Vu la procédure suivante
:
Par une lettre, enregistrée le 28 juillet 2022 au greffe du tribunal, Mme B A, représentée par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats associés, a demandé qu'il soit ordonné au préfet du Rhône d'exécuter le jugement n° 2100842 rendu le 22 février 2022 par le tribunal.
Par ordonnance du 1er février 2023, la présidente du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle pour qu'il soit statué sur la demande de Mme A tendant à l'exécution de ce jugement.
Par un mémoire, enregistré le 2 mars 2023, Mme B A, représentée par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats associés, demande au tribunal :
1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 28 novembre 2023, Mme B A, représentée par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats associés, déclare se désister de ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et maintenir ses conclusions tendant à l'application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code
de justice administrative.
Considérant ce qui suit
:
1. Aux termes de l'article
R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article
L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Le désistement de Mme A de ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A tendant à l'application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par Mme A dans l'instance 2300719.
Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 13 décembre 2023.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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