Vu la requête
, enregistrée au greffe de la Cour le 16 septembre 1998 sous le n 98LY01709, présentée pour Mme Monique Y..., domiciliée ... par Me Z..., avocat au barreau de Paris ;
Elle demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-03650 du 1er juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 6 juin 1995 du ministre de l'agriculture et de la pêche rejetant sa demande de transformation d'un contrat de travail de dix mois en contrat de douze mois ; à la condamnation de l'Etat à lui payer la différence en découlant ; à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme correspondant à la reconstitution de ses droits à la sécurité sociale, à la retraite et tous droits liés à l'ancienneté ; à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 100 000 francs au titre du trouble apporté dans ses conditions d'existence ;
2 ) de faire droits aux demandes susmentionnées ;
3 ) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 18 000 francs sur le fondement de l'article
L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
4 ) de prescrire à l'administration, sur le fondement de l'article
L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de lui soumettre des contrats conformes à la loi, de procéder à la liquidation des sommes qui lui sont dues y compris les intérêts, de lui remettre des feuilles de paie rectificatives ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret
n 68-934 du 22 octobre 1968 ;
Vu le décret n 70-716 du 31 juillet 1970 ;
Vu le décret n 86-83 du 17 janvier 1986 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2001 ;
- le rapport de M. CHIAVERINI, président ;
- les observations de Me X..., substituant Me Z..., pour Mme Y... ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;
Considérant que
Madame Monique Y... conteste un jugement du tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation d'une décision du 6 juin 1995 du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, refusant de transformer rétroactivement ses contrats de vacataire d'enseignement conclus pour les périodes du 10 septembre 1992 au 6 juillet 1993 et du 7 septembre 1993 au 5 juillet 1994, en contrats d'une durée de douze mois et d'autre part à condamner l'Etat à réparer les conséquences dommageables en découlant ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le Ministre
Sur la légalité de la décision attaquée
Considérant en premier lieu qu'aux termes du premier alinéa de l'article
6 de la loi du 11 janvier 1984 : "Les fonctions qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps incomplet sont assurées par des agents contractuels" ; qu'aux termes de l'article
1er du décret du 17 janvier 1986 : " ...Les dispositions réglementaires en vigueur à la date de publication du présent décret continuent à s'appliquer au personnel qu'elles régissent si elles sont plus favorables." ; qu'aux termes de l'article 6 de ce même décret : "Le contrat conclu en application de l'article 6, 1er alinéa, de la loi du 11 janvier 1984 ...peut être conclu pour une durée indéterminée." ; qu'aux termes de l'article
1er du décret du 22 octobre 1968 : "Lorsque dans les lycées ...agricoles, à la rentrée scolaire, des emplois de professeur n'ont pas pu être pourvus par des professeurs titulaires, il peut être recruté des professeurs contractuels dans la limite du nombre des emplois vacants. Ces agents sont régis par le présent décret." ; qu'aux termes de l'article 3 de ce même décret : "Les contrats sont conclus pour une année scolaire et éventuellement renouvelables au début de chaque nouvelle année scolaire. La validité des contrats expire la veille du premier jour de la nouvelle année scolaire sous réserve des dispositions relatives au licenciement et à la résiliation ..." ; qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, que l'administration ne peut recruter des professeurs contractuels régis par le décret du 22 octobre 1968 que s'il existe, dans l'établissement concerné, des emplois budgétaires vacants, d'autre part, que, si elle est tenue, lorsqu'elle recrute un professeur en application des dispositions de l'article 1er dudit décret, de conclure un contrat dont la durée est fixée par l'article 3 de celui-ci, que ce soit pour assurer un service d'enseignement à temps complet ou à temps partiel, il n'en est pas de même, en ce qui concerne la durée du contrat lorsqu'elle recrute un professeur en application des dispositions de la loi du 11 janvier 1984 et du décret du 17 janvier 1986, pour assurer, dans le même établissement, des fonctions qui impliquent un service à temps incomplet, nonobstant la circonstance que lesdites fonctions correspondent à un besoin permanent, et quelle que soit la durée de l'année scolaire, dès lors qu'aucune disposition ne fixe la durée des contrats conclus à cet effet ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme Y... ait été recrutée, eu égard au nombre d'heures d'enseignement qu'elle a effectuées qui ne correspondent pas à un emploi budgétaire individualisé, au cours des années litigieuses pour occuper un emploi vacant de professeur titulaire en application des dispositions du décret du 22 octobre 1968 précité ;
Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions du décret du 31 juillet 1970 susvisé fixant les conditions de recrutement des maîtres auxiliaires des lycées et collèges agricoles ne font pas obstacle au recrutement d'agents contractuels chargés d'assurer un service incomplet d'enseignement sur des crédits de vacations pour une durée inférieure à douze mois ;
Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que Mme Y... ait eu, notamment pendant la période d'été, une situation différente de celle d'autres enseignants non titulaires ne méconnaît pas le principe d'égalité devant la loi, dès lors qu'elle a fait l'objet d'un recrutement sur un autre fondement réglementaire ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article
L.911-1 du code de justice administrative
Considérant que le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les demandes d'injonction présentée par Mme Y... ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article
L.761-1 du code de justice administrative
Considérant que les dispositions de l'article
L.761-1 du code font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamnée à payer à Mme Y... une somme quelconque au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er
: La requête de Mme Y... est rejetée.