INPI, 9 février 2012, 11-3672

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    11-3672
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : OSIMA ; OXIMA
  • Classification pour les marques : 9
  • Numéros d'enregistrement : 4811253 ; 3833231
  • Parties : ESG ELEKTRONIKSYSTEM UND LOGISTIK GMBH / FINAGED SAS

Texte intégral

11-3672 / MAS09/02/2012 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 fév rier 2009 sur la marque communautaire et notamment son article 9 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société FINAGED (société par actions simplifiée) a déposé, le 20 mai 2011, la demande d'enregistrement n° 11 3 833 231 portant sur la dén omination OXIMA. Le 10 août 2011, la société ESG Elektroniksystem – und Logistik - GmbH (société de droit allemand) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque communautaire verbale OSIMA déposée le 16 décembre 2005 et enregistrée sous le n° 4 811 253. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants : Sur la comparaison des produits et services Les produits et services de la demande d'enregistrement sont similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure. L'opposition a été notifiée à la société déposante le 1er septembre 2011 sous le n° 11-3672. Cette notification l’invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.La société déposante a procédé au retrait partiel de sa demande d'enregistrement, inscrit au Registre national des marques le 15 novembre 2011, sous le n° 562 064, dont une copie a été transmise à la société opposante par l'Institut, en application du principe du contradictoire. Aucune observation en réponse n'étant parvenue à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur l'opposition.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que suite au retrait partiel de la demande d'enregistrement effectué par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de l'opposition est le suivant : « Logiciels (programmes enregistrés) d'organisation assistée par ordinateurs et de gestion électronique de documents. Formation dans le domaine de la gestion électronique de documents et d'organisation assistée par ordinateurs. Conception de logiciels d'organisation assistée par ordinateurs et de gestion électronique de documents » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Programmes de données, en particulier pour systèmes de gestion de documents et d'informations sur des produits. Formation d'utilisateur de programmes et systèmes. Développement, conception, création de programmes de données, en particulier pour systèmes de gestion de documents et d'informations sur des produits ». CONSIDERANT que les produits et services de la demande d'enregistrement apparaissent, pour les uns, identiques et pour les autres, similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d’enregistrement contestée porte sur la dénomination OXIMA ; Que la marque antérieure porte sur la dénomination OSIMA. CONSIDERANT que l’opposante invoque l'imitation de sa marque par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que visuellement, les signes en cause sont composés de cinq lettres dont quatre identiques placées dans le même ordre et selon le même rang, formant les séquences O-IMA ; Que phonétiquement, ces signes présentent un rythme identique en trois temps, comportent la même syllabe d’attaque [o] suivie d’une consonne sifflante [ks/z] et se terminent par les sons [ima] ; Que la seule différence entre ces signes tient à la substitution, dans le signe contesté, de la lettre X à la lettre S, laquelle n’est toutefois pas de nature à écarter tout risque de confusion entre les signes qui restent visuellement et phonétiquement marqués par les mêmes physionomies et sonorités ; Que le signe contesté OXIMA constitue donc l’imitation de la marque antérieure OSIMA. CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l’identité et la similarité des produits et services en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur concerné ; Que le signe verbal contesté OXIMA ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de l’opposante sur la marque communautaire verbale OSIMA.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition n° 11-3672 est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d'enregistrement n° 11 3 833 231 est rejetée. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Marie-Anne CHASSAING, Juriste