INPI, 28 juillet 2011, 11-0541

Mots clés r 712-16, 2° alinéa 1 · imitation · décision sans réponse · société · publicité · publicitaires · service · enregistrement · publication · commerciales · animaux · risque · restauration · opposition · similaires · informatique · location

Synthèse

Juridiction : INPI
Numéro affaire : 11-0541
Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
Marques : FERME & CIE ; FERME & CO
Classification pour les marques : 35
Numéros d'enregistrement : 3775828 ; 3781611
Parties : LA PATATERIE HOLDING / SARL L&S COCQ QARL

Texte

28/07/2011 OPP 11-0541 / CBO

DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

****

LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le Code de la propriété intellectuelle et ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ;

Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ;

Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.-

FAITS ET PROCEDURE



La société L&S COCQ (société à responsabilité limitée) a déposé, le 12 novembre 2010 la demande d'enregistrement n°10 3 781 611 portant sur le signe verbal FERME & CO.

Le 3 février 2011, la société LA PATATERIE HOLDING (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la demande de marque verbale FERME & CIE déposée le 20 octobre 2010 sous le n°10 3 775 828.

A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des services

Les services de la demande d'enregistrement sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes

La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.

L'opposition a été notifiée à la société déposante le 12 février 2011, sous le numéro 11-0541. Toutefois, cette opposition étant fondée sur une demande d'enregistrement, la procédure a été suspendue puis a repris après l’enregistrement de celle-ci.

Lors de la reprise de la présente procédure, il était précisé à la société déposante qu'un délai de deux mois à compter de la réception de cette notification lui était imparti pour présenter des observations en réponse à l'opposition.

Aucune observation en réponse n'étant parvenue à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur l'opposition.

II.- DECISION

Sur la comparaison des signes

CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal, ci-dessous reproduit :

Que la marque antérieure porte sur le signe verbal, ci-dessous reproduit :

CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de sa marque par le signe contesté.

CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé de deux éléments verbaux reliés entre eux par une esperluette ;

Que visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes en cause présentent la même construction, fondée sur le même terme d’attaque FERME, suivi d’une esperluette et d’une abréviation, respectivement CO et CIE, renvoyant au même terme « compagnie » ;

Qu’il résulte de cette structure commune une même impression d’ensemble.

CONSIDERANT que le signe contesté FERME & CO constitue donc l'imitation de la marque antérieure FERME & CIE, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.

Sur la comparaison des services

CONSIDERANT que l’opposition porte sur les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; Diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; Services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; Conseils en organisation et direction des affaires ; Comptabilité ; Reproduction de documents ; Bureaux de placement ; Gestion de fichiers informatiques ; Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; Publicité en ligne sur un réseau informatique ; Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; Services de bars ; Services de traiteurs ; Services hôteliers ; Réservation de logements temporaires ; Crèches d'enfants ; Mise à disposition de terrains de camping ; Maisons de retraite pour personnes âgées ; Pensions pour animaux » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Aide à la direction d'entreprises commerciales ou industrielles ; conseils en organisation et direction des affaires ; consultations pour la direction des affaires ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité notamment location de d'espaces publicitaires ; diffusion de matériel publicitaire, à savoir tracts et échantillons ; reproduction de documents ; publication de textes publicitaires ; publicité ; gestion de fichiers informatiques ; services d'abonnement à des journaux pour des tiers. Publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; Services de restauration (alimentation) ; services de fourniture de repas et de plats cuisinés ; services de traiteurs ; restaurants à service rapide et permanent (snack-bars), cafés-restaurants ». CONSIDERANT que les services de « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; Diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; Services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; Conseils en organisation et direction des affaires ; Comptabilité ; Reproduction de documents ; Gestion de fichiers informatiques ; Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; Publicité en ligne sur un réseau informatique ; Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; Services de bars ; Services de traiteurs ; Services hôteliers » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires à l’évidence aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.

CONSIDERANT en revanche, que les services de « travaux de bureau ; Bureaux de placement » de la demande d'enregistrement contestée s'entendent respectivement de toutes tâches administratives et de secrétariat pour les tiers ainsi que des prestations assurées par les organismes qui se chargent de répartir les offres et les demandes d'emplois ;

Qu’ainsi définis, ces services ne relèvent pas de la catégorie générale des services d’« Aide à la direction d'entreprises commerciales ou industrielles » de la marque antérieure qui s'entendent de prestations ayant pour finalité de mettre des connaissances particulières en matière commerciale au service d'unités économiques dans la détermination de leurs choix d'entreprise ;

Que les services de « travaux de bureau ; Bureaux de placement » de la demande d'enregistrement contestée ne présentent pas davantage les mêmes objet et destination que les services d’« Aide à la direction d'entreprises commerciales ou industrielles » de la marque antérieure ;

Qu’en outre, répondant à des besoins différents, ces services ne s’adressent pas nécessairement à la même clientèle ni ne sont réalisés par les mêmes prestataires (sociétés d’intérim, agences spécialisées dans le recrutement pour les uns, personnes spécialisées dans la direction commerciale pour les autres ) ;

Qu'il ne s'agit donc pas de services identiques, ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine, contrairement à ce que soutient la société opposante.

CONSIDERANT que le service de « Réservation de logements temporaires » de la demande d’enregistrement contestée n’est pas uni par un lien étroit et obligatoire aux « Services de restauration (alimentation) » de la marque antérieure, la prestation du premier n’ayant pas pour objet les seconds ;

Que ces services, non complémentaires, ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine, contrairement à ce que soutient la société opposante.

CONSIDERANT que les services de « Crèches d'enfants ; Maisons de retraite pour personnes âgées » de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas en relation étroite et obligatoire avec les « Services de restauration (alimentation) » de la marque antérieure, ces services n’étant pas nécessairement ni exclusivement assurés en association les uns avec les autres ;

Qu’à cet égard, si les services précités de la demande d'enregistrement contestée peuvent être amenés à fournir directement ou indirectement par un prestataire extérieur, des repas aux enfants, aux personnes âgées dont ils ont la charge, cela ne constitue qu'une activité accessoire qui ne saurait en aucun cas les assimiler à un service de restauration en tant que tel ;

Que ces services, non complémentaires, ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine, contrairement à ce que soutient la société opposante.

CONSIDERANT que les services de « Mise à disposition de terrains de camping » de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux services de « restaurants à service rapide et permanent (snack-bars) » de la marque antérieure, la prestation des premiers n’étant pas nécessairement mise en œuvre en association avec les seconds, lesquels sont assurés indépendamment des premiers ;

Que ces services, non complémentaires, ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine, contrairement à ce que soutient la société opposante.

CONSIDERANT que les services de « Pensions pour animaux » de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas en relation étroite et obligatoire avec les « services de fourniture de repas et de plats cuisinés » de la marque antérieure, ces services n’étant pas nécessairement ni exclusivement assurés en association les uns avec les autres ;

Qu’à cet égard, si les premiers sont amenés à fournir directement ou indirectement par un prestataire extérieur, de la nourriture aux animaux dont ils ont la charge, cela ne constitue qu'une activité accessoire qui ne saurait en aucun cas les assimiler aux seconds ;

Que ces services, non complémentaires, ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine, contrairement à ce que soutient la société opposante.

CONSIDERANT que l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, de sorte qu'un faible degré de similitude entre les services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques ;

Que toutefois, en l’espèce, les services de « travaux de bureau ; Bureaux de placement ; Réservation de logements temporaires ; Crèches d'enfants ; Mise à disposition de terrains de camping ; Maisons de retraite pour personnes âgées ; Pensions pour animaux » de la demande d’enregistrement et les services invoqués de la marque antérieure servant de base à la présente procédure, sont à ce point différents qu'il ne peut exister un risque de confusion sur l’origine de ces services dans l’esprit du consommateur concerné, et ce nonobstant la proximité des signes en présence.

CONSIDERANT en conséquence, que la demande d’enregistrement contestée désigne pour partie des services identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure.

CONSIDERANT ainsi, qu’en raison de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, de l’identité et de la similarité de certains des services en cause, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public des services concernés ;

Que le signe verbal contesté FERME & CO ne peut donc être adopté comme marque pour désigner de tels services, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale FERME & CIE.

PAR CES MOTIFS



DECIDE

Article 1 : L'opposition n° 11-0541 est reconnue partiellement justifiée, en ce qui concerne les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; Diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; Services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; Conseils en organisation et direction des affaires ; Comptabilité ; Reproduction de documents ; Gestion de fichiers informatiques ; Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; Publicité en ligne sur un réseau informatique ; Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; Services de bars ; Services de traiteurs ; Services hôteliers ».

Article 2 : La demande d'enregistrement n°10 3 781 611 est part iellement rejetée, pour les services précités.

Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle

Céline B Juriste