Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 1e section) 02 décembre 1997
Cour de cassation 16 janvier 2001

Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 janvier 2001, 98-12667

Mots clés recouvrement · société · gérant · pourvoi · principal · règlement · impôts · référendaire · impositions · dues · condamnation · liquidation judiciaire · procédure collective · redressement judiciaire

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 98-12667
Dispositif : Rejet
Décision précédente : Cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 1e section), 02 décembre 1997
Président : Président : M. DUMAS
Rapporteur : Mme Gueguen
Avocat général : M. Lafortune

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 1e section) 02 décembre 1997
Cour de cassation 16 janvier 2001

Texte

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., gérant de la SARL Société de participation et d'investissement (SPI), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1997 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 1e section), au profit du Receveur principal des Impôts de Parthenay, comptable chargé du recouvrement, agissant sous l'autorité du Directeur des services fiscaux des Deux-Sèvres et du Directeur général des Impôts, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Gueguen, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Gueguen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. Y..., de Me Foussard, avocat du Receveur principal des Impôts de Parthenay, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 2 décembre 1997) que la Société de participation et d'investissement (SPI) a déposé onze déclarations de TVA sans paiement entre le 21 novembre 1990 et le 21 novembre 1991, avant d'être déclarée en redressement judiciaire le 3 décembre 1991, puis en liquidation judiciaire le 11 février 1992 ; que le Receveur des Impôts de Parthenay, dans l'impossibilité de recouvrer les impositions et pénalités dues par la société, a fait assigner son gérant, M. Y..., pour obtenir sa condamnation solidaire au paiement desdites sommes ; que le tribunal de grande instance des Sables d'Olonne a rejeté sa demande ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé ce jugement, et de l'avoir déclaré solidairement responsable du paiement des impositions et pénalités dues par la SPI au titre de la TVA, alors, selon le moyen :

1 / qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt infirmatif attaqué que le Receveur principal des Impôts de Parthenay ait obtenu l'autorisation hiérarchique d'engager des poursuites contre M. Y... ;

qu'en omettant de le constater, au besoin d'office, !a cour d'appel a violé l'instruction du 6 septembre 1988 publiée au bulletin officiel des impôts et dont M. Y... était en droit de bénéficier par application des dispositions combinées de l'article 1er du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 et de l'article 9 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, ainsi, par voie de conséquence, que les articles L. 266, alinéa 2, et L. 267 du Livre des procédures fiscales ;

2 / qu'il résulte des dispositions combinées de l'article L. 267, de portée générale, du Livre des procédures fiscales et de l'article L. 266 du même Code, dérogatoire au texte précité et spécifique au gérant de société à responsabilité limitée, que seul le gérant majoritaire peut faire l'objet des poursuites susvisées, ce dont l'arrêt énonce que tel n'était pas le cas de M. Y... ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 266, alinéa 2, et L. 267 du Livre des procédures fiscales ;

3 / que le seul défaut de paiement, par la société, d'impositions correspondant à des déclarations régulièrement effectuées par le gérant, ainsi que le constate la cour d'appel, au surplus suivi d'une saisine spontanée par celui-ci du président du tribunal de commerce, lequel a nommé un conciliateur sous l'autorité duquel a été négocié un moratoire, accepté par l'administration avant d'être judiciairement homologué, et le seul échec dudit moratoire, pour une cause non frauduleuse, ne suffisent pas à établir que le gérant a rendu impossible le recouvrement des impositions et pénalités dues par la société ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 266, alinéa 2, et L. 267 du Livre des procédures fiscales ;

4 / que la seule émission d'avis de mise en recouvrement, au surplus suivis, dans le cadre du plan de règlement des créances judiciairement homologué, de délais de paiement présumés accordés à la société en parfaite connaissance de la situation financière de celle-ci et des perspectives raisonnables d'apurement de ses dettes, ne suffit pas à établir que, préalablement à l'action engagée contre le gérant minoritaire, l'administration avait fait diligence, tout d'abord pour prendre toutes les mesures garantissant le paiement de ses créances successives à leur échéance respective, puis, au premier impayé, pour effectuer tous les contrôles lui incombant pour obtenir en temps utile paiement des impositions ultérieures sur la base des déclarations mensuelles mentionnées à l'arrêt, enfin, pour épuiser les poursuites en recouvrement forcé dont elle disposait à l'encontre de la société ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 266, alinéa 2 et L. 267 du Livre des procédures fiscales ;

5 / qu'en se bornant à faire état d'une situation établie par le liquidateur judiciaire au 24 mars 1997, sans répondre aux conclusions du gérant, faisant valoir (23 janvier 1997, p. 2, al. 6 et s.) "que le trésor ne démontre pas non plus son impossibilité de recouvrer sa créance", en raison de l'existence de deux "litiges en cours", respectivement dirigés contre la "SARL Asca" et "M. X..." et devant apporter des fonds à la procédure collective, outre la remise "en dépôt vente à la société Serthy des actifs immobiliers de la SARL SPI pour une valeur minimum de 2 000 000 francs, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'obtention par le receveur des impôts de l'autorisation hiérarchique nécessaire pour engager une action sur le fondement de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales, n'a pas été contestée devant la cour d'appel ; que le moyen, qui est nouveau et mélangé de fait et de droit est irrecevable ;

Attendu, en deuxième lieu, que loin de méconnaître le sens et la portée des articles L. 266 et L. 267 du Livre des procédures fiscales, les juges d'appel en ont fait l'exacte application en décidant que les dispositions du second de ces textes étaient applicables à M. Y..., gérant minoritaire de la société SPI ;

Attendu, en troisième lieu, que la cour d'appel a constaté que M. Y..., en sa qualité de gérant de la SPI, avait déposé 11 déclarations mensuelles de TVA sans paiement des sommes dues, alors que sa société avait procédé à leur collecte auprès de ses clients et s'était, par cette rétention illégale de fonds, constitué une trésorerie ayant permis sa survie artificielle pendant plusieurs mois ; qu'elle a, en outre, estimé qu'en acceptant un plan de règlement amiable des créances, dont il ne pouvait ignorer qu'il ne serait pas en mesure de le respecter, M. Y... avait en fait retardé le dépôt de bilan de la société, favorisant une aggravation du passif, et créant, par là-même, les conditions rendant le recouvrement des sommes dues impossible ; qu'enfin, la cour d'appel a considéré qu'il ne pouvait être contesté que l'administration fiscale avait effectué toutes diligences pour parvenir au recouvrement de l'imposition éludée, le premier avis de mise en recouvrement ayant été émis dès le 4 janvier 1991 et ayant été suivi, jusqu'au 8 janvier 1992, de 13 autres avis de même nature ; qu'ainsi, en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Attendu, en quatrième lieu, que la cour d'appel a retenu que l'impossibilité de recouvrement à laquelle se heurtait l'administration fiscale à l'égard de la SPI était établie par une lettre du 24 mars 1997 émanant du liquidateur, selon lequel les espérances de recouvrement de créances évoquées par M. Y... étaient limitées et ne permettaient d'envisager que le règlement d'un dividende inférieur à 3 % au profit de l'administration ; que les juges d'appel ont ainsi répondu aux conclusions invoquées ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses cinq branches ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille un.