Conseil d'État, 4 SS, 27 juillet 1988, 50016

Mots clés actes legislatifs et administratifs · validite des actes administratifs · competence · delegations, suppleance, interim · delegation de signature · absence de publication · promulgation · publication · notification · effets d'un defaut de publication · absence de force exécutoire · délégation de signature · travail et emploi · licenciements · autorisation administrative · salaries non proteges · licenciement pour motif economique · modalites de delivrance de l'autorisation administrative · autorite competente

Synthèse

Juridiction : Conseil d'État
Numéro affaire : 50016
Publication : Inédit au recueil Lebon
Textes appliqués : Code du travail L321-7, R321-8, R321-9
Rapporteur : Durand-Viel
Rapporteur public : Daël

Texte

Vu l'arrêt du 23 novembre 1982 de la cour d'appel d'Amiens enregistré au greffe du tribunal administratif d' Amiens le 30 décembre 1982 et renvoyant à ce tribunal, par application des dispositions de l'article L.511-1 du code du travail, l'appréciation de la légalité de la décision d'autorisation du licenciement pour motif économique de M. Y... ;
Vu la lettre du 8 avril 1983, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 avril 1983, par laquelle le président du tribunal administratif d'Amiens a transmis au Conseil d'Etat la question préjudicielle dont il était saisi par l'arrêt visé ci-dessus ;
Vu la décision, en date du 16 juillet 1980, par laquelle l'inspecteur du travail par intérim de la 3ème section de Saint-Quentin a autorisé l'Association pour l'accueil et la promotion des travailleurs migrants en Picardie (APTMP) à licencier pour motif économique M. Y... ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi °n 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la circulaire °n 13-78 du 7 décembre 1978 du secrétaire d'Etat auprès du ministre du travail et de la participation ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Garaud, avocat de l'Association pour l'accueil et la promotion des travailleurs migrants en Picardie (APTMP),
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'

aux termes de l'article L.321-7 du code du travail : "Tout licenciement individuel ou collectif fondé sur ce motif économique d'ordre conjoncturel ou structurel est subordonné à une autorisation de l'autorité administrative compétente" ; qu'en vertu des dispositions de l'article R.321-8 du même code, tout employeur auquel sont applicables ces dispositions législatives doit adresser une demande d'autorisation de licenciement au directeur départemental du travail et de la main d'oeuvre ; qu'enfin, aux termes de l'article R.321-9 : "La décision statuant sur la demande prévue à l'article R.321-8 est prise par le directeur départemental du travail et de la main d'oeuvre" ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que l'autorisation de licencier M. Y... donnée à l'Association pour l'accueil et la promotion des travailleurs migrants en Picardie (APTMP) par une décision du 16 juillet 1980 a été signée par le directeur départemental du travail et de l'emploi, par délégation par l'inspecteur du travail par intérim, M. X... ; qu'à cette date, aucune décision régulièrement publiée n'avait donné délégation à M. X... pour signer au nom du directeur départemental du travail et de la main d'oeuvre une telle décision ; que, dès lors, la décision du 16 juillet 1980 est entachée d'incompétence ;


Article 1er

: Il est déclaré que la décision du 16 juillet 1980 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé l'Association pour l'accueil et la promotion des travailleurs migrants en Picardie (APTMP) à licencier pour motif économique M. Y... est illégale.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, à l'Association pour l'accueil et la promotion des travailleurs migrants en Picardie (APTMP) et au greffier en chef de la cour d'appel d'Amiens.