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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 11 mars 1992, 91-01.008

Mots clés
récusation • requête • recours • amende • preuve • rapport • référendaire • renvoi • réquisitions

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Cour de Cassation

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur la demande en date du 1er juillet 1991 présentée au secrétariat-greffe de la cour d'appel de Bordeaux par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... (Gironde), tendant à la récusation des magistrats de la chambre sociale de la cour d'appel de Bordeaux devant sièger dans l'instance pendante devant cette juridiction à la suite de l'appel qu'il a interjeté d'un jugement d'un tribunal des affaires de sécurité sociale du 30 janvier 1990, demande transmise au premier président de la Cour de Cassation par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Bordeaux en date du 26 juillet 1991 LA COUR, à l'audience en chambre du conseil de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les réquisitions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré, conformément à la loi ;

Vu les articles

355, 356 et 359 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon l'article 355 du nouveau Code de procédure civile, dans le cas de récusation de plusieurs juges il est procédé comme en matière de renvoi alors même que celui-ci n'aurait pas été demandé ; Vu la lettre du premier président de la cour d'appel de Bordeaux transmettant à M. le premier président de la Cour de Cassation une requête en date du 1er juillet 1991 présentée par M. Jean-Pierre X... et tendant à la récusation des magistrats de la chambre sociale de la cour d'appel de Bordeaux devant sièger dans l'instance pendante devant la cour d'appel à la suite de l'appel qu'il a interjeté d'un jugement d'un tribunal des affaires de sécurité sociale du 30 janvier 1990 ; Attendu que les magistrats auxquels la proposition de récusation a été communiquée, ou n'ont pas répondu, ou ont fait connaître les motifs pour lesquels ils s'y opposaient ; Attendu que M. X... a précisé que les magistrats récusés étaient ceux qui, dans une affaire le concernant, avaient prononcé les 27 octobre 1988 et 1er octobre 1990 des arrêts qui lui étaient défavorables ; que le grief adressé à ces magistrats est d'avoir occulté une violation du principe de la séparation des pouvoirs tenant au fait que l'administrateur des affaires maritimes "chef des recours en matière prud'homale et de sécurité sociale" serait à la fois juge et partie au litige, cumulerait des pouvoirs judiciaires, administratifs et militaires, cumul contraire aux dispositions de l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme de 1789 ; qu'à l'appui de sa demande il fait état de recours par lui introduits devant la Cour de Cassation et devant le Conseil d'Etat, ainsi que de requêtes, l'une notifiée au ministre de la justice le 3 avril 1991, et l'autre adressée au Président de la République ; Attendu qu'en outre M. X... reproche à l'un des magistrats dont il a proposé la récusation, d'avoir, postérieurement à cette proposition et au mépris des dispositions de l'article 346 du nouveau Code de procédure civile, renvoyé l'examen de son affaire à une date éloignée, violant ainsi la règle du délai raisonnable posée par l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu

que ne résulte d'aucun des motifs invoqués par M. X..., ni d'aucune des pièces par lui produites, la preuve de l'existence d'un des cas de récusation limitativement énumérés par l'article L. 731-1 du Code de l'organisation judiciaire et repris par l'article 341 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en particulier il n'est nullement établi qu'il y ait inimitié notoire entre M. X... et l'un ou l'autre des magistrats visés dans la requête, ou amitié notoire entre les mêmes et la partie opposée à M. X... ; qu'il convient donc de rejeter la requête ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE la requête ; Et, vu les articles 353 et 363 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à une amende civile de cinq mille francs ; Ainsi fait et jugé en son audience en chambre du conseil, et prononcé en son audience publique par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, le onze mars mil neuf cent quatre vingt douze. Où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Laroche de Roussane, Delatre, Laplace, Chartier, Mme Vigroux, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.

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