Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 décembre 2007, 06/15141

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour d'appel d'Aix-en-Provence
2007-12-13
Tribunal de grande instance de Marseille
2006-07-04

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 1o Chambre B

ARRÊT

AU FOND DU 13 DÉCEMBRE 2007 XF No 2007/715 Rôle No 06/15141 Gérard X... C/ SCI LES COMPAGNONS Georges Y... Alain Z... Fabrice A... Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 04 Juillet 2006 enregistré au répertoire général sous le no 01/11562. APPELANT Monsieur Gérard X... né le 24 Août 1961 à TALENCE (33400), demeurant ... représenté par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, plaidant par Me Jacques MIMOUNI, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉS LA SCI LES COMPAGNONS, dont le siège est 13, rue des Trois Frères Barthélémy - 13361 MARSEILLE Monsieur Georges Y... né le 24 Mai 1946 à MARSEILLE (13000), demeurant ... Monsieur Alain Z... né le 17 Novembre 1966 à ARDENNES, demeurant ... Monsieur Fabrice A... né le 27 Novembre 1965 à SAINT MARTIN DE FONTENAY, demeurant ... représentés par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour, plaidant par Me Christian LARROUZE, avocat au barreau de MARSEILLE COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 07 Novembre 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur François GROSJEAN, Président Monsieur Xavier FARJON, Conseiller Madame Catherine CHARPENTIER, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2007. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2007, Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. DONNEES DU LITIGE : Gérard X... a interjeté appel d'un jugement contradictoire rendu le 4 juillet 2006 par le Tribunal de Grande Instance de Marseille, en intimant par acte du 29 août 2006 la SCI LES COMPAGNONS, Georges Y..., Alain Z... et Fabrice A.... Le premier juge avait été saisi par l'appelant d'une action en dissolution d'une société et réalisation de son patrimoine à laquelle les intimés s'étaient opposés. Il a entre autres dispositions, rejeté les demandes de Gérard X... en nullité des opérations d'un expert, dissolution de la société et licitation d'un immeuble, condamné la société à lui verser une somme globale de 17535 € 83 au titre de la valeur de ses parts et de sa créance en compte courant, rejeté les demandes de dommages et intérêts et partagé les dépens par moitié entre le requérant et les défendeurs. L'appelant sollicite la réformation du jugement, la dissolution de la société et la vente aux enchères publiques de son immeuble, la requalification des loyers versés et des travaux effectués, le réajustement du capital social, subsidiairement la revalorisation de l'immeuble et le paiement in solidum par les intimés d'une somme de 40 000 € et de deux indemnités de 8000 et de 3000 € à titre de dommages et intérêts et de frais irrépétibles et le rejet de leurs prétentions. Il affirme en effet en critiquant un rapport d'expertise que s'il a participé à la constitution de la SCI il n'a pas occupé une partie de l'immeuble qu'elle avait acquis en bénéficiant d'un prêt obtenu avec sa caution, que des irrégularités de gestion graves et préjudiciables commises l'ont contraint à s'en retirer et justifient sa dissolution pour justes motifs, enfin que le remboursement de ses parts et de ses avances en compte courant lui est dû en tenant compte des valeurs comptables réelles. Les intimés prétendent au contraire que les griefs formulés par l'appelant auquel la SCI a versé les sommes allouées par le tribunal ne procèdent que d'une intention de nuire, qu'il a bloqué le mécanisme d'indemnisation amiable et qu'il n'existe aucun juste motif de dissolution de la société. Ils concluent donc, en formant un appel incident, au rejet de l'appel principal, à la fixation de l'indemnité due à l'appelant à une somme égale tout au plus à celle de 14 435 € 84 et à sa condamnation au paiement d'une indemnité de 3500 € à titre de frais irrépétibles ainsi qu'au paiement à chaque associé d'une indemnité de 3000 € en compensation de leur préjudice moral. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 octobre 2007.

MOTIFS

DE L'ARRET : Il y a lieu de statuer par décision contradictoire en application de l'article 467 du nouveau code de procédure civile . Les appels doivent être déclarés recevables en la forme au vu des pièces versées aux débats . Gérard X..., Georges Y..., Alain Z... et Fabrice A... qui exercent tous les quatre la profession d'infirmier ont constitué le 3 mars 1999 une société dénommée SCI LES COMPAGNONS dont le capital social de 1200 F a été divisé en 120 parts de 100 F chacune et réparti entre eux à égalité. Cette société a acquis le 27 mai 1999 un immeuble de 60 m2 avec jardin à usage privatif, cave et local annexe situés à Marseille pour le prix de 435 000 F payé à l'aide d'un emprunt de ce montant garanti par la caution de Gérard X..., lequel a néanmoins par lettre du 29 juillet 2000 informé le gérant de son intention de se retirer à compter du 31 août de cette année. Les parties n'ont pu se mettre d'accord au sujet de la valeur de ses parts et les intimés ont demandé en référé la désignation d'un expert sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil, mais leur requête a été rejetée par une ordonnance du 4 mai 2001, argument pris de ce qu'elle se heurtait à de sérieuses contestations relevant de la compétence du juge du fond dans la mesure où les requérants s'opposaient au complément de mission sollicité par le défendeur. C'est dans ces conditions que Gérard X... les a assignés le 15 novembre 2001 devant le tribunal de grande instance de Marseille qui a, par jugement du 1er avril 2003 ordonné une expertise comptable et sursis à statuer sur toutes les autres demandes des parties. Le technicien désigné, l'expert-comptable Yves D..., a indiqué dans un rapport du 24 mars 2004 que la valeur des parts de Gérard X... pouvait être fixée à la date de son retrait et à la date de l'expertise, respectivement, à 20196 F 73 et à 40531 F 33 ( soit 3078 € 97 et 6178 € 96 ) et que le montant de son compte courant s'élevait au 31 décembre 2002 à la somme de 47097 F 52 soit 7179 € 97. L'expert s'est fondé en partie sur un procès-verbal de constat dressé par un huissier qui lui avait été communiqué par les défendeurs et qui n'avait pas été versé aux débats, en sorte que c'est à juste titre que le premier juge a décidé de l'écarter et de dire qu'il ne serait pas tenu compte des déductions que le technicien commis avait pu en tirer. Il n'y a donc pas lieu d'annuler son rapport. Les conclusions signifiées en première instance par les intimés le 20 octobre 2004 ne doivent pas davantage être annulées même si elles ne comportent pas en annexe un bordereau de pièces, puisqu'il résulte d'un bordereau du 22 avril 2002 qu'elles avaient été communiquées et que leurs conclusions récapitulatives du 8 novembre 2005 sont complétées par l'indication des documents sur lesquels elles sont fondées. Le rapport établi le 10 mai 2005 à la demande de Gérard X... par Michel E..., un autre expert-comptable, ne doit pas être écarté des débats, même s'il n'a pas été établi contradictoirement, car il a été régulièrement communiqué en sorte que les intimés ont pu en prendre connaissance et présenter leurs explications à son sujet, étant observé qu'il n'est pas démontré que ce document serait partial. Il ressort d'ailleurs de l'analyse faite par ce technicien que si la valeur des parts litigieuses devrait être fixée à la somme de 27974 € voire même à celle de 33544 € 59 et si le montant du compte courant de l'appelant devrait l'être à celle de 13144 €, qu'il a corroboré les conclusions de l'expert judiciaire sur des points importants et en particulier sur la constatation de la sincérité de la comptabilité produite. Les anomalies relatives à la gestion de la SCI et notamment le fait que l'assemblée générale des associés n'a pas été réunie chaque année, que les convocations n'ont pas été toujours envoyées dans les délais, que les comptes n'ont pas toujours été communiqués sans difficultés ou soumis à un vote et que la libération du capital n'a pas été comptabilisée n'étaient pas suffisamment graves pour constituer un juste motif de dissolution. Un tel motif ne peut pas davantage résulter des conditions dans lesquelles des travaux ont été réalisés et des baux ont été établis avec les trois associés de Gérard X... et avec des tiers, alors que le gérant n'a pas excédé ses pouvoirs statutaires et que les charges de la SCI ont pu être couvertes. La preuve n'est pas rapportée que la SCI ou l'un de ses associés aurait confectionné un faux procès-verbal d'assemblée générale, alors que la pièce arguée de faux en date du 16 mai 2000 n'a pas été produite aux débats et n'est même pas mentionnée dans le bordereau annexé aux conclusions de Gérard X.... Le fait qu'il a versé des sommes à titre de loyer sans être locataire de l'immeuble ne peut pas non plus constituer une cause de dissolution, puisqu'il a pris en compte ces loyers pour l'établissement de ses déclarations fiscales et que les sommes versées n'ont pas été dissimulées par la comptabilité de la société. La demande tendant à sa dissolution et à la vente aux enchères de son bien immobilier doit donc être rejetée. Le rapport de l'expert judiciaire ne comporte pas d'erreur grossière relative à l'évaluation des parts de Gérard X..., étant observé que cette valeur doit être établie au jour du retrait, c'est-à-dire au 29 juillet 2000, en application de l'article 15 des statuts. Le montant de son compte courant doit être fixé par contre à la date à laquelle il a cessé de contribuer financièrement au fonctionnement de la société et par conséquent à la fin de l'année 2004. Il s'élève aux termes des évaluations justifiées de l'expert-comptable E... à la somme de 13144 €, après requalification des loyers fictifs en apport en compte courant. La SCI Les Compagnons est donc redevable au total de la somme de 3078 € 97 + 13144 € = 16222 € 97 dont le paiement ne peut incomber par contre aux trois associés intimés. Les demandes de dommages et intérêts et de frais irrépétibles sont infondées . La charge des dépens doit être partagée à égalité entre la SCI Les Compagnons et Gérard X....

PAR CES MOTIFS

: La cour, Statuant en matière civile, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort par arrêt mis à disposition au greffe, En la forme reçoit les appels ; Réformant partiellement le jugement déféré et statuant à nouveau, Rejette la demande tendant à la nullité du rapport d'expertise judiciaire mais écarte le procès-verbal de constat de l'huissier REYNAUD et dit qu'il ne sera pas tenu compte des déductions que l'expert a pu faire de cette pièce ; Rejette la demande tendant à la nullité des conclusions signifiées par les intimés le 20 octobre 2004 ; Rejette la demande tendant au rejet du rapport établi par l'expert-comptable Michel E... ; Rejette la demande tendant à la dissolution de la SCI LES COMPAGNONS et à la vente aux enchères de son bien immobilier ; Ordonne le paiement par la SCI LES COMPAGNONS à Gérard X... de la somme de 16222 € 97 ( seize mille deux cent vingt-deux euros et quatre-vingt-dix-sept centimes ) ; Rejette les demandes de Gérard X... à l'encontre de Georges Y..., Alain Z... et Fabrice A... ; Rejette les demandes de dommages et intérêts et de frais irrépétibles ; Partage les dépens à égalité entre Gérard X... et la SCI LES COMPAGNONS ; Autorise dans cette limite la distraction des dépens d'appel à leur encontre au profit des avoués de la cause, s'ils en ont fait l'avance sans avoir reçu provision. LE GREFFIER LE PRESIDENT