Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Aix-en-Provence 25 août 2017
Cour de cassation 21 février 2019

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 21 février 2019, 18-11.396

Mots clés pourvoi · procédure civile · omission de statuer · recours · requête · reconnaissance · référendaire · siège · société · statuer · suspensif · national · chose · forclusion

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 18-11.396
Dispositif : Rejet
Publication : Inédit au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 août 2017, N° 16/23249
Président : Mme Brouard-Gallet
Rapporteur : Mme Jollec
Avocat général : M. Girard
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C210166

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 25 août 2017
Cour de cassation 21 février 2019

Texte

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 21 février 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen

faisant fonction de président

Décision n° 10166 F

Pourvoi n° J 18-11.396

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. S... O... , domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 25 août 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM), dont le siège est [...] [...],

2°/ à M. N... T..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la Société nationale corse méditerranée (SNCM),

3°/ à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2019, où étaient présentes : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. O..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, de la SARL Cabinet Briard, avocat de l'Etablissement national des invalides de la marine, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. T..., ès qualités ;

Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;


REJETTE le pourvoi ;


Condamne M. O... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE

à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. O....

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable comme tardive la requête d'un salarié (M. O..., l'exposant) en rectification d'une omission de statuer affectant un arrêt (Aix-en-Provence, 29 octobre 2014) s'étant prononcé seulement sur la demande en reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie ;

AUX MOTIFS QUE le moyen unique du pourvoi en cassation formé contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2014 reprochait à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le salarié d'une société de transports (la Société Nationale Corse Méditerranée) irrecevable pour cause de forclusion en sa demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle par un organisme social (l'Etablissement National des Invalides de la Marine) ; que le pourvoi n'attaquait pas l'omission de statuer sur la demande subsidiaire ; que, dans ces conditions, le pourvoi n'avait pas repoussé jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation le point de départ du délai d'un an imparti par l'article 463, alinéa 2, du code de procédure civile ; que, en application de l'article 500 du code de procédure civile, la force de chose jugée était acquise à la décision qui n'était susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution ; que, en vertu de l'article 539 du code de procédure civile, seul un recours par une voie ordinaire produisait un effet suspensif ; que tel n'était pas le cas du pourvoi en cassation qui entrait dans la catégorie des voies de recours extraordinaires ; que, dans ces conditions, l'arrêt rendu le 29 octobre 2014 par la cour d'Aix-en-Provence était passé en force de chose jugée dès son prononcé ; que cet arrêt n'avait pas été valablement notifié à M. O... qui s'était pourvu en cassation le 9 mars 2015, ce qui démontrait qu'à cette date il avait connaissance de l'arrêt en cause ; que cette date était antérieure de plus d'un an à sa requête en omission de statuer ; que, surtout, la requête en omission de statuer n'était pas une voie de recours et le délai pour la présenter n'était donc pas prorogé dans l'attente de la notification de la décision ; que, en conséquence, la requête en omission de statuer affectant l'arrêt du 29 octobre 2014 déposée par M. O... le 19 décembre 2016 devait être jugée irrecevable ;

ALORS QUE la force de chose jugée attachée à une décision judiciaire dès son prononcé ne peut avoir pour effet de priver une partie d'un droit fondamental tant que cette décision ne lui a pas été notifiée ; qu'en énonçant que l'arrêt du 29 octobre 2014 était passé en force de chose jugée dès son prononcé et que l'exposant s'était pourvu en cassation le 9 mars 2015, quand elle constatait pourtant que cette décision n'avait pas été valablement notifié de sorte que le salarié n'avait pu être privé de son droit d'en solliciter le complément, la cour d'appel a violé les articles 463, 480, 500, 501 et 503 du code de procédure civile.