Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris 08 novembre 2017
Cour de cassation 31 janvier 2018

Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 janvier 2018, 17-86.773

Mots clés pourvoi · association de malfaiteurs · détention provisoire · recel · vol · rapport · recevabilité · recours · société · aggravé · criminelle · lance · tentative · examiné · détention

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 17-86.773
Publication : Inédit au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 08 novembre 2017
Président : M. SOULARD
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:CR00340

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris 08 novembre 2017
Cour de cassation 31 janvier 2018

Texte

N° V 17-86.773 F-N

N° 340

ND
31 JANVIER 2018

NON-ADMISSION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un janvier deux mille dix-huit, a rendu la décision suivante :

Sur le rapport de M. le conseiller D'HUY, les observations de la société civile professionnelle ZRIBI et TEXIER, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général X... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Vasile Y...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 8 novembre 2017, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vol aggravé et tentative, recel aggravé et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;

Vu le mémoire produit ;

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;