Tribunal administratif de Lyon, 13 décembre 2023, 2300719

Mots clés
astreinte • désistement • condamnation • requis • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
  • Numéro d'affaire :
    2300719
  • Type de recours : Exécution d'un jugement
  • Dispositif : Désistement
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : SELARL BS2A BESCOU ET SABATIER
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une lettre, enregistrée le 28 juillet 2022 au greffe du tribunal, Mme B A, représentée par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats associés, a demandé qu'il soit ordonné au préfet du Rhône d'exécuter le jugement n° 2100842 rendu le 22 février 2022 par le tribunal. Par ordonnance du 1er février 2023, la présidente du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle pour qu'il soit statué sur la demande de Mme A tendant à l'exécution de ce jugement. Par un mémoire, enregistré le 2 mars 2023, Mme B A, représentée par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats associés, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 28 novembre 2023, Mme B A, représentée par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats associés, déclare se désister de ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et maintenir ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Le désistement de Mme A de ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par Mme A dans l'instance 2300719. Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 13 décembre 2023. Le président de la 1ère chambre, Hervé Drouet La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1