matière d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ».
La marque antérieure a été notamment enregistrée pour les produits et services suivants :
« Enregistrement vidéo et sonores concernant le football, l'histoire du football, l'histoire d'équipes de football, des joueurs de football, des équipes de jeunes footballeurs et des activités scolaires de football; Disques compacts audio et disques vidéo concernant le football, l'histoire du football, l'histoire d'équipes de football, des joueurs de football, des équipes de jeunes footballeurs et des activités scolaires de football; Bandes et cassettes audio et vidéo concernant le football, l'histoire du football, l'histoire d'équipes de football, des joueurs de football, des équipes de jeunes footballeurs et des activités scolaires de football; DVD concernant le football, l'histoire du football, l'histoire d'équipes de football, des joueurs de football, des équipes de jeunes footballeurs et des activités scolaires de football; Disques optiques contenant des enregistrements sonores et vidéo concernant le football, l'histoire du football, l'histoire d'équipes de football, des joueurs de football, des équipes de jeunes footballeurs et des activités scolaires de football; Enregistrements audio et vidéo proposant des extraits de films pour l'enseignement, la formation et la fourniture d'informations dans le domaine du football, de l'histoire du football, de l'histoire d'équipes de football, des joueurs de football, des équipes de jeunes footballeurs et des activités scolaires de football; ; Photographies encadrées ou non; Matériel pour les artistes, À savoir, Moules pour pâte à modeler; Pinceaux; Matériel imprimé d'instruction et d'enseignement dans le domaine du football, de l'histoire du football, de l'histoire d'équipes de football, des joueurs de football, des équipes de jeunes footballeurs et des activités scolaires de football; À savoir publications imprimées, Livres, manuels et magazines ; Livres pour le dessin et l'écriture ; Activités sportives et culturelles, À savoir enseignement, À savoir, Conduite de cours dans le domaine du football, de l'histoire du football, de l'histoire d'équipes de football, des joueurs de football, des équipes de jeunes footballeurs et des activités scolaires de football; Education et services éducatifs, À savoir formations, Séminaires et cours dans le domaine du football, de l'histoire du football, de l'histoire d'équipes de football, des joueurs de football, des équipes de jeunes footballeurs et des activités scolaires de football; Cours de formation dans le domaine du football, de l'histoire du football, de l'histoire d'équipes de football, des joueurs de football, des équipes de jeunes footballeurs et des activités scolaires de football; Services pédagogiques, à savoir fourniture de cours de formation, cours de mise à jour, symposiums, colloques, expositions, ateliers dans le domaine du football à des fins pédagogiques, de formation, culturelles, récréatives et sportives; Organisation et gestion d'événements à des fins culturelles, didactiques, de divertissement, de formation, pour le sport et pour le temps libre; Organisation et conduite d'événements sportifs et de tournois, spectacles, concerts, festivals, cérémonies de remise de prix; Organisation de cérémonies de remises de prix et d'octroi de titres sportifs et de grades universitaires; Location d'équipement de sport autre que véhicules; Cours d'instruction concernant le sport (mise à disposition de -); Édition électronique en ligne de contenu multimédia vidéo, audio et numérique; Publication de livres; Publication en ligne de livres et revues spécialisées électroniques; Mise à disposition de services d'un club social [divertissement]; Services de clubs sociaux à des fins de divertissement; Services de divertissement sous forme d'organisation de manifestations sociales de divertissement ».
La société opposante soutient que les services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
La déposante n’a pas présenté d’observations face à ces arguments.
En l’espèce, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la déposante n’a pas répondu.
Ainsi, les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour les uns identiques et pour les autres similaires, ou à tout le moins faiblement similaires, aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe semi-figuratif PRODUCED BY JUVEAN &CO, ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe semi-figuratif JUVE, ci-dessous reproduit :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est constitué de plusieurs éléments verbaux, d’éléments figuratifs et d’une présentation particulière en couleurs, alors que la marque antérieure est composée d’une dénomination unique.
Il n’est pas contesté que les signes en présence ont en commun un terme proche, JUVEAN en ce qui concerne le signe contesté, JUVE en ce qui concerne la marque antérieure (longueur proche, quatre lettres identiques placées selon le même ordre et le même rang formant la longue séquence d’attaque JUVE, sonorités d’attaque [juve]).
Il en résulte d’importantes ressemblances visuelles et phonétiques.
Les signes diffèrent par la présence dans le signe contesté des termes « PRODUCED BY » et « & CO » ainsi que par sa présentation particulière.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences.
En effet, il n’est pas contesté que les éléments verbaux JUVEAN pour le signe contesté et JUVE pour la marque antérieure présentent un caractère distinctif au regard des produits et services en cause.
En outre, au sein du signe contesté, la dénomination JUVEAN présente un caractère dominant dans la mesure où, d’une part, les termes anglais « PRODUCED BY », aisément traduisibles par « produits par », sont couramment utilisés pour introduire une origine commerciale tandis que les termes « & CO », d’autre part, ne sont que l’abréviation usuelle des termes « et compagnie » et seront ainsi perçus comme une simple référence à un établissement commercial.
Dès lors, ces éléments verbaux « PRODUCED BY » et « & CO » apparaissent comme la signature personnalisant la dénomination JUVEAN qui sera ainsi mise en exergue.
Enfin, la présentation en couleurs et les éléments figuratifs du signe contesté ne sont pas de nature à altérer le caractère essentiel et immédiatement perceptible des éléments verbaux par lesquels les marques seront lues et prononcées.
Ainsi, compte tenu des ressemblances d'ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes, ce qui n’est pas contesté par la déposante.
Le signe contesté PRODUCED BY JUVEAN & CO est donc similaire à la marque antérieure JUVE.
Sur l'appréciation globale du risque de confusion
L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu'ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité et la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public sur l’origine des services précités.
CONCLUSION
En conséquence, la marque PRODUCED BY JUVEAN &CO ne peut pas être adoptée comme marque sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L'opposition est reconnue justifiée.
Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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