Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 17 novembre 2016, 15-24.452, 15-24.890

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2016-11-17
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
2015-06-25

Texte intégral

CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 novembre 2016 Déchéance et cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 1661 F-D Pourvoi n° P 15-24.452 et Pourvoi n° Q 15-24.890 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ I - Statuant sur le pourvoi n° P 15-24.452 formé par M. [I] [X], domicilié [Adresse 2], contre un arrêt rendu le 25 juin 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [P] [O], domicilié [Adresse 3], 2°/ à la société Caisse de garantie des professionnels de l'assurance (CGPA), société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° Q 15-24.890 formé par M. [P] [O], contre le même arrêt, rendu dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [I] [X], 2°/ à la société Caisse de garantie des professionnels de l'assurance, défendeurs à la cassation ; La société Caisse de garantie des professionnels de l'assurance a formé un pourvoi incident provoqué éventuel dans le pourvoi n° Q 15-24.890 contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal n° Q 15-24.890 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident provoqué éventuel n° Q 15-24.890 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation, également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [O], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Caisse de garantie des professionnels de l'assurance, l'avis de M. Feltz, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° P 15-24.452 et Q 15-24.890 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

, que M. [O] a souscrit, en sa qualité de chef d'entreprise, une assurance responsabilité civile auprès de la société Areas, par l'intermédiaire de M. [X], agent général d'assurance, lui-même assuré auprès de la Caisse de garantie des professionnels de l'assurance ; qu'un de ses salariés a été victime d'un accident du travail qui a été jugé en lien avec une faute inexcusable de l'employeur ; que la société Areas a informé M. [O] qu'il n'était pas garanti en cas de faute inexcusable ; qu'il a assigné M. [X] en responsabilité ; que la cour d'appel a retenu que celui-ci avait manqué à son devoir d'information et de conseil sur l'étendue de la couverture de l'assurance souscrite ; Sur la déchéance du pourvoi n° P 15-24.452 : Vu l'article 978, alinéa 1, du code de procédure civile ; Attendu que la déclaration de pourvoi, faite le 27 août 2015 par M. [X], n'a pas été suivie du dépôt au secrétariat greffe de la Cour de cassation, dans le délai prévu par le texte susvisé, du mémoire contenant l'énoncé des moyens invoqués ; Qu'il s'ensuit que la déchéance du pourvoi est encourue ; Sur le pourvoi n° Q 15-24.890 :

Sur le moyen

unique du pourvoi incident provoqué :

Attendu que la Caisse de garantie des professionnels de l'assurance fait grief à

l'arrêt de condamner M. [X] à payer à M. [O], la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la compagnie d'assurances est civilement responsable, dans les termes de l'article 1384 du code civil, du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de ses mandataires agissant en cette qualité ; que ce n'est que lorsqu'il s'est comporté comme le mandataire de l'assuré que la responsabilité personnelle du seul agent général d'assurances peut être directement engagée envers l'assuré ; qu'au cas présent il ressort des énonciations de l'arrêt que l'action de l'assuré (M. [O]) était exercée contre le seul agent général (M. [X]) sans mise en cause de la compagnie d'assurances dont ce dernier était le mandataire (la société Areas) ; dès lors, en faisant droit à la demande de l'assuré, tendant à la condamnation de l'agent général au paiement de dommages-intérêts pour une faute dans l'exercice de son mandat cependant, premièrement, que la compagnie d'assurances dont il était le mandataire n'avait pas été mise en cause, et, deuxièmement, qu'elle n'avait pas caractérisé l'existence d'un mandat entre l'agent général et l'assuré, la cour d'appel a violé l'article L. 511-1, III, du code des assurances par refus d'application, ensemble l'article 1998 du code civil ;

Mais attendu

qu'ayant exactement énoncé que le renvoi de l'article L. 511-1 du code des assurances à l'article 1384 du code civil ayant pour seul objet de faire bénéficier le client de l'agent général, pris en sa qualité de mandataire de l'assureur, de la garantie de ce dernier, ce dont il se déduit que l'agent général peut être déclaré personnellement responsable du préjudice subi par son client, sans qu'il soit nécessaire de mettre en cause l'assureur, ni de caractériser le mandat les liant, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que M. [O] était fondé à rechercher la responsabilité de M. [X] ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen

unique du pourvoi principal, pris en ses deux premières branches :

Vu

l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ;

Attendu que pour débouter

M. [O] de sa demande de condamnation de M. [X] à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre en rapport avec l'accident survenu à son salarié, l'arrêt énonce qu'il n'est pas démontré à ce jour que M. [O] ait subi un préjudice supérieur à la somme provisionnelle à laquelle il a été condamné au profit de son salarié ;

Qu'en statuant ainsi

, sans rechercher comme il lui était demandé, s'il n'était pas certain qu'il aurait à supporter le montant des indemnités à revenir à son salarié lorsque celles-ci auront été fixées à l'issue de l'instance en cours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, et alors que si elle estimait que le préjudice ne pouvait être déterminé au jour où elle statuait, il lui appartenait de surseoir à statuer, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen unique du pourvoi principal n° Q 15-24.890 : CONSTATE la déchéance du pourvoi n° P 15-24.452 ; REJETTE le pourvoi incident provoqué n° Q 15-24.890 ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande de condamnation de M. [X] à le relever et le garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en rapport avec le sinistre survenu à son employé le 20 avril 2006, l'arrêt rendu le 25 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties en l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne M. [X] et la société Caisse de garantie des professionnels de l'assurance aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyen produit, au pourvoi principal n° Q 15-24.890, par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. [O] IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a limité l'indemnisation de Monsieur [O] à la somme de 5.000 € et en ce qu'il l'a débouté de sa demande de condamnation de Monsieur [X] à le relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en rapport avec le sinistre survenu à son employé Monsieur [T] le 20 avril 2006, AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Si, comme le soutient la société CGPA, l'article L.511-1 relatif aux intermédiaires en assurance dispose en son III que pour cette activité d'intermédiation, l'employeur ou mandant est civilement responsable, dans les termes de l'article 1384 du code civil, du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, pour l'application du présent article, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire, il est de jurisprudence constante que le renvoi fait par cet article à l'article 1384 du code civil a pour seul objet de faire bénéficier le client de l'agent général, pris en sa qualité de mandataire de l'assureur, de la garantie de ce dernier, que dès lors, Monsieur [O] est bien fondé à rechercher la responsabilité de Monsieur [X]. Il résulte d'un courrier écrit et signé par les soins de Monsieur [X] en date du 14 décembre 2010 pour avis à sa propre assurance de responsabilité civile CGPA qu'il reconnaissait avoir donné à Monsieur [O] une information quelque peu erronée quant à l'étendue de la couverture de son assurance de responsabilité civile de chef d'entreprise. Monsieur [X] ne conteste pas sa responsabilité dans ses dernières conclusions mais s'oppose à une partie de la demande de Monsieur [O]. Il y a donc lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné Monsieur [X] à verser à Monsieur [O] la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts, mon-tant de la provision allouée à Monsieur [T], pour avoir manqué à son obligation d'information et de conseil. Monsieur [O] demande à être relevé et garanti par Monsieur [X] de toute condamnation prononcée à son encontre en rapport avec le sinistre survenu à son employé le 20 avril 2006. Cependant, il n'est pas démontré à ce jour que Monsieur [O] ait subi un préjudice supérieur à la somme provisionnelle à laquelle il a été condamné au profit de Monsieur [T]. Il doit être débouté du surplus de sa demande. », ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DU PREMIER JUGE QUE : « 2) Sur la responsabilité de l'agent d'assurances pour défaut de conseil L'article 1147 du code civil prévoit la mise en oeuvre d'une responsabilité en cas de manquement à des obligations contractuelles. L'assureur est tenu à une obligation particulière d'information et de conseil quant à l'étendue des garanties souscrites par son assuré. En l'espèce, l'assuré, Monsieur [O], allègue que Monsieur [X] a commis une faute professionnelle en faisant croire à son assuré qu'il était couvert pour toute faute inexcusable à l'origine d'un accident du travail causé à son préposé, en lui remettant une notice à cet effet sans préalablement vérifier si le contrat régularisé était bien conforme à cette couverture et qu'il devait immédiatement lui faire souscrire un avenant sur la base de son devoir de conseil pour le garantir de ce chef. Or il est avéré, à la lecture des conditions générales du contrat souscrit, que Monsieur [O] n'était pas garanti du fait de la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident du travail, ce que l'assureur AREAS a légitimement opposé à l'assuré dans une succession de missives. Il est par ailleurs tout aussi patent que Monsieur [O] a été condamné avec exécution provisoire par le tribunal des affaires de sécurité sociale, le 12 novembre 2011, à payer à son préposé Monsieur [T] une indemnité provisionnelle de 5.000 € à valoir sur la liquidation définitive de son préjudice corporel, sans qu'il soit possible de savoir aujourd'hui quel pourra être le montant total et définitif de l'ensemble des postes de préjudice qui restent à dé-terminer par l'expert judiciaire commis. Il ressort également et sans conteste de la lettre écrite de la main de Monsieur [X] et signée par ses soins le 14 décembre 2010 pour avis à sa propre assurance de respon-sabilité civile CGPA (pièce n°7) qu'il reconnaissait avoir donné à son assuré une information quelque peu erronée quant à l'étendue de la couverture de son assurance de responsabilité ci-vile chef d'entreprise. Un tel aveu suffit à démontrer la réalité de son manquement à son obligation de con-seil à l'égard de l'assuré [O]. Compte tenu du fait que le préjudice ne peut être indemnisé qu'à hauteur de ce qu'il est né et actuel, la somme provisionnelle allouée par le tribunal de sécurité sociale doit constituer le plafond pour l'heure de l'indemnisation née du défaut de conseil. En conséquence, Monsieur [X] doit être condamné à payer à Monsieur [O] la somme de 5.000 € de dommages-intérêts en réparation de son manquement à son devoir de conseil. 3) Sur la demande de relèvement et de garantie par l'assureur Satisfaire une telle demande reviendrait à permettre au juge de se substituer à la loi des parties contenue dans le contrat d'assurance qui, au jour de la réalisation du sinistre du 20 avril 2006, ne garantissait pas la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident subi par Monsieur [T] sur son lieu de travail. Aussi, il convient de débouter le requérant de sa demande de condamnation de Mon-sieur [X] à le relever et garantie de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en rapport avec le sinistre survenu à son employé [T] le 20 avril 2006. » ; 1- ALORS QU'en vertu du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, le juge doit replacer la victime dans la situation où elle se se-rait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu ; Que le juge ne peut donc refuser de réparer un poste de préjudice au motif qu'il n'a pas encore été évalué ; Qu'en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à la somme de 5.000 €, montant de la provision allouée à Monsieur [T], les dommages-intérêts alloués à Monsieur [O] et en ce qu'il a débouté ce dernier de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [X] à le relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en rapport avec le sinistre survenu à son employé le 20 avril 2008 au motif qu'il n'est pas démontré qu'à ce jour il ait subi un préjudice supérieur à la somme provisionnelle à laquelle il a été condamné au profit de Monsieur [T], la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1149 du code civil ; 2- ALORS QU'un préjudice futur est un préjudice réparable dès lors que sa réalisation ne fait pas de doute ; Qu'en la présente espèce, Monsieur [O] de-mandait à la cour d'appel de condamner Monsieur [X] à indemniser un préjudice constitué par les condamnations pécuniaires à venir dans l'instance en reconnais-sance de la faute inexcusable de l'employeur l'opposant à son salarié Monsieur [T] pour l'accident du travail dont il a été victime le 20 avril 2006 et dans laquelle il a déjà été définitivement jugé que l'employeur avait commis une faute inexcusable à l'origine de cet accident du travail ; Que le préjudice futur de Monsieur [O] constitué par l'impossibilité pour lui d'être garanti par son assurance responsabilité civile du chef d'entreprise pour les condamnations pécuniaires qui seront inévitablement prononcées à son encontre par le tribunal des affaires de sécurité sociale ne fait ainsi aucun doute ; Qu'en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [O] de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [X] à le relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en rapport avec le sinistre survenu à son employé le 20 avril 2008 au motif qu'il n'est pas démontré qu'à ce jour il ait subi un préjudice supérieur à la somme provisionnelle à laquelle il a été condamné au profit de Monsieur [T], la cour d'appel, qui n'a même pas vérifié si Monsieur [O] ne réclamait pas l'indemnisation d'un préjudice futur certain, n'a pas légalement justifié sa décision au regard l'article 1147 du code civil ; 3- ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; Que, pour justifier de l'étendue du préjudice découlant pour lui du défaut de garantie de la faute inexcusable par son assurance responsabilité civile du chef d'entreprise résultant du manquement de Monsieur [X] à son devoir d'information et de conseil, Monsieur [O] avait régulière-ment versé aux débats et visé en pages 8 et suivantes de ses conclusions d'appel (prod.3) le rapport de l'expert [S] et plusieurs jugements du tribunal des affaires de sécurité sociale de TOULON ; Qu'en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Monsieur [X] à payer à Monsieur [O] la somme de 5.000 € de dommages-intérêts et en déboutant ce dernier de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [X] à le relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre du sinistre du 20 avril 2006 en se contentant d'énoncer, sans s'expliquer sur ces éléments de preuve régulièrement versés aux dé-bats et soumis à son examen, qu'il n'est pas démontré à ce jour que Monsieur [O] ait subi un préjudice supérieur à la somme provisionnelle à laquelle il a été condamné au profit de Monsieur [T], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.Moyen produit, au pourvoi incident provoqué éventuel n° Q 15-24.890, par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour la société Caisse de garantie des professionnels de l'assurance IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR, par confirmation du jugement du Tribunal de grande instance de TOULON du 18 octobre 2012, condamné Monsieur [I] [X], à payer à l'assuré, Monsieur [P] [O], la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE « Si comme le soutient la société d'assurance CGPA, l'article L511-1 relatif aux intermédiaires en assurance dispose en son III que pour cette activité d'intermédiation, l'employeur ou mandant est civilement responsable, dans les termes de l'article 1384 du Code civil du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, pour l'application du présent article comme des préposés, nonobstant toute convention contraire, il est de jurisprudence constante que le renvoi fait par cet article à l'article 1384 du Code civil a pour seul objet de faire bénéficier le client de l'agent général, pris en sa qualité de mandataire de l'assureur de la garantie de ce dernier, que dès lors monsieur [O] est bien fondé à rechercher la responsabilité de monsieur [X]. Il résulte d'un courrier écrit et signé par les soins de monsieur [X] en date du 14 décembre 2010 pour avis à sa propre assurance de responsabilité civile CGPA qu'il reconnaissait avoir donné à monsieur [O] une information quelque peu erronée quant à l'étendue de la couverture de son assurance de responsabilité de chef d'entreprise. Monsieur [X] ne conteste pas sa responsabilité dans ses dernières conclusions mais s'oppose à une partie de la demande de monsieur [O]. Il y a donc lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné monsieur [X] à verser à monsieur [O] la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts, montant de la provision allouée à monsieur [T] pour avoir manqué à son obligation d'information et de conseil. » (arrêt p.4) ; ALORS QUE la compagnie d'assurances est civilement responsable, dans les termes de l'article 1384 du Code civil, du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de ses mandataires agissant en cette qualité ; que ce n'est que lorsqu'il s'est comporté comme le mandataire de l'assuré que la responsabilité personnelle du seul agent général d'assurances peut être directement engagée envers l'assuré ; qu'au cas présent il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué (p. 3) que l'action de l'assuré (M. [O]) était exercée contre le seul agent général (M. [X]) sans mise en cause de la compagnie d'assurances dont ce dernier était le mandataire (la société AREAS) ; dès lors, en faisant droit à la demande de l'assuré, tendant à condamnation de l'agent général au paiement de dommages-intérêts pour une faute dans l'exercice de son mandat cependant, premièrement, que la compagnie d'assurances dont il était le mandataire n'avait pas été mise en cause, et, deuxièmement, qu'elle n'avait pas caractérisé l'existence d'un mandat entre l'agent général et l'assuré, la cour d'appel a violé l'article L. 511-1 III du Code des assurances par refus d'application, ensemble l'article 1998 du Code civil.