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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 10-11.979, Publié au bulletin

Portée majeure

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
8 juin 2011
Cour d'appel de Grenoble
9 décembre 2009

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    10-11.979
  • Dispositif : Rejet
  • Publication : Publié au bulletin
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Cour d'appel de Grenoble, 9 décembre 2009
  • Identifiant Légifrance :JURITEXT000024175745
  • Président : Mme Collomp
  • Avocat général : M. Aldigé
  • Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini
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Résumé

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Texte intégral

Sur le moyen

unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 septembre 2009), que le 24 mars 2000 a été conclu, au sein de la société Radiall, un accord d'entreprise relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail complété par un accord du 30 novembre 2000, instituant un compte épargne-temps alimenté dans la limite de dix jours par an, notamment par des jours de repos accordés au titre de la réduction du temps de travail (JRTT) et des jours de congés payés ; que courant février 2009, la société Radiall a informé ses salariés qu'elle entendait leur imposer d'utiliser tous les jours de réduction de temps de travail et congés acquis au 31 mars 2009 et leur a adressé, à cette fin, un formulaire à remplir planifiant leurs absences ; que MM. X... et Y... ayant refusé de remplir ce formulaire, elle a établi unilatéralement un calendrier de leurs repos et congés restant à prendre au titre de l'année 2008-2009 ; que ces deux salariés ont saisi, en référé, la juridiction prud'homale, sur le fondement de l'article R. 1455-6 du code du travail, pour voir dire que la société Radiall ne pouvait leur interdire d'alimenter leur compte épargne-temps ;

Attendu que la société Radiall fait grief à

l'arrêt de faire droit à leur demande et de la condamner en conséquence à reporter sur les comptes épargne-temps des salariés les jours de congé et repos au titre de la réduction du temps de travail qu'elle leur a imposé de prendre en 2009, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges du fond ne peuvent pas méconnaître les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, les salariés fondaient leurs demandes sur les articles L. 2262-12 et R. 1455-6 du code du travail et se prévalaient uniquement de l'existence d'un trouble manifestement illicite tel que cela ressort à la fois de leurs écritures d'appel et des constatations de l'arrêt attaqué ; qu'en la condamnant néanmoins à reporter sur les comptes épargne-temps de MM. X... et Y... les jours de congé et de RTT qu'elle leur a imposé de prendre en 2009 et à leur payer une somme par application de l'article 700 du code de procédure civile au prétexte que la demande d'annulation de sa décision formée par les salariés n'est pas sérieusement contestable, la cour d'appel, qui s'est ainsi fondée sur l'article R. 1455-7 qui n'était pourtant pas invoqué par les parties, a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en appliquant d'office l'article R. 1455-7 du code du travail sans inviter les parties à faire valoir leurs observations sur l'existence d'une contestation séreuse, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3°/ qu'excède ses pouvoirs la formation de référé qui tranche une contestation sérieuse relative à l'interprétation d'accords collectifs ; qu'en l'espèce, les modalités de prise des jours de RTT et les modalités d'alimentation du compte épargne-temps sont régies par trois accords collectifs des 24 mars 2000, 30 novembre 2000 et 30 juin 2004, le premier prévoyant à l'article 2.3.3. que «Les modalités de prise des JRTT doivent s'adapter en tout état de cause aux contraintes commerciales, industrielles de Radiall afin de préserver sa compétitivité» en précisant ensuite que les JRTT «peuvent être affectés aux comptes épargne-temps dans les limites exposées à l'article 7», le dernier texte indiquant que le «CET peut être alimenté» dans certaines limites par les salariés ; que l'accord du 30 novembre 2000 rappelle le «nécessaire équilibre entre les contraintes économiques de l'entreprise et les aspirations individuelles de chacun» et que « les conditions d'utilisation du CET doivent être adaptées aux différentes perspectives d'utilisation du capital-temps» ; que le dernier accord du 30 juin 2004, avenant au premier, «a pour but d'offrir plus de souplesse aux salariés de l'entreprise Radiall pour gérer leur compte épargne-temps… tout en tenant compte des nécessités liées à l'activité de l'entreprise» ; qu'en retenant en l'espèce que les articles 2.3.3 et 7 règleraient sans se contredire des mesures de nature différente, la prise des jours de RTT d'une part et leur report à une date ultérieure d'autre part, et qu'en l'état de la rédaction des accords, elle ne pouvait que faire appel au volontariat des salariés pour les inciter à solder leurs jours de RTT au 31 mars 2009, mais ne pouvait en aucune façon leur imposer une mesure contraire tant à la lettre qu'à l'esprit des accords de 2000, la cour d'appel a tranché une difficulté sérieuse relative aux textes conventionnels litigieux et a violé l'article R. 1455-7 du code du travail ; 4°/ que l'article 2.3.3. de l'accord du 24 mars 2000 affirme expressément que «Les modalités de prise des JRTT doivent s'adapter en tout état de cause aux contraintes commerciales, industrielles de Radiall afin de préserver sa compétitivité» ; que ce texte autorisant l'employeur à adapter les modalités de prise des JRTT en fonction des intérêts de l'entreprise, s'applique nécessairement aux conditions d'alimentation du compte épargne-temps avec les JRTT qui, au terme de l'article 7, «permet de capitaliser des droits à congés rémunérés sur une période pluriannuelle» et constitue ainsi une modalité de prise des JRTT ; qu'en retenant au contraire que les articles 2.3.3 et 7 régleraient sans se contredire des mesures de nature différente, la prise des jours de RTT d'une part et leur report à une date ultérieure d'autre part et qu'en l'état de la rédaction des accords applicables dans l'entreprise, elle ne pouvait que faire appel au volontariat des salariés pour les inciter à solder leurs jours de RTT au 31 mars 2009, mais ne pouvait en aucune façon leur imposer une mesure contraire tant à la lettre qu'à l'esprit des accords de 2000, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 5°/ que l'accord d'entreprise du 30 novembre 2000 rappelle le «nécessaire équilibre entre les contraintes économiques de l'entreprise et les aspirations individuelles de chacun» et que «les conditions d'utilisation du CET doivent être adaptées aux différentes perspectives d'utilisation du capital-temps» ; que l'avenant du 30 juin 2004 «a pour but d'offrir plus de souplesse aux salariés de l'entreprise Radiall pour gérer leur compte épargne-temps… tout en tenant compte des nécessités liées à l'activité de l'entreprise» ; qu'il en résulte que les conditions d'alimentation du compte épargne-temps doivent tenir compte des contraintes liées à l'activité de l'entreprise, l'employeur pouvant donc temporairement les limiter afin de faire face à une baisse d'activité et limiter ses conséquences pour l'emploi ; qu'en retenant au contraire qu'en l'état de la rédaction des accords applicables dans l'entreprise, elle ne pouvait que faire appel au volontariat des salariés pour les inciter à solder leurs jours de RTT au 31 mars 2009, mais ne pouvait en aucune façon leur imposer une mesure contraire tant à la lettre qu'à l'esprit des accords de 2000, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Mais attendu

, d'abord, que contrairement à ce que soutient le moyen, la cour d'appel n'a pas fait application de l'article R. 1455-7 du code du travail, mais a estimé que la décision de l'employeur obligeant les salariés à prendre tous leurs jours de repos au titre de la réduction du temps de travail et de congés payés sans pouvoir alimenter leur compte épargne-temps, constituait un trouble manifestement illicite ; Et attendu, ensuite, qu'il résulte des articles 7 de l'accord du 24 mars 2000 et 6 de l'accord du 30 novembre 2000, que les salariés peuvent librement affecter au compte épargne-temps, dans les proportions retenues par l'accord collectif, les jours de repos acquis au titre de la réduction du temps de travail et les jours de congés payés, sans que l'employeur puisse s'y opposer ; que c'est donc à juste titre que la cour d'appel a fait droit à la demande des salariés ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en ses trois premières branches, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Radiall aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Radiall Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que la société RADIALL ne pouvait imposer à Frédéric X... et Guy Y... d'utiliser tous leurs jours de RTT acquis au 31 mars 2009 et de planifier la totalité de leurs jours de congés et de RTT sur l'année 2009 et qu'elle ne pouvait leur interdire d'alimenter leurs comptes épargne temps dans les limites prévues par les accords d'entreprise, de l'AVOIR condamnée en conséquence à reporter sur les comptes épargne temps de Frédéric X... et Guy Y... les jours de congé et de RTT qu'elle leur a imposé de prendre en 2009 et à leur payer une somme par application de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU'il est de jurisprudence constante qu'en application des dispositions de l'article L2262-12 du Code du travail, chaque salarié a le droit d'agir individuellement pour la réalisation des droits qu'il tient d'une convention ou d'un accord collectif de travail ; que la demande de Frédéric X... et Guy Y... qui se rattache à un litige individuel né du contrat de travail, est recevable, peu important la position prise par le comité central d'entreprise ; que dès lors que la demande concerne l'application de deux accords collectifs et d'un avenant conclus au sein de l'entreprise, la référence que fait la société RADIALL à la convention collective de la métallurgie de l'Isère est sans pertinence ; que l'accord d'entreprise conclu le 24 mars 2000 entre la société RADIALL et les organisations syndicales, intitulé "Accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail" prévoit en son article 7 la création d'un compte épargne temps qui "permet de capitaliser les droits à congés rémunérés sur une période pluriannuelle, dans le but de réaliser des projets personnels ou anticiper sa retraite, conformément à l'article L227-1 du code du travail" ; que l'article 7 définit les conditions d'ouverture du compte épargne temps, les modalités de son alimentation, de son utilisation, de sa gestion et de sa clôture ; qu'ainsi, il prévoit la faculté pour les salariés d'alimenter leur compte (7.2), d'utiliser les jours capitalisés et d'en choisir la date (7.3) ou d'y renoncer et de le clôturer (7.6) ; que le 30 novembre 2000, un accord collectif spécifique au compte épargne temps a été conclu entre la société RADIALL et les organisations syndicales ; qu'il rappelle que le compte épargne temps "est un moyen offert à chaque salarié qui le souhaite de constituer un capital de jours de congés rémunérés" et de "réaliser des aspirations individuelles" ; qu'il prévoit en son article 6 que "chaque salarié dispose de la faculté de porter au crédit du CET, des jours résultant des modes d'alimentation visés à l'article 7 du présent accord" et en son article 7.3 que "Le salarié qui souhaite inscrire un crédit à son CET, adresse au service des ressources humaines sa demande d'épargne établie sur le formulaire prévu à cet effet" ; que ces deux accords qui se complètent, font clairement ressortir la latitude et l'initiative qui sont laissées à chaque salarié quant à l'ouverture, l'alimentation et l'utilisation de son compte épargne temps, dans le respect des conditions définies par les parties (présence dans l'entreprise, nombre et nature des jours pouvant alimenter le compte chaque année...) ; qu'il résulte de l'article 7.1 de l'accord du 30 novembre 2000 que l'augmentation du nombre de jours alimentant le compte épargne temps est le seul cas dans lequel l'employeur peut agir unilatéralement, ce qui constitue une mesure plus favorable et ne remet pas en cause la faculté qu'ont les salariés d'alimenter à leur choix leur compte épargne temps ; qu'aucune disposition des accords du 24 mars et du 30 novembre 2000 ne permet en revanche à l'employeur de ramener l'alimentation du compte épargne temps en deçà des limites contractuellement posées ou de la supprimer purement et simplement ; que c'est à tort que la société RADIALL justifie sa position en invoquant les dispositions de l'article 2.3.3 de l'accord du 24 mars 2000 ; qu'en effet, si cet article définit les conditions dans lesquelles des jours de repos sous forme de RTT peuvent être pris avec l'accord de l'employeur et donne à celui-ci un rôle actif dans leur gestion, il n'en rappelle pas moins que les jours de RTT peuvent être affectés au compte épargne temps dans les limites exposées à l'article 7 ; que les articles 2.3.3 et 7 règlent sans se contredire des mesures de nature différente, la prise des jours de RTT d'une part et leur report à une date ultérieure d'autre part ; qu'en l'état de la rédaction des accords, la société RADIALL ne pouvait que faire appel au volontariat des salariés pour les inciter à solder leurs jours de RTT au 31 mars 2009, mais ne pouvait en aucune façon leur imposer une mesure contraire tant à la lettre qu'à l'esprit des accords de 2000 ; que la demande d'annulation de la décision de la société RADIALL formée par Frédéric X... et Guy Y... n'est pas sérieusement contestable et doit être accueillie ; que la société RADIALL devra donc reporter sur les comptes épargne temps de Frédéric X... et Guy Y... les jours de congé qu'elle leur a imposés en 2009, sans pouvoir invoquer le fait que les salariés en ont bénéficié, ce qu'ils n'ont pas fait de leur plein gré ; 1) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas méconnaître les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, les salariés fondaient leurs demandes sur les articles L.2262-12 et R.1455-6 du Code du travail et se prévalaient uniquement de l'existence d'un trouble manifestement illicite tel que cela ressort à la fois de leurs écritures d'appel et des constatations de l'arrêt attaqué (arrêt page 2) ; qu'en condamnant néanmoins la société RADIALL à reporter sur les comptes épargne temps de Frédéric X... et Guy Y... les jours de congé et de RTT qu'elle leur a imposé de prendre en 2009 et à leur payer une somme par application de l'article 700 du Code de procédure civile au prétexte que la demande d'annulation de la décision de la société RADIALL formée par Frédéric X... et Guy Y... n'est pas sérieusement contestable, la Cour d'Appel, qui s'est ainsi fondée sur l'article R.1455-7 qui n'était pourtant pas invoqué par les parties, a violé l'article 4 du Code de procédure civile ; 2) ALORS QUE, dans le même temps, en appliquant d'office l'article R.1455-7 du Code du travail sans inviter les parties à faire valoir leurs observations sur l'existence d'une contestation séreuse, la Cour d'Appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; 3) ALORS en tout état de cause QU'excède ses pouvoirs la formation de référé qui tranche une contestation sérieuse relative à l'interprétation d'accords collectifs ; qu'en l'espèce, les modalités de prise des jours de RTT et les modalités d'alimentation du compte épargne temps sont régies par trois accords collectifs des 24 mars 2000, 30 novembre 2000 et 30 juin 2004, le premier prévoyant à l'article 2.3.3. que «Les modalités de prise des JRTT doivent s'adapter en tout état de cause aux contraintes commerciales, industrielles de RADIALL afin de préserver sa compétitivité» en précisant ensuite que les JRTT «peuvent être affectés aux Compte Epargne Temps dans les limites exposées à l'article 7», le dernier texte indiquant que le «CET peut être alimenté» dans certaines limites par les salariés ; que l'accord du 30 novembre 2000 rappelle le «nécessaire équilibre entre les contraintes économiques de l'entreprise et les aspirations individuelles de chacun» et que «les conditions d'utilisation du CET doivent être adaptées aux différentes perspectives d'utilisation du Capital temps» ; que le dernier accord du 30 juin 2004, avenant au premier, «a pour but d'offrir plus de souplesse aux salariés de l'entreprise RADIALL pour gérer leur Compte Epargne Temps… tout en tenant compte des nécessités liées à l'activité de l'entreprise» ; qu'en retenant en l'espèce que les articles 2.3.3 et 7 règleraient sans se contredire des mesures de nature différente, la prise des jours de RTT d'une part et leur report à une date ultérieure d'autre part, et qu'en l'état de la rédaction des accords, la société RADIALL ne pouvait que faire appel au volontariat des salariés pour les inciter à solder leurs jours de RTT au 31 mars 2009, mais ne pouvait en aucune façon leur imposer une mesure contraire tant à la lettre qu'à l'esprit des accords de 2000, la Cour d'Appel a tranché une difficulté sérieuse relative aux textes conventionnels litigieux et a violé l'article R1455-7 du Code du travail ; 4) ALORS à tout le moins QUE l'article 2.3.3. de l'accord du 24 mars 2000 affirme expressément que «Les modalités de prise des JRTT doivent s'adapter en tout état de cause aux contraintes commerciales, industrielles de RADIALL afin de préserver sa compétitivité» ; que ce texte autorisant l'employeur à adapter les modalités de prise des JRTT en fonction des intérêts de l'entreprise, s'applique nécessairement aux conditions d'alimentation du compte épargne temps avec les JRTT qui, au terme de l'article 7, «permet de capitaliser des droits à congés rémunérés sur une période pluriannuelle» et constitue ainsi une modalité de prise des JRTT ; qu'en retenant au contraire que les articles 2.3.3 et 7 règleraient sans se contredire des mesures de nature différente, la prise des jours de RTT d'une part et leur report à une date ultérieure d'autre part et qu'en l'état de la rédaction des accords applicables dans l'entreprise, la société RADIALL ne pouvait que faire appel au volontariat des salariés pour les inciter à solder leurs jours de RTT au 31 mars 2009, mais ne pouvait en aucune façon leur imposer une mesure contraire tant à la lettre qu'à l'esprit des accords de 2000, la Cour d'Appel a violé les textes susvisés ; 5) ALORS QUE l'accord d'entreprise du 30 novembre 2000 rappelle le «nécessaire équilibre entre les contraintes économiques de l'entreprise et les aspirations individuelles de chacun» et que «les conditions d'utilisation du CET doivent être adaptées aux différentes perspectives d'utilisation du Capital temps» ; que l'avenant du 30 juin 2004 «a pour but d'offrir plus de souplesse aux salariés de l'entreprise RADIALL pour gérer leur Compte Epargne Temps… tout en tenant compte des nécessités liées à l'activité de l'entreprise» ; qu'il en résulte que les conditions d'alimentation du compte épargne temps doivent tenir compte des contraintes liées à l'activité de l'entreprise, l'employeur pouvant donc temporairement les limiter afin de faire face à une baisse d'activité et limiter ses conséquences pour l'emploi ; qu'en retenant au contraire qu'en l'état de la rédaction des accords applicables dans l'entreprise, la société RADIALL ne pouvait que faire appel au volontariat des salariés pour les inciter à solder leurs jours de RTT au 31 mars 2009, mais ne pouvait en aucune façon leur imposer une mesure contraire tant à la lettre qu'à l'esprit des accords de 2000, la Cour d'Appel a violé les textes susvisés.

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