SOC.
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
M. FROUIN, président
Décision n° 10360 F
Pourvoi n° A 16-22.558
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Marseillaise de crédit, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 juin 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant à Mme Patricia X..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Y... , conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Marseillaise de crédit, de la SCP
Spinosi et Sureau, avocat de Mme X... ;
Sur le rapport de Mme Y... , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article
1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée
;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Marseillaise de crédit aux dépens ;
Vu l'article
700 du code de procédure civile, condamne la société Marseillaise de crédit à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-huit
qu'en décidant
du contraire, la cour d'appel a violé l'article
L1231-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Marseillaise de Crédit au versement de la somme de 2.884,77 euros au titre d'une retenue pratiquée pour absence maladie en mars 2012 ;
AUX MOTIFS QUE « Madame X... produit un document qui lui a été adressé "reçu pour solde de tout compte" libellé comme suit : Je reconnais avoir reçu de la société Marseillaise de Crédit mon ex-employeur la somme de 14.577,97 euros représentant : -indemnité épargne CET : 1488, 17 € - indemnité de fin de carrière : 19 645, 21 € - total : 21 133, 38 €, A déduire : - Cotisations : 3650, 65 € - autres retenues : 20 € - maladie sans salaire : 2884, 76 €, Total : 6555, 41 € ; Qu'elle produise aux débats son bulletin de salaire du mois d'octobre 2012 mentionnant le versement de la somme de 14 577, 97 euros ; que l'employeur apparait donc de particulière mauvaise foi pour soutenir que la retenue contestée de 2 884, 76 € n'a pas été opérée sur les sommes revenant à la salariée ; qu'à défaut pour l'employeur de justifier la retenue pratiquée, la salariée est donc fondée en sa demande de répartition de l'indu ; que la cour confirme le jugement déféré sur ce point » ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE « par courrier du 16 août 2012, Madame Patricia X... protestait concernant une retenue pour absence maladie de mars 2012, alors qu'elle était en invalidité depuis le 1er septembre 2009 ; que selon les explications données par l'employeur, à l'occasion du rachat de la S.A. Société Marseillaise de Crédit par le groupe crédit du nord, un nouveau système informatique a été mis en place, à compter d'avril 2012 ; que manifestement, ce nouveau système informatique n'était pas au point puisqu'on considère qu'en février et mars 2012, Madame Patricia X... était en arrêt de maladie ; qu'il est rappelé que Madame Patricia X... a été classé en invalidité 2ème catégorie à compter du 1er septembre 2009 et que ce régime est exclusif de la maladie ; que Madame Patricia X... est fondée à demander la restitution de la somme de 2.884,77 €, injustement retenue » ;
1. ALORS QUE l'employeur faisait valoir que la salariée en arrêt maladie depuis 2007 n'avait jamais plus retravaillé au sein de la SMC de telle sorte que son salaire ne lui était pas dû ; qu'en s'abstenant de répondre sur ce point aux conclusions de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article
455 du code de procédure civile ;
2. ALORS QUE l'employeur n'est pas tenu de payer ses salaires au salarié qui à l'issue d'un arrêt de travail pour maladie n'a pas manifesté son intention de reprendre le travail ni demandé l'organisation d'une visite médicale de reprise et dont le contrat de travail est resté suspendu en l'absence de visite ; qu'en jugeant que l'employeur était néanmoins tenu de verser son salaire à la salariée sans opérer de retenue, la cour d'appel a violé les dispositions des articles
L.1226-1-1 et
R.4624-22 du code du travail.
MOYENS ANNEXES
à la présente décision
Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Marseillaise de crédit
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le départ en retraite de Mme Patricia X... s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR condamné la société Marseillaise de Crédit à payer à Mme X... la somme de 92.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre sa condamnation au paiement des sommes de 78.967,44 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 9.055 euros de congés payés afférents et de 905,50 euro à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
AUX MOTIFS QU' « en l'espèce, Mme Patricia X... produit : - un mail le 23 juin à l'employeur l'informant de son placement en invalidité 2ème catégorie et sollicitant la procédure vis-à-vis de SMC, - un mail en retour du 24 juin lui disant « qu'il n'y a pas vraiment de procédure » et lui demandant d'adresser copie de la notification de la pension d'invalidité 2ème catégorie, - un courrier de Mme Patricia X... du 23 juillet 2009 à son employeur lui adressant le titre de pension d'invalidité reçu de l'assurance maladie, et indiquant « je reste à votre disposition pour tout complément d'information » ; qu'il est constant que la société marseillaise de crédit n'a pas fait procéder à un moment quelconque à une visite de reprise de la salariée ; que l'employeur ne peut valablement se retrancher derrière une manifestation de volonté de Mme Patricia X... de ne pas reprendre son travail exprimée dans un courrier de la salariée du 2 avril 2009 (antérieur à sa mise en invalidité) déclarant "compte tenu de mon état de santé, je ne pense pas reprendre le travail un jour" alors que dans un courrier du 21 décembre 2009, postérieur à son placement en invalidité, elle évoque la possibilité d'être licenciée pour inaptitude, ce à quoi l'employeur par l'intermédiaire d'un mail de la DRH a répondu qu'il ne pensait pas que cela soit une bonne solution tout en ajoutant "peut-être pourriez-vous envisager de retravailler à temps partiel" s'abstenant dans le même temps de faire vérifier l'aptitude de la salariée au travail par le médecin du travail ; qu'il ne peut non plus tirer argument du fait que Mme X... était domiciliée en Dordogne pour en déduire de ce seul fait qu'elle ne souhaitait pas reprendre le travail, cet argument étant inopérant ; que la cour constate en conséquence l'existence d'un manquement de l'employeur à ses obligations, ce dernier étant tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise et de prendre l'initiative de la visite médicale de reprise dès que le salarié qui remplit les conditions pour en bénéficier se tient à sa disposition pour qu'il y soit procédé ; qu'il ressort par ailleurs des pièces produites que l'employeur a adressé le 28 mars 2012 à Mme X... un courrier l'avisant que le 1er novembre 2012 sa pension d'invalidité allait être remplacée par une pension de retraite servie par la CRAM, que par ailleurs la rente de prévoyance cessera de plein droit à cette date, lui indiquant : si vous souhaitez percevoir au plus tôt vos droits de retraite complémentaire ARCCO et AGIRC (en complément de la date pension versée par la CRAM) et également votre indemnité de départ en retraite, nous vous conseillons d'accomplir dans les meilleurs délais les formalités suivantes : nous adresser en courrier recommandé au plus tard quatre moins avant la date de l'âge légal (
) une demande de départ en retraite (modèle joint) et déposer auprès du groupe Mornay quatre mois au moins avant la date une demande de liquidation de retraite complémentaire ARRCO et AGRIC en complétant l'imprimé ci-annexé ; qu'il est constant que Mme X... a rempli les documents réclamés et notamment a demandé de liquidation de droits à la retraite ainsi formalisée le 27 avril 2012 sur l'imprimé joint au courrier ; que Mme Patricia X... a plusieurs fois informé son employeur que sa situation financière était délicate ; qu'il ressort des pièces produites que Mme Patricia X... , pour laquelle il convient de rappeler que l'employeur informé de sa mise en invalidité s'est abstenu de faire procéder à toute visite de reprise, a sollicité la Société Marseillaise de Crédit : - en avril 2009 en vue d'un départ négocié, - en décembre 2009, en vue d'un licenciement pour inaptitude, - en avril 2011 en vue d'un départ volontaire dans le cadre d'un éventuel plan de sauvegarde de l'emploi ; Que les circonstances ainsi décrites de la rédaction du courrier du 27 avril 2012, courrier non manuscrit mais calqué sur un modèle soumis par l'employeur, avec la demande de le retourner, tout en avisant la salariée de la suppression de certains de ses droits, ne permettent pas de retenir que ce courrier traduit une manifestation claire et non équivoque de la salariée en vue de faire valoir ses droits à la retraite ; qu'il s'ensuit que le départ à la retraite de Mme Patricia X... le 1er novembre 2012 s'analyse en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, comme l'ont à bon droit décidé les premiers juges dont la décision de ce chef doit être confirmée : Sur les demandes indemnitaires : (
) que s'agissant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme X... a, en application des dispositions de l'article
L1235-3 du code du travail, droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à six mois de salaire ; que son ancienneté dans l'entreprise est de 41 ans et 7 mois, que sa rémunération moyenne mensuelle était de 3085 € qu'elle bénéficie d'une pension de retraite de 1162,22 € de la CRAM, d'une pension trimestrielle de 2232,62 € de l'ARRCO et d'une pension trimestrielle de 636,65 euros de l'AGIRC soit un revenu mensuel depuis le 1er novembre 2012 de 2111,64 € ; que née [...] , elle avait au moment de la rupture 60 ans ; que réformant la condamnation prononcée de ce chef, les premiers juges ayant sous-estimé le préjudice subi par la salariée il lui sera alloué au vu de ces éléments une somme de 92.000 euros de ce chef » ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE « le départ à la retraite du salarié est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; qu'en application de l'article
R.4624-21 du code du travail, le salarié bénéficie d'un examen de reprise de travail par le médecin du travail après une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel ; que l'arrêt de la Haute juridiction du 30 avril 2014 - Cass. Soc. n° 12-28827, non publié au Bulletin - rappelle la conduite à tenir par un employeur lorsqu'il est informé de la mise en invalidité de 2e catégorie d'un salarié ; que dès lors le salarié informe son employeur de son classement en invalidité deuxième catégorie sans manifester la volonté de ne pas reprendre le travail, il appartient à celui-ci de prendre l'initiative de faire procéder à une visite de reprise laquelle met fin à la suspension du contrat de travail ; que la cour de cassation a jugé que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de son départ à la retraite, remet en cause celui-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieurs ou contemporaines de son départ qu'à la date à laquelle il a été décidé, celui-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'un départ volontaire à la retraite ; que si en droit de la sécurité sociale cette inaptitude résulte bien du classement en invalidité de Madame Patricia X... , en revanche, en droit du travail, elle n'a jamais été constatée par le médecin du travail, par la faute de la S.A. Société Marseillaise de Crédit ; que la S.A. Société Marseillaise de Crédit dans son courrier du 28 mars 2012 contenant les termes suivants : « Le 1er novembre 2012, votre pension d'invalidité va être remplacée par une pension de retraite servie par la caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) de votre région. Par ailleurs, la rente de prévoyance que vous percevez cessera également de plein droit à cette date. Si vous souhaitez percevoir au plus tôt vos droits de retraite complémentaire ARCCO et AGIRC (en complément de ladite pension servie par la CRAM) et également votre indemnité de départ en retraite, nous vous conseillons d'accomplir dans les meilleurs délais les formalités suivantes : Nous adresser, en courrier recommandé, au plus tard quatre mois avant la date de l'âge légal d'ouverture du droit à retraite (dans votre cas 60 ans et 9 mois), une demande de départ en retraite (modèle ci-joint) ; Déposer auprès du Groupe MORNAY quatre mois au moins avant ladite date une demande de liquidation de retraite complémentaire ARRCO et AGIRC en complétant l'imprimé ci-annexé ; Pour la bonne tenue de votre dossier, vous voudrez bien nous adresser : copie de votre demande auprès du Groupe MORNAY, copie de la notification qui vous sera adressée par la CRAM », a fortement suggéré à Madame Patricia X... son départ à la retraite, de sorte que son consentement s'en est trouvé vicié ; que la S.A. Société Marseillaise de Crédit a violé son obligation de sécurité de résultat en n'organisant pas de visite de reprise auprès du médecin du travail ; qu'à la suite du placement en invalidité, dépourvu en lui-même d'incidence sur le contrat de travail, la S.A. Société Marseillaise de Crédit n'a pas saisi le médecin du travail afin qu'il se prononce, dans les conditions réglementaires prévues à l'article
R.4624-31 du code du travail, sur l'aptitude physique de Madame Patricia X... à reprendre ou non son emploi ; qu'à défaut de visite de reprise pour mettre fin à la période de suspension, le contrat de Madame Patricia X... s'en est ainsi poursuivi, de fin juillet 2009 à fin mars 2012, soit 2 ans et 8 mois, jusqu'au courrier de la S.A. Société Marseillaise de Crédit demandant à Madame Patricia X... de remplir un formulaire de départ à la retraite ; que le manquement de la S.A. Société Marseillaise de Crédit à son obligation d'organiser la visite médicale de reprise a fait perdre à Madame Patricia X... la chance de reprendre son activité et de percevoir à nouveau un salaire » ;
1. ALORS QUE si la prise d'acte de la rupture n'est soumise à aucun formalisme, il importe néanmoins que l'initiative de la rupture prise par le salarié soit accompagnée de réserves et que les griefs qui la justifiaient été portés à la connaissance de l'employeur ; qu'une cour d'appel ne saurait requalifier un départ à la retraite en licenciement sans cause réelle et sérieuse sans constater que la lettre par laquelle la salariée demandait à faire valoir ses droits à la retraite comportait des réserves et la formulation de reproches adressés à l'employeur ; qu'en qualifiant le départ à la retraite de Mme X... de licenciement sans cause réelle et sérieuse sans constater que cette dernière avait adressé le moindre reproche à son employeur au moment de son départ à la retraite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article
1184 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'article
L.1231-1 du code du travail ;
2. ALORS QUE s'il appartient à l'employeur de prendre l'initiative de faire procéder à une visite de reprise dès que le salarié l'informe de son classement en invalidité deuxième catégorie, c'est à la condition que le salarié n'ait pas manifesté la volonté de ne pas reprendre le travail ; que la cour d'appel a constaté que la salariée avait tour à tour demandé à bénéficier d'une procédure de départ négocié, à faire l'objet d'un licenciement pour inaptitude puis à bénéficier d'une mesure de départ volontaire dans le cadre d'un PSE avant de retourner un courrier de demande de départ à la retraite sans que cette salariée ait prétendu alors imputer la rupture à un quelconque manquement de l'employeur ; qu'en jugeant néanmoins que la SMC avait commis une faute en s'abstenant d'organiser une visite de reprise et en requalifiant le départ à la retraite de Mme X... en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé par fausse application les articles
R.4624-22 et
R.4624-23 du code du travail, ensemble l'article
L.1231-1 du même code ;
3. ALORS, AU SURPLUS, QUE la cour d'appel ayant constaté l'existence de demandes réitérées de la salariée en vue d'obtenir la rupture de son contrat de travail, il en résultait nécessairement que l'envoi à l'employeur de la notification de son classement en invalidité 2e catégorie ne suffisait pas à traduire la volonté de cette dernière de reprendre le travail ou de voir organiser la visite médicale de reprise ; qu'en l'absence de volonté exprimée par Mme X... de poursuivre son contrat de travail et de se soumettre à une visite de reprise, l'employeur n'avait commis aucune faute de nature à justifier une prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans caractériser un manquement de la SMC d'une gravité telle qu'il rendait impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article
L.1231-1 du code du travail ;
4. ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE si l'initiative de la visite de reprise appartient normalement à l'employeur, elle peut aussi être sollicitée par le salarié, soit auprès de l'employeur soit auprès du médecin du travail en avertissant au préalable l'employeur de cette demande ; que l'absence d'organisation de ladite visite par l'employeur ne constitue pas en tant que telle une faute d'une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail ; que la rupture du contrat de travail sans réserve de la salariée ni reproche à l'encontre de la SMC s'analysait bien en un départ volontaire à la retraite et non en une prise d'acte susceptible d'être qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article
L.1231-1 du code du travail ;
5. ALORS ENFIN QUE la circonstance que le courrier du 27 avril 2012 par lequel Mme X... faisait valoir ses droits à la retraite avait été calqué sur un modèle fourni par l'employeur, qui lui demandait de le retourner tout en l'avisant du risque de suppression de ses droits, ne suffisait pas à altérer la volonté claire et non équivoque de la salariée de faire valoir ses droits à la retraite ;