Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale) 02 mars 2006
Cour de cassation 03 mai 2007

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 3 mai 2007, 06-14401

Mots clés société · procédure civile · saisine · concurrence déloyale · recevabilité · requête · tribunal de commerce · vente · casse · mesure · anime · perspective · enseigne · investigations · ultérieure

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 06-14401
Dispositif : Cassation
Décision précédente : Cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale), 02 mars 2006
Président : Président : Mme FOULON conseiller

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale) 02 mars 2006
Cour de cassation 03 mai 2007

Texte

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 145 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société ITM entreprises, qui anime le réseau des points de vente sous enseigne Intermarché, a saisi le président d'un tribunal de commerce d'une requête tendant à obtenir, sur le fondement de l'article 145 du nouveau code de procédure civile, la désignation d'un huissier de justice afin de procéder à des investigations dans les locaux de la société Camoric ; que le juge ayant ordonné la mesure sollicitée, la société Camoric a demandé la rétractation de l'ordonnance ;

Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt énonce qu'en raison de la saisine ultérieure du juge du fond d'une action en concurrence déloyale en perspective de laquelle avait été sollicitée la mesure d'instruction, et de la saisine d'une instance arbitrale opposant les parties, les conditions de l'article 145 du nouveau code de procédure civile ne sont plus remplies ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'absence d'instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande, devait s'apprécier à la date de la saisine du juge, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée ;

Condamne la société ITM entreprises aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Camoric ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille sept.