Tribunal de grande instance de Paris, 15 février 2018, 2016/12634

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2016/12634
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : YANKEE CANDLE
  • Classification pour les marques : CL03 ; CL04 ; CL05 ; CL11 ; CL21
  • Numéros d'enregistrement : 527523 ; 4390407
  • Parties : YANKEE CANDLE COMPANY INC. (États-Unis) ; YANKEE CANDLE COMPANY (EUROPE) Ltd (Royaume-Uni) / D (Paul, intervenant forcé) ; DUPRE INC. SARL ; JOMA SPORT SARL

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 15 février 2018 3ème chambre 1ère section N° RG : 16/12634 Assignation du 12 juillet et 1er août 2016 et 13 septembre 2017 DEMANDERESSES Société YANKEE CANDLE COMPANY INC., prise en la personne de ses représentants légaux Siège social: South Deerfield MA 01373-0110 (USA) Société YANKEE CANDLE COMPANY (EUROPE) Ltd., prise en la personne de ses représentants légaux Siège social: Cabot Park - Popiar Way East - Avonmouth Bristol - BS11 OYH (ROYAUME UNI) Toutes les deux représentées par Me Juliette DISSER de la SELARL de MARCELLUS & DISSER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0341 DÉFENDEURS Monsieur Paul D, gérant des sociétés DUPRE INC et JOMA SPORT, intervenant forcé SA.R.L. DUPRE INC prise en la personne de son représentant légal Siège social : [...] 02870 FOURDRAIN S A.R.L. JOMA SPORT, prise en la personne de son représentant légal Siège social : [...] 60510 Rochy-Condé Tous les trois représentés par Maître Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, avocat constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0240 & Me Thomas L de la SELAS FIDAL, avocat plaidant, avocat au barreau de REIMS, COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Christine C. Vice-Présidente Aurélie JIMENEZ, Juge Julien RICHAUD, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier DÉBATS À l'audience du 19 décembre 2017 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

FAITS ET PROCÉDURE

Les parties La société YANKEE CANDLE COMPANY Inc., est une société de droit américain immatriculée au registre des sociétés de l'état du Massachussetts aux États-Unis. La société YANKEE CANDLE COMPANY (EUROPE) Ltd, est une société de droit anglais, immatriculée au registre des sociétés de l'Angleterre et Pays de Galles. Les sociétés YANKEE CANDLE ont pour activité la fabrication et la vente de bougies parfumées, bougeoirs, accessoires et vaisselle, sur le territoire américain et dans plus de 50 pays à travers le monde, dont la France et ce à travers un réseau de boutiques, par correspondance ou par vente en ligne. Elles ont réservé les noms de domaine « yankeecandle.com» le 22 avril 1996 et « yankeecandle.co.uk » le 26 novembre 1998. La société YANKEE CANDLE COMPANY (EUROPE) Ltd est titulaire de la marque verbale européenne YANKEE CANDLE déposée le 2 mai 1997 et enregistrée sous le n° 527523 pour désigner la classe 4 « Bougies, également celles faisant partie d'ensembles de cadeaux ». La société YANKEE CANDLE COMPANY Inc. est titulaire de la marque verbale européenne YANKEE CANDLE déposée le 15 avril 2005 et enregistrée sous le n° 4390407 pour designer des produits des classes 3, 4, 5, 11,21 : • 3 : Produit assouplissant pour tissus, feuilles de produit assouplissant pour tissus, produit rafraîchissant pour tissus, détergent de lessive, détergent de vaisselle, savon liquide, gel nettoyant pour la peau, sels de bain, lotion pour la peau, parfums d'intérieur, pot-pourri, huile parfumée pour pot-pourri, recharges pour distributeur électrique de parfum, sachets, spray pour le linge, produits nettoyants tous usages, lingettes jetables imprégnées de parfums ou de produits chimiques à usage ménager, encens, diffuseurs de parfum et coussins d'aromathérapie comprenant des pots-pourris dans des récipients en tissu. • 4 : Bougies; cire parfumée destinée aux brûleurs de pot-pourri. • 5 : Désodorisants, désodorisants d'intérieur. • 11 : Diffuseurs électriques de parfum, lanternes à bougie, brûleurs pour cire parfumée en céramique, brûleurs pour cire parfumée en métal et brûleurs électriques pour cire parfumée. • 21 : Accessoires de bougie non en métaux précieux, à savoir, chandeliers, photophores, couvercles décoratifs pour bougies dans des bocaux; bougeoirs pour bougies chauffe-plats, mouchettes, éteignoirs, appliques pour bougies, récipients pour réchauffer de la cire parfumée, brûleurs de pots-pourris, supports de pots-pourris et chandeliers; verrerie pour boissons, assiettes, bols, chopes, dispositifs pour tenir les bouteilles de vin au frais, cruchons, moules à tarte, plats de cuisson, ronds de serviette non en métaux précieux, plateaux de service, distributeurs de savon liquide, et porte-savons. La société JOMA SPORT a été créée en 2006 et, selon son extrait k- bis, a pour activité le commerce de produits et matériels de sport. La société DUPRE INC. a été créée en 2011 et a pour activité le commerce de produits et matériels alimentaires, aromathérapie, beauté, bricolage, décoration, hygiène, jardinage, loisirs, prêt à porter sport, outils, voiture, vins et bières ainsi que la vente de tous les accessoires s'y rapportant en tous pays. Les sociétés DUPRE INC et JOMA SPORT sont toutes deux dirigées par Monsieur Paul D. La naissance du litige Monsieur Paul D a commencé à s'approvisionner auprès de la société YANKEE CANDLE Inc. en 2005. Il a ensuite ouvert un compte client auprès de la société YANKEE CANDLE Ltd le 15 novembre 2007. Selon le document signé à cette époque, il exerçait son activité via la société JOMA SPORT, laquelle a réservé le nom de domaine « yankeecandle.fr », le 8 novembre 2007. La société DUPRE INC a repris l'activité de vente de bougies à partir de 2012, notamment via le site internet www.ambiancedelamaison.fr, dont elle est titulaire depuis le 25 septembre 2012. Les parties ont poursuivi leur collaboration jusqu'en 2015, sans pour autant que celle-ci soit formalisée dans un contrat écrit. Au cours de l'année 2015, les sociétés YANKEE CANDLE ont ainsi décidé de mettre un terme aux relations commerciales entretenues avec la société DUPRE INC. Aux termes de la lettre de résiliation, datée du 31 mars 2015, les sociétés YANKEE CANDLE ont fixé à la société DUPRE INC un préavis d'une durée de 9 mois, soit jusqu'au 31 décembre 2015, avant la cessation effective de leurs relations commerciales, interdit l'utilisation des marques YANKEE CANDLE et autres signes distinctifs à compter de la cessation effective des relations commerciales. Elles proposaient également le rachat du stock de produits marqués YANKEE CANDLE, au prix de déchargement à destination (« landing cost »). Le 6 septembre 2015, lors du salon de la Maison et de l'Objet, une responsable de la société YANKEE CANDLE EUROPE s'est entretenu avec Monsieur Paul D, qui a indiqué refuser de rétrocéder le nom de domaine « yankeecandle.fr » réservé par la société JOMA SPORT en 2007. À l'issue du préavis fixé au 31 décembre 2015, les sociétés YANKEE CANDLE ont constaté que la société DUPRE INC. poursuivait la commercialisation des produits de marque YANKEE CANDLE sur son site internet ambiancedelamaison.fr grâce à une redirection du site yankeecandle.fr ce qu'elles ont fait constater par procès-verbal de constat d'huissier du 10 juin 2016, que le signe YANKEE CANDLE était utilisé comme mot clé afin de référencer le site internet ambiancedelamaison.fr. Soutenant que les exploitations par les sociétés DUPRE Inc. et JOMA SPORT du signe yankeecandle.fr en tant que nom de domaine, ainsi que le re-routage vers le site internet www.ambiancedelamaison.fr", et la poursuite de ventes de produits de la marque YANKEE CANDLE après la fin des relations commerciales, portaient atteinte à leurs droits, les sociétés YANKKE CANDLE les ont mises en demeure, par courrier du 12 février 2016, de cesser ces actes. Elles ont réitéré ces mises en demeure à la société DUPRE INC. les 12 avril et 4 mai 2016. Par courrier daté du 6 juin 2016 et reçu le 20 juin 2016, la société DUPRE Inc. a répondu en indiquant vouloir céder son stock aux sociétés YANKEE CANDLE pour un montant évalué par elle entre 325.000 euros et 375.000 euros, et en proposant de transférer le nom de domaine « yankeecandle.fr » pour la somme de 200.000 euros. C'est dans ces circonstances que les sociétés demanderesses ont, par acte d'huissier des 12 juillet et 1er août 2016, assigné les sociétés DUPRES INC et JOMA SPORT devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon et concurrence déloyale. Par acte en date du 13 septembre 2017, les sociétés YANKEE CANDLE ont assigné en intervention forcée Monsieur Paul D. Les deux instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 3 octobre 2017. Elles ont fait dresser des procès-verbaux de constat sur le site internet ambiancedelamaison.fr en juin 2016 et 2017. Lors de l'audience de mise en état du 4 septembre 2017 au cours de laquelle la clôture devait être prononcée, les sociétés YANKEE CANDLE ont fait valoir que l'affaire n'était pas en état car le nom de domaine yankeecandle.fr, jusque-là détenu par la société DUPRE Inc. avait été transféré à Monsieur Paul D pendant l'été. À l'audience de plaidoiries du 5 septembre, l'affaire a été renvoyée à la mise en état afin de permettre aux sociétés YANKEE CANDLE de mettre en cause Monsieur Paul D et aux parties de conclure sur ce point. Dans leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 4 septembre 2017 auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de leurs moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, les sociétés YANKEE CANDLE COMPANY Inc. et YANKEE CANDLE COMPANY (EUROPE) Ltd. demandent au tribunal au visa de L.713- 3, L.716-1, L.716-9 et suivants, L.717-1 du code de la propriété intellectuelle et de l'article 1240 du code civil, et 700 du code de procédure civile, de: - DIRE les sociétés YANKEE CANDLE recevables et fondées en leurs demandes en contrefaçon de marque et concurrence déloyale ; - DIRE et JUGER qu'en faisant usage du nom de domaine « yankleecandle.fr », les sociétés DUPRE INC et JOMA SPORT se sont rendues coupables de contrefaçon des marques communautaires YANKEE CANDLE n° 527523 et n° 4390407 par reproduction ou, à tout le moins, par imitation ; - DIRE et JUGER que les sociétés DUPRE INC et JOMA SPORT se sont rendues coupables d'actes de concurrence déloyale au préjudice des sociétés YANKEE CANDLE en détournant le nom de domaine « yankeecandle.fr » par le biais d'un re-routage vers le site Internet www.ambiancedelamaison.fr; - DIRE que la société DUPRE INC s'est rendue coupable d'actes de concurrence déloyale au préjudice des sociétés YANKEE CANDLE en poursuivant la vente des produits de la marque YANKEE CANDLE après la fin des relations commerciales entre les deux sociétés

; En conséquence

, - INTERDIRE à la société DUPRE INC de vendre et d'offrir à la vente sur son site Internet www.ambiancedelamaison.fr ou de quelque manière que ce soit, des produits marqués YANKEE CANDLE sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; - ORDONNER en conséquence la cessation immédiate de la redirection du nom de domaine « yankeecandle.fr », et ce sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter la signification du jugement à intervenir ; - INTERDIRE plus généralement aux sociétés DUPRE INC et JOMA SPORT d'utiliser le signe « YANKEE CANDLE » seul ou en combinaison avec d'autres mots, noms, lettres, dessins, à quelque titre et sur quelque support que ce soit, et notamment à titre de nom de domaine, ce sous astreinte de 3.000 € par jour de retard à compter la signification du jugement à intervenir ; - ORDONNER le transfert du nom de domaine « yankeecandle.fr » au profit de la société YANKEE CANDLE COMPANY (EUROPE) Ltd ou de toute personne qu'elle désignera, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard, passé un délai de 10 jours suivant la signification du jugement à intervenir ; - CONDAMNER solidairement les sociétés DUPRE INC et JOMA SPORT à payer aux sociétés YANKEE CANDLE la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon de marques ; - CONDAMNER solidairement les sociétés DUPRE INC et JOMA SPORT à payer aux sociétés YANKEE CANDLE la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale ; - CONDAMNER la société DUPRE INC à faire publier la présente décision, sur la page d'accueil de son site Internet www.ambiancedelamaison.fr, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard, passé un délai de 10 jours suivant la signification du jugement à intervenir ; - CONDAMNER solidairement les sociétés DUPRE INC et JOMA SPORT à payer aux sociétés YANKEE CANDLE la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ORDONNER l'exécution provisoire de la présente décision ; - CONDAMNER solidairement les sociétés DUPRE INC et JOMA SPORT aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par la SELARL DE MARCELLUS ET D, en application de l'article 699 du code de procédure civile. En réplique, dans leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 16 novembre 2017 auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de leurs moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, les sociétés DUPRE INC et JOMA SPORT demandent au tribunal, au visa de l'article 13 du Règlement (CE) n°207/2009 du Conseil du 26 février 2009, de l'article 1240 du code civil (nouveau), anciennement article 1382, des articles 1303 et suivants (nouveaux) du code civil, de l'article L.442-6 I 5° du code de commerce, de l'article 31,32, 56 700 du code de procédure civile, de : - DIRE ET JUGER que l'assignation en intervention forcée délivrée à Monsieur Paul D ne comporte pas d'exposé suffisamment complet des moyens, en fait et en droit, invoqués par les demanderesses à l'encontre de Monsieur Paul D, - DIRE ET JUGER que l'assignation en intervention forcée délivrée à Monsieur Paul D ne comporte pas non plus l'indication des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige à l'égard de Monsieur Paul D, En conséquence, - PRONONCER LA NULLITE l'assignation en intervention forcée délivrée à Monsieur Paul D En toute hypothèse, - CONSTATER que Monsieur Paul D n'a pas été cessionnaire, n'était pas titulaire du nom de domaine yankeecandle.fr à la date de délivrance de l'assignation en intervention forcée, et n'est pas titulaire du nom de domaine yankeecandle.fr, - DIRE ET JUGER que Monsieur Paul D est en conséquence étranger aux faits de l'espèce, DIRE ET JUGER qu'aucun acte de contrefaçon ni aucun acte de concurrence déloyale, ni aucun comportement de mauvaise foi n'est susceptible d'être reproché à Monsieur Paul D, En conséquence, - DIRE ET JUGER que les demandes formées à l'encontre de Monsieur Paul D tendant notamment à ce que le jugement à intervenir lui soit déclaré commun, et à sa condamnation à payer une somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts sont irrecevables et à tout le moins infondées, - REJETER l'ensemble des demandes, fins, et prétentions des sociétés YANKEE CANDLE COMPANY Inc. et YANKEE CANDLE COMPANY EUROPE Ltd à l'encontre de Monsieur Paul D, - CONDAMNER solidairement les sociétés YANKEE CANDLE COMP ANY Inc. et YANKEE CANDLE COMPANY EUROPE Ltd à payer à Monsieur Paul D la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. S'agissant des demandes formées à l'encontre des sociétés DUPRE INC et JOMA SPORT la mise en cause de Monsieur Paul D - DIRE ET JUGER que le nom de domaine yankeecandle.fr a été réservé et exploité par les sociétés JOMA SPORT puis DUPRE INC avec l'accord des sociétés YANKEE CANDLE COMPANY Inc. et YANKEE CANDLE COMPANY EUROPE Ltd ; - DIRE ET JUGER qu'aucun acte de contrefaçon des marques de l'Union européenne YANKEE CANDLE n°527523 et 43 90407 ne peut à ce titre être reproché aux sociétés JOMA SPORT et DUPRE INC ; - DIRE ET JUGER qu'aucun acte de concurrence déloyale ne peut non plus être reproché aux sociétés JOMA SPORT et DUPRE INC du fait de l'exécution provisoire loi tation du nom de domaine yankeecandle.fr ; - DIRE ET JUGER que les sociétés JOMA SPORT et DUPRE INC commercialisent des produits YANKEE CANDLE acquis légitimement auprès des sociétés YANKEE CANDLE COMP ANY Inc. et YANKEE CANDLE COMPANY EUROPE Ltd, sans que la revente de ces produits par la société JOMA SPORT puis par la société DUPRE INC n'ait été assortie d'une quelconque restriction ; - DIRE ET JUGER les sociétés YANKEE CANDLE COMPANY Inc. et YANKEE CANDLE COMPANY EUROPE Ltd sont infondées à s'opposer à la poursuite de la commercialisation de produits YANKEE CANDLE authentiques par la société DUPRE INC ; En conséquence, - REJETER l'ensemble des demandes, fins, et prétentions des sociétés YANKEE CANDLE COMPANY Inc. et YANKEE CANDLE COMPANY EUROPE Ltd, À titre subsidiaire et reconventionnellement, - DIRE ET JUGER que les sociétés YANKEE CANDLE COMPANY Inc. et YANKEE CANDLE COMPANY EUROPE Ltd ont rompu brutalement leurs relations commerciales établies avec la société DUPRE INC ; - CONDAMNER solidairement les sociétés Y ANKEE CANDLE COMP ANY Inc. et Y ANKEE CANDLE COMP ANY EUROPE Ltd à payer à la société DUPRE INC la somme de 337.882,60 euros, à parfaire, à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la rupture brutale de relations commerciales établies ; - DIRE ET JUGER que les solidairement les sociétés YANKEE CANDLE COMPANY Inc. et Y ANKEE CANDLE COMPANY EUROPE Ltd bénéficieraient d'un enrichissement injustifié du fait du transfert à leur profit, sans contrepartie financière, du nom de domaine yankeecandle.fr ; - CONDAMNER solidairement les sociétés Y ANKEE CANDLE COMP ANY Inc. et Y ANKEE CANDLE COMPANY EUROPE Ltd à payer à la société DUPRE INC la somme de 200.000 euros à titre de compensation de l'appauvrissement qu'elle subirait, du fait du transfert du nom de domaine yankeecandle.fr aux sociétés YANKEE CANDLE COMPANY Inc. et YANKEE CANDLE COMPANY EUROPE Ltd ; En toute hypothèse, - CONDAMNER solidairement les sociétés Y ANKEE CANDLE COMPANY Inc. et Y ANKEE CANDLE COMPANY EUROPE Ltd à payer aux sociétés DUPRE INC et JOMA SPORT la somme de 5.000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir^ - CONDAMNER les sociétés YANKEE CANDLE COMPANY Inc. et YANKEE CANDLE COMPANY EUROPE Ltd aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2017. Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le présent jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la demande de nullité de l'assignation en intervention forcée délivrée à Monsieur Paul D. Monsieur Paul D sollicite la nullité de l'assignation en intervention forcée qui lui a été délivrée le 13 septembre 2017 au motif qu'elle ne contient pas d'exécution provisoire et d'exposé suffisamment complet des moyens en fait et en droit et au motif qu'elle ne comporte pas l'indication des diligences entreprise en vue de parvenir à une résolution amiable du conflit. Les sociétés YANKEE CANDLE ne répondent pas à cette demande. Sur ce En application de l'article 771 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et sur les incidents mettant fin à l'instance, les parties n'étant plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge. En l'espèce, Monsieur Paul D n'a pas soumis cette exception de nullité de procédure au juge de la mise en état saisi du litige, seul compétent pour statuer sur la nullité de l'assignation quel que soit le moyen soulevé. En conséquence, il est irrecevable à la former devant le tribunal saisi au fond. Sur la mise hors de cause de Monsieur Paul D Monsieur Paul D sollicite sa mise hors de cause au motif que le nom de domaine yankeecandle.fr a toujours été la propriété de la société DUPRE Inc. et non la sienne et que son nom n'est apparu sur le whois que du fait d'une erreur de transcription qui a été corrigée le jour même de sa découverte ; qu'en conséquence, les sociétés YANKEE CANDLE n'ont aucun intérêt à agir à son encontre à titre personnel. Les sociétés YANKEE CANDLE répondent que contrairement à ce que prétend Monsieur Paul D, ce dernier a bien tenté pendant la procédure de transférer le nom de domaine de la société DUPRE Inc. à son seul profit pour éviter le transfert sollicité et que de ce seul fait, elles ont intérêt à agir à son encontre. Sur ce La « mise hors de cause » ne correspond en soi juridiquement ni à une prétention ni à un moyen de défense. Tendant à contester la qualité du défendeur à l'action, le moyen opposé par Monsieur Paul D s'analyse en application de l'article 12 du code de procédure civile en une fin de non-recevoir. À ce titre, en vertu des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé, toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir étant irrecevable. Et, conformément à l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En l'espèce, il ressort des pièces mises au débat par les défendeurs que par assemblée générale extraordinaire du 4 août 2017, la société DUPRE INC a modifié son siège social pour que celui-ci soit désormais sis [...] (pièce 14), que ce changement de siège social a été déposé auprès du greffe du tribunal de commerce le 8 septembre 2017, (pièce 15), que parallèlement, la société DUPRE INC a mis à jour l'extrait Whois du nom de domaine yankeecandle.fr, afin que ce changement de siège social apparaisse également dans les informations d'identifications liées à ce nom de domaine, que lors de cette mise à jour, le titulaire du nom de domaine yankeecandle.fr est apparu par erreur le 4 septembre 2017 au matin comme étant Monsieur Paul D, et non la société DUPRE INC (pièce 16), que cette erreur a été corrigée dès que la société DUPRE INC en a été informée, le même jour, à savoir le 4 septembre 2017 au soir (pièce 17). En conséquence, les informations relatives au compte créé par la société DUPRE INC auprès du registrar en charge de la gestion du nom de domaine yankeecandle.fr établissent sans contestation possible qu'il s'agit d'un compte professionnel, qui est bien ouvert au nom de la société DUPRE INC et que Monsieur Paul D n'apparait sur le whois qu'en tant que contact administratif. Il apparaît donc clairement que la société DUPRE Inc. qui est depuis l'origine la titulaire du nom de domaine yankeecandle.fr, en était au jour de l'assignation la titulaire et en est restée la titulaire, notamment au jour de la clôture des débats le 21 novembre 2017, après la mise à jour effectuée et la rectification de l'erreur matérielle ayant mentionné Monsieur Paul D de façon temporaire comme titulaire, de sorte que les sociétés YANKEE CANDLE n'ont effectivement aucun intérêt à agir à son encontre puisqu'il n'est pas le titulaire du nom de domaine objet du litige. Il est fait droit à la fin de non-recevoir formée par Monsieur Paul D. Sur la contrefaçon des marques des sociétés YANKEE CANDLE par le nom de domaine yankeecandle.fr Les sociétés YANKEE CANDLE font valoir que la société JOMA SPORT qui était titulaire du nom de domaine yankeecancle.fr depuis le 8 novembre 2007, puis la société DUPRE Inc. qui est l'actuelle titulaire du nom de domaine et qui l'exploitait depuis 2011 commettent des actes de contrefaçon de leurs marques européennes car elles utilisent depuis le 1er janvier 2016, c'est-à-dire après la fin des relations commerciales entre les parties, ce nom de domaine pour rediriger les internautes vers le site ambiancedelamaison.fr qui vend des produits identiques à ceux visés au dépôt des marques puisque sont proposés des produits YANKEE CANDLE mais également des produits concurrents. La société DUPRE Inc. et la société JOMA SPORT répondent que le nom de domaine a été réservé par la société JOMA SPORT en 2007 et exploité par Monsieur Paul D puis par la société DUPRE Inc. pour vendre des produits YANKEE CANDLE et ce, avec le consentement des sociétés demanderesses ; qu'il existe donc un épuisement des droits relatifs à cette réservation et qu'il ne peut leur être reproché de rediriger les internautes à partir du site yankeecandle.fr vers un site qui vend les produits YANKEE CANDLE . Sur ce Conformément à l'article 9 « droit conféré par la marque communautaire » du Règlement (UE) 2017/1001 du parlement européen et du conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne, applicable à compter du 1er octobre 2017, qui a codifié et abrogé le règlement (CE) n°207/2009 du conseil et ses modifications successives, la marque de l'Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif opposable aux tiers à compter de la publication de l'enregistrement de la marque. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires, d'un signe identique à la marque communautaire pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée. En vertu des dispositions combinées des articles 17 « application complémentaire du droit national en matière de contrefaçon », 129 « droit applicable » et 130 « sanctions » de ce règlement, si les effets de la marque de l'Union européenne sont exclusivement déterminés par les dispositions du règlement, les atteintes à une marque européenne et leurs sanctions sont régies par le droit national concernant les atteintes à une marque nationale. À cet égard, conformément à l'article L 717-1 du code de propriété intellectuelle, constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues aux articles 9, 10, 11 et 13 du règlement (CE) 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire. Et, conformément à l'article L 716-1 du code de la propriété intellectuelle, l'atteinte portée au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon, qui peut être prouvée par tout moyen en vertu de l'article L 716-7 du même code, engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits de la marque la violation des interdictions prévues aux articles L 713-2, L 713-3 et L 713-4 du même code. En vertu de l'article 713-2 du code de la propriété intellectuelle, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire : a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que : "formule, façon, système, imitation, genre, méthode", ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement ; b) La suppression ou la modification d'une marque régulièrement apposée. Enfin, aux termes de l'article L 713-3 du code de propriété intellectuelle, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public: a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ; b) L'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement. En application du droit interne interprété à la lumière de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres conformément au principe posé par l'arrêt Von Colson et Kamann c. Land Nordhein-Westfalen du 10 avril 1984 comme en application directe du droit communautaire, le risque de confusion doit faire l'objet d'une appréciation abstraite par référence au dépôt d'une part en considération d'un public pertinent correspondant au consommateur des produits et services concernés normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, et d'autre part par comparaison entre le signe litigieux utilisé et la marque protégée par référence à son enregistrement indépendamment de ses conditions d'exploitation mais également par comparaison des services et produits visés dans l'enregistrement et des produits et services commercialisés sous le signe litigieux. Le risque de confusion est en outre analysé globalement : tous les facteurs pertinents, dont la notoriété de la marque et l'importance de sa distinctivité, doivent être pris en considération, l'appréciation globale de la similitude de la marque et du signe litigieux devant être fondée sur l'impression d'ensemble qu'ils produisent au regard de leurs éléments distinctifs et dominants. La contrefaçon s'appréciant par référence à l'enregistrement de la marque, les conditions d'exploitation du signe par le titulaire de la marque sont indifférentes : seules doivent être prises en compte les conditions d'exploitation du signe litigieux et de commercialisation des produits argués de contrefaçon à l'égard desquels la perception du public pertinent sera examinée par référence au signe et aux produits et services visés au dépôt. Dans ce cadre, le public pertinent est constitué par le consommateur français normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, les produits litigieux étant des bougies, soit des produits de consommation courante. En l'espèce, les sociétés YANKEE CANDLE ont notifié aux sociétés défenderesses la fin de leurs relations commerciales le 31 mars 2015 avec effet au 31 décembre 2015 ; les sociétés défenderesses ne peuvent donc plus utiliser depuis le 1er janvier 2016, les signes YANKEE CANDLE notamment à titre de marque et ne peuvent plus exploiter le site internet yankeecandle.fr dont la société DUPRE Inc. est désormais la titulaire et l'exploitante. Les sociétés défenderesses reconnaissent cependant utiliser le nom de domaine yankeecandle.fr pour rediriger les internautes vers le site ambiancedelamaison.fr qui offre en vente des bougies dont des bougies de la marque YANKEE CANDLE, et les procès-verbaux de constat mis au débat par les sociétés YANKEE CANDLE établissent ces faits. Il est donc constant que les sociétés défenderesses ont utilisé le nom de domaine yankeecandle.fr qui reprend à l'identique la marque YANKEE CANDLE pour proposer à la vente et vendre des produits exactement identiques à ceux visés aux deux dépôts de marque s'agissant des bougies en classe 4. Le fait que « YANKEE CANDLE » soit suivi du « .fr » ne modifie aucunement la perception que le consommateur aura de la marque puisque cette terminaison n'a aucun caractère distinctif et n'a pour fonction que de définir le pays visé pour l'exploitation du site associé au nom de domaine. Enfin, le consommateur français qui cherche à acquérir des produits YANKEE CANDLE tapera la marque dans la barre de recherches et arrivera non pas sur un site exploité par les sociétés YANKEE CANDLE ou un de leurs licenciés mais sur le site ambiancedelamaison.fr. En conséquence, la redirection du site yankeecandle.fr pour vendre des bougies constitue bien une contrefaçon par reproduction de la marque européenne YANKEE CANDLE n° 527523 de la société YANKEE CANDLE (EUROPE) Ltd et n° 4390407 de la société YANKEE CANDLE Inc. Il importe peu que la société DUPRE Inc. propose sur son site des produits YANKEE CANDLE qu'elle déclare authentiques d'une part car la notion d'authenticité est étrangère au droit des marques et renvoie à la notion de faux propre aux œuvres d'art telle que définie dans la loi de 1895, et d'autre part, car c'est l'utilisation du terme YANKEE CANDLE dans le nom de domaine pour vendre des produits identiques à ceux du dépôt qui est constitutif de la contrefaçon. L'épuisement du droit des marques ne peut trouver à s'appliquer lorsqu'il est fait usage de la marque pour rediriger l'internaute vers un site qui ne dispose pas de droits sur la marque, cet usage ne pouvant pas davantage s'assimiler à un usage comme référence nécessaire. En effet, si l'article 13 du Règlement (CE) n°207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l'Union européenne dispose que : « Une marque de l'Union européenne ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis sur le marché dans l'espace économique européen sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement. », ce texte a pour effet de concourir à la libre circulation des marchandises une fois celles-ci mises sur le marché avec le consentement du titulaire et donc de permettre à un acteur économique de vendre un bien marqué acquis dans les conditions citées plus haut. Il ne permet pas à un acteur économique de faire usage de la marque d'un fournisseur pour vendre ses produits et notamment d'exploiter un nom de domaine reproduisant la marque pour rediriger les consommateurs vers un site concurrent quand bien même celui-ci offrirait licitement des marchandises supportant la marque parmi d'autres produits. Par ailleurs, aucune analyse n'est faite par les sociétés demanderesses s'agissant des autres produits visés au dépôt de leur marque. La société JOMA SPORT comme titulaire du nom de domaine au moins jusqu'en novembre 2016 comme l'indique le whois mis au débat par les sociétés YANKEE CANDLE, la société DUPRE Inc. comme titulaire du nom de domaine depuis novembre 2016 et comme exploitante du site associé au nom de domaine depuis 2011 ont donc commis des actes de contrefaçon par reproduction de la marque verbale européenne YANKEE CANDLE déposée le 2 mai 1997 et enregistrée sous le n° 527523 pour désigner la classe 4 « Bougies, également celles faisant partie d'ensembles de cadeaux » dont la société YANKEE CANDLE COMPANY (EUROPE) Ltd est titulaire et de la même marque déposée le 15 avril 2005 et enregistrée sous le n° 4390407 pour designer des produits de la classe 4 et notamment les bougies dont la société YANKEE CANDLE COMPANY Inc. est titulaire. Sur la concurrence déloyale du fait de la redirection du nom de domaine yankeecandle.fr Les sociétés YANKEE CANDLE forment une demande en concurrence déloyale à rencontre de la société DUPRE Inc. et de la société JOMA SPORT au motif que la redirection du site yankeecandle.fr qui reprend leur dénomination sociale, leur nom commercial ainsi que leur sites internet « yankeecandle.com» réservé depuis le 22 avril 1996 et « yankeecandle.co.uk » réservé depuis le 26 novembre 1998, vers le site ambiancedelamaison.fr constitue une faute et leur cause un préjudice. La société DUPRE Inc. et la société JOMA SPORT répondent à cette demande qu'elles avaient le droit d'écouler les marchandises acquises avant la fin des relations commerciales intervenues fin décembre 2015, que la redirection du site yankeecandle.fr vers le site ambiancedelamaison n'amenait le consommateur que sur les pages dédiées aux produits yankeecandle de sorte qu'il ne pouvait avoir aucune confusion. Elles précisent que les noms de domaine en .com et en .uk n'étaient pas exploités en France de sorte qu'il ne peut y avoir ni confusion ni situation de concurrence. Sur ce La dénomination sociale, le nom commercial et l'enseigne sont des signes d'usage soumis au principe de spécialité. Dès lors, ils ne peuvent fonder une limitation de leur utilisation par des tiers et une réparation dans le cadre de la responsabilité délictuelle de droit commun qu'à compter de la date de leur exploitation effective dans le commerce indépendamment de l'accomplissement de toutes formalités qui président à leur publicité ou à leur enregistrement, tels l'inscription d'une dénomination sociale ou d'un nom commercial au RCS, et uniquement si un risque de confusion dans l'esprit du public est démontré en considération de l'identité ou la similitude des signes ainsi que des produits et services objets des activités concurrentes et de la connaissance des signes par les consommateurs dans la zone dans laquelle s'exerce la concurrence entre les parties, la protection du nom commercial supposant en outre sa connaissance sur l'ensemble du territoire national. En l'espèce, les sociétés YANKEE CANDLE ne donnent aucun élément au tribunal sur la connaissance qu'auraient les consommateurs français de leurs noms commerciaux puisque la société YANKEE CANDLE COMPANY Inc. est une société américaine dont le siège est dans le Massachussetts et la société YANKEE CANDLE COMPANY EUROPE est une société britannique. Elles ne démontrent pas davantage être en situation de concurrence directe avec la société DUPRE Inc. et les quelques chiffres de vente réalisés avec la France via leurs sites internet rédigés en anglais, ne permettent pas de savoir si ces ventes ont été faites vers des grossistes ou vers des consommateurs. Enfin, elles ne peuvent être en situation de concurrence avec la société JOMA SPORT qui n'exploite pas du tout d'activité de vente de bougies. S'agissant des noms de domaine, il n'est pas précisé quelle société en est la titulaire de sorte que la demande y relative est irrecevable. Les sociétés YANKEE CANDLE seront déboutées de leur demande en concurrence déloyale formées à l'encontre de la société DUPRE Inc. et de la société JOMA SPORT du fait de la redirection du nom de domaine yankeecandle.fr. Sur les demandes en concurrence déloyale du fait de la poursuite de la vente des produits YANKEE CANDLE par la société DUPRE Inc. après la rupture des relations commerciales. Les sociétés YANKEE CANDLE prétendent que la société DUPRE Inc. a commis un acte de concurrence déloyale en continuant à vendre passé le 31 décembre 2015, les articles qu'elle détenait en stock alors qu'aucune clause du contrat de distribution ou de la lettre de résiliation ne lui permettait de le faire. La société DUPRE Inc. répond qu'elle avait commandé des marchandises qu'elle avait complètement payées avant le 31 décembre 2015, qu'elle avait parfaitement le droit de les vendre après le 31 décembre 2015, d'une part car aucun contrat de distribution exclusive ne liait les parties, et d'autre part car les produits ont été mis avec le consentement des sociétés YANKEE CANDLE sur le marché et que celles-ci ne peuvent dès lors s'opposer à leur revente. Sur ce La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu'un signe ou un produit qui ne fait pas l'objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l'absence de faute par la création d'un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit, circonstance attentatoire à l'exercice paisible et loyal du commerce. L'appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d'une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l'imitation, l'ancienneté d'usage, l'originalité, la notoriété de la prestation copiée. Le parasitisme est constitué lorsqu'une personne physique ou morale, à titre lucratif et de façon injustifiée, copie une valeur économique d'autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d'un savoir-faire, d'un travail intellectuel et d'investissements. Il est constant que les parties n'étaient pas liées par un contrat de distribution exclusive et n'avaient jamais pris la peine de formaliser leurs relations économiques. La lettre de résiliation adressée le 31 mars 2015 par la société YANKEE CANDLE COMPANY Inc. à la société DUPRE Inc. proposait une reprise des stocks achetés au cours des douze mois précédant la fin du contrat, à leur prix d'achat augmenté des frais de transport, de l'assurance, des taxes et droits dus à l'envoi. Elle demandait également à la société DUPRE Inc. de limiter ses achats dans les six à huit semaines avant le 31 décembre 2015 afin que le stock à cette date soit le moins important possible. Or, la société DUPRE Inc. a commandé des bougies à la société YANKEE CANDLE COMPANY EUROPE dans les mois précédant le terme des relations commerciales soit le 31 décembre 2015, elle en a été livrée et les a payées. Elle n'a pas limité ses achats et a proposé une reprise des stocks à 1.75 du prix d'achat pour un montant de 475.000 euros, et de céder le nom de domaine yankeecandle.fr à la société YANKEE CANDLE COMPANY EUROPE Ltd en contrepartie d'une somme de 200.000 euros. Il ressort des factures émises au regard des commandes que leur montant en 2015 (81.941,14 euros) a été inférieur à celui de 2014 (92.554,32 euros) ce qui signifie que la société DUPRE Inc. n'a pas augmenté ses achats en vue de se constituer un stock à écouler après le 31 décembre 2015 mais a continué son activité sans anticiper une baisse dans les deux mois précédant la fin des relations commerciales. Et comme les relations entre les parties n'avaient pas été définies avant la lettre de résiliation, la société YANKEE CANDLE COMPANY INC ne pouvait imposer ses conditions à son partenaire d'autant qu'il ne s'agit pas de relations aboutissant aune distribution exclusive consentie à la société DUPRE Inc. Enfin, les stocks ayant été acquis avec le consentement de la société YANKEE CANDLE COMPANY Inc. et de la société YANKEE CANDLE COMPANY EUROPE et les parties n'ayant pas trouvé d'accord sur leur reprise à un prix qui leur convienne, la société DUPRE Inc. pouvait sans commettre d'actes de contrefaçon de marque et en respectant les usages normaux du commerce, vendre son stock de bougies et produits YANKEE CANDLE. Par ailleurs, les sociétés demanderesses n'ont pas fait pratiquer de saisie-contrefaçon de sorte qu'elles n'établissent pas que les produits mis en vente en 2016 et 2017 par la société DUPRE Inc. sont des produits qui n'ont pas été mis en vente sur le marché européen avec son consentement et que leur vente constitue des actes de contrefaçon, la société DUPRE Inc. agissant alors comme simple revendeur et pouvant se fournir auprès d'autres distributeurs des produits YANKEE CANDLE. En conséquence, la société YANKEE CANDLE COMPANY EUROPE et la société YANKEE CANDLE COMPANY Inc. seront déboutées de leur demande de concurrence déloyale formée à l'encontre de la société DUPRE Inc. du fait de la vente des produits YANKEE CANDLE après la fin des relations commerciales. Sur les mesures réparatrices des actes de contrefaçon La société YANKEE CANDLE COMPANY EUROPE et la société YANKEE CANDLE COMPANY Inc. forment ensemble des demandes indemnitaires, des mesures d'interdiction, des mesures de transfert du nom de domaine. La société DUPRE Inc. et la société JOMA SPORT contestent les sommes demandées par les sociétés demanderesses au motif qu'elles n'ont fait que vendre les produits achetés avant la rupture des relations commerciales. Elles ajoutent que le transfert du nom de domaine permettrait aux sociétés demanderesses d'avoir accès aux 30.000 clients prospectés par elles depuis la création du site et leur procurerait un avantage indu assimilable à un enrichissement sans cause. Sur ce L'article L 716-14 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement : 1 °) les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée, 2°) le préjudice moral causé à cette dernière, 3°) les bénéfices réalisés par le contrefacteur y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui- ci a retirés de la contrefaçon. Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée. » S'agissant des demandes indemnitaires, celles-ci sont formées de façon globale par la société YANKEE CANDLE COMPANY Inc. et par la société YANKEE CANDLE COMPANY (EUROPE) Ltd alors qu'elles émanent de deux personnes morales différentes ayant des patrimoines et des comptabilités distincts. Les sociétés demanderesses qui disposent chacune d'une marque verbale européenne YANKEE CANDLE pour désigner les mêmes produits en classe 4, en l'espèce les bougies, ne donnent aucun élément au tribunal pour calculer le préjudice économique qu'elle subirait chacune du fait de l'atteinte à leur marque de sorte que ne sera retenu que le préjudice moral subi qui sera évalué à 2.500 euros pour chacune. La mesure de publication judiciaire qui est une réparation indemnitaire complémentaire, n'est pas justifiée en l'espèce, les parties n'ayant pas elles-mêmes pris la peine d'évaluer chacune leur préjudice. Il sera fait droit à la demande tendant à voir cesser la redirection du nom de domaine « yankeecandle.fr », vers le site ambiancedelamaison.fr et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard, l'astreinte prenant effet quinze jours après la signification du présent du jugement et courant pendant 3 mois et à la demande d'interdiction d'exploiter le signe YANKEE CANDLE à titre de marque notamment au sein d'un nom de domaine sans que le prononcé d'une astreinte ne soit nécessaire. S'agissant du transfert du nom de domaine yankeecandle.fr au profit de la société YANKEE CANDLE COMPANY (EUROPE) Ltd, contrairement à ce que soutient la société DUPRJE Inc., le nom de domaine ne peut être assimilé à la base de données qu'elle aurait constituée en collectant les prospects depuis la création du site. De plus, il appartenait à la société DUPRE Inc. d'utiliser le temps du préavis donné dans la lettre mettant fin aux relations commerciales pour avertir ses clients du changement de dénomination de son site et pour lancer une campagne d'information. En conséquence, le transfert du nom de domaine sera ordonné sous la même astreinte et dans les mêmes conditions. En revanche, il ne sera pas fait droit à la demande tendant à voir interdire à la société DUPRE Inc. de vendre les produits marqués YANKEE CANDLE. Sur la demande reconventionnelle de la société DUPRE Inc. pour rupture abusive des relations contractuelles La société DUPRE Inc. prétend que la société YANKEE CANDLE COMPANY (EUROPE) Ltd et la société YANKEE CANDLE COMPANY Inc. ont rompu de façon abusive les relations commerciales qui les liaient au motif qu'elles n'ont pas respecté le délai de préavis puisqu'elles ont souhaité limiter l'approvisionnement de la société défenderesse dans les deux mois précédant le terme des relations. La société YANKEE CANDLE COMPANY Inc. et la société YANKEE CANDLE COMPANY (EUROPE) Ltd répondent qu'elles ont parfaitement respecté les usages en accordant un délai de 9 mois avant la cessation des relations, qu'elles ont offert de racheter le stock résiduel et que seules les demandes démesurées de reprise du stock et de rachat du nom de domaine ont fait échouer leur volonté de cesser loyalement leurs relations. Sur ce Conformément aux dispositions de l'article L 442-615° du code de commerce, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. En l'espèce, et contrairement à ce que soutient la société DUPRE Inc., les sociétés demanderesses ont bien appliqué un préavis de 9 mois avant la cessation de leurs relations commerciales, ont livré à la société DUPRE Inc. les quantités qu'elle commandait et ce, jusqu'au 31 décembre 2015 de sorte que celle-ci ne peut prétendre n'avoir pas bénéficié d'un réel préavis. La société DUPRE Inc. a d'ailleurs pendant les mois qui ont suivi écoulé les marchandises acquises pendant la période de préavis de sorte qu'aucun abus dans la rupture des relations commerciales n'est établi. Les reproches adressés à la société YANKEE CANDLE COMPANY (EUROPE) Ltd et à la société YANKEE CANDLE COMPANY Inc. par la société DUPRE Inc. résultent des conséquences de la rupture et non de l'abus allégué et qui n'est pas avéré. Ils consistent en un désaccord sur le prix du rachat des stocks, litige qui n'existe plus puisque la société DUPRE Inc. a pu écouler ses stocks et sur le prix de rachat du nom de domaine, litige qui n'existe plus non plus puisque la société DUPRE Inc. n'a aucun droit de conserver un nom de domaine qui reproduit la marque des sociétés demanderesses et qui n'a d'utilité que pour vendre en France les produits identifiés par la marque YANKEE CANDLE. La société DUPRE Inc. sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef. Sur les autres demandes Les conditions sont réunies pour allouer à la société YANKEE CANDLE COMPANY EUROPE Ltd et à la société YANKEE CANDLE COMPANY Inc. à la charge in solidum de la société DUPRE Inc. et la société JOMA SPORT la somme de 3.000 euros à chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire est compatible avec la nature de l'affaire, elle est nécessaire et sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, Déclare irrecevable la demande de nullité de l'assignation en intervention forcée délivrée le 13 septembre 2017 à Monsieur Paul D. Déclare irrecevables les demandes de la société YANKEE CANDLE COMPANY Inc. et de la société YANKEE CANDLE COMPANY (EUROPE) Ldt à l'encontre de Monsieur Paul D. Dit que la société JOMA SPORT comme titulaire du nom de domaine yankeecandle.fr jusqu'en novembre 2016 et la société DUPRE Inc. comme titulaire du nom de domaine yankeecandle.fr depuis novembre 2016 et exploitante du site associé depuis 2011, ont commis des actes de contrefaçon par reproduction de la marque verbale européenne YANKEE CANDLE déposée le 2 mai 1997 et enregistrée sous le n° 527523 pour désigner en classe 4 des " Bougies, également celles faisant partie d'ensembles de cadeaux " dont la société YANKEE CANDLE COMPANY (EUROPE) Ltd est titulaire et de la même marque déposée le 15 avril 2005 et enregistrée sous le n° 4390407 pour désigner des produits de la classe 4 et notamment les bougies dont la société YANKEE CANDLE COMPANY Inc. est titulaire. Déboute la société YANKEE CANDLE COMPANY Inc. et la société YANKEE CANDLE COMPANY EUROPE Ltd de leurs demandes en concurrence déloyale formées à l'encontre de la société DUPRE Inc. et de la société JOMA SPORT. Ordonne à la société DUPRE Inc. de cesser immédiatement la redirection du nom de domaine « yankeecandle.fr », vers le site ambiancedelamaison.fr et ce, sous astreinte de 150 € par jour de retard, l'astreinte prenant effet quinze jours à compter de la signification du présent jugement et courant pendant 3 mois. Interdit aux sociétés DUPRE Inc. et JOMA SPORT d'utiliser le signe « YANKEE CANDLE » seul ou en combinaison avec d'autres mots, noms, lettres, dessins, à titre de marque et au sein d'un nom de domaine. Ordonne le transfert du nom de domaine « yankeecandle.fr » au profit de la société YANKEE CANDLE COMPANY (EUROPE) Ltd, et ce, sous astreinte de 150 € par jour de retard, l'astreinte prenant effet quinze jours à compter de la signification du présent jugement et courant pendant 3 mois. Se réserve la liquidation des astreintes prononcées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article L131-3 du code des procédures civiles d'exécution. Condamne in solidum les sociétés DUPRE INC et JOMA SPORT à payer à la société YANKEE CANDLE COMPANY EUROPE Ltd et à la société YANKEE CANDLE COMPANY Inc. la somme de 2.500 euros à chacune à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon de marques. Déboute la société YANKEE CANDLE COMPANY EUROPE Ltd et la société YANKEE CANDLE COMPANY Inc. de leur demande de publication judiciaire et d'interdiction de ventes des produits marqués YANKEE CANDLE. Déboute la société DUPRE Inc. de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive des relations contractuelles. Condamne in solidum la société DUPRE Inc. et la société JOMA SPORT à payer à la société YANKEE CANDLE COMPANY EUROPE Ltd et à la société YANKEE CANDLE COMPANY Inc. la somme de 3.000 euros à chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne in solidum la société DUPRE Inc. et la société JOMA SPORT aux dépens dont distraction au profit de la SELARL DE MARCELLUS ET D, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.