OPP 11-0438 Le 21 juillet 2021
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
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LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (CE) n° 207/2009 modifié par le Règlement (UE) n° 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques.
Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.-
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur S O a déposé, le 1 er novembre 2010, la demande d'enregistrement n° 11 3 778 649 et portant sur le signe complexe O2R O2R CONSEIL.
Le 26 janvier 2011, la société O2 Worldwide Limited (société de droit britannique) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur le fondement de la demande de marque complexe de l’Union Européenne O2 déposée le 23 avril 2010, sous le n°009053497.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des services
Les services de la demande d'enregistrement contestée apparaissent, pour certains identiques, et pour d’autres similaires, aux produits et services invoqués de la marque antérieure.Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.
La marque antérieure invoquée à l’appui de l’opposition n’étant pas enregistrée, la procédure d’opposition a été suspendue, ce dont les parties ont été informées par courrier.
Suite à son enregistrement auprès de l’Office de l’Union Européenne pour la propriété intellectuelle, la procédure a repris.
La notification de reprise de l’opposition a été adressée au déposant par courrier émis le1 er mars 2021. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition jusqu’au 14 mai 2021.
La notification envoyée au déposant ayant fait l’objet d’un retour auprès de l’Institut avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse », elle a été, conformément aux dispositions de l'article
R 718-4 du Code de la propriété intellectuelle, publiée dans le Bulletin officiel de la propriété intellectuelle n° 21/17 du 30 avril 2021.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
II.- DECISION
Sur la comparaison des services et produits
CONSIDERANT que l’opposition porte sur les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; Diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; Services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; Conseils en organisation et direction des affaires ; Comptabilité ; Reproduction de documents ; Bureaux de placement ; Gestion de fichiers informatiques ; Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; Publicité en ligne sur un réseau informatique ; Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; Informations en matière de divertissement ou d'éducation ; Services de loisir ; Publication de livres ; Prêts de livres ; Dressage d'animaux ; Production de films sur bandes vidéo ; Location de films cinématographiques ; Location d'enregistrements sonores ; Location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; Location de décors de spectacles ; Montage de bandes vidéo ; Services de photographie ; Organisation de concours (éducation ou divertissement) ; Organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; Organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; Réservation de places de spectacles ; Services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; Service de jeux d'argent ; Publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; Micro-édition ; Evaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifique et technologiques rendues par des ingénieurs ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; Etudes de projets techniques ; Architecture ; Décoration intérieure ; Elaboration (conception), installation , maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; Programmation pour ordinateur ; Consultation en matière d'ordinateurs ; Conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique ; Conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique ; Contrôle technique de véhicules automobiles ; Services de dessinateurs d'arts graphiques ; Stylisme(esthétique industrielle) ; Authentification d'œuvres d'art ».Que la marque antérieure a été enregistrée, notamment, pour les produits et services suivants : « produits de l'imprimerie ; photographies ; livres, calendriers, cartes, catalogues, programmes, papier d'écriture, enveloppes, tampons, cahiers, agendas, cartes de souhaits, magazines, brochures, plumes, crayons, cartes portales, affiches, décalcomanies, autocollants, tickets, dessous de chopes ; Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; services de vente au détail et services de vente au détail en ligne de cassettes audio, disques audio, bandes audio-vidéo, cassettes audio-vidéo, disques audio-vidéo, bandes vidéo, cassettes vidéo, disques vidéo ; affaires financières ; affaires immobilières ; services de diffusion en relation avec la télévision par IP (protocole internet); fourniture d'accès à la télévision par IP (protocole internet); Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; divertissement interactif ; production de programmes pour la télévision, services de programmation télévisée ; services de clubs de divertissement; services de discothèques; représentation de spectacles; boîtes de nuit; location de stades et salles pour concert de musique; services de casino; services d'informations et de conseils dans les domaines précités ; Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d'analyses et de recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels; conseils en matière de matériel informatique; programmation pour ordinateurs; conception de logiciels informatiques; installation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels informatiques; location de matériel informatique ; conseils en matière de logiciels ; création et entretien de sites web pour le compte de tiers; conversion de programmes informatiques et de données; hébergement de sites informatiques (sites web); Services vétérinaires, soins d' hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux ; gestion et exploitation de droits d'auteurs ».
CONSIDERANT que les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; Diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; Conseils en organisation et direction des affaires ; Comptabilité ; Reproduction de documents ; Gestion de fichiers informatiques ; Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; Publicité en ligne sur un réseau informatique ; Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; Informations en matière de divertissement ; Services de loisir ; Publication de livres ; Prêts de livres ; Production de films sur bandes vidéo ; Location de films cinématographiques ; Location d'enregistrements sonores ; Location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; Location de décors de spectacles ; Montage de bandes vidéo ; Services de photographie ; Organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; Organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; Réservation de places de spectacles ; Services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; Service de jeux d'argent ; Publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; Micro-édition ; Evaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifique et technologiques rendues par des ingénieurs ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; Etudes de projets techniques ; Elaboration (conception), installation , maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; Programmation pour ordinateur ; Consultation en matière d'ordinateurs ; Conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique ; Conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique » de la demande d’enregistrement apparaissent pour certains, identiques, et pour d’autres, similaires, aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
CONSIDERANT en revanche, que les «Services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de services visant à proposer des conventions, pour un prix déterminé, entre un fournisseur et un client, pour la livraison régulière de journaux, rendus par des entreprises de souscription d'abonnement, et relèvent à ce titre de la catégorie générale des services d’information, n’entrent pas dans la catégorie générale des services de « publicité » de la marque antérieure invoquée, qui s’entendent de toutes les prestations visant par divers moyens à faire connaître une marque et à inciter le public à acheter un produit ou à utiliser les services d'une entreprise assurées par des agences spécialisées.
Qu’il ne s’agit donc pas de services identiques.CONSIDERANT que les services de «bureaux de placement» de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des prestations réalisées par des organismes chargés de répartir les offres et les demandes d’emplois, ne relèvent pas de la catégorie générale des services de « gestion des affaires commerciales ; travaux de bureau» de la marque antérieure qui désignent des prestations de mise à disposition de connaissances particulières en matière commerciale, financière et industrielle afin d'améliorer l'activité d'entités économiques, ainsi que des prestations de secrétariat ;
Qu’il ne s’agit donc pas de services identiques.
CONSIDERANT que les services d’ «Organisation de concours (éducation » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de prestations visant à organiser des examens pour départager des candidats à l'entrée dans un établissement d'enseignement, et relèvent à ce titre de la catégorie générale des services d’éducation, ne relèvent pas de la catégorie générale des services de « divertissement interactif» de la marque antérieure invoquée, qui s’entendent de prestations purement récréatives ;
Qu’il ne s’agit donc pas de services identiques.
CONSIDERANT que les services de « Contrôle technique de véhicules automobiles » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de contrôles périodiques réglementés spécifiques aux véhicules visant principalement à vérifier les organes essentiels des véhicules liés à l'environnement et la sécurité, ne relèvent pas de la catégorie générale des « services d'analyses et de recherches industrielles » de la marque antérieure invoquée, qui s’entendent de prestations industrielles, destinées à créer de nouveaux produits ou procédés, réalisées par des ingénieurs ;
Qu’il ne s’agit donc pas de services identiques.
CONSIDERANT que les services d’« Informations en matière d'éducation» de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas identiques aux « services de clubs de divertissement ; services de discothèques; représentation de spectacles; boîtes de nuit; location de stades et salles pour concert de musique; services de casino; services d'informations et de conseils dans les domaines précités » de la marque antérieure invoquée, en ce qu’ils ne sont pas rédigés en des termes identiques ou proches ;
Qu’en outre, les services de la demande d’enregistrement ne relèvent pas de la catégorie générale des services de la marque antérieure, ni ne recouvrent des services qu’elle désigne ;
Qu’il ne s’agit donc pas de services identiques ;
Qu’en outre, les services d’« Informations en matière d'éducation » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de services d’information relatifs à des prestations permettant d’acquérir des connaissances théoriques dans une multitudes de domaines, n’ont pas les mêmes nature, objet et destination que les « services de clubs de divertissement; services de discothèques; représentation de spectacles ; boîtes de nuit ; location de stades et salles pour concert de musique; services de casino; services d'informations et de conseils dans les domaines précités » de la marque antérieure invoquée, qui s’entendent de services d’information relatifs à des prestations de pur divertissement ou de loisirs récréatifs ;
Qu’ainsi, il ne s’agit pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT que les services de « Dressage d'animaux » de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas identiques aux « Services vétérinaires, soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux » de la marque antérieure invoquée, en ce qu’ils ne sont pas rédigés en des termes identiques ou proches ;
Qu’en outre, les services de la demande d’enregistrement ne relèvent pas de la catégorie générale des services de la marque antérieure, ni ne recouvrent des services qu’elle désigne ;
Qu’il ne s’agit donc pas de services identiques ;Qu’en outre, les services de « Dressage d'animaux » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de prestations permettant à un animal, domestique ou sauvage, d’adapter son comportement aux ordres de son maitre, n’ont pas les mêmes nature, objet et destination que les « Services vétérinaires » de la marque antérieure invoquée, qui s’entendent de prestations médicales et chirurgicales à destination des animaux ;
Que les premiers ont une visée comportementale, alors que les seconds ont une visée thérapeutique ;
Qu’ils ne sont pas rendus par les mêmes prestataires, dresseurs pour les premiers, vétérinaires pour les seconds ;
Qu’il ne s’agit pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT que les services d’« Architecture ; Décoration intérieure» de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de prestations consistant à concevoir les formes et structures d’édifices, fournis par des architectes, et des prestations consistant à décorer l’intérieur de bâtiments, n’ont pas les mêmes nature, objet et destination que les « affaires immobilières » de la marque antérieure invoquée, qui s’entendent de prestations matérielles et intellectuelles relatives au commerce, à l’administration et à la gestion courante de biens immobiliers.
Que ces services ne sont pas rendus par les mêmes prestataires, architectes et décorateurs pour les premiers, agences de vente et gestion immobilières pour les seconds ;
Qu’il ne s’agit pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT que les «Services de dessinateurs d'arts graphiques ; Stylisme (esthétique industrielle) » de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas identiques aux services de «création et entretien de sites web pour le compte de tiers; hébergement de sites informatiques (sites web) ; services d'analyses et de recherches industrielles » de la marque antérieure invoquée, en ce qu’ils ne sont pas rédigés en des termes identiques ou proches, désignant ainsi des prestations identiques ;
Qu’en outre, les services de la demande d’enregistrement ne relèvent pas de la catégorie générale des services de la marque antérieure, ni ne recouvrent des services qu’elle désigne ;
Qu’il ne s’agit donc pas de services identiques ;
Que les « Services de dessinateurs d'arts graphiques ; Stylisme (esthétique industrielle)» de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de prestations rendues par des artistes ou graphistes visant à la réalisation ou l'impression de dessins ou de peintures, et de prestations rendues par un designer, chargé de créer de nouveaux modèles dans de multiples domaines industriels (ameublement, habillement, automobile...) n’ont pas les mêmes nature, objet et destination que les services de «création et entretien de sites web pour le compte de tiers; hébergement de sites informatiques (sites web) ; services d'analyses et de recherches industrielles » de la marque antérieure invoquée, qui s’entendent de prestations informatiques et de prestations industrielles, destinées à créer de nouveaux produits ou procédés ;
Que ces services ne sont pas rendus par les mêmes prestataires ; artistes graphiques et designers pour les premiers, informaticiens et ingénieurs pour les seconds ;
Qu’il ne s’agit pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune ;
Qu’en outre, ces services ne présentent pas de lien étroit et obligatoire, en ce que la réalisation des premiers n’impose pas la réalisation des seconds, et inversement ;
Qu’il ne s’agit donc pas de services complémentaires ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.CONSIDERANT que les services d’ «Authentification d'œuvres d'art » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de services permettant d’établir la paternité d’œuvres d’art, n’ont pas les mêmes nature, objet et destination que les services d’ « affaires financières ; gestion et exploitation de droits d'auteurs » de la marque antérieure invoquée, qui s’entendent de services relatifs aux ressources pécuniaires, à l'argent et notamment aux financements, et de prestations relatives à la protection, la valorisation et à la défense de droits d’auteurs ;
Qu’est inopérant l’argument de la société opposante selon lequel « les affaires financières englobent notamment la gestion d’œuvre d’art dont l’authentification est l’action première pour pouvoir en assurer objectivement l’investissement financier », en ce que l’authentification d’œuvre d’art a pour vocation première de déterminer si les œuvres d'art émanent véritablement de l'auteur auquel on les attribue ;
Qu’il n’est pas davantage établi par la société opposante que les entreprises qui rendent des « affaires financières ; gestion et exploitation de droits d'auteurs » proposent également des services d’«authentification d'œuvres d'art » ;
Que ces services ne sont pas réalisés par les mêmes prestataires, experts et commissaires-priseurs pour les premiers, conseils financier et agents artistiques ou avocats pour les seconds ;
Qu’ainsi, il ne s’agit pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT en conséquence que les services de la demande d’enregistrement contestée, sont pour partie identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
CONSIDERANT que la demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal O2R O2R CONSEIL, ci-dessous reproduit :
Que ce signe a été déposé en couleurs.
Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe complexe O2, ci-dessous représentée :
CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ;que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants.
CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est constitué d’une séquence alphanumérique O2R très stylisée et en couleurs suivie sur une ligne inférieure des termes O2R CONSEIL, d’éléments figuratifs et de couleurs ; que la marque antérieure est, quant à elle, constituée d’un signe alphanumérique O2.
CONSIDERANT que si les signes ont en commun la séquence alphanumérique O2, ils produisent néanmoins une impression d’ensemble différente excluant tout risque de confusion ;
Qu’en effet, visuellement, les séquences O2R du signe contesté et O2 de la marque antérieure se distinguent par leur longueur (trois éléments dans le signe contesté / deux dans la marque antérieure) ainsi que par leur élément final du fait de la présence de la lettre R dans le signe contesté ;
Qu’en outre, la demande contestée inclut des éléments graphiques particulièrement recherchés, au travers desquels la lettre O est représentée par une boussole, la lettre R dans une forme particulière élancée et le chiffre 2 dans une taille bien inférieure aux représentations des lettres O et R, en couleur bleue ; qu’apparaissent ensuite sur une ligne inférieure et dans une taille bien moindre, les éléments O2R O2R CONSEIL ;
Que la marque antérieure, quant à elle, présente le signe alphanumérique O2 en lettre et chiffre d’imprimerie noirs ;
Que phonétiquement, les séquences O2R et O2 se différencient par leur rythme (respectivement trois et deux temps) ainsi que par leurs sonorités finales du fait de la présence de la lettre R, qui ne se retrouve pas dans la marque antérieure ([ère] / [deu]) ;
Que ces différences visuelles et phonétiques sont d’autant plus perceptibles qu’elles concernent des séquences courtes, donc facilement mémorisables par le public ; qu’en particulier, le consommateur sera contraint de lire et de prononcer distinctement chacun des éléments composant les séquences O2R et O2 de sorte qu’il accordera une vigilance accrue à leur analyse et qu’il sera à même d’identifier aisément leurs différences ;
Qu’intellectuellement, les signes en cause ne sont pas porteurs de la même évocation, la marque antérieure O2 renvoie directement à la molécule de dioxygène tandis qu’au sein du signe contesté, l’élément O2R ne renvoie pas à une molécule, puisque le R isolé ne correspond pas à un atome de la classification périodique des éléments chimiques ;
Qu’en outre, du fait de la présentation adoptée, le consommateur pourra voir dans la ligne supérieure du signe contesté le terme OR, évocation absente de la marque antérieure ;
Qu’enfin, ne saurait prospérer l’argumentation de la société opposante selon laquelle la séquence commune O2 serait dominante dans le signe contesté dès lors que la lettre R qui lui succède est présentée en caractère de même taille et de même typographie que la lettre O ; qu’ainsi, le consommateur ne sera pas amené à isoler la séquence O2 au sein du signe contesté.
CONSIDERANT enfin, que ne sauraient être pris en considération les précédents cités par la société opposante tirés de décisions rendues par l’INPI ou l’OHMI en matière d’opposition, dès lors que ces décisions ont été prises dans des circonstances différentes de la présente espèce.
CONSIDERANT que sont inopérants les arguments de la société opposante relatifs à la connaissance de la marque antérieure, dès lors que celle-ci n’est nullement démontrée pour les services en cause ; qu’à cet égard, en se contentant d’indiquer que la société opposante est la société leader sur le marché de la téléphonie mobile au Royaume Uni et que la marque antérieure figure sur le maillot de certaines équipes sportives anglaises, la société opposante ne fournit aucune pièce propre à établir la connaissance de cette marque en France, par le consommateur français, pour les services en cause.Qu’ainsi, en raison de l’impression d’ensemble très distincte laissée par les signes en présence, il n’existe pas de risque de confusion pour le consommateur.
CONSIDERANT que le signe complexe contesté O2R O2R CONSEIL ne constitue donc pas l’imitation de la marque antérieure O2.
CONSIDERANT en conséquence, qu’en l’absence d’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques, et ce, malgré l’identité et la similarité de certains des services en cause ;
Qu’ainsi, le signe alphanumérique contesté O2R O2R CONSEIL peut être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe O2.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article unique : L'opposition est rejetée.