AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Bureau d'études techniques génie civil Claude B..., société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1994 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre), au profit :
1°/ de M. Claude X..., demeurant 8, rue du faubourg de la Madeleine, 42600 Montbrison,
2°/ de la société Bati révove, société à responsabilité limitée, dont le siège est 42600 Saint-Georges de Hauteville,
3°/ de Mme Renée Y..., épouse C..., demeurant ...,
4°/ de la compagnie Assurances générales de France (AGF), société anonyme, dont le siège est ...,
5°/ de M. Jean Z..., demeurant ...,
6°/ de la société civile immobilière (SCI) La Cascade, dont le siège est ...,
7°/ de la société SMTP, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
8°/ de Mme Raymonde A..., épouse C..., demeurant ...,
9°/ de M. Alain C..., demeurant bâtiment 23, résidence La Madeleine, 42600 Montbrison,
défendeurs à la cassation ;
M. Claude X... a, par mémoire déposé au greffe le 9 décembre 1994, formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation;
Le demandeur au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Séné, conseillers, M. Mucchielli, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Vigroux, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Bureau d'études techniques génie civil Claude B..., de Me Boulloche, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société SMTP, de Me Vuitton, avocat de la compagnie Assurances générales de France, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la recevabilité du pourvoi principal et du pourvoi provoqué examinée d'office après avis donné aux parties :
Vu les articles
606,
608 et
776 du nouveau Code de procédure civile;
Attendu que les jugements en dernier ressort, qui ordonnent une mesure provisoire, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond;
Attendu que le pourvoi est dirigé contre l'arrêt d'une cour d'appel ayant confirmé une ordonnance d'un juge de la mise en état qui avait condamné la SCI la Cascade et la compagnie Assurances générales de France (les AGF) à payer à Mme C... une provision sur le coût de la destruction d'un immeuble et sa reconstruction et dit que M. X..., la société Bati rénove, la société Bet Rabeisen et la société SMTP étaient tenus, in solidum, à garantir la SCI et les AGF du paiement des provisions;
Que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS
:
DECLARE IRRECEVABLES le pourvoi principal et le pourvoi provoqué;
Vu l'article
700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes présentées par la compagnie Assurances générales de France et la société SMTP;
Condamne la société Bureau d'études techniques génie civil Claude B..., M. Claude X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.