Conseil d'État, 27 juillet 1988, 50016

Synthèse

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Texte intégral

Vu l'arrêt du 23 novembre 1982 de la cour d'appel d'Amiens enregistré au greffe du tribunal administratif d' Amiens le 30 décembre 1982 et renvoyant à ce tribunal, par application des dispositions de l'article L.511-1 du code du travail, l'appréciation de la légalité de la décision d'autorisation du licenciement pour motif économique de M. Y... ; Vu la lettre du 8 avril 1983, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 avril 1983, par laquelle le président du tribunal administratif d'Amiens a transmis au Conseil d'Etat la question préjudicielle dont il était saisi par l'arrêt visé ci-dessus ; Vu la décision, en date du 16 juillet 1980, par laquelle l'inspecteur du travail par intérim de la 3ème section de Saint-Quentin a autorisé l'Association pour l'accueil et la promotion des travailleurs migrants en Picardie (APTMP) à licencier pour motif économique M. Y... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi °n 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la circulaire °n 13-78 du 7 décembre 1978 du secrétaire d'Etat auprès du ministre du travail et de la participation ;

Vu le code

du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Garaud, avocat de l'Association pour l'accueil et la promotion des travailleurs migrants en Picardie (APTMP), - les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'

aux termes de l'article L.321-7 du code du travail : "Tout licenciement individuel ou collectif fondé sur ce motif économique d'ordre conjoncturel ou structurel est subordonné à une autorisation de l'autorité administrative compétente" ; qu'en vertu des dispositions de l'article R.321-8 du même code, tout employeur auquel sont applicables ces dispositions législatives doit adresser une demande d'autorisation de licenciement au directeur départemental du travail et de la main d'oeuvre ; qu'enfin, aux termes de l'article R.321-9 : "La décision statuant sur la demande prévue à l'article R.321-8 est prise par le directeur départemental du travail et de la main d'oeuvre" ; Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que l'autorisation de licencier M. Y... donnée à l'Association pour l'accueil et la promotion des travailleurs migrants en Picardie (APTMP) par une décision du 16 juillet 1980 a été signée par le directeur départemental du travail et de l'emploi, par délégation par l'inspecteur du travail par intérim, M. X... ; qu'à cette date, aucune décision régulièrement publiée n'avait donné délégation à M. X... pour signer au nom du directeur départemental du travail et de la main d'oeuvre une telle décision ; que, dès lors, la décision du 16 juillet 1980 est entachée d'incompétence ;

Article 1er

: Il est déclaré que la décision du 16 juillet 1980 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé l'Association pour l'accueil et la promotion des travailleurs migrants en Picardie (APTMP) à licencier pour motif économique M. Y... est illégale. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, à l'Association pour l'accueil et la promotion des travailleurs migrants en Picardie (APTMP) et au greffier en chef de la cour d'appel d'Amiens.