Vu la requête
, enregistrée le 16 décembre 2009, présentée pour la SARL SOMINORD, dont le siège est au BP 1086 à Nouméa (98845), Nouvelle-Calédonie, représentée par son gérant en exercice et par M. Roger A, demeurant ..., Nouvelle-Calédonie, par Me Louzier ; la SARL SOMINORD et M. A demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 09110 en date du 23 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 janvier 2009 par lequel le président de la province Sud a abrogé l'arrêté du 23 juillet 2003 autorisant la SARL SOMINORD à occuper une parcelle du domaine public maritime sise en baie de Porwy, sur le territoire de la commune de Poya, et à ce qu'il soit mis à la charge de la province Sud une somme de 200 000 francs CFP en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) de mettre à la charge de la province Sud une somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi de pays n° 2001-017 du 11 janvier 2002 sur le domaine public maritime de la Nouvelle Calédonie et des provinces ;
Vu le code
de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 :
- le rapport de Mme Briançon, rapporteur,
- les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public,
- et les observations de Me Lazennec, pour la province Sud ;
Après avoir pris connaissance de la note en délibéré enregistrée le 19 octobre 2010 présentée pour la province Sud, par Me Laeznnec ;
Sur la
régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article
R. 611-1 du code de justice administrative : La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. ; qu'il ressort des pièces du dossier que si le jugement vise le mémoire en réponse de la province Sud du 10 juillet 2009 intervenu après la clôture de l'instruction, ce mémoire qui est visé sans être analysé, n'a pas été communiqué alors qu'il s'agissait du premier mémoire en défense dont la communication est obligatoire en application des dispositions précitées de l'article
R. 611-1 ; qu'en s'abstenant de rouvrir l'instruction et en ne communiquant pas ce premier mémoire en défense, le tribunal a entaché son jugement d'irrégularité ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SARL SOMINORD et M. A ;
Sur la légalité de l'arrêté en date du 16 janvier 2009 abrogeant l'arrêté du 23 juillet 2003 portant occupation du domaine public sise en baie de Porwy, sur le territoire de la commune de Poya ;
Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du pays n° 2001-017 du 11 janvier 2002 sur le domaine public maritime de la Nouvelle Calédonie et des provinces : Le président de l'assemblée de province ou l'autorité gestionnaire peut autoriser des occupations temporaires et de stationnement sur les dépendances du domaine public maritime ; que l'article 30 de cette loi dispose que L'autorisation d'occupation temporaire du domaine public est toujours accordée à titre précaire et révocable à la première réquisition de l'administration ; elle est retirée ou révoquée dans les conditions prévues à l'article 31 ci-dessous. Lorsque l'édification de constructions ou d'installations par le bénéficiaire de l'autorisation est expressément agréée par le propriétaire ou la collectivité gestionnaire ou le concessionnaire du domaine public, le retrait de l'autorisation avant l'expiration du terme fixé peut donner lieu à indemnisation du bénéficiaire évincé, à la condition que cette possibilité ait été prévue dans le titre d'autorisation ; que l'article 31 précise que : L'autorisation peut être révoquée en cas d'inexécution des conditions financières ou en cas d'inexécution des autres conditions, sans préjudice, s'il y a lieu, des poursuites pour contravention de grande voirie. A partir du jour où la révocation a été notifiée à la partie, la redevance cesse de courir, mais la portion de cette redevance afférente au temps écoulé devient immédiatement exigible ; que l'article 39 de la même loi, relatif aux occupations constitutives de droits réels dispose : I - Le titre d'occupation constitutif de droit réel doit, dans tous les cas, comporter la détermination précise de la consistance du droit réel conféré, de la durée pour laquelle il est conféré ainsi que toutes autres mentions nécessaires à la publicité foncière. II - Il doit aussi comporter l'énoncé des conditions auxquelles ce droit est conféré, à savoir : 1°) les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier à édifier et, le cas échéant, la liste de ceux qui doivent être maintenus en état jusqu'à l'expiration de la durée de validité du titre ; 2°) le montant et les modalités de paiement de la redevance domaniale ; 3°) le cas échéant, les obligations de service public imposées au titulaire de l'autorisation. III - Il peut également préciser les règles de détermination de l'indemnité couvrant le préjudice direct, matériel et certain causé par son retrait avant le terme prévu pour un motif autre que l'inexécution de ces conditions. ; que l'article 40 précise enfin que : I - Dans le cas où l'autorité qui a délivré le titre constitutif de droit réel envisage, pour quelque motif que ce soit, de le retirer en totalité ou en partie avant le terme fixé, le titulaire du titre à cette date doit en être informé par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, deux mois au moins avant le retrait, sauf respect, en cas de concession, du délai particulier prévu par le cahier des charges. II - Dans le cas où le retrait envisagé a pour motif l'inexécution des clauses et conditions de l'autorisation, l'autorité qui l'a délivré en informe les créanciers régulièrement inscrits, selon les mêmes modalités, deux mois avant le retrait. ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SARL SOMINORD avait été autorisée, par arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie du 2 octobre 1992, à occuper une parcelle du domaine public dans la baie de Porwy, sur le territoire de la commune de Poya, en vue de l'exploitation d'un wharf de chargement de minerais, dans les conditions fixées par le cahier des charges constituant concession, et pour une durée de dix ans à compter du 2 octobre 1992 ; que cette concession étant parvenue à son terme, la SARL SOMINORD a sollicité une nouvelle autorisation, laquelle lui a été délivrée par le président de l'assemblée de la province Sud, compétent en vertu des dispositions de la loi organique susvisée du 19 mars 1999, par arrêté du 23 juillet 2003, pour une nouvelle période de 10 ans ; que, par l'arrêté attaqué du 16 janvier 200,9 le président de l'assemblée de la province Sud a abrogé cette autorisation ;
Considérant, en premier lieu, qu'une autorisation d'occupation du domaine public est accordée à titre précaire et révocable ; que si l'autorisation du 2 octobre 1992 comportait en annexe un cahier des charges précis concernant les ouvrages, il est constant que la nouvelle autorisation d'occupation du domaine délivrée le 23 juillet 2003 prévoyait en son article 2 que les conditions relatives à cette opération seront fixées par acte particulier. Ledit acte portera renouvellement de l'arrêté n° 1474 du 2 octobre 1992 relatif au wharf édifié sur le sol de la mer et se substituera au titre de location précaire et révocable n° 15154 du 26 novembre 1992 concernant une parcelle de la bande des 50 pas géométrique limitrophe ; que l'autorisation d'occupation du domaine n'a jamais été complétée par cet acte particulier ; que, dès lors, l'arrêté du 23 juillet 2003 ne peut être qualifié de titre constitutif de droits réels auquel s'appliquerait la procédure prévue au I de l'article 40 de la loi du pays précité et la procédure de mise en demeure prévue par l'article 4-4 du cahier des charges annexé à l'arrêté du 2 octobre 1992 ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'article 2 de l'arrêté attaqué dispose que la province Sud entre immédiatement et gratuitement en possession des ouvrages et des aménagements existants, dans l'état où ils se trouvent à cette date ; qu'aucune disposition de la loi du pays susvisée ni aucune autre disposition relative à l'autorisation accordée le 23 juillet 2003 ne rendent illégales de telles dispositions ;
Considérant, en troisième lieu, que l'arrêté attaqué du 16 janvier 2009 portant abrogation de l'autorisation d'occupation du domaine délivrée le 23 juillet 2003 est motivé par la circonstance que les conditions d'activité de chargement de minerais auxquelles cette occupation était subordonnée ne sont pas remplies, par la perspective d'obtenir dans le cadre d'une nouvelle autorisation d'occupation de cette parcelle une redevance dont le montant serait supérieur à celle actuellement perçue et enfin par un motif tiré des exigences du maintien de l'ordre public ; qu'en dépit des perspectives de reprise de l'activité de chargement de minerais du fait de la délivrance de la nouvelle autorisation en date du 23 juillet 2003, il est constant que la SARL SOMINORD n'exploite plus le wharf de chargement de minerais depuis 1996 ; que cette absence prolongée d'activité par la SARL SOMINORD, alors même qu'elle soutient que son activité aurait été paralysée par les agissements de la société minière du Sud Pacifique (SMSP), est de nature à justifier, à elle seule, la décision d'abrogation ; qu'ainsi, la province Sud a pu légalement prendre l'arrêté litigieux en se fondant sur ce seul motif alors même que le motif financier ne pouvait justifier l'abrogation, les nouveaux tarifs n'ayant jamais été soumis à la SARL SOMINORD, et que le motif tiré des exigences du maintien de l'ordre public présente le caractère d'une sanction prise à l'encontre du gérant de la SARL SOMINORD sans que cette dernière ait été à même de présenter préalablement ses observations sur le grief formulé à l'encontre de son gérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL SOMINORD et M. A ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté en date du 16 janvier 2009 par lequel le président de la province Sud a abrogé l'arrêté du 23 juillet 2003 est entaché d'excès de pouvoir ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL SOMINORD et M. A la somme demandée par la province Sud, au même titre ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 09110 du Tribunal administratif de Nouvelle Calédonie du 23 septembre 2009 est annulé.
Article 2 : La demande de la SARL SOMINORD et M. A est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la province Sud tendant au bénéfice des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 09PA07023