COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SCP AVOCATS BUSINESS CONSEIL
CPAM DU CHER
EXPÉDITION à :
[W] [HD]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du tribunal de grande instance de BOURGES
ARRÊT
du : 26 SEPTEMBRE 2023
Minute n°374/2023
N° RG 19/02757 - N° Portalis DBVN-V-B7D-GAC7
Décision de première instance : Pôle social du tribunal de grande instance de BOURGES en date du 18 Juillet 2019
ENTRE
APPELANTE :
Madame [W] [HD]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie-Pierre BIGOT de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEIL, avocat au barreau de BOURGES
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM DU CHER
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Mme [J] [YI], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 30 MAI 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 26 SEPTEMBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article
450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Mme [W] [HD], infirmière libérale, a fait l'objet d'un contrôle de facturation par la caisse primaire d'assurance maladie du Cher pour la période du 16 janvier 2014 au 30 août 2015. Par lettre du 10 septembre 2015, la caisse a notifié à Mme [HD] un indu d'un montant de 53 737,64 euros.
Après entretien, l'indu a été ramené à 50 380,50 euros, selon notification du 2 novembre 2015.
Saisie par Mme [HD], la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie a, par décision du 3 mars 2016, confirmé le principe et le montant de l'indu.
Par courrier du 14 octobre 2015, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Cher a notifié à Mme [HD] que les constats opérés par la caisse lors du contrôle le conduisait à engager à son encontre la procédure des pénalités financières prévue à l'article
L. 162-1-14 du Code de la sécurité sociale.
Par lettre du 9 novembre 2015, Mme [HD] a contesté le montant de l'indu et présenté ses observations dans le cadre de la procédure de la pénalité financière.
Par courrier du 21 décembre 2015, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Cher a notifié à Mme [HD] le prononcé à son encontre d'une pénalité financière de 5 000 euros au titre de l'article
L. 162-1-14 du Code de la sécurité sociale.
Par requête du 16 février 2016, Mme [HD] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Cher en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire.
Par requête du 16 février 2016, Mme [HD] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Cher aux fins de contester la pénalité financière d'un montant de 5 000 euros.
Par requête du 3 mai 2016, Mme [HD] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Cher en contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire.
Par jugement du 18 juillet 2019, le Pôle social du tribunal de grande instance de Bourges a :
- ordonné la jonction des procédures RG 18/0005 et RG 18/0006 sous le numéro unique RG 18/0005,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Cher en date du 3 mars 2016 s'agissant du principe de l'indu,
- condamné Mme [W] [HD] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Cher la somme de 44 137,76 euros s'agissant de l'indu versé pour la période du 16 janvier 2014 au 30 août 2015, somme dont il convient de déduire par compensation la somme de 60,85 euros déjà retenue sur prestations,
- confirmé dans son principe la pénalité financière prononcée par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Cher à l'encontre d'[W] [HD],
- ramené le montant de la pénalité financière à la somme de 3 000 euros,
- condamné [W] [HD] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Cher la somme de 3 000 euros au titre de la pénalité financière,
- condamné [W] [HD] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Cher la somme de 1 500 euros au titre de l'article
700 du Code de procédure civile,
- condamné [W] [HD] aux entiers dépens,
- débouté [W] [HD] de sa demande de dommages-intérêts,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le jugement lui ayant été notifié, Mme [HD] en a relevé appel par déclaration du 19 août 2019.
Aux termes de ses conclusions telles que visées par le greffe à l'audience du 30 mai 2023, Mme [HD], par son conseil, demande de :
- dire et juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par Mme [W] [HD],
- réformer la décision entreprise, sauf en ce qu'elle a :
o condamné la caisse à rembourser à Mme [W] [HD] la somme de 60,85 euros,
o annulé l'indu de 1129,25 euros notifié au titre des soins pratiqués à Mme [CO],
o annulé l'indu de 498,76 euros notifié au titre des soins pratiqués à Mme [K],
- annuler la procédure de contrôle,
- annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Cher,
Et ainsi,
- annuler le redressement notifié, ainsi que les éventuelles majorations,
- annuler la pénalité financière notifiée à Mme [W] [HD],
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Cher au paiement de la somme de 1 euro de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner la Caisse primaire d'assurance maladie du Cher au paiement des sommes suivantes :
' 2 011,40 euros au titre des soins réalisés à Mme [O],
' 135,30 euros au titre des soins réalisés à M. [X],
' 84,80 euros au titre des soins réalisés à Mme [I],
' 361,80 euros au titre des soins réalisés à M. [B],
' 36,08 euros au titre des soins réalisés à Mme [B],
' 440,25 euros au titre des soins réalisés à Mme [A],
' 288,64 euros au titre des soins réalisés à Mme [K],
' 171,35 euros au titre des soins réalisés à M. [JI],
' 126,36 euros au titre des soins réalisés à M. [TP],
' 268,80 euros au titre des soins réalisés à Mme [JM],
' 81,81 euros au titre des soins réalisés à Mme [YR],
' 153,34 euros au titre des soins réalisés à Mme [HH] ;
A titre subsidiaire,
Si la Cour condamnait Mme [HD] au remboursement de tout ou partie des sommes sollicitées par la caisse, il conviendrait de déduire les actes que Mme [HD] a omis de facturer, à savoir :
' 2 011,40 euros au titre des soins réalisés à Mme [O],
' 135,30 euros au titre des soins réalisés à M. [X],
' 84,80 euros au titre des soins réalisés à Mme [I],
' 361,80 euros au titre des soins réalisés à M. [B],
' 36,08 euros au titre des soins réalisés à Mme [B],
' 440,25 euros au titre des soins réalisés à Mme [A],
' 288,64 euros au titre des soins réalisés à Mme [K],
' 171,35 euros au titre des soins réalisés à M. [JI],
' 126,36 euros au titre des soins réalisés à M. [TP],
' 268,80 euros au titre des soins réalisés à Mme [JM],
' 81,81 euros au titre des soins réalisés à Mme [YR],
' 153,34 euros au titre des soins réalisés à Mme [HH] ;
En tous les cas,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie au paiement de la somme de 4 500 euros au titre de l'article
700 du Code de procédure civile,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie aux entiers dépens.
La caisse primaire d'assurance maladie du Cher, aux termes de ses conclusions telles que visées par le greffe et soutenues oralement à l'audience du 30 mai 2023 demande de :
- recevoir ses conclusions,
- débouter la requérante de son appel, ses fins, moyens et conclusions,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Bourges,
- condamner Mme [W] [HD] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Cher la somme de 2 000 euros au titre de l'article
700 du Code de procédure civile.
Mme [HD] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la procédure de contrôle et validé pour l'essentiel l'indu réclamé par la caisse primaire d'assurance maladie. Cette dernière conclut à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions.
Au soutien de leurs prétentions respectives, les parties soutiennent principalement ce qui suit :
- Sur la nullité de la procédure d'indu et des actes subséquents :
Mme [HD] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la procédure de contrôle. A l'appui, elle affirme que le contrôle d'activité réalisé par le service administratif constituait en réalité un contrôle médical, seul le service médical étant compétent pour porter des appréciations d'ordre médical, le médecin conseil de la Caisse étant intervenu à plusieurs reprises pour apprécier médicalement les modalités d'exercice de l'appelante ; que les articles
L. 315-1 IV,
R. 315-1-2 et
D. 315-2 du Code de la sécurité sociale, qui auraient dû s'appliquer, n'ont donc pas été respectés, les procès-verbaux des auditions réalisées dans le cadre de ce contrôle ne lui ayant pas été transmis ; que le principe du contradictoire n'a ainsi pas été respecté ; que de plus, ses patients sont en majorité très âgés et fragiles de sorte qu'il est important de connaître les conditions dans lesquelles les auditions se sont déroulées ; que la caisse n'a transmis que deux procès-verbaux, dont il ressort que l'objet des auditions n'a pas été précisé aux patients auditionnés.
La caisse primaire conclut au rejet de cette prétention. Elle soutient qu'elle a bien procédé à un contrôle administratif de la facturation de Mme [HD], sur le fondement des articles
L. 133-4 et
R. 133-9-1 du Code de la sécurité sociale, et que si le contrôle médical a été sollicité dans certains dossiers, son avis ne revêt pas le caractère d'une analyse médicale ; que de plus, aucun des textes applicables en la matière ne prévoit l'obligation pour la caisse de transmettre l'intégralité de son dossier de contrôle ; que dans le cadre de la procédure contentieuse, elle a présenté l'ensemble des documents qui fondent sa demande de remboursement, lesquels ont pu être contradictoirement débattus.
- Les indus :
A titre liminaire sur les textes applicables :
Mme [HD] rappelle qu'elle est soumise à des obligations déontologiques précisées dans le décret n° 2016-1605 du 25 novembre 2016 : 'L'infirmier doit agir dans l'intérêt du patient. Ses soins sont consciencieux, attentifs et fondés sur les données acquises de la science. Il y consacre le temps nécessaire en s'aidant dans toute la mesure du possible, des méthodes scientifiques et professionnelles les mieux adaptées'.
La caisse primaire rappelle que l'article
L. 162-12-1 du Code de la sécurité sociale dispose : 'Les infirmiers sont tenus d'effectuer leurs actes dans le respect des dispositions prises pour l'application du titre II du livre IV du code de la santé publique et en observation la plus stricte économie compatible avec l'exécution des prescriptions'.
Les soins effectués par un infirmier ne peuvent donner lieu à remboursement que dans les conditions fixées par la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP), laquelle n'autorise le remboursement des actes effectués par un infirmier que s'ils ont fait l'objet d'une prescription médicale écrite, qualitative et quantitative. Une demande d'entente préalable ou la transmission d'une démarche de soins infirmiers (DSI) ne saurait rendre remboursable un acte non prescrit ou non prévu par la NGAP.
Pour les majorations de nuit, il ressort de l'article 14B de la NGAP que sont considérés comme actes de nuit les actes effectués entre 20h et 8h et pour les actes infirmiers répétés, ces majorations ne peuvent être perçues que si la prescription du médecin indique la nécessité impérieuse d'une exécution de nuit ou rigoureusement quotidienne, la Cour de cassation rappelant régulièrement le caractère obligatoire de la mention de 'l'impérieuse nécessité'. Une majoration de nuit ne peut donc être facturée par un infirmier que si la prescription médicale prévoit expressément la nécessité impérieuse d'une exécution de l'acte aux horaires nocturnes.
Les règles de cumul sont prévues par la NGAP. L'article 11 prévoit que la cotation forfaitaire par séance AIS3 inclut l'ensemble des actes relevant de la compétence de l'infirmier réalisés au cours de la séance, la tenue du dossier de soins et de la fiche de liaison éventuelle.
Cet AIS3 peut se cumuler avec la cotation d'un pansement lourd et complexe AMI4 nécessitant des conditions d'asepsie rigoureuse ou avec la cotation d'une perfusion ou d'une séance à domicile de surveillance clinique et de prévention pour un patient à la suite d'une hospitalisation pour épisode de décompensation d'une insuffisance cardiaque ou d'exacerbation d'une bronchopathie chronique obstructive. Il en résulte que les pansements courants (AMI1, AMI1,5 et AMI2) ne peuvent faire l'objet d'une cotation en sus de l'AIS3.
Le recours à la émarche de soins infirmiers (DSI) est prescrit par un médecin, soit sur ordonnance, soit sur la fiche cerfa n° 12102*01, à partir de laquelle l'infirmier établit une DSI. La prescription de l'infirmier doit se conformer à la prescription initiale du médecin et l'infirmier ne peut mentionner les actes et passages aux heures de nuit sur cette fiche que conformément à la prescription du médecin qui doit en prévoir expressément la nécessité impérieuse. La signature de cette fiche par le médecin ne remplace pas la prescription du médecin, ni ne justifie la nécessité impérieuse de la réalisation des actes aux horaires de nuit. De plus, la DSI doit être renouvelée tous les trois mois -cette périodicité n'ayant pas été respectée par Mme [HD]-, et si l'état du patient évolue, le médecin doit effectuer une nouvelle prescription.
Mme [HD] évoque l'annulation de certains dossiers dans le cadre de l'indu notifié à Mme [VV] ; ces dossiers ont été annulés par erreur et Mme [HD] ne peut en tirer avantage.
- Sur le trop-perçu :
Mme [HD] rappelle également que si les infirmiers doivent effectuer leurs soins en observant la plus stricte économie, c'est aussi dans la mesure où celle-ci est compatible avec l'exécution des prescriptions. Tous les actes effectués et facturés par elle ont été médicalement prescrits et réalisés dans le respect et la bienveillance du patient.
' Mme [O] :
o Sur la majoration de nuit :
Mme [HD] devait réaliser des pansements sur tout le corps deux fois par jour et de nuit, selon le certificat médical du Dr [Y] ; la caisse, qui réfute toute valeur au certificat médical du médecin, a refusé la majoration de nuit, alors que les pansements devaient être réalisés après la douche et au moment du coucher, Mme [O], compte tenu de la dépendance totale de son mari dont elle s'occupe pour tous les soins non infirmiers, devant être opérationnelle tôt le matin et tard le soir ; il convient donc d'annuler les indus liés aux majorations de nuit, soit 422,73 euros ;
La caisse rappelle que la période sur laquelle Mme [O] a reçu des soins est du 1er janvier 2014 au 13 juillet 2015 ; pour régulariser sa situation, Mme [HD] fournit une prescription médicale datée du 14 septembre 2015, soit pour une période postérieure à la période en cause, alors que les prescriptions médicales postérieures ne sont pas recevables, et ce qui démontre que les majorations de nuit étaient facturées sur la base de prescriptions qui n'en prévoyaient pas.
Mme [HD], à titre de demande reconventionnelle parfaitement recevable en cause d'appel en application de l'article
70 du Code de procédure civile, et non prescrite, s'agissant de la cotation d'un pansement du corps entier, elle aurait dû coter 2 AMI 4 par jour + 2 MCI + 1 nuit, soit 44,35 euros par jour, alors qu'il n'a été facturé que 2 AMI 2 + nuit, 21,75 euros par jour ; la caisse doit en conséquence être condamnée à rembourser à Mme [HD] la somme de 2 011,40 euros (différence entre 2 AMI 4 dus et 2 AMI 2 versées x 77 nuits).
La caisse précise que le certificat médical du 14 septembre 2015 indique que 'Mme [O] a nécessité des soins AMI 2' ; Mme [HD] ne pouvait donc, sans contredire la prescription médicale, coter des AMI4, cette cotation ne valant que pour des pansements lourds et complexes, dont la liste est limitativement prévue par l'article 3 de la NGAP, Mme [HD] ne démontrant pas que les soins effectués correspondait à cet article ; en outre, la demande reconventionnelle, présentée pour la première fois en cause d'appel est irrecevable, en application de la prescription biennale de l'article
L. 160-1 du Code de la sécurité sociale.
Mme [HD] a également facturé la surveillance et la préparation de prise des médicaments - dont la préparation du pilulier, médicalement prescrites par les Dr [Y] et [LS], par ordonnances du 9 janvier 2015 et du 17 avril 2015, cet acte - 1 AIS 4 - étant prévu par la NGAP (article 11) ; l'indu n'est donc pas fondé.
La caisse a fait une juste application de l'article 10 de la NGAP en limitant à 15 jours le temps de surveillance du traitement ; de plus, la préparation de pilulier n'est pas un acte prévu par la NGAP, et est donc non remboursable. De plus, l'article 10 de la NGAP prévoit la surveillance thérapeutique pour les patients présentant des troubles psychiatriques, alors qu'aucun élément, ni prescription médicale ne démontre de tels troubles chez Mme [O]. La surveillance exercée ne peut donc être facturée à l'assurance maladie. 1 AIS 4 réclamé par Mme [HD] correspond à une surveillance clinique infirmière par séance d'une demi-heure, comportant un nombre d'actes déterminé, et ne saurait concerner la seule préparation d'un pilulier.
' M. [O] :
Mme [HD] rappelle qu'il s'agit d'un patient grabataire et présentant des polypathologies nécessitant 5 passages par jour, pour les toilettes et changes, glycémie et administration de l'insuline, ces actes étant justifiés par les prescriptions médicales et les ordonnances. Pour ce patient, des agents de la caisse ont été sollicités pour aider à la cotation des actes. Mme [HD] a remboursé les indemnités kilométriques indues en raison d'un défaut de paramétrage de son logiciel.
Mme [HD], invoquant notamment ses obligations déontologiques tant au respect de la dignité et de l'intimité du patient, justifie du tarif de nuit pour ce patient qui devait être changé tôt le matin afin d'éviter l'apparition d'escarres et une altération de l'état cutané lié à la macération ; des pansements supplémentaires n'ont pas été facturés par Mme [HD].
L'exécution d'actes de nuit était prévu dans la 'démarche de soins infirmiers' (DSI), laquelle est une prescription et tient lieu d'accord préalable ; la première DSI a été établie le 29 avril 2013, mentionnant clairement le nombre de séances de nuit, de même que celles du 21 mai 2013, signée par le Dr [LS], du 8 septembre 2013 et du 15 novembre 2013 ; la caisse primaire n'a jamais refusé ces DSI valant demande d'entente préalable, ni même attiré l'attention du médecin ou des infirmières sur la mention de l'impérieuse nécessité, le silence de la caisse au-delà de 15 jours valant acceptation, laquelle vaut approbation de la cotation proposée par le praticien ; les indus liés à la majoration de nuit doivent être annulées pour leur montant de 631,35 euros.
Quant aux actes liés au taux de glycémie, celui-ci ne peut être pris qu'à jeun, soit avant les repas, alors que les changes ont lieu après les repas, dans le respect des règles déontologiques ; l'indu relatif aux passages de 11h et 17h lié à la glycémie, est infondé et doit être annulé pour son montant de 1 599,43 euros.
La caisse remet également en cause la glycémie et l'administration de l'insuline en sus de l'AIS 3, alors que la dextro pratiquée le matin, avant la toilette, et l'injection de l'insuline, sont des actes totalement indépendants de la toilette, réalisés selon des techniques différentes, qui peuvent être cotés à taux plein ; de plus, ce cumul des forfaits AIS et contrôle du diabète et injection de l'insuline (AM1) est officiellement possible depuis le 1er mai 2020 ; l'indu de 415,35 euros réclamé à ce titre doit être annulé.
En outre des indus datés du 18 janvier 2014, 2 avril, 16 avril et 14 mai 2014 ont été notifiés à Mme [HD], sans aucun justificatif, la caisse invoquant des erreurs de saisie manuelle de l'infirmière ; ces indus doivent être annulés pour leur montant total de 21,35 euros.
La cotation d'acte de distribution des médicaments le matin (1 AMI 0,5 par jour) est justifié par l'état psychologique du patient, M. [O] présentant de graves troubles de la mémoire et totalement dépendant de son épouse et des infirmières. L'indu notifié à ce titre doit être annulé pour son montant total de 103,62 euros.
La caisse estime que les actes effectués au cours des passages de 11h et 17h (dextro et insuline) lors d'une séance de soins infirmiers (AIS3), compris dans le tarif forfaitaire de celui-ci, position confirmée par l'avis du médecin conseil. La caisse ne retient en conséquence que 3 passages par jour et que les passages de 11h et 17h ont été facturés à tort. Les 2 AMI 1 de 7h ont été indument facturés, ces actes n'étant pas cumulables avec 1 AIS 3, mais compris dans la facturation de celle-ci. Si ce cumul est possible depuis le 1er mai 2020, il ne l'était pas antérieurement à cette date, les soins effectués pour M. [O] datant de 2014. Ces actes ont donc été facturés à tort par Mme [HD].
De plus, la prise de médicament n'est remboursable que si l'assuré présente des troubles psychiatriques, alors que de tels troubles ne sont pas démontrés pour M. [O]. 3 AMI 0,5 par jour ont donc été facturés à tort par Mme [HD].
Quant aux majorations de nuit, les prescriptions médicales à l'appui desquels la majoration est facturée n'en font pas mention, alors que Mme [HD] facturait 2 passages de nuit par jour. La caisse a accordé une majoration de nuit par jour. La DSI étant valable pour trois mois, la dernière DSI du 15 novembre 2013 ne pouvait permettre de facturer des actes au-delà du 15 février 2014, alors que Mme [HD] a facturé des AIS jusqu'au 27 juin 2014.
Mme [HD] effectuait 5 passages par jour, alors qu'elle a facturé 5 à 8 frais kilométriques par jour.
Enfin 4 cotations AMI 0,75 correspondent à des prélèvements sanguins effectués sur la base d'une prescription du 28 mars 2014, et non du 19 novembre 2013, comme facturé par Mme [HD] ; cet acte aurait dû être effectué lors du passage du matin et être inclus dans le cadre de la séance de soins infirmiers cotée AIS3, et non être facturé en sus.
L'AMI 5 et l'AMI 1,05 correspondent à une saisie manuelle erronée de Mme [HD] pour des factures télétransmises.
' M. [V] [X] :
Mme [HD] a facturé la préparation du pilulier, l'article 10 de la NGAP prévoyant la prise en charge de cet acte en cas de troubles psychologiques, ce dont justifie le Dr [WD] et alors que ce patient vit seul et ne parle ni le lit le français ; l'indu notifié à ce titre, 1,58 euros par semaine, doit être annulé et Mme [HD] réclame, à titre de demande reconventionnelle, le paiement d'un AIS 4 (10,60 euros) au titre de la surveillance attentive de ce patient diabétique, pendant 15 semaines, soit 135,30 euros, cette demande n'étant pas prescrite.
La caisse rappelle que la préparation du pilulier n'est pas un acte remboursable, seule étant remboursable la distribution et la surveillance de prise de médicament sous réserve que le patient présente des troubles psychiatriques, ce qui n'est pas démontré pour ce patient. L'indu est caractérisé.
Contrairement à ce qu'affirme Mme [HD], la cotation d'un AIS 4 n'est pas possible, cette cotation étant prévue pour les séances hebdomadaires de surveillance clinique infirmière et de prévention, qui doivent être d'une demi-heure, comportant un nombre d'actes déterminé, soumise à prescription et au respect de certaines conditions, ne pouvant être prescrite pour une durée supérieure à trois mois et ne couvrent pas la seule préparation hebdomadaire du pilulier ; ce n'est pas parce qu'un acte est prescrit par un médecin qu'il est remboursable et la préparation du pilulier n'est pas remboursable. Cet acte n'aurait pas dû être facturé à la caisse et la demande reconventionnelle de Mme [HD], présentée pour la première fois en cause d'appel est irrecevable car prescrite.
' Mme [Z] [I] :
Mme [HD] a facturé la préparation du pilulier pour cette patiente présentant des troubles psychologiques graves attestés par son médecin traitant, lequel a établi une prescription médicale pour cet acte, le silence de la caisse pendant 15 jours valant approbation ; l'indu réclamé à ce titre doit être annulé, et Mme [HD] réclame le règlement d'1 AIS 4 pour une séance hebdomadaire de surveillance clinique et de prévention, soit la somme de 84,80 euros ;
La caisse rappelle que la préparation du pilulier n'est pas un acte remboursable, seule étant remboursable la distribution et la surveillance de prise de médicament sous réserve que le patient présente des troubles psychiatriques ; le silence de la caisse suite à une demande d'accord préalable ne saurait rendre remboursable un acte non prévu par la NGAP.
La cotation d'un AIS 4 n'est pas possible, cette cotation étant prévue pour les séances hebdomadaires de surveillance clinique infirmière et de prévention, qui doivent être d'une demi-heure, comportant un nombre d'actes déterminé, soumise à prescription et au respect de certaines conditions, ne pouvant être prescrite pour une durée supérieure à trois mois ; cet acte n'aurait pas dû être facturé à la caisse et la demande reconventionnelle de Mme [HD], présentée pour la première fois en cause d'appel est irrecevable car prescrite.
' M. [F] [B] :
Mme [HD] indique que ce patient était très âgé, amputé de la jambe droite, diabétique et incontinent, état attesté par son médecin traitant.
o Les majorations de nuit :
Des démarches de soins infirmiers ont été prescrites pour 2 passages, dont 1 de nuit, l'impérieuse nécessité du passage de nuit étant démontré par l'état du patient et le risque d'aggravation en cas de passage tardif ; les DSI ont été adressées à la caisse sans que celle-ci refuse ces dernières ou attirent l'attention des professionnels de santé sur l'impérieuse nécessité ; en raison du silence gardé par la Caisse pendant 15 jours, son assentiment était réputé acquis ; les indus réclamés à ce titre doivent être annulés pour leur montant de 1 934,35 euros.
o Le passage lié à la glycémie :
Le taux de glycémie doit être réalisé à jeun, à 17h et ne pouvait être réalisé dans le cadre de l'AIS du soir après le repas : le Dr [TU] a confirmé que les soins prescrits nécessitaient 4 passages par jour ; l'indu notifié doit être annulé pour la somme de 1 791,68 euros.
o Le cumul de la facturation du contrôle de la glycémie et de l'injection d'insuline avec la séance de soins infirmiers :
Le cumul des forfaits AIS et contrôle du diabète et injection de l'insuline (AM1) est officiellement possible depuis le 1er mai 2020 ; l'indu réclamé à ce titre doit être annulé.
o Autres indus :
582,20 euros prétendument facturés à tort sont en réalité des doubles paiements effectués par erreur par la caisse ; de plus, la caisse demande le remboursement de certains actes à deux infirmières, de sorte que ces actes ne sont remboursés à aucune.
o Demande reconventionnelle :
Mme [HD] aurait dû coter 1 AMI 4 par semaine pendant 30 semaines pour la prise en charge d'un patient insulino-traité ; la caisse doit en conséquence lui reverser la somme de 361,80 euros, cette demande n'étant pas prescrite.
Sur les majorations de nuit, la caisse précise que la DSI est remplie par l'infirmier en fonction de la prescription du médecin ; ce n'est pas à l'infirmier de rajouter des passages en horaire de nuit sur la partie 'nature qualitative et quantitative de la prescription' si le médecin ne le précise pas expressément dans sa prescription médicale ; à défaut d'une telle indication, l'infirmier ne peut solliciter de majoration de nuit. La DSI n'est pas une prescription médicale et la mention d'un passage de nuit sur la DSI ne vaut pas prescription, même contresignée par le médecin ; en l'espèce, aucune prescription du médecin ne mentionne la nécessité impérieuse d'une exécution de nuit ; enfin, la prescription présentée est postérieure à la période contrôlée. Les majorations de nuit ne sont donc pas justifiées et n'auraient pas dues être facturées.
Mme [HD] a facturé 4 passages par jour, alors que le service médical en a justifié 3 : 2 passages pour la réalisation des séances de soins infirmiers (AIS3) comprenant la toilette, les pansements, l'injection d'insuline et la distribution de médicaments et 1 passage pour le contrôle de la glycémie et la distribution de médicaments (AMI1 et AMI ¿) ; la dextro et l'injection d'insuline ne peuvent être facturées en sus de la séance de soins infirmiers (AIS 3), ce cumul n'étant possible que depuis le 1er mai 2020, soit postérieurement aux soins en litige.
Pour les journées où les deux infirmières sont intervenues auprès du patient, le dossier a été examiné dans sa globalité et les indus ventilés en fonction des interventions présumées ; les sommes indues réclamées le sont au titre de doubles paiements, qui ne proviennent pas d'une erreur de la caisse ; pour tous les doubles paiements, la facture a été adressée à la caisse en télétransmission et automatiquement réglée ; des lignes apparaissent en double et se retrouvent dans deux factures différentes transmises par Mme [HD] ; la caisse a procédé à des doubles paiements sur la base de factures télétransmises deux fois.
Enfin, la demande reconventionnelle d'1 AMI4 par semaine n'est pas possible, car il ne peut se cumuler avec une prise en charge dans le cadre d'une DSI, ce qui est le cas pour ce patient.
' Mme [RK] [B] :
Mme [HD] indique que cette patiente est diabétique et a présenté des ordonnances pour le contrôle de la glycémie et les injections.
o La majoration de nuit :
Elle est liée à la dextro du matin, laquelle doit être réalisée à jeun ; si la mention n'était pas précisée sur les ordonnances de 2014, le Dr [YE] a précisé dans son ordonnance du 23 septembre 2015 que le contrôle doit être effectué à 7h du matin, soit pendant les horaires de nuit ; l'indu de 887,65 euros réclamé à ce titre doit être annulé.
o La préparation du pilulier (ordonnance du 12 mars 2014) :
Mme [HD] avait facturé 1 AMI à demi-tarif, alors qu'elle aurait dû facturer 1 AIS 4 par semaine ; la caisse doit être condamnée à lui régler 36,08 euros, cette demande n'étant pas prescrite.
La caisse précise que les prescriptions à l'appui desquelles Mme [HD] facture les majorations de nuit ne précisaient pas la nécessité d'un passage de nuit, la pièce produite par Mme [HD] étant postérieure à la période contrôlée.
De plus, la préparation du pilulier n'est pas un acte remboursable, seule étant remboursable la distribution et la surveillance de prise de médicament sous réserve que le patient présente des troubles psychiatriques, le silence de la caisse suite à une demande d'accord préalable ne saurait rendre remboursable un acte non prévu par la NGAP ; ces actes ne pouvaient faire l'objet d'une facturation à l'assurance maladie. Par ailleurs, la cotation d'un AIS 4 n'est pas possible, cette cotation étant prévue pour les séances hebdomadaires de surveillance clinique infirmière et de prévention, qui doivent être d'une demi-heure, comportant un nombre d'actes déterminé, soumise à prescription et au respect de certaines conditions, ne pouvant être prescrite pour une durée supérieure à trois mois ; cet acte n'aurait pas dû être facturé à la caisse et la demande reconventionnelle de Mme [HD], présentée pour la première fois en cause d'appel est irrecevable car prescrite.
' Mme [YM] [P] (DSI du 18 mars 2015 et du 12 octobre 2015) :
Pour Mme [HD] :
o Les majorations de nuit :
Une première DSI a été établie par le Dr [G] le 18 mars 2015 en vue de la réalisation de la toilette et la prévention des escarres ; une seconde DSI a été établie le 12 octobre 2015 avec la signature du Dr [G] ; ces DSI précisent le nombre de séances de nuit et valent demande d'entente préalable ; elles ont été adressées à la caisse, laquelle n'a pas opposé de refus, ni même attiré l'attention du médecin ou des infirmières sur l'absence de mention de 'l'impérieuse nécessité', le silence de la caisse pendant 15 jours valant acceptation ; Mme [HD] a réalisé les actes mentionnés sur la prescription médicale ; l'indu lié à la majoration de nuit doit être annulé pour son montant de 507,90 euros.
o La distribution des traitements et la préparation du pilulier (ordonnances du 20 mars 2015 et du 20 août 2015) :
Mme [HD] avait coté 1 AMI + 1 AMI à demi-tarif ; une demande d'accord préalable mentionnant les troubles psychiques a été adressée à la caisse, sans refus dans le délai de 15 jours ; les soins ainsi réalisés ne peuvent plus être remis en cause ; en outre, Mme [HD] ne se cantonnait pas à la préparation du pilulier mais réalisait une surveillance attentive de cette patience diabétique ; Mme [HD] aurait dû en réalité coter 1 AIS 4 par semaine ; la caisse doit lui rembourser la somme de 440,25 euros, demande non prescrite.
La caisse relève que la prescription du médecin ne mentionne aucun passage aux heures de nuit, ce passage ayant été porté par l'infirmière elle-même sur la partie de la DSI qu'elle doit elle-même remplir, ce qu'elle ne peut faire si le médecin ne le précise pas expressément sur la prescription médicale ; la mention d'un passage de nuit sur la DSI ne vaut pas prescription, y compris lorsqu'elle est contresignée par le médecin ; les prescriptions médicales ne mentionnant pas la nécessité impérieuse d'une exécution de nuit, c'est à tort que Mme [HD] les a facturées.
De plus, Mme [HD] a facturé 1 AMI1 et 1 AMI0,5 pour la préparation du pilulier et la distribution de médicaments au cours de séances de soins infirmiers facturés en AIS3, ces actes n'étant pourtant pas cumulables avec un AIS 3. Enfin, la préparation du pilulier n'est pas un acte remboursable, seule étant remboursable la distribution et la surveillance de prise de médicament sous réserve que le patient présente des troubles psychiatriques, le silence de la caisse suite à une demande d'accord préalable ne saurait rendre remboursable un acte non prévu par la NGAP ; ces actes ne pouvaient faire l'objet d'une facturation à l'assurance maladie. Par ailleurs, la cotation d'un AIS 4 n'est pas possible, cette cotation étant prévue pour les séances hebdomadaires de surveillance clinique infirmière et de prévention, qui doivent être d'une demi-heure, comportant un nombre d'actes déterminé, soumise à prescription et au respect de certaines conditions, ne pouvant être prescrite pour une durée supérieure à trois mois ; cet acte n'aurait pas dû être facturé à la caisse et la demande reconventionnelle de Mme [HD], présentée pour la première fois en cause d'appel est irrecevable car prescrite.
' Mme [A] :
Mme [HD] affirme que la toilette était prescrite par le Dr [RG], ce qui est prévu par la NGAP pour certains patients et pour raisons médicales, ce qui est le cas de cette patiente puisqu'elle présentait une plaie à surveiller et portait une attèle pour immobiliser son bras ; l'indu réclamé à ce titre doit être annulé.
Pour la caisse, la toilette seule n'est pas un acte relevant de la compétence de l'infirmier puisque cet acte peut être réalisé par une aide-soignante ; les personnes ayant recours aux services d'une entreprise d'aide à la personne bénéficient de toilettes seules qui ne sont pas facturées à l'assurance maladie. Les AIS3 ont été facturés à tort.
' Mme [K] :
Mme [HD] présente les arguments suivants :
o Sur la distribution de médicaments :
Si la caisse a finalement accepté de prendre en charge la distribution de médicaments prévue par les ordonnances du 5 mai 2014 et du 20 mai 2014, elle a maintenu l'indu pour la période du 7 septembre 2014 au 16 février 2015, au motif qu'elle ne disposait pas de prescription médicale pour cette période, alors que l'ordonnance du 22 septembre 2014 a été transmise à la caisse ; la caisse a annulé l'indu de 671,10 euros réclamé à ce titre.
o La préparation du pilulier :
Ces soins ont fait l'objet d'une demande d'accord préalable et le silence de la caisse pendant 15 jours vaut acceptation ; cet indu doit également être annulé, le jugement de première instance étant critiquable en ce qu'il renverse la charge de la preuve et demande à Mme [HD] de rapporter la preuve d'un refus qui n'a pas existé ; Mme [HD] aurait dû coter 1 AIS 4, puisque les actes de surveillance ne sont pas cotés dans l'AIS 3 ; la caisse doit être condamnée à lui verser la somme de 288,64 euros, cette demande n'étant pas prescrite.
o Les pansements oculaires :
Mme [HD] a effectué des pansements oculaires, selon la prescription du Dr [D] du 12 décembre 2014, jusqu'au 7 janvier 2015, puis la distillation de gouttes pendant 3 mois, puis à nouveau des pansements oculaires prescrits par ordonnances du 7 avril 2015 et du 8 juin 2015 ; Mme [HD] a pratiqué tous ces soins selon les prescriptions médicales ; le jugement du tribunal de Bourges doit être confirmé en ce qu'il a annulé l'indu réclamé par la caisse à ce titre.
La caisse indique qu'elle a retiré des sommes indues la distribution de médicaments sur la base de certificats des prescriptions des 5 et 20 mai 2014, cette dernière étant établie pour une durée de 3 mois, les actes en rapport ayant débuté le 8 juin 2014 jusqu'au 7 septembre 2014 ; les indus réclamés ont été annulés, de même que pour les actes en rapport avec la prescription du 16 février 2015.
Grâce au duplicata de l'ordonnance du 22 septembre 2014, les soins facturés entre le 13 octobre 2014 et le 20 février 2015 sont justifiés et la caisse a retiré, en cause d'appel, les indus réclamés à ce titre pour un montant 1 128,50 euros.
La préparation du pilulier n'est pas un acte remboursable, seule étant remboursable la distribution et la surveillance de prise de médicament sous réserve que le patient présente des troubles psychiatriques, le silence de la caisse suite à une demande d'accord préalable ne saurait rendre remboursable un acte non prévu par la NGAP ; ces actes ne pouvaient faire l'objet d'une facturation à l'assurance maladie. Par ailleurs, la cotation d'un AIS 4 n'est pas possible, cette cotation étant prévue pour les séances hebdomadaires de surveillance clinique infirmière et de prévention, qui doivent être d'une demi-heure, comportant un nombre d'actes déterminé, soumise à prescription et au respect de certaines conditions, ne pouvant être prescrite pour une durée supérieure à trois mois ; cet acte n'aurait pas dû être facturé à la caisse et la demande reconventionnelle de Mme [HD], présentée pour la première fois en cause d'appel est irrecevable car prescrite.
Enfin, la caisse a retiré du tableau des indus annulés par le tribunal de Bourges pour la somme de 498,76 euros correspondant aux pansements oculaires réalisés entre le 12 décembre 2014 et le 4 mai 2015.
' M. [E] :
Mme [HD] indique que la caisse a reconnu son erreur sur cet indu de 62,18 euros.
La caisse précise que Mme [HD] ayant remboursé la somme de 62,18 euros correspondant à la totalité des sommes réclamées pour ce dossier, elle a été déduite de la somme réclamée par la caisse en première instance et cet assuré n'apparaît plus dans le tableau mis à jour en cause d'appel.
' Mme [OB] :
Mme [HD] indique que les soins pratiqués sur cette patiente présentant une pathologie cardiaque, selon la prescription du 3 avril 2015, ont été réalisés à la suite d'une demande d'accord préalable non refusée par la caisse, le silence de la caisse pendant 15 jours valant acceptation ; ces soins de surveillance et d'observation d'un patient lors de la mise en 'uvre d'un traitement sont prévus par la NGAP et la caisse en a accepté la prise en charge pour 15 jours, Mme [HD] ayant présenté une demande d'entente préalable pour le surplus, à laquelle la caisse n'a pas répondu. De plus, Mme [HD] a déjà remboursé le 3 novembre 2015 60,85 euros pour cette patiente à la suite d'une erreur, somme à nouveau réclamée par la caisse le 3 mai 2016 et déduits d'un bordereau, la caisse en réclamant le remboursement une troisième fois.
Pour la caisse, aucun des trois actes prescrits pour cette patiente - prise de poids, prise de tension et préparation du pilulier - ne sont prévu par la NGAP ; ils ne pouvaient donc pas être facturés à la caisse. Si la caisse a admis une tolérance de 15 jours pour la prise de tension, les autres actes facturés doivent être remboursés. Le silence de la caisse suite à une demande d'accord préalable ne peut rendre remboursable un acte non prévu par la NGAP.
Après vérification, Mme [HD] a versé la somme de 60,85 euros correspondant aux doubles paiements relevés dans ce dossier ; cette somme a été déduite de la somme réclamée par la caisse. C'est à tort que la caisse a à nouveau retenu cette somme en 2016 ; la restitution de cette somme sera déduite par compensation.
' M. [JI] :
Mme [HD] indique que ce patient lourd est sous curatelle.
o Un 4ème passage à 17h :
Le juge des tutelles a accepté le retour de M. [JI] à son domicile à condition que les infirmiers effectuent 4 passages par jour compte tenu de l'état de santé du majeur protégé ; une ordonnance du 19 août 2014 prévoyait la préparation du pilulier hebdomadaire, la surveillance quotidienne, la toilette et l'aide au transfert ; une DSI a été prescrite le même jour ; les mêmes prescriptions ont été renouvelées en août 2015. Mme [HD] a coté 2AIS pour les soins du matin, 1 AIS le soir, un passage supplémentaire étant nécessaire vers 17h pour les traitements et l'aérosol, l'administration de ce dernier ne pouvant se faire juste avant de manger ou au coucher en raison des risques de vomissements, acte indépendant de la toilette, réalisé selon des techniques différentes et pouvant être dès lors coté à temps plein par le praticien.
o Surveillance des médicaments :
La prise en charge de la préparation du pilulier est prévu pour les personnes souffrant d'un trouble cognitif, ce trouble étant en l'espèce induit par le statut de majeur protégé du patient ; une demande d'accord préalable a été adressée à la caisse sans que celle-ci n'ait été refusée dans le délai de 15 jours ; tous les soins facturés l'ont été sur prescription médicale ; la caisse doit être condamnée à verser à Mme [HD] la somme de 171,35 euros (1 AIS4 - 1 AMI x 23 semaines), cette demande n'étant pas prescrite.
o Les majorations de nuit :
Les DSI prévoyaient 3 passages, dont un entre 20h et 23h et un entre 5h et 8h ; la caisse n'a pas refusé ces DSI ni attiré l'attention sur la mention de l''impérieuse nécessité', l'assentiment de la caisse valant approbation de la cotation proposée par le praticien. L'indu réclamé lié à la majoration de nuit doit être annulé pour son montant de 1 206,80 euros.
La caisse indique que sur la base de la prescription du 19 août 2014, valable 15 jours, elle n'a sollicité le remboursement que d'une majoration de nuit, aucune prescription ultérieure ne mentionnant la nécessité d'un passage nocturne ; de plus, la DSI et le certificat médical rectificatif du 2 octobre 2015 ne mentionnait qu'un passage de nuit, alors que Mme [HD] en a facturé deux par jour. Pour les journées des 26 septembre et 7 novembre 2014, chacune des infirmières intervenant en alternance a facturé une majoration de nuit, soit deux pour la journée ; aucun indu n'a été retenu pour Mme [VV] et pour les journées des 12 septembre 2014 et 27 mars 2015, un indu a été retenu pour les deux infirmières ; la caisse a annulé l'indu sur le dossier de Mme [HD] pour ces deux majorations, soit 18,30 euros déduits de l'indu global.
La DSI prévoyait trois passages par jour pour la réalisation des AIS3. Mme [HD] a facturé 1AMI1,5, 1AMI1 et 1AMI0,5 pour la distribution de médicaments et d'aérosol, alors que cette distribution pouvait être effectuée au cours des séances de soins infirmiers facturés en AIS3, selon l'avis du médecin conseil et selon la pratique effective de Mme [HD]. Ces actes ne sont pas cumulables avec la cotation d'un AIS3 et c'est à tort que Mme [HD] les a facturés en sus e l'AIS 3.
La préparation du pilulier n'est pas un acte remboursable, seule étant remboursable la distribution et la surveillance de prise de médicament sous réserve que le patient présente des troubles psychiatriques ; ces actes ne pouvaient faire l'objet d'une facturation à l'assurance maladie. Par ailleurs, la cotation d'un AIS 4 n'est pas possible, cette cotation étant prévue pour les séances hebdomadaires de surveillance clinique infirmière et de prévention, qui doivent être d'une demi-heure, comportant un nombre d'actes déterminé, soumise à prescription et au respect de certaines conditions, ne pouvant être prescrite pour une durée supérieure à trois mois ; cet acte n'aurait pas dû être facturé à la caisse et la demande reconventionnelle de Mme [HD], présentée pour la première fois en cause d'appel est irrecevable car prescrite.
Par ailleurs, sur la base de la prescription du 19 août 2014, qui prévoyait 4 passages par jour pendant 15 jours, Mme [HD] a facturé 6 IFA par jour jusqu'au 19 septembre 2014. La caisse a donc retenu un indu de 2 IFA par jour jusqu'au 19 septembre 2014. A compter du 20 septembre 2014, Mme [HD] facture 3 IFA par jour, correspondant aux séances d'AIS3, alors que les premiers ne sont pas cumulables avec les seconds.
' M. [EP] :
Mme [HD] indique :
o Les majorations de nuit :
Le passage de Mme [HD] à 7h résultait de l'état du patient hémiplégique qui devait être changé tôt pour éviter l'apparition d'escarres ; cette majoration était prescrite sur la DSI signée par le Dr [D], la caisse n'ayant ni refusé ces DSI, ni attiré l'attention sur la mention de 'l'impérieuse nécessité' ; Mme [HD] a exécuté les actes sur prescription médicale, le silence de la caisse pendant 15 jours valant acceptation ; l'indu lié à la majoration de nuit doit être annulé pour son montant de 55,05 euros.
o Préparation du pilulier une fois par semaine lors du passage de 17h pour la distribution des traitements :
L'article 10 de la NGAP prévoit la prise en charge de ces actes en cas de troubles psychologiques du patient, ce qui est le cas en l'espèce, le patient souffrant des séquelles d'un AVC ; une demande d'entente préalable a été adressée à la caisse, laquelle n'a pas répondu dans le délai de 15 jours, le silence de la caisse valant acceptation et approbation de la cotation proposée par le praticien ; les soins réalisés et facturés par Mme [HD] l'ont été sur prescription médicale dans le respect de la NGAP. Mme [HD] aurait dû coter 1 AIS 4, au lieu d'1AMI1 ; la caisse doit lui rembourser la somme 126,36 euros, cette demande n'étant pas prescrite.
La caisse indique que la seule prescription qui mentionne un passage de nuit est celle du Dr [D] du 25 juillet 2014, pour un seul passage, de même que la DSI, alors que Mme [HD] en a facturé 2 entre le 28 février 2014 et le 6 mars 2014, une seule majoration n'étant facturée ensuite jusqu'au 14 novembre 2014 ; elle a donc bien facturé une majoration de nuit en trop jusqu'au 6 mars 2014.
De plus, Mme [HD] a facturé des AMI en sus d'un AIS3. La cotation d'un AIS 4 n'est pas possible, cette cotation étant prévue pour les séances hebdomadaires de surveillance clinique infirmière et de prévention, qui doivent être d'une demi-heure, comportant un nombre d'actes déterminé, soumise à prescription et au respect de certaines conditions, ne pouvant être prescrite pour une durée supérieure à trois mois ; cet acte n'aurait pas dû être facturé à la caisse et la demande reconventionnelle de Mme [HD], présentée pour la première fois en cause d'appel est irrecevable car prescrite.
' Mme [GZ] :
Mme [HD] indique que l'injection d'un antibiotique et la prise de sang cotées en sus de la toilette sont indépendants et réalisés selon des techniques différentes, pouvant donc être cotés à taux plein. De plus, à la suite d'un mauvais paramétrage de son logiciel, Mme [HD] a déjà remboursé le 3 novembre 2015 à la caisse un indu de 159,50 euros lié aux indemnités kilométriques ;
Pour la caisse, l'injection d'un antibiotique et les prises de sang (AMI1 et AMI1,5) ne peuvent pas être facturés en sus d'un AIS3. De plus, Mme [HD] a facturé 3 indemnités kilométriques, alors qu'elle ne réalisait que deux passages par jour ; l'indu lié aux IFA (159,50 euros) a été réglé et cette somme déduite de la somme réclamée par la caisse.
' Mme [VZ] :
Mme [HD] précise que cette patiente devait bénéficier d'une glycémie capillaire à jeun, soit le matin à 7h, ce que confirme le médecin traitant ; Mme [HD] a réalisé ces actes conformément à la prescription médicale ; l'indu de 590,25 euros doit être annulé.
La caisse relève que les prescriptions médicales ne font mention d'aucun passage aux horaires de nuit ; ces majorations ont donc été facturées à tort.
' Mme [JM] :
Mme [HD] soutient ce qui suit :
o Les majorations de nuit :
Le tarif de nuit est prescrit sur la DSI signée par le médecin traitant, le 1er formulaire ne permettant pas de préciser le passage de nuit, passage précisé dans le second formulaire ; Mme [HD] dispose donc bien d'une DSI spécifiant le passage de nuit pour la totalité de la période de soins. L'indu de 1 359,79 euros doit donc être annulé.
o La préparation du pilulier lors du passage de 17h :
Sa prise en charge a été refusée à compter du 15 avril 2014, alors qu'il était prescrit et a fait l'objet d'une demande d'accord préalable, jamais refusée par la caisse et alors que la patiente présentait des troubles amnésiques, ce qui résulte des documents médicaux. Cet acte est facturé 1AIS4, alors que Mme [HD] a coté 1AMI1 ; la caisse doit donc rembourser à Mme [HD] 268,80 euros, cette demande n'étant pas prescrite.
o Les injections de Calciparine :
Ces injections prescrites du 2 octobre au 1er novembre 2014 doivent être réalisées à 12h d'intervalle, ce qui implique un passage supplémentaire, la deuxième injection ne pouvant être réalisée lors des passages habituels et impliquant nécessairement un tarif de nuit pour l'une des deux injections ; la caisse a finalement accepté le tarif de nuit pour ces injections.
o Les autres indus :
La caisse a reconnu ses erreurs pour les autres indus réclamés pour cette patiente.
La caisse relève que la prescription du 15 janvier 2014 du Dr [H] ne concerne que la distribution de médicaments en 4 passages par jour et mentionne un passage aux horaires de nuit ; aucune prescription suivante ne mentionne à nouveau 4 passages par jour pour la distribution de médicament, ni la nécessité impérieuse d'un passage de nuit.
La caisse a accordé une majoration de nuit sur la base de la prescription médicale du 15 janvier 2014 valable 3 mois ; au-delà du 15 avril 2014, Mme [HD] ne justifie d'aucune prescription mentionnant la nécessité d'un passage aux horaires de nuit ; la caisse n'a pas sollicité le remboursement d'une majoration de nuit pour l'injection de Calciparine, alors que pour la période du 2 octobre au 1er novembre 2014, Mme [HD] facturait 2 majorations de nuit, dont une au titre d'un des AIS3 à effectuer par jour, alors qu'il n'est justifié d'aucune prescription pour la réalisation d'AIS 3 aux horaires de nuit et alors qu'au cours des séances d'AIS3, il pouvait être réalisé les pansements simples, l'administration de médicaments et les injections de Calciparine, ces actes ne pouvant être facturés en sus d'un AIS3.
La préparation du pilulier n'est pas un acte remboursable, seule étant remboursable la distribution et la surveillance de prise de médicament sous réserve que le patient présente des troubles psychiatriques ; ces actes ne pouvaient faire l'objet d'une facturation à l'assurance maladie. Par ailleurs, la cotation d'un AIS 4 n'est pas possible, cette cotation étant prévue pour les séances hebdomadaires de surveillance clinique infirmière et de prévention, qui doivent être d'une demi-heure, comportant un nombre d'actes déterminé, soumise à prescription et au respect de certaines conditions, ne pouvant être prescrite pour une durée supérieure à trois mois ; cet acte n'aurait pas dû être facturé à la caisse et la demande reconventionnelle de Mme [HD], présentée pour la première fois en cause d'appel est irrecevable car prescrite.
Pour les autres indus (4 février 2014), la caisse a déduit les majorations réclamées à tort et la somme de 116,80 euros a été déduite de la somme réclamée à tort.
' Mme [YR] :
Mme [HD] soutient ce qui suit :
o La demande de remboursement des AIS3 et le tarif de nuit :
Ces sommes sont réclamées au motif que la prescription mentionnait 'aide-soignante', alors qu'il n'existe pas d'aide-soignante à domicile et que les auxiliaires de vie n'ont pas le diplôme d'aide-soignante ; les DSI établies pour cette patiente et mentionnant le tarif de nuit ont été adressées à la caisse, laquelle n'a jamais refusé ces DSI, le silence de la caisse pendant 15 jours valant acceptation.
o La surveillance de la prise de traitement :
Cet acte a été réalisé sur demandes du médecin aux termes d'une prescription médicale, adressée avec la demande d'accord préalable à la caisse ; faute de réponse de la caisse dans les 15 jours, l'accord est acquis. Mme [HD] aurait dû coter 1AIS4 au lieu d'1AMI1 ; la caisse doit lui verser la somme de 81,18 euros, cette demande n'étant pas prescrite.
La caisse relève que Mme [HD] a facturé des AIS3 pour la toilette et l'habillage, alors que la prescription médicale mentionnait la réalisation de ces actes par une aide-soignante ; aucun AIS3 ne pouvait être facturé, ni de majorations de nuit afférentes.
Il n'a pas été retenu d'indu sur les AMI facturés en sus des AIS3, mais sur les AMI 0,5 correspondant à la préparation de pilulier. La préparation du pilulier n'est pas un acte remboursable, seule étant remboursable la distribution et la surveillance de prise de médicament sous réserve que le patient présente des troubles psychiatriques ; ces actes ne pouvaient faire l'objet d'une facturation à l'assurance maladie.
Par ailleurs, la cotation d'un AIS 4 n'est pas possible, cette cotation étant prévue pour les séances hebdomadaires de surveillance clinique infirmière et de prévention, qui doivent être d'une demi-heure, comportant un nombre d'actes déterminé, soumise à prescription et au respect de certaines conditions, ne pouvant être prescrite pour une durée supérieure à trois mois ; cet acte n'aurait pas dû être facturé à la caisse et la demande reconventionnelle de Mme [HD], présentée pour la première fois en cause d'appel est irrecevable car prescrite.
' Mme [CO] :
Mme [HD] indique qu'une DSI a été établie le 24 juillet 2014 sur prescription du Dr [S] et adressée à la caisse, laquelle n'a pas répondu dans le délai de 15 jours, ce qui vaut acceptation et prescription médicale. De plus, une infirmière était requise pour pratiquer la toilette de cette patiente car elle était accompagnée de la pose de bandes de varices, acte que seule une infirmière peut pratiquer ; le jugement qui a annulé cet indu doit être confirmé sur ce point, la caisse n'ayant pas formulé d'appel incident ;
La caisse rappelle que cet indu de 1 129,25 euros a été annulé par les premiers juges et qu'elle n'a pas formulé d'appel incident ; cet indu a été déduit de la somme réclamée.
' Mme [HH] :
Mme [HD] soutient ce qui suit :
o Préparation du pilulier :
Cet acte a été effectué sur prescription médicale du Dr [RG] pour cette patiente présentant des troubles psychologiques ; la prescription, ainsi que la DSI établie pour cette patiente atteinte de troubles psychologiques, ont été adressés à la caisse, le silence de cette dernière pendant 15 jours valant acceptation. Cet acte doit être coté 1AIS4, au lieu d'1AMI1 ; la caisse doit reverser la somme de 153,34 euros à Mme [HD], cette demande n'étant pas prescrite.
o Le tarif de nuit :
Ce tarif a été accepté pour l'administration des aérosols du 17 juin au 17 juillet 2014, l'horaire de nuit étant mentionné sur la première ordonnance et non sur les suivantes, suite à un oubli du médecin ; cet indu de 1 442,59 euros a été annulé pour Mme [VV], collègue de Mme [HD], mais pas pour Mme [HD], alors que les actes ont été côtés de la même façon.
La caisse rappelle que la préparation du pilulier n'est pas un acte remboursable, seule étant remboursable la distribution et la surveillance de prise de médicament sous réserve que le patient présente des troubles psychiatriques, le silence de la caisse suite à une demande d'accord préalable ne saurait rendre remboursable un acte non prévu par la NGAP ; ces actes ne pouvaient faire l'objet d'une facturation à l'assurance maladie. Par ailleurs, la cotation d'un AIS 4 n'est pas possible, cette cotation étant prévue pour les séances hebdomadaires de surveillance clinique infirmière et de prévention, qui doivent être d'une demi-heure, comportant un nombre d'actes déterminé, soumise à prescription et au respect de certaines conditions, ne pouvant être prescrite pour une durée supérieure à trois mois ; cet acte n'aurait pas dû être facturé à la caisse et la demande reconventionnelle de Mme [HD], présentée pour la première fois en cause d'appel est irrecevable car prescrite.
La caisse a également sollicité le remboursement de majorations de nuit, lesquelles ont été facturées alors que les prescriptions médicales ne mentionnent pas la nécessité impérieuse et explicite d'y recourir. Si cet indu a été annulé par erreur pour Mme [VV], il n'en demeure pas moins qu'il est justifié pour Mme [HD].
' Mme [JE] :
Mme [HD] indique que cette patiente devait bénéficier de toilette chaque jour et d'un pansement, ce dernier un jour sur deux ; les deux actes sont indépendants et réalisés selon des techniques différentes qui peuvent être cotés à taux plein ; et la toilette a bien été réalisée même les jours où les pansements n'étaient pas refaits. L'indu n'est pas justifié et doit être annulé.
La caisse rappelle que l'aide à la toilette n'est pas un acte facturable par une infirmière à l'assurance maladie, puisque non prévu par la NGAP. C'est à tort que Mme [HD] a facturé des AIS3 à la caisse.
' M. [TY] :
Mme [HD] indique que ce patient souffre d'une sclérose en plaque ; une ordonnance prescrivait la préparation du pilulier et la distribution des médicaments, la demande d'accord préalable ayant été adressée à la caisse, dont le silence vaut acceptation ; de plus, les soins de ce patient (pansements liés à la sclérose) ne pouvaient être pratiqués le temps de la séance de soins liés à la toilette ; il s'agissait d'actes indépendants, réalisés selon des techniques différentes et pouvant être cotés à taux plein, la NGAP prévoyant que les pansements lourds et complexes peuvent être réalisés en sus de l'AIS. Enfin la majoration de nuit était médicalement prescrite par le Dr [L]. Ces indus liés à ce patient (4 473,48 euros) ont été annulés pour Mme [VV] mais maintenus à Mme [HD], alors qu'elles ont côté de la même façon.
La caisse rappelle que la préparation du pilulier n'est pas un acte remboursable, seule étant remboursables la distribution et la surveillance de prise de médicament sous réserve que le patient présente des troubles psychiatriques, le silence de la caisse suite à une demande d'accord préalable ne saurait rendre remboursable un acte non prévu par la NGAP ; ces actes ne pouvaient faire l'objet d'une facturation à l'assurance maladie, d'autant qu'une prescription ne mentionne les troubles psychiatriques dont pourrait souffrir le patient.
De plus, Mme [HD] a facturé des pansements cotés AMI2 en sus des séances de soins infirmiers AIS3, alors que les premiers ne sont pas cumulables avec les seconds, mais devant être réalisés au cours de la même séance de soin.
Par ailleurs, Mme [HD] a facturé des majorations de nuit sur la base de la prescription médicale du 4 novembre 2014, alors que cette prescription ne mentionne pas la nécessité impérieuse d'un passage aux horaires de nuit. Ces majorations ont donc été facturées à tort.
' Mme [CG] :
La caisse accepte de prendre en charge le soin du 9 janvier 2015, mais pas le trajet afférent ; la somme de 1,50 euros a été déduite de l'indu réclamé.
La caisse relève que Mme [HD] n'a pas conclu sur les dossiers suivants :
' [C] [U] : 57,81 euros,
' [R] [N] : 18,30 euros,
' [CK] [EU] : 26,94 euros,
' [M] [WH] : 7,5 euros,
' [NX] [GV] : 54,90 euros.
Ces indus doivent par conséquent êtes confirmés.
La caisse demande ainsi la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de Mme [HD] à lui rembourser la somme 44 137,76 euros.
Pour Mme [HD], le passage de nuit chez certains patients ne résulte pas d'un choix organisationnel, mais d'une nécessité médicalement prescrite ; elle n'a réalisé aucun acte sans prescription médicale. Elle passe parfois chez des patients lourds pour effectuer des changes supplémentaires ou à la suite du déclenchement de la présence verte sans réclamer aucun dédommagement.
Mme [HD] renouvelle les DSI tous les ans et non tous les 3 mois par souci d'économies.
Les erreurs sont dues à un mauvais paramétrage, mais il n'y a aucune volonté de fraude.
Les décomptes de la caisse ne sont pas exempts d'erreurs et celle-ci n'applique pas les mêmes règles en fonction des patients, ni pour des soins facturés par Mme [VV] et par Mme [HD], alors qu'elles pratiquent les mêmes soins pour les mêmes patients.
- Sur la pénalité financière
Mme [HD] n'a jamais commis de fraude ou tenté d'obtenir des prestations indues ; elle n'a jamais falsifié de document, tous les actes facturés ayant été réalisés dans le respect des prescriptions médicales et des obligations déontologiques ; les erreurs de paramétrage de son logiciel sont indépendantes de la volonté de Mme [HD].
La caisse a elle-même commis de nombreuses erreurs.
Les pénalités financières doivent être annulées.
La caisse rappelle que l'article
L. 162-1-14 du Code de la sécurité sociale prévoit qu'un professionnel de santé peut faire l'objet d'une pénalité financière et selon l'article
R. 147-11 du même code, constitue une fraude les faits commis dans le but d'obtenir un avantage ou le bénéfice d'une prestation injustifiée au préjudice d'un organisme d'assurance maladie.
La somme réclamée à Mme [HD] est consécutive à la facturation réalisée par celle-ci pour obtenir le paiement de la caisse.
Il apparaît que les anomalies constatées sont notamment la facturation de majorations de nuit non prescrites, d'actes non cumulables, d'actes non remboursables par l'assurance maladie, ayant abouti au versement de plus de 44 000 euros à tort, et ne pouvant s'expliquer uniquement par une défaillance du paramétrage du logiciel de facturation.
Le directeur de la caisse a fixé le montant de la pénalité à 5 000 euros, montant ramené à 3 000 euros par les juges de première instance.
La caisse sollicite la confirmation du jugement.
Conformément à l'article
455 du Code de procédure civile, Il est référé, pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l'appui de leurs explications orales devant la cour.
SUR QUOI,
LA COUR :
- Sur la nullité de la procédure d'indu et des actes subséquents
L'article
L. 133-4 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au moment de la période contrôle prévoit qu' 'en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation ('), l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement. (') L'action en recouvrement se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations (')'.
En l'espèce, il apparaît que, tel que cela ressort du courrier de notification de l'indu du 10 septembre 2015, le contrôle opéré par la caisse primaire d'assurance maladie du Cher est un contrôle de facturation, partant, un contrôle administratif, opéré par la caisse en application de l'article
L. 133-4 du Code de la sécurité sociale, ce contrôle se bornant à vérifier si les actes facturés à la caisse sont conformes aux prescriptions médicales délivrées par les médecins.
Les dispositions propres à l'analyse sur le plan médical de l'activité du professionnel par le service du contrôle médical, et notamment les articles
L. 315-1,
R. 315-1 et
D. 315-1 du Code de la sécurité sociale, ne sont pas applicables au contrôle de la facturation et la tarification des actes, quand bien même un avis aurait été donné par le service médical, l'avis donné dans ce cas ne revêtant pas le caractère d'analyse sur le plan médical de l'activité des professionnels de santé au sens des articles visés.
En l'espèce, l'état des patients n'est ni contesté, ni remis en cause, pas plus que la qualité des soins prodigués ; seule est contrôlée la conformité des actes réalisés avec les prescriptions médicales et la nomenclature de cotation des actes en cause.
Le contrôle de l'activité et de la facturation de Mme [HD], a été réalisé en application des dispositions des articles
L. 133-4 et
R. 133-9-1 du Code de la sécurité sociale ; les dispositions propres à l'analyse sur le plan médical de l'activité du professionnel par le service national du contrôle médical ne sont donc pas applicables à l'espèce.
En conséquence, la procédure de contrôle de la caisse primaire d'assurance maladie du Cher doit être validée et le jugement du tribunal de grande instance de Bourges confirmé sur ce point.
- Sur les sommes réclamées par la caisse primaire d'assurance maladie du Cher et la répétition de l'indu
L'article L. 162-12-1 du Code de la santé publique prévoit que 'les infirmiers sont tenus d'effectuer leurs actes dans le respect des dispositions prises pour l'application du titre II du livre IV du code de la santé publique et en observant la plus stricte économie compatible avec l'exécution des prescriptions'.
Selon l'article
L. 162-1-7 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au moment des faits, 'la prise en charge ou le remboursement par l'assurance maladie de tout acte ou prestation réalisé par un professionnel de santé, dans le cadre d'un exercice libéral ou d'un exercice salarié auprès d'un autre professionnel de santé libéral, ou en centre de santé ou dans un établissement ou un service médico-social, ainsi que, à compter du 1er janvier 2005, d'un exercice salarié dans un établissement de santé, à l'exception des prestations mentionnées à l'article L165-1, est subordonné à leur inscription sur une liste établie dans les conditions fixées au présent article'.
L'article 5 de la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) dispose :
'Seuls peuvent être pris en charge ou remboursés par les caisses d'assurance maladie, sous réserve que les personnes qui les exécutent soient en règle vis-à-vis des dispositions législatives, réglementaires et disciplinaires concernant l'exercice de leur profession :
a) Les actes effectués personnellement par un médecin ;
b) Les actes effectués personnellement par un chirurgien-dentiste ou une sage-femme, sous réserve qu'ils soient de leur compétence ;
c) Les actes effectués personnellement par un auxiliaire médical, sous réserve qu'ils aient fait l'objet d'une prescription médicale écrite qualitative et quantitative et qu'ils soient de sa compétence.
Sauf cas expressément prévu par la présente nomenclature, un acte ne peut être noté par le praticien ou auxiliaire médical et donner lieu à remboursement que si, pendant la durée de son exécution, ce praticien ou auxiliaire médical s'est consacré exclusivement au seul malade qui en a été l'objet'.
Il en résulte que les soins effectués par un infirmier ne peuvent être pris en charge par l'assurance maladie que s'ils font l'objet d'une prescription médicale et s'ils sont prévus par la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) et ce, dans les conditions fixées par ladite nomenclature.
Ces dispositions ne sont pas incompatibles avec les obligations déontologiques auxquelles est soumise Mme [HD] qui lui imposent notamment d''agir dans l'intérêt du patient. Ses soins sont consciencieux, attentifs et fondés sur les données acquises de la science. Il y consacre le temps nécessaire en s'aidant dans toutes la mesure du possible, des méthodes scientifiques et professionnelles les mieux adaptées', les qualités professionnelles de Mme [HD] n'étant par ailleurs pas remises en cause et restant sans incidence dans le cadre d'un contrôle de la facturation.
- Sur les majorations de nuit
Selon l'article 14 de la NGAP, 'lorsque, en cas d'urgence justifiée par l'état du malade, les actes sont effectués la nuit ou le dimanche et jours fériés, ils donnent lieu, en plus des horaires normaux et, le cas échéant, de l'indemnité de déplacement, à une majoration (') pour les actes infirmiers répétés, ces majorations ne peuvent être perçues qu'autant que la prescription du médecin indique la nécessité impérieuse d'une exécution de nuit ou rigoureusement quotidienne'.
Les actes répétés réalisés par les infirmiers ne peuvent ainsi faire l'objet d'une majoration pour horaire de nuit que lorsque le médecin le précise clairement sur la prescription : la nécessité de soins de nuit doit être mentionnée expressément par la prescription et ne peut procéder de déductions, de la réalité des soins, de la mauvaise rédaction des prescriptions ou de problèmes organisationnels, y compris pour les prescriptions prévoyant un passage quotidien de l'infirmier.
Par ailleurs, la démarche de soins infirmiers (DSI) s'entend d'un bilan de la situation, évaluation des besoins, de diagnostics et de la mise en place du programme de soins. Les actes infirmiers de soins (AIS) peuvent faire l'objet d'une DSI, dont l'imprimé est considéré comme une prescription, reprenant l'exposé des problèmes, les objectifs et les actions de soins, précisant le nombre et la fréquence des séances, ainsi que la durée de la prescription.
Ces DSI sont réalisées sur la base d'une prescription médicale initiale et il ne peut être rajouté des passages en horaire de nuit si le médecin prescripteur ne l'a pas expressément précisé sur sa prescription initiale, la nécessité impérieuse d'un passage devant être impérativement mentionnée.
La DSI doit être renouvelée tous les trois mois et si l'état du patient évolue, le médecin doit effectuer une nouvelle prescription.
- Les règles de cumul
Les règles de cumul sont également prévues par la NGAP : la cotation forfaitaire AIS3 inclut l'ensemble des actes relevant de la compétence de l'infirmier réalisés au cours de la séance, la tenue du dossier de soins et la fiche de liaison éventuelle. Cet AIS 3 peut se cumuler avec la cotation d'un pansement lourd et complexe AMI4 nécessitant des conditions d'asepsie rigoureuse ou la cotation d'une perfusion ou d'une séance de surveillance clinique ou de prévention pour un patient à la suite d'une hospitalisation pour un épisode de décompensation d'une insuffisance cardiaque ou d'exacerbation d'une bronchopathie chronique obstructive. A contrario, les pansements courants (AMI1, AMI1,5 et AMI2) ne peuvent pas faire l'objet d'une cotation en sus de l'AIS3.
- La préparation des piluliers, la distribution de médicaments et la surveillance thérapeutique
Enfin, la préparation de pilulier n'est pas un acte prévu par la NGAP et une prescription médicale ne peut rendre remboursable un acte qui n'est pas prévu par la nomenclature générale. De plus, l'article 10 de la NGAP prévoit la surveillance thérapeutique pour une durée de 15 jours et pour les patients présentant des troubles psychiatriques.
S'il est incontestable que le silence de la caisse à la suite de l'envoi d'une entente préalable vaut décision d'acceptation et approbation de la cotation proposée par le praticien, il est constant que l'entente préalable découlant du silence de la caisse est inopérante si les actes ont été effectués selon les modalités n'entrant pas dans les conditions fixées par la NGAP. Ainsi, un accord implicite de la caisse dans le cadre d'une entente préalable ne peut pas rendre pour autant remboursable un acte non prévu par la NGAP en violation des dispositions légales précisées.
' Mme [O] :
Il ressort des pièces versées aux débats, et notamment des ordonnances du Dr [Y] des 28 août 2013 et 16 septembre 2013 que Mme [O] a fait l'objet de prescriptions médicales pour des soins quotidiens des jambes pendant un mois par une infirmière à domicile, puis pour des soins biquotidiens du corps entier jusqu'à amélioration des lésions.
Si, comme l'affirme Mme [HD], ces pansements devaient être réalisés après la douche et au moment du coucher, compte tenu de la dépendance complète de son mari, l'assurée devant être opérationnelle tôt le matin et tard le soir, force est de constater qu'aucune des prescriptions médicales ne mentionne la nécessité d'un passage de nuit pour la réalisation de ces pansements.
Ce n'est que sur le certificat médical établi le 14 septembre 2015, soit postérieurement à la notification de l'indu, que le Dr [Y] certifie que Mme [O] devait bénéficier de soins 'AMI2 + nuits' du 2 août 2013 au 7 juillet 2014 sur l'ensemble du corps, alors que par courrier du 2 novembre 2015, la caisse avait indiqué que les majorations de nuit non prescrites ne doivent pas être facturées à l'assurance maladie si le passage de nuit relève d'une organisation personnelle du temps de travail de l'infirmière, et doivent être nécessitées par l'état de santé du patient et prescrites par le médecin, ce courrier précisant expressément qu''aucune prescription médicale rectificative a posteriori ne sera recevable', ce que précisait également le compte-rendu du 24 septembre 2015.
En tout état de cause, les majorations de nuit ne pouvant être facturées à l'assurance maladie que sur prescription médicale mentionnant la nécessité impérieuse d'un passage de nuit, la régularisation a posteriori ne saurait être considérée comme une prescription médicale au moment de la réalisation des actes et de la facturation. En outre, le certificat médical rectificatif ne précise pas en quoi le passage de nuit alors attesté présentait une nécessité impérieuse.
- L'indu relatif aux majorations de nuit est justifié
Le jugement déféré est confirmé sue ce point
Mme [HD] réclame le paiement d'actes qu'elle a cotés AMI2 alors qu'elle aurait dû coter AMI4, s'agissant de la cotation d'un pansement du corps entier, que la prescription médicale du 14 septembre 2015 qui fonde sa demande précise que Mme [O] a nécessité des 'soins AMI2', et qu'elle ne démontre pas que les soins apportés à Mme [O] relevaient des pansements lourds et complexes relevant de l'article 3 de la NGAP. La demande de remboursement, si elle n'est pas prescrite en application de l'article
70 du Code de procédure civile, n'est pas justifiée et sera rejetée.
Enfin, Mme [HD] a facturé, sur la base de prescriptions médicales des 9 janvier 2015 et 17 avril 2015, la préparation de piluliers, alors qu'il n'est pas démontré que Mme [O] souffrait de troubles psychiatriques, les prescriptions médicales n'en faisant pas mention. La surveillance thérapeutique n'est donc pas remboursable, puisque non prévue par la NGAP.
' M. [O] :
Il ressort des prescriptions médicales du Dr [LS] des 24 mars, 8 juin et 13 juin 2014 versées au dossier qu'il était prévu un passage par jour, voire plusieurs fois par jour ; ces prescriptions ne mentionnent toutefois pas la nécessité de passages en horaires de nuit. Les passages en horaires de nuit ne sont mentionnés que dans les DSI, à savoir pendant 4 mois à compter du 21 mai 2014, puis pendant 3 mois à compter du 2 septembre 2013, puis 2 passages pendant 12 mois à compter du 15 novembre 2013, sans que ces passages ne soient prévus par les prescriptions médicales, ni qu'il ne soit fait mention de la nécessité impérieuse de ces passages de nuit.
Sans mention expresse, la nécessité impérieuse ne peut se déduire de la réalité des soins.
Les majorations de nuit n'auraient donc pas dû être facturées et l'indu réclamé par la caisse est justifié.
L'indu relatif à la distribution de médicaments est tout autant justifié, les troubles psychiatriques de M. [O] permettant la facturation de ces actes n'étant pas démontrés.
De plus, les actes de contrôle du diabète et d'injection de l'insuline côtés AMI1 n'étaient, à l'époque du contrôle, pas cumulables avec un AIS3, pas plus que les 4 cotations AMI0,75 correspondant à des prélèvements sanguins effectués sur la base de prescriptions du 28 mars 2014, de même que la cotation d'un AMI0,5 relatif à la distribution de médicaments, les troubles psychiatriques du patient n'étant pas démontrés.
Les indus réclamés par la caisse sont donc justifiés. Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
' M. [X] :
Ce patient a fait l'objet de prescriptions médicales les 6 juin 2014 et 14 septembre 2015 pour la distribution et le contrôle de la prise de médicaments, la première mentionnant la préparation du pilulier et celle du 14 septembre 2015 les troubles cognitifs.
Toutefois, la préparation du pilulier n'est pas un acte remboursable quand bien même il est médicalement prescrit, la prise en charge de cet acte n'étant prévu par l'article 10 de la NGAP qu'en cas de troubles psychiatriques du patient. Ces troubles ne sont pas démontrés pour ce patient, le seul fait de vivre seul et de ne pas parler ou lire le français ne constituant pas ces troubles.
L'indu est justifié.
Par ailleurs, la cotation d'un AIS4, prévu pour les séances hebdomadaires de surveillance clinique infirmière et de prévention, séances d'une demi-heure, comportant un nombre d'actes déterminé, soumis à prescription et au respect de certaines conditions, ne couvre pas la seule préparation hebdomadaire du pilulier. Cet AIS4 n'aurait pas dû être facturé et la demande reconventionnelle de Mme [HD] doit être rejetée.
' Mme [I] :
Cette patiente a fait l'objet de prescriptions médicales les 20 février 2015 et 29 juin 2015 pour la préparation du pilulier une fois par semaine, prescriptions ayant fait l'objet d'une demande d'entente préalable à la caisse.
La préparation du pilulier n'est toutefois pas un acte remboursable quand bien même il est médicalement prescrit, la prise en charge de cet acte n'étant prévu par l'article 10 de la NGAP qu'en cas de troubles psychiatriques du patient.
Ces troubles ne sont pas démontrés pour ce patient. Le silence de la caisse suite à une demande d'entente préalable ne saurait non plus rendre remboursable un acte non prévu par la NGAP.
L'indu est justifié.
Par ailleurs, la cotation d'un AIS4, prévu pour les séances hebdomadaires de surveillance clinique infirmière et de prévention, séances d'une demi-heure, comportant un nombre d'actes déterminé, soumis à prescription et au respect de certaines conditions, ne couvre pas la seule préparation hebdomadaire du pilulier. Cet AIS4 n'aurait pas dû être facturé et la demande reconventionnelle de Mme [HD] doit être rejetée.
' M. [B] :
Les prescriptions médicales initiales versées aux débats ne mentionnent pas la nécessité d'un ou plusieurs passages en horaires de nuit.
Seules les DSI mentionnent un passage de nuit pendant 6 mois à compter du 20 octobre 2014, puis pendant 12 mois à compter du 11 mai 2015, et pendant 3 mois à compter du 16 octobre 2015, sans qu'il ne soit précisé la nécessité impérieuse de ce passage.
Si l'ordonnance du 7 avril 2016 mentionne la nécessité d'un passage de nuit, elle ne concerne pas la période litigieuse.
Ce n'est qu'un certificat rectificatif établi le 28 septembre 2015, soit postérieurement à la notification de l'indu, par le Dr [TU], qui fait mention de la nécessité de soins infirmiers avec 4 passages par jour, y compris la nuit.
Aucune prescription médicale initiale ne prévoyait donc de passage de nuit.
Les majorations de nuit ne pouvant être facturées à la caisse que sur prescription médicale mentionnant la nécessité impérieuse d'un passage de nuit, la régularisation a posteriori ne pouvant être considérée comme une prescription médicale au moment de la réalisation des actes et de la facturation, la facturation de la majoration de nuit l'a été sans prescription médicale. En outre, le certificat médical rectificatif ne précise pas en quoi le passage de nuit présentait une nécessité impérieuse, laquelle ne peut se déduire de la réalité des soins pour justifier la facturation des majorations de nuit à la caisse.
L'indu réclamé par la caisse est justifié.
Ce patient a fait l'objet de prescriptions médicales pour la préparation du pilulier une fois par semaine, prescriptions ayant fait l'objet d'une demande d'entente préalable à la caisse.
La préparation du pilulier n'est toutefois pas un acte remboursable quand bien même il est médicalement prescrit, la prise en charge de cet acte n'étant prévue par l'article 10 de la NGAP qu'en cas de troubles psychiatriques du patient. Ces troubles ne sont pas démontrés pour ce patient. Le silence de la caisse suite à une demande d'entente préalable ne saurait non plus rendre remboursable un acte non prévu par la NGAP.
L'indu est justifié.
Enfin, le service médical a justifié trois passages par jour et non quatre. Si Mme [HD] affirme que cela était impossible pour des raisons médicales, aucune prescription médicale ne mentionne la nécessité de passages différents. Seule la prescription du 28 septembre 2015 évoque la nécessité de 4 passages par jour, sans toutefois la motiver.
De plus, les actes de contrôle du diabète et d'injection de l'insuline côtés AMI1 n'étaient, à l'époque du contrôle, pas cumulables avec un AIS3, ni avec une prise en charge dans le cadre d'une DSI.
L'indu est justifié et la demande reconventionnelle de Mme [HD] doit être rejetée.
' Mme [B] :
Il ressort des ordonnances du Dr [YE] que cette patiente a fait l'objet de prescriptions médicales pour un contrôle de glycémie matin et soir à compter du 14 février 2014.
Ce n'est que dans le certificat médical rectificatif établi le 23 septembre 2015, soit postérieurement à la notification de l'indu que le Dr [YE] a fait mention de la nécessité d'un passage de nuit.
Aucune prescription médicale initiale ne prévoyait pourtant de passage de nuit.
Les majorations de nuit ne pouvant être facturées à la caisse que sur prescription médicale mentionnant la nécessité impérieuse d'un passage de nuit, la régularisation a posteriori ne pouvant être considérée comme une prescription médicale au moment de la réalisation des actes et de la facturation, la facturation de la majoration de nuit l'a été sans prescription médicale. En outre, le certificat médical rectificatif ne précise pas en quoi le passage de nuit présentait une nécessité impérieuse, laquelle ne peut se déduire de la réalité des soins pour justifier la facturation des majorations de nuit à la caisse.
L'indu réclamé par la caisse est justifié.
Cette patiente a fait l'objet de prescriptions médicales pour la préparation du pilulier une fois par semaine, prescriptions ayant fait l'objet d'une demande d'entente préalable à la caisse.
La préparation du pilulier n'est toutefois pas un acte remboursable quand bien même il est médicalement prescrit, la prise en charge de cet acte n'étant prévu par l'article 10 de la NGAP qu'en cas de troubles psychiatriques du patient. Ces troubles ne sont pas démontrés pour ce patient. Le silence de la caisse suite à une demande d'entente préalable ne saurait non plus rendre remboursable un acte non prévu par la NGAP.
L'indu est justifié.
Par ailleurs, la cotation d'un AIS4, prévu pour les séances hebdomadaires de surveillance clinique infirmière et de prévention, séances d'une demi-heure, comportant un nombre d'actes déterminé, soumis à prescription et au respect de certaines conditions, ne couvre pas la seule préparation hebdomadaire du pilulier. Cet AIS4 n'aurait pas dû être facturé et la demande reconventionnelle de Mme [HD] doit être rejetée.
' Mme [P] :
Cette patiente a bénéficié de soins sur prescriptions médicales établies par le Dr [G]. Ces prescriptions ne mentionnent pas le passage de nuit. Seules les DSI mentionnent un passage de nuit pendant 12 mois à compter du 18 mars 2015, puis pendant trois mois à compter du 12 octobre 2015, sans que ne soit précisée la nécessité impérieuse d'un passage de nuit et alors que la prescription médicale initiale ne le prévoyait pas, le certificat médical rectificatif établi postérieurement à la notification de l'indu ne pouvant justifier cette nécessité.
Mme [P] a également fait l'objet d'une prescription pour la préparation d'un pilulier et la distribution de médicaments, une demande d'entente préalable évoquant des troubles du psychisme.
Pour la même séance, Mme [HD] a facturé un AIS 3 et un AMI1 et un AMI0,5 pour la préparation du pilulier et la distribution de médicaments.
La préparation du pilulier n'est pas un acte remboursable quand bien même il est médicalement prescrit, pas plus que le silence de la caisse suite à une demande d'entente préalable n'a pour effet de rendre remboursable un acte qui n'est pas prévu par la NGAP, la prise en charge de cet acte n'étant prévue par l'article 10 de la NGAP qu'en cas de troubles psychiatriques du patient. Ces troubles ne sont pas démontrés pour cette patiente.
L'indu est justifié.
Par ailleurs, la cotation d'un AIS4, prévu pour les séances hebdomadaires de surveillance clinique infirmière et de prévention, séances d'une demi-heure, comportant un nombre d'actes déterminé, soumis à prescription et au respect de certaines conditions, ne couvre pas la seule préparation hebdomadaire du pilulier. Cet AIS4 n'aurait pas dû être facturé et la demande reconventionnelle de Mme [HD] doit être rejetée.
' Mme [A] :
La prescription médicale du Dr [RG] du 3 avril 2014 prévoyait une toilette tous les jours pendant 21 jours à effectuer par une aide médicale à domicile.
Comme l'a relevé la juridiction de première instance, s'il est incontestable que la toilette peut intervenir dans le cadre des dispositions susvisées, il n'en demeure pas moins que la toilette seule, telle que prescrite pour cette patiente, ne peut être qualifiée de séance de soins infirmiers, ni de mise en 'uvre d'un programme d'aide personnalisée.
De plus, la toilette seule ne relève pas nécessairement de la compétence d'un infirmier et peut être réalisée par une aide à domicile.
Quand bien même elle est médicalement prescrite, cet acte n'est pas prévu par la NGAP et n'est donc pas remboursable.
L'indu est justifié.
' Mme [K] :
Cette patiente a fait l'objet d'une prescription pour la préparation d'un pilulier et la distribution de médicaments, l'intéressée souffrant, selon l'ordonnance du 14 septembre 2015, de troubles cognitifs importants avec apathie.
La préparation du pilulier n'est toutefois pas un acte remboursable quand bien même il est médicalement prescrit, la prise en charge de cet acte n'étant prévue par l'article 10 de la NGAP qu'en cas de troubles psychiatriques du patient. Ces troubles ne sont pas démontrés pour cette patiente. Le silence de la caisse suite à une demande d'entente préalable ne saurait non plus rendre remboursable un acte non prévu par la NGAP.
L'indu est justifié.
Par ailleurs, l'article 10 de la NGAP prévoit l'administration et la surveillance d'une thérapeutique orale au domicile des patients présentant des troubles psychiatriques ou lors de la mise en 'uvre d'un traitement ou de la modification de celui-ci avec un maximum de 15 jours avec une cotation AMI1.
Il n'est pas contesté que l'instillation de gouttes oculaires n'est pas un acte prévu par la NGAP. Ces actes ne peuvent donc être facturés à l'assurance maladie.
La limitation effectuée par la caisse à une durée maximale de 15 jours pour l'instillation de gouttes suite à une intervention chirurgicale dans le cadre de la mise en place d'un traitement soit une prise en charge pendant 15 jours après les opérations des 4 mai et 8 juin 2015 est conforme aux textes.
L'indu est justifié.
Par ailleurs, la cotation d'un AIS4, prévu pour les séances hebdomadaires de surveillance clinique infirmière et de prévention, séances d'une demi-heure, comportant un nombre d'actes déterminé, soumis à prescription et au respect de certaines conditions, ne couvre pas la seule préparation hebdomadaire du pilulier. Cet AIS4 n'aurait pas dû être facturé et la demande reconventionnelle de Mme [HD] doit être rejetée.
' M. [E] :
L'indu n'apparaît plus dans le tableau des indus.
' Mme [OB] :
L'article 10 de la NGAP prévoit l'administration et la surveillance d'une thérapeutique orale au domicile des patients présentant des troubles psychiatriques ou lors de la mise en 'uvre d'un traitement ou de la modification de celui-ci avec un maximum de 15 jours avec une cotation AMI1.
Mme [OB] a fait l'objet de prescriptions médicales établies le 3 avril 2015 mentionnant une prise du poids et de la tension à faire pratiquer trois fois par semaine par une infirmière, ainsi que la préparation des médicaments une fois par semaine, pendant un mois.
Il n'est pas contesté que ces actes ne sont pas prévus par la NGAP. Si l'état de santé de la patiente nécessitait le passage des infirmières et que ces actes ont été réalisés conformément à la prescription médicale, cela ne rend pas pour autant ces actes facturables à la caisse.
De plus, l'entente préalable découlant du silence de la caisse est inopérante si les actes litigieux ont été effectués selon des modalités n'entrant pas dans les conditions fixées par la NGAP. Un accord implicite de la caisse dans le cadre d'une entente préalable ne peut pas rendre remboursable un acte non prévu par la NGAP.
La limitation de la prise en charge pendant une durée de 15 jours de la prise de tension est conforme aux textes et l'indu notifié est justifié.
' M. [JI] :
Ce patient a fait l'objet de prescriptions médicales les 19 août 2014 et 18 août 2015, la première prévoyant 4 passages pour la surveillance et la prise de médicaments, valable quinze jours, les autres prescriptions évoquant trois passages. Les DSI mentionnent 4 séances de soins infirmiers à réaliser en trois passages.
Mme [HD] a facturé un passage complémentaire, notamment pour la distribution de médicaments et les aérosols, ainsi que la préparation du pilulier. Le médecin conseil de la caisse a estimé que cette distribution pouvait être effectuée au cours des séances de soins infirmiers facturés en AIS 3, ces actes n'étant alors pas cumulables avec un AIS 3.
Dans son certificat médical du 3 octobre 2015, le Dr [LW] a évoqué la nécessité de quatre passages par jour, sans toutefois le motiver, ni faire référence à la période sur laquelle ces quatre passages étaient nécessaires.
L'indu est justifié.
M. [JI] a fait également l'objet de prescriptions médicales le 19 août 2014 pour la préparation d'un pilulier une fois par semaine et la distribution des médicaments 4 fois par jour, puis le 18 août 2015 pour la préparation et la distribution des médicaments trois fois par jour.
Toutefois, la préparation du pilulier n'est pas un acte remboursable quand bien même il est médicalement prescrit, la prise en charge de cet acte n'étant prévue par l'article 10 de la NGAP qu'en cas de troubles psychiatriques du patient. Ces troubles ne sont pas démontrés pour ce patient, ceux-ci ne pouvant se déduire du seul placement sous tutelle.
L'indu est justifié.
Par ailleurs, la cotation d'un AIS4, prévu pour les séances hebdomadaires de surveillance clinique infirmière et de prévention, séances d'une demi-heure, comportant un nombre d'actes déterminé, soumis à prescription et au respect de certaines conditions, ne couvre pas la seule préparation hebdomadaire du pilulier. Cet AIS4 n'aurait pas dû être facturé et la demande reconventionnelle de Mme [HD] doit être rejetée.
' M. [EP] :
Ce patient a fait l'objet d'une prescription médicale établie le 25 juillet 2014 prévoyant la distribution de médicaments 4 fois par jour, matin, midi, soir et nuit. Les DSI mentionnent un seul passage de nuit, alors que Mme [HD] a facturé deux majorations par jour.
Seul le certificat médical établi le 14 septembre 2015, soit postérieurement à la notification de l'indu, mentionne la nécessité de 4 passages par jour, dont deux de nuit. Aucune prescription médicale initiale ne prévoyait pourtant deux passages de nuit, le certificat médical rectificatif ne pouvant être considéré comme une prescription médicale au moment de la réalisation des actes et de la facturation, le certificat de régularisation ne précisant en outre pas en quoi consistait l'impérieuse nécessité requise pour le passage de nuit.
M. [EP] a fait l'objet d'une prescription médicale le 25 juillet 2014 pour la préparation des médicaments 4 fois par jour, matin, midi, soit et nuit. Les DSI mentionnent également un seul passage de nuit.
De plus, la préparation du pilulier n'est pas un acte remboursable quand bien même il est médicalement prescrit, pas plus que le silence de la caisse suite à une demande d'entente préalable n'a pour effet de rendre remboursable un acte qui n'est pas prévu par la NGAP, la prise en charge de cet acte n'étant prévu par l'article 10 de la NGAP qu'en cas de troubles psychiatriques du patient. Ces troubles ne sont pas démontrés pour cette patiente.
L'indu est justifié.
Par ailleurs, la cotation d'un AIS4, prévu pour les séances hebdomadaires de surveillance clinique infirmière et de prévention, séances d'une demi-heure, comportant un nombre d'actes déterminé, soumis à prescription et au respect de certaines conditions, ne couvre pas la seule préparation hebdomadaire du pilulier. Cet AIS4 n'aurait pas dû être facturé et la demande reconventionnelle de Mme [HD] doit être rejetée.
' Mme [GZ] :
L'article 11-II du titre XVI - chapitre 1 de la NGAP, s'agissant des AIS3 prévoit une 'séance de soins infirmiers, par séance d'une demi-heure, à raison de 4 au maximum par 24 heures. La séance de soins infirmiers comprend l'ensemble des actions de soins liés aux fonctions d'entretien et de continuité de la vie, visant à protéger, maintenir, restaurer ou compenser les capacités d'autonomie de la personne. La cotation forfaire par séance inclut l'ensemble des actes relevant de la compétence de l'infirmier réalisés au cours de la séance, la tenue du dossier de soins et de la fiche de liaison éventuelle'.
Il en résulte que les actes côtés AMI1 et AMI1,5 effectués au cours ou à l'issue de la séance cotée AIS3 ne sont pas cumulables, alors que Mme [HD] a facturé des injections d'antibiotiques et prises de sang (AMI1 et AMI1,5) en sus des séances AIS3.
L'indu est justifié.
' Mme [VZ] :
Cette patiente a fait l'objet de prescriptions médicales les 24 février et 28 juillet 2015 pour une glycémie capillaire deux fois par jour.
Seul le certificat médical établi le 22 septembre 2015, postérieurement à la notification de l'indu, fait mention d'un passage de nuit à 7h pour la dextro et la distribution de médicaments, alors qu'aucune prescription médicale initiale ne prévoyait un passage de nuit.
Les majorations de nuit ne peuvent être facturées à l'assurance maladie que sur prescription médicale mentionnant la nécessité impérieuse d'un passage de nuit, la régularisation a posteriori ne pouvant être considérée comme une prescription médicale au moment de la réalisation des actes et de la facturation. En outre, le certificat médical de régularisation ne précise pas en quoi le passage de nuit présentait une impérieuse nécessité.
L'indu est justifié.
' Mme [JM] :
Cette patiente a fait l'objet d'une prescription médicale établie le 15 janvier 2014 par le Dr [H] pour la distribution de médicaments 4 fois par jour, matin, midi, soir et nuit, pendant 3 mois, outre la préparation du pilulier une fois par semaine. Une prescription médicale a également été établie le 15 janvier 2014 pour la préparation du pilulier et la distribution de médicaments 1 fois par jour et la toilette, les soins de prévention d'escarres le matin et le change et le déshabillage le soir pendant un mois.
Le 21 juillet 2014, une nouvelle prescription médicale a été établie pour la distribution quotidienne de médicaments et la préparation du pilulier une fois par semaine pendant 3 mois.
Une nouvelle prescription établie le 5 mars 2015 prévoyait la distribution du traitement 3 fois par jour, matin, midi et soir, y compris le dimanche, pendant un an, sans mentionner de passage de nuit.
La DSI du 15 janvier 2014 prévoit 4 séances de soins infirmiers AIS3, réparties en 3 passages par jour pendant 6 mois, avec un passage de nuit le soir, comme celles du 1er juillet 2014 et du 2 juin 2015, établies pour une période de 12 mois.
La caisse primaire a accepté la prise en charge de la majoration de nuit du 15 janvier au 15 avril 2014 et du 21 juillet au 20 octobre 2014.
Seules les prescriptions de janvier et juillet 2014 prévoient 4 passages par jour, dont un passage de nuit pour la distribution de médicaments, aucune autre ordonnance ne prévoyant plus de trois passages par jour.
Seules les DSI mentionnent un passage de nuit pendant six mois puis pendant 12 mois, sans qu'il ne soit précisé la nécessité impérieuse des passages de nuit, et alors que la prescription médicale initiale ne le prévoyait pas s'agissant de la prescription des soins susceptibles de faire l'objet de cette DSI, la nécessité impérieuse ne pouvant se déduire de la seule réalité des soins.
Mme [JM] a fait l'objet de prescriptions médicales le 15 janvier 2014 pour la distribution de médicaments 4 fois par jour matin, midi, soit et nuit pendant trois mois, outre la préparation du pilulier une fois par semaine et le 21 juillet 2014 pour la distribution chaque jour du traitement et la préparation du pilulier une fois par semaine pendant trois mois. Les DSI mentionnent que l'assuré présentait des troubles mnésiques et des pertes de mémoire.
La préparation du pilulier n'est toutefois pas un acte remboursable quand bien même il est médicalement prescrit, pas plus que le silence de la caisse suite à une demande d'entente préalable n'a pour effet de rendre remboursable un acte qui n'est pas prévu par la NGAP, la prise en charge de cet acte n'étant prévue par l'article 10 de la NGAP qu'en cas de troubles psychiatriques du patient. Ces troubles ne sont pas démontrés pour cette patiente.
L'indu est justifié.
Par ailleurs, la cotation d'un AIS4, prévu pour les séances hebdomadaires de surveillance clinique infirmière et de prévention, séances d'une demi-heure, comportant un nombre d'actes déterminé, soumis à prescription et au respect de certaines conditions, ne couvre pas la seule préparation hebdomadaire du pilulier. Cet AIS4 n'aurait pas dû être facturé et la demande reconventionnelle de Mme [HD] doit être rejetée.
' Mme [YR] :
Il apparaît sur la prescription médicale du 11 août 2014 que le Dr [T] a prescrit à l'intéressée l'assistance d'une aide-soignante pour l'aide à la toilette et à l'habillage tous les jours pendant 3 mois, sans faire mention de la nécessité d'un passage de nuit. La DSI établie par Mme [HD] mentionne deux séances de soins infirmiers par jour à effectuer en un seul passage de nuit le matin, puis une nouvelle DSI établie le 6 mars 2015 pour une durée de 12 mois mentionne 4 séances de soins infirmiers par jour à effectuer en deux passages dont un de nuit le matin.
Une prescription médicale a été établie le 24 novembre 2014 pour la préparation du pilulier une fois par semaine et la délivrance de médicaments matins et soirs pendant 6 mois, puis le 15 décembre 2014 pour des injections pendant 8 jours, y compris dimanches et jours fériés, puis le 6 février 2015 pour la distribution de médicaments deux fois par jour, y compris dimanches et jours fériés et la préparation du pilulier pendant un mois. Aucune de ces prescriptions ne mentionnait la nécessité d'un passage de nuit.
Seule la DSI mentionne un passage de nuit, sans qu'il ne soit précisé la nécessité impérieuse d'un tel passage, alors que la prescription médicale initiale ne le prévoyait pas et qu'elle prévoyait des toilettes à réaliser par une aide-soignante et non une infirmière.
Seule la prescription rectificative du 14 septembre 2015 prévoyait la nécessité d'une infirmière pour les toilettes tard le soir ou tôt le matin.
La nécessité d'un passage de nuit ne peut se déduire de la réalité des soins.
En l'absence de prescriptions médicales initiales prévoyant ce passage de nuit, l'indu réclamé par la caisse est justifié.
La prescription du 11 août 2014 prévoyait l'assistance d'une aide-soignante pour la toilette et l'habillage, tous les jours pendant 3 mois. La DSI prévoyait deux séances de soins infirmiers par jour à effectuer en un seul passage de nuit le matin. Une nouvelle DSI a été établie le 6 mars 2015 pour 12 mois, mentionnant 4 séances de soins infirmiers par jour à effectuer en deux passages, dont un de nuit le matin, alors que le certificat médical prévoyait l'intervention d'une aide-soignante. Les AIS 3 facturés à la caisse l'ont donc été indument.
De plus, la préparation du pilulier n'est pas un acte remboursable quand bien même il est médicalement prescrit, pas plus que le silence de la caisse suite à une demande d'entente préalable n'a pour effet de rendre remboursable un acte qui n'est pas prévu par la NGAP, la prise en charge de cet acte n'étant prévue par l'article 10 de la NGAP qu'en cas de troubles psychiatriques du patient. Ces troubles ne sont pas démontrés pour cette patiente.
L'indu est justifié.
Enfin, la cotation d'un AIS4, prévu pour les séances hebdomadaires de surveillance clinique infirmière et de prévention, séances d'une demi-heure, comportant un nombre d'actes déterminé, soumis à prescription et au respect de certaines conditions, ne couvre pas la seule préparation hebdomadaire du pilulier. Cet AIS4 n'aurait pas dû être facturé et la demande reconventionnelle de Mme [HD] doit être rejetée.
' Mme [CO] :
L'indu réclamé a été annulé par le tribunal de première instance et la caisse n'a pas formé d'appel incident.
' Mme [HH] :
Cette patiente a fait l'objet d'une prescription médicale établie le 20 décembre 2013, valable un an pour la distribution de médicaments, ainsi que le 13 décembre 2013 pour la préparation du pilulier une fois par semaine pendant un an, puis le 15 décembre 2014 et le 17 juillet 2015, certaines prescriptions ayant fait l'objet de demandes d'ententes préalables.
Mme [HH] a également fait l'objet de prescriptions médicales le 17 juin 2014, le 25 juillet 2014 et le 3 octobre 2014 pour la distribution d'aérosols.
Aucune de ces prescriptions médicales ne mentionnait la nécessité d'un passage de nuit.
Seul le certificat médical rectificatif du 22 septembre 2015, établi postérieurement à la notification de l'indu, prévoyait la nécessité d'un passage de nuit.
Les majorations de nuit ne pouvant être facturées à l'assurance maladie sur la prescription médicale mentionnant une nécessité impérieuse d'un passage de nuit, sans toutefois préciser en quoi le passage de nuit présentait une nécessité impérieuse, la régularisation a posteriori ne peut être considérée comme une prescription médicale au moment de la réalisation des actes et de la facturation.
L'indu réclamé par la caisse est justifié.
Par ailleurs, la préparation du pilulier n'est pas un acte remboursable quand bien même il est médicalement prescrit, pas plus que le silence de la caisse suite à une demande d'entente préalable n'a pour effet de rendre remboursable un acte qui n'est pas prévu par la NGAP, la prise en charge de cet acte n'étant prévue par l'article 10 de la NGAP qu'en cas de troubles psychiatriques du patient. Ces troubles ne sont pas démontrés pour cette patiente.
L'indu est justifié.
De plus, la cotation d'un AIS4, prévu pour les séances hebdomadaires de surveillance clinique infirmière et de prévention, séances d'une demi-heure, comportant un nombre d'actes déterminé, soumis à prescription et au respect de certaines conditions, ne couvre pas la seule préparation hebdomadaire du pilulier. Cet AIS4 n'aurait pas dû être facturé et la demande reconventionnelle de Mme [HD] doit être rejetée.
' Mme [JE] :
Le certificat médical établi le 2 août 2015 prescrivait à Mme [JE] la réalisation d'une aide à la toilette tous les jours pendant 3 semaines par une infirmière diplômée d'état, outre la réfection d'un pansement simple, à J1, J3 puis tous les deux ou 3 jours jusqu'à cicatrisation complète.
La toilette telle que prescrite à Mme [JE] ne peut être qualifiée de séance de soins infirmiers et ne peut être prise en charge par l'assurance maladie. Les AIS3 n'auraient pas dû être facturés à la caisse.
L'indu est justifié.
' M. [TY] :
Ce patient a fait l'objet de prescriptions médicales pour des soins cutanés, des soins d'ongle incarné, des pansements et des soins du membre inférieur gauche et du pied droit, aucune des prescriptions médicales ne mentionnant toutefois une nécessité impérieuse d'un passage aux horaires de nuit.
Seule la DSI du 4 novembre 2014 mentionne un passage entre 5h et 8h, sans qu'il ne soit précisé la nécessité impérieuse de ce passage de nuit, alors que la prescription médicale initiale ne la mentionnait pas. La nécessité impérieuse ne peut se déduire de la réalité des soins.
De plus, le tribunal a justement relevé que Mme [HD] a facturé des majorations de nuit pour des soins dispensés à compter du 5 juin 2015 sur la base de la prescription médicale du 4 novembre 2014, alors que sur la base de la même prescription, elle n'en a pas facturé entre le 7 novembre 2014 et le 4 juin 2015.
L'indu est justifié.
De plus, M. [TY] a fait l'objet de prescriptions le 14 août 2014 jusqu'à guérison complète des soins cutanés du coude gauche et des orteils de deux pieds, le 12 septembre 2014 pour des soins quotidiens pour ongle incarné jusqu'à guérison, le 4 novembre 2014 pour des pansements des deux membres inférieurs et des bandages pour les deux jambes une fois par jour jusqu'à guérison et le 1er janvier 2015 des soins du membre inférieur gauche et du pied droit jusqu'à complète guérison.
Les DSI des 24 décembre 2013 et 15 mai 2014 mentionnent trois séances de soins infirmiers par jour réparties en 2 passages ; celle du 4 novembre 2014 prévoit 4 séances par jour réparties en 2 passages. Le patient a confirmé le passage de l'infirmière à son domicile deux fois par jour, soit 3 AIS3 en deux passages. Les pansements AMI2 devaient être réalisés lors des séances de soins infirmiers côtés AIS3 et ne sont pas cumulables avec les AIS3, les pansements de M. [TY] ne présentant pas non plus une complexité pour les coter AIS4.
L'indu est également justifié.
Ce patient a fait l'objet d'une prescription médicale pour la préparation de médicaments deux fois par jour et la préparation du pilulier une fois par semaine pendant un an, puis le 4 juin 2015 pendant 6 mois, des demandes d'entente préalable ayant été adressés à la caisse.
Aucune prescription médicale, ni les DSI, ne mentionnent les troubles cognitifs dont aurait souffert le patient et justifiant la prise en charge de ces actes.
La préparation du pilulier n'est pas un acte remboursable quand bien même il est médicalement prescrit, pas plus que le silence de la caisse suite à une demande d'entente préalable n'a pour effet de rendre remboursable un acte qui n'est pas prévu par la NGAP, la prise en charge de cet acte n'étant prévue par l'article 10 de la NGAP qu'en cas de troubles psychiatriques du patient. Ces troubles ne sont pas démontrés pour cette patiente.
L'indu est justifié.
Mme [HD] ne conteste pas les indus réclamés pour Mme [U] (57,81 euros), Mme [N] (18,30 euros), Mme [EU] (26,94 euros), Mme [WH] (7,50 euros), Mme [GV] (54,90 euros).
Les sommes réclamées par la caisse sont justifiées de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [W] [HD] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Cher la somme de 44 137,76 euros.
- Sur la pénalité financière
L'article
L. 162-1-14 du Code de la sécurité sociale dispose :
'I.- Peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L215-1 ou L215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des professions agricoles (') :
3° Les professionnels et établissements de santé, ou toute autre personne physique ou morale autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux aux bénéficiaires mentionnés 1° (') ;
II. - La pénalité mentionnée au I est due pour :
1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l'action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'organisme local d'assurance maladie. Il en va de même lorsque l'inobservation de ces règles a pour effet de faire obstacle aux contrôles ou à la bonne gestion de l'organisme (') ;
III.- Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixée en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 50% de celles-ci, soit à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables, réserve faite de l'application de l'article L162-1-14-2, forfaitairement dans la limite de de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l'aide médicale de l'Etat pour la fixation de la pénalité. (').
VII. En cas de fraude établie dans des cas définis par voie réglementaire :
2° Les plafonds prévus au premier alinéa du III sont portés respectivement à 200% et quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas particulier de fraude commise en bande organisée, le plafond est porté à 300%, des sommes indument présentées au remboursement ;
3° La pénalité prononcée ne peut être inférieure au dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale s'agissant des personnes mentionnées au 1° du I, à la moitié du plafond s'agissant des personnes physiques mentionnées au 3° du même I et au montant de ce plafond pour les personnes mentionnées au 2° du même I et les personnes morales mentionnées au 3° du même I (')'.
L'article
R. 147-11 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'espèce, dispose :
'Sont qualifiés de fraude, pour l'application de l'article
L. 162-1-14, les faits commis dans le but d'obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d'une prestation injustifiée au préjudice d'un organisme d'assurance maladie, d'une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ou, s'agissant de la protection complémentaire en matière de santé, de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé ou de l'aide médicale de l'Etat, d'un organisme mentionné à l'article L. 861-4 ou de l'Etat, y compris dans l'un des cas prévus aux sections précédentes, lorsque aura été constatée l'une des circonstances suivantes :
1° L'établissement ou l'usage de faux, la notion de faux appliquée au présent chapitre étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation ou certificat, déclaration d'accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l'obtention de l'avantage ou de la prestation en cause ;
2° La falsification, notamment par surcharge, la duplication, le prêt ou l'emprunt d'un ou plusieurs documents originairement sincères ou enfin l'utilisation de documents volés de même nature ;
3° L'utilisation par un salarié d'un organisme local d'assurance maladie des facilités conférées par cet emploi ;
4° Le fait d'avoir bénéficié, en connaissance de cause, des activités d'une bande organisée au sens de la sous-section 2, sans y avoir activement participé ;
5° Le fait d'avoir exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d'arrêt de travail indemnisée au titre des assurances maladie, maternité ou accident du travail et maladie professionnelle.
Est également constitutive d'une fraude au sens de la présente section la facturation répétée d'actes ou prestations non réalisés, de produits ou matériels non délivrés'.
En l'espèce, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Cher a motivé sa décision de notifier à Mme [HD] une pénalité financière de 5 000 euros par les manquements s'agissant de l'indu du 4 novembre 2015, la facturation de majorations de nuit non prescrites, la facturation abusive du nombre de séances par jour et par patient, la facturation abusive de plusieurs majorations de nuit et férié au cours de la même séance, la facturation d'actes non remboursables, la facturation d'actes non cumulables et la facturation d'actes non réduits.
En sa qualité de professionnelle, Mme [HD] ne pouvait ignorer les règles de facturation des actes réalisés . La multitude des agissements observés et leur diversité permet de conclure qu'il ne saurait s'agir que d'une simple erreur de paramétrage d'un logiciel ou d'une absence de formation suffisante à celui-ci.
De plus, il a été démontré que certaines facturations ont été effectuées de manière contraire aux règles de la NGAP.
Mme [HD] a reconnu avoir commis des erreurs.
Aussi, il convient de confirmer la pénalité financière notifiée et le montant fixé par le tribunal à la somme de 3 000 euros.
- Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
Selon l'article
1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, Mme [HD] affirme avoir été accusée à tort de fraude et d'escroquerie, très affectée par les accusations qu'elle estime injustes et diffamatoires, et réclame que la caisse soit condamnée à lui payer la somme de 1 euro de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Mme [HD] ne rapporte cependant pas la preuve d'une faute de la caisse, la procédure de contrôle ayant été validée et ne pouvant être qualifiée d'abusive.
La demande de Mme [HD] à ce titre sera rejetée.
En l'espèce, l'équité commande de condamner Mme [HD] à régler à la caisse la somme de 1 000 euros au titre de l'article
700 du Code de procédure civile.
Enfin, il convient, compte tenu de la solution donnée au présent litige, de condamner Mme [HD] aux dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article
696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 18 juillet 2019 par le Pôle social du tribunal de grande instance de Bourges en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [HD] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Cher la somme de 1 000 euros au titre de l'article
700 du Code de procédure civile ;
Condamne Mme [HD] aux dépens de l'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉS IDENT,