06-2371 / SBR
09/02/2007
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
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LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE
Vu le
règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marqu e communautaire et notamment son article 9 ;
Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ;
Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ;
Vu l'arrêté du 2 août 2005 relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.
I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société RESERVOIR NET (société par actions simplifiée) a déposé, le 2 mai 2006, la demande d'enregistrement n° 06 3 426 413 portant su r le signe verbal QUI EST LE BLUFFEUR ?.
Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les produits et services suivants : "logiciels (programmes enregistrés), logiciels de jeux ; jeux sur disques optiques numériques ; jeux sur disques compacts ; jeux électroniques et automatiques utilisés seulement avec un récepteur de télévision et/ou un écran d'ordinateur, appareils pour le divertissement conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de télévision ; cartouches de jeux vidéo ; programmes de télévision sous forme de cassettes vidéo ; jeux interactifs (logiciels) télévisuels et/ou audiovisuels ; albums, livres, manuels, almanachs, brochures, cahiers, catalogues, calendriers, journaux, magazines, revues (périodiques), publications ; représentations graphiques ; décalcomanies ; enseignes en papier ou en carton ; cartes postales ; atlas ; imprimés ; bandes en papier ou cartes pour l'enregistrement des programmes d'ordinateurs ; matériel d'enseignement sous forme de jeux (livres) ; jeux, jouets ; communications radiophoniques ; diffusion de programmes de télévision et
radiophoniques ; émissions radiophoniques, émissions télévisées ; messagerie électronique ; transmission de messages ; transmission de messages et d'images assistée par ordinateur ; communication par terminaux d'ordinateurs ; télévision par câbles ; diffusion de programmes audiovisuels par ondes, câbles, satellites, terminaux d'ordinateurs ou réseau informatique mondial ; télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; agences de presse ; agences d'information (nouvelles) ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; communications télégraphiques, téléphoniques ; communication (transmission) d'informations contenues dans des bases de données ou dans un serveur télématique ; transmission d'informations et de données, en ligne ou en temps différé, à partir de systèmes de traitement de données, de réseaux informatiques, y compris le réseau mondial de télécommunication dit « Internet » et le réseau mondial dit « Web » ; divertissement, formation, éducation ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; organisation de concours en matière d'éducation ou de divertissement ; organisation et conduite de colloques, conférences, congrès, séminaires, organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; enregistrement (filmage) sur bandes vidéo ; production de films, production de films sur bandes vidéo, montage de bandes vidéo ; exploitation de publications électroniques en ligne (non téléchargeables) ; services de photographie, services de reporters, reportages photographiques ; services d'imagerie numérique ; informations en matière de divertissement et d'éducation ; services de loisirs ; services d'enseignement ; activités culturelles et sportives ; divertissement radiophonique ou télévisé ; agences pour artistes ; services d'artistes de spectacles ; production de spectacles ; organisation de spectacles (services d'imprésarios) ; réservation de places de spectacles ; édition et publication de textes (autres que textes publicitaires), d'illustrations, de livres, de revues, de journaux, de périodiques, de magazines, de cassettes audio et vidéo, de disques compacts audio-vidéo, de disques compacts interactifs, de Cédéroms, de Dévédéroms, de publications en tous genres et sous toutes les formes (autres qu'à buts publicitaires), y compris publications électroniques et numériques (autres que publicitaires), de supports sonores et/ou visuels, de supports multimédias (disques interactifs, disques compacts audionumériques à mémoire morte), de programmes multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou d'images, fixes ou animées), de jeux et notamment de jeux télévisuels, audiovisuels, de jeux sur disques compacts et disques compacts audionumériques ; montage de programmes radiophoniques et télévisés, de programmes audiovisuels et multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou d'images, fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non), à usage interactif ou non ; organisation de jeux (divertissements) ; production de programmes d'informations, de divertissements radiophoniques et télévisés, de programmes audiovisuels et multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou d'images, fixes ou animées et/ou de sons musicaux ou non), à usage interactif ou non ; location de films et cassettes y compris de cassettes vidéo, et plus généralement de tous supports sonores et/ou visuels et de supports multimédias (disques interactifs, disques compacts audionumériques à mémoire morte) ; services de ludothèques, à savoir services d'animations ludiques (divertissements) ; rédaction de scénarios ; services d'enregistrement de sons (studio d'enregistrement) et services d'enregistrement d'images (filmage) ; location d'appareils audio, d'appareils d'éclairage pour des décors de théâtres ou des studios de télévision ; location de décors de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique, y compris le réseau mondial de télécommunication dit « Internet » et le réseau mondial dit « Web » ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau téléphonique" (classes 9, 16, 28, 38 et 41).
Cette demande a été publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 06/23 NLdu 9 juin 2006.
Le 26 juillet 2006, Monsieur Gilles M a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
L'acte d'opposition était accompagné de la justification du paiement de la redevance correspondante.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque communautaire verbale BLUFFER déposée le 8 décembre 2001 et enregistrée sous le n° 002 521 656.
Cet enregistrement porte sur les produits et services suivants : "vêtements, chaussures ; jeux de société, jouets ; édition de livres, revues; éducation, divertissements; production de films, spectacles télévisés, organisation de concours en matière d'éducation ou de divertissement" (classes 25, 28 et 41).
L'opposition, formée à l'encontre d'une partie seulement des produits et services désignés dans la demande d'enregistrement contestée, à savoir ceux précités, a été notifiée, le 9 août 2006, à la société RESERVOIR NET, sous le numéro 06-2371. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Le 6 octobre 2006, la société RESERVOIR NET, représentée par Monsieur Nicolas D, conseil en propriété industrielle mention "marques, dessins et modèles" du cabinet T MARK, a présenté des observations en réponse à l'opposition, transmises à Monsieur Gilles M par l'Institut, le 12 octobre suivant.
Le 21 décembre 2006, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse.
Le titulaire de la demande d'enregistrement contestée et l'opposant et ont contesté le bien-fondé du projet de décision et présenté des observations.
Une commission orale s'est tenue en présence des deux parties.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
Monsieur Gilles M fait valoir, à l'appui de son opposition ainsi que dans ses observations contestant le bien-fondé du projet de décision, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des produits et services
Les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont pour certains, identiques et pour d'autres, similaires à ceux de la marque antérieure.
Suite au projet de décision, l'opposant complète son argumentation en détaillant les liens de similarité existant entre les produits et services visés par l'acte d'opposition.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée, en raison de leurs ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles susceptibles d'engendrer un risque de confusion dans l'esprit du public.
Dans ses observations développées lors de la commission orale, l'opposant, qui sollicite la confirmation du projet de décision, soutient que les éléments "QUI EST LE" ne confèrent pas un sens particulier au signe contesté, le terme BLUFFEUR restant prédominant.
Il ajoute enfin que le terme BLUFFER, constitutif de la marque antérieure, est un terme anglo saxon et se prononce dès lors [bleufeur], ce qui accroît le risque de confusion avec le signe contesté.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT
Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société RESERVOIR NET conteste l'argumentation de l'opposant relative à la comparaison des signes.
S'agissant de la comparaison des produits et services similaires, elle soulève l'irrecevabilité de l'opposition aux motifs qu'elle " … n'est pas en mesure de considérer les produits et services qui lui sont opposés ... " et précise qu'en tout état de cause les produits et services en présence ne sont pas similaires.
Suite au projet de décision ainsi que lors de la commission orale, la société déposante soulève en premier lieu le fait qu'elle ne disposait pas d'un laps de temps nécessaire pour répondre aux nouveaux arguments relatifs à la comparaison des produits et services développés par l'opposant dans ses observations contestant le bien-fondé du projet de décision.
Elle conteste en second lieu le projet de décision en insistant sur le fait que les signes en présence possèdent de grandes différences tant au niveau visuel que phonétique et conceptuel.
Aucun risque de confusion n'existe entre les signes en cause du fait notamment de leurs présentation, prononciation et évocation nettement distinctes.
La société opposante ajoute à cet égard que le signe contesté forme un ensemble indivisible dans lequel l'élément BLUFFEUR ne peut être extrait. Elle considère en effet, que les éléments "qui est le" n'introduisent pas l'élément "bluffeur" mais confèrent au contraire au signe contesté une structure particulière de devinette et dès lors un sens propre.
Elle soutient enfin que le terme BLUFFER est un verbe français que le public sera amené à prononcer [bleufé].
III.-
DECISION
A. SUR LA RECEVABILITE DE L'OPPOSITION
CONSIDERANT que l'article
R. 712-14 du Code de la propriété intellectuelle dispose que :
" L'opposition … précise :
… 2° … l'indication des produits et services visés par l'opposition ;
3° L'exposé des moyens sur lesquels repose l'opposi tion … ".
CONSIDERANT qu'en l'espèce, si l'argumentation de l'opposant est sommaire, elle n'est cependant pas inexistante ; qu'en effet, elle comporte un exposé des moyens tiré de la comparaison des produits et services.
CONSIDERANT par conséquent, que l'opposition, présentée dans les formes et conditions requises, est recevable.
B. SUR LE FOND
Sur la comparaison des produits et services
CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et services suivants : "logiciels (programmes enregistrés), logiciels de jeux ; jeux sur disques optiques numériques ; jeux sur disques compacts ; jeux électroniques et automatiques utilisés seulement avec un récepteur de télévision et/ou un écran d'ordinateur, appareils pour le divertissement conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de télévision ; cartouches de jeux vidéo ; programmes de télévision sous forme de cassettes vidéo ; jeux interactifs (logiciels) télévisuels et/ou audiovisuels ; albums, livres, manuels, almanachs, brochures, cahiers, catalogues, calendriers, journaux, magazines, revues (périodiques), publications ; représentations graphiques ; décalcomanies ; enseignes en papier ou en carton ; cartes postales ; atlas ; imprimés ; bandes en papier ou cartes pour l'enregistrement des programmes d'ordinateurs ; matériel d'enseignement sous forme de jeux (livres) ; jeux, jouets ; communications radiophoniques ; diffusion de programmes de télévision et radiophoniques ; émissions radiophoniques, émissions télévisées ; messagerie électronique ; transmission de messages ; transmission de messages et d'images assistée par ordinateur ; communication par terminaux d'ordinateurs ; télévision par câbles ; diffusion de programmes audiovisuels par ondes, câbles, satellites, terminaux d'ordinateurs ou réseau informatique mondial ; télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; agences de presse ; agences d'information (nouvelles) ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; communications télégraphiques, téléphoniques ; communication (transmission) d'informations contenues dans des bases de données ou dans un serveur télématique ; transmission d'informations et de données, en ligne ou en temps différé, à partir de systèmes de traitement de données, de réseaux informatiques, y compris le réseau mondial de télécommunication dit « Internet » et le réseau mondial dit « Web » ; divertissement, formation, éducation ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; organisation de concours en matière d'éducation ou de divertissement ; organisation et conduite de colloques, conférences, congrès, séminaires, organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; enregistrement (filmage) sur bandes vidéo ; production de films, production de films sur bandes vidéo, montage de bandes vidéo ; exploitation de publications électroniques en ligne (non téléchargeables) ; services de photographie, services de reporters, reportages photographiques ; services d'imagerie numérique ; informations en matière de divertissement et d'éducation ; services de loisirs ; services d'enseignement ; activités culturelles et sportives ; divertissement radiophonique ou télévisé ; agences pour artistes ; services d'artistes de spectacles ; production de spectacles ; organisation de spectacles (services d'imprésarios) ; réservation de places de spectacles ; édition et publication de textes (autres que textes publicitaires), d'illustrations, de livres, de revues, de journaux, de périodiques, de magazines, de cassettes audio et vidéo, de disques compacts audio-vidéo, de disques compacts interactifs, de Cédéroms, de Dévédéroms, de publications en tous genres et sous toutes les formes (autres qu'à buts publicitaires), y compris publications électroniques et numériques (autres que publicitaires), de supports sonores et/ou visuels, de supports multimédias (disques interactifs, disques compacts audionumériques à mémoire morte), de programmes multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou d'images, fixes ou animées), de jeux et notamment de jeux télévisuels, audiovisuels, de jeux sur disques compacts et disques compacts audionumériques ; montage de programmes radiophoniques et télévisés, de programmes audiovisuels et multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou d'images, fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non), à usage interactif ou non ; organisation de jeux (divertissements) ; production de programmes d'informations, de divertissements radiophoniques et télévisés, de programmes audiovisuels et multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou d'images, fixes ou animées et/ou de sons musicaux ou non), à usage interactif ou non ; location de films et cassettes y compris de cassettes vidéo, et plus généralement de tous supports sonores et/ou visuels et de supports multimédias (disques interactifs, disques compacts audionumériques à mémoire morte) ; services de ludothèques, à savoir services d'animations ludiques (divertissements) ; rédaction de scénarios ; services d'enregistrement de sons (studio d'enregistrement) et services d'enregistrement d'images (filmage) ; location d'appareils audio, d'appareils d'éclairage pour des décors de théâtres ou des studios de télévision ; location de décors de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique, y compris le réseau mondial de télécommunication dit « Internet » et le réseau mondial dit « Web » ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau téléphonique" ;
Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué pour les produits et services suivants : "vêtements, chaussures ; jeux de société, jouets ; édition de livres, revues; éducation, divertissements; production de films, spectacles télévisés, organisation de concours en matière d'éducation ou de divertissement".
CONSIDERANT que dans ses observations contestant le bien-fondé du projet de décision, l'opposant a complété son argumentation en détaillant les liens entre les produits et services invoqués initialement dans l'acte d'opposition ;
Qu'à cet égard, la société déposante conteste le fait que, suite à ces nouveaux arguments, l'Institut ne lui a pas imparti un délai qui " … ne peut être inférieur à deux mois … pour présenter des observations en réponse …" lui permettant ainsi de contester ces arguments ;
Que toutefois, l'article R 712-16 invoqué par la société déposante ne vise que le cas des premières observations en réponse à l'opposition ;
Que la procédure étant encadrée dans un délai strict ne pouvant excéder six mois, il ne saurait être reproché à l'Institut de ne pas avoir accordé à la société déposante un délai plus long à ce stade de la procédure.
CONSIDERANT que les "jeux, jouets ; édition de livres, revues ; éducation, divertissements, production de films, organisation de concours en matière d'éducation ou de divertissement" de la demande d'enregistrement sont identiques à certains produits et services de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante ;
Que suite aux observations de l'opposant contestant le bien-fondé du projet de décision, il apparaît que les "logiciels de jeux ; jeux sur disques optiques numériques ; jeux sur disques compacts ; jeux électroniques et automatiques utilisés seulement avec un récepteur de télévision et/ou un écran d'ordinateur, appareils pour le divertissement conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de télévision ; cartouches de jeux vidéo ; programmes de télévision sous forme de cassettes vidéo ; jeux interactifs (logiciels) télévisuels et/ou audiovisuels ; albums, livres, manuels, brochures, catalogues, journaux, magazines, revues (périodiques), publications ; atlas ; imprimés ; matériel d'enseignement sous forme de jeux (livres) ; communications radiophoniques ; diffusion de programmes de télévision et radiophoniques ; émissions radiophoniques, émissions télévisées ; télévision par câbles ; diffusion de programmes audiovisuels par ondes, câbles, satellites, terminaux d'ordinateurs ou réseau informatique mondial ; formation, publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; organisation et conduite de colloques, conférences, congrès, séminaires, organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; enregistrement (filmage) sur bandes vidéo ; production de films sur bandes vidéo, montage de bandes vidéo ; informations en matière de divertissement et d'éducation ; services de loisirs ; services d'enseignement ; activités culturelles et sportives ; divertissement radiophonique ou télévisé ; agences pour artistes ; services d'artistes de spectacles ; production de spectacles ; organisation de spectacles (services d'imprésarios) ; réservation de places de spectacles ; édition et publication de textes (autres que textes publicitaires), d'illustrations, de journaux, de périodiques, de magazines, de cassettes audio et vidéo, de disques compacts audio-vidéo, de disques compacts interactifs, de Cédéroms, de Dévédéroms, de publications en tous genres et sous toutes les formes (autres qu'à buts publicitaires), y compris publications électroniques et numériques (autres que publicitaires), de supports sonores et/ou visuels, de supports multimédias (disques interactifs, disques compacts audionumériques à mémoire morte), de programmes multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou d'images, fixes ou animées), de jeux et notamment de jeux télévisuels, audiovisuels, de jeux sur disques compacts et disques compacts audionumériques ; montage de programmes radiophoniques et télévisés, de programmes audiovisuels et multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou d'images, fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non), à usage interactif ou non ; organisation de jeux (divertissements) ; production de programmes d'informations, de divertissements radiophoniques et télévisés, de programmes audiovisuels et multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou d'images, fixes ou animées et/ou de sons musicaux ou non), à usage interactif ou non ; services de ludothèques, à savoir services d'animations ludiques (divertissements) ; rédaction de scénarios ; services d'enregistrement de sons (studio d'enregistrement) et services d'enregistrement d'images (filmage) ; location d'appareils audio, d'appareils d'éclairage pour des décors de théâtres ou des studios de télévision ; location de décors de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique, y compris le réseau mondial de télécommunication dit « Internet » et le réseau mondial
dit « Web » ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau téléphonique" de la demande d'enregistrement contestée sont similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée.
CONSIDERANT en revanche que les "logiciels (programmes enregistrés)" de la demande d'enregistrement contestée, qui désignent un ensemble d'instructions rédigées dans un langage spécifique permettant à un ordinateur d'exécuter une tâche particulière, ne font pas partie, contrairement à ce que soutient l'opposant, de la catégorie générale constituée par le service de "divertissement" de la marque antérieure, qui regroupe des prestations visant à distraire et à amuser le public ;
Qu'en outre, les produits précités de la demande d'enregistrement contestée ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire avec les "jeux" de la marque antérieure, en ce que les premiers n'ont pas exclusivement pour application les seconds, rien dans le libellé en présence ne venant justifier cette affirmation, les jeux pouvant être adaptés sur de multiples supports autres que les logiciels ;
Qu'il ne s'agit donc pas de produits et services complémentaires ni, dès lors, similaires, contrairement aux assertions de l'opposant, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT que les "almanachs, cahiers, calendriers, représentations graphiques ; décalcomanies ; enseignes en papier ou en carton ; cartes postales ; bandes en papier ou cartes pour l'enregistrement des programmes d'ordinateurs" de la demande d'enregistrement contestée ne sont pas similaires au service d'"édition de livres, revues" de la marque antérieure, dès lors que les seconds n'ont pas pour objet les premiers ;
Qu'à cet égard, il ne saurait suffire, contrairement à ce que soutient l'opposant, que les produits précités de la demande d'enregistrement soient pour certains, des produits en papier ou carton ou pour d'autres, des produits similaires aux livres et revues, ce qui n'est au demeurant pas démontré, dès lors que la complémentarité entre des produits et services s'apprécie en fonction des liens étroits et obligatoires entre ces produits et services, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
Qu'il ne s'agit donc pas de produits et services complémentaires ni, dès lors, similaires, contrairement aux assertions de l'opposant, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT que les "services de photographie, services de reporters, reportages photographiques ; services d'imagerie numérique" de la demande d'enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services d'"édition de livres, revues ; production de films ; spectacles télévisés" de la marque antérieure, la prestation des uns étant totalement indépendante de celle des autres, contrairement à ce que soutient l'opposant ;
Qu'il ne s'agit donc pas de services complémentaires ni, dès lors, similaires, contrairement aux allégations de l'opposant, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune ;
Qu'il en va de même pour les services de "location de films et cassettes y compris de cassettes vidéo, et plus généralement de tous supports sonores et/ou visuels et de supports multimédias (disques interactifs, disques compacts audionumériques à mémoire morte)" de la demande d'enregistrement contestée, qui ne possèdent aucun lien étroit et obligatoire avec le service de "production de films" de la marque antérieure, la mise en application des premiers n'étant pas nécessairement effectuée dans le cadre de la réalisation des seconds ;
Que ce services ne concernent pas la même clientèle ni ne sont rendus par les mêmes prestataires (vidéoclubs, médiathèques pour les premiers, sociétés de production de films pour les seconds) ;
Qu'il ne s'agit donc pas de services similaires, contrairement aux allégations de l'opposant, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT enfin que les services "messagerie électronique ; transmission de messages ; transmission de messages et d'images assistée par ordinateur ; communication par terminaux d'ordinateurs ; télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; agences de presse ; agences d'information (nouvelles) ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; communications télégraphiques, téléphoniques ; communication (transmission) d'informations contenues dans des bases de données ou dans un serveur télématique ; transmission d'informations et de données, en ligne ou en temps différé, à partir de systèmes de traitement de données, de réseaux informatiques, y compris le réseau mondial de télécommunication dit « Internet » et le réseau mondial dit « Web » ; exploitation de publications électroniques en ligne (non téléchargeables)" de la demande d'enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services d'"éducation ; divertissements ; spectacles télévisés" de la marque antérieure, le premiers ne servant pas, contrairement aux assertions de l'opposant, à communiquer et à véhiculer les seconds, ces derniers pouvant recourir à de nombreuses autres méthodes de communication distinctes des premières pour leur information ;
Qu'il ne s'agit donc pas de services complémentaires ni, dès lors, similaires, contrairement aux allégations de l'opposant, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune ;
CONSIDERANT en conséquence, que les produits et services de la demande d'enregistrement contestée sont, pour partie, identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal QUI EST LE BLUFFEUR ?, présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires ;
Que la marque antérieure porte sur la dénomination BLUFFER, présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires.
CONSIDERANT que l'opposant invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants ;
CONSIDERANT que ces signes ont en commun un élément verbal visuellement, phonétiquement et surtout conceptuellement proche (BLUFFEUR / BLUFFER) ;
Qu'à titre liminaire, l'opposant soutient que la marque communautaire antérieure sera perçue comme un terme anglo-saxon susceptible d'être prononcé [bleufeur] ;
Que toutefois, rien ne permet d'affirmer que cet élément sera uniquement prononcé à l'anglaise dès lors que ce terme existe dans la langue française et pourra dès lors être prononcé selon les règles de prononciation françaises.
CONSIDERANT que si l'utilisation répandue des termes BLUFFEUR et BLUFFER (renvoyant indéniablement à la notion d'esbroufe) est de nature à rendre leur combinaison faiblement distinctive dans l'univers des jeux et du divertissement, il n'en demeure pas moins que ces deux termes présentent un caractère distinctif appliqués aux "logiciels (programmes enregistrés) ; programmes de télévision sous forme de cassettes vidéo ; albums, livres, manuels, almanachs, brochures, cahiers, catalogues, calendriers, journaux, magazines, revues (périodiques), publications ; représentations graphiques ; décalcomanies ; enseignes en papier ou en carton ; cartes postales ; atlas ; imprimés ; bandes en papier ou cartes pour l'enregistrement des programmes d'ordinateurs ; communications radiophoniques ; diffusion de programmes de télévision et radiophoniques ; émissions radiophoniques, émissions télévisées ; messagerie électronique ; transmission de messages ; transmission de messages et d'images assistée par ordinateur ; communication par terminaux
d'ordinateurs ; télévision par câbles ; diffusion de programmes audiovisuels par ondes, câbles, satellites, terminaux d'ordinateurs ou réseau informatique mondial ; télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; agences de presse ; agences d'information (nouvelles) ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; communications télégraphiques, téléphoniques ; communication (transmission) d'informations contenues dans des bases de données ou dans un serveur télématique ; transmission d'informations et de données, en ligne ou en temps différé, à partir de systèmes de traitement de données, de réseaux informatiques, y compris le réseau mondial de télécommunication dit « Internet » et le réseau mondial dit « Web » ; formation, éducation ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; organisation de concours en matière d'éducation organisation et conduite de colloques, conférences, congrès, séminaires, organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; enregistrement (filmage) sur bandes vidéo ; production de films, production de films sur bandes vidéo, montage de bandes vidéo ; exploitation de publications électroniques en ligne (non téléchargeables) ; services de photographie, services de reporters, reportages photographiques ; services d'imagerie numérique ; informations en matière d'éducation ; services d'enseignement ; activités culturelles et sportives ; agences pour artistes ; services d'artistes de spectacles ; production de spectacles ; organisation de spectacles (services d'imprésarios) ; réservation de places de spectacles ; édition et publication de textes (autres que textes publicitaires), d'illustrations, de livres, de revues, de journaux, de périodiques, de magazines, de cassettes audio et vidéo, de disques compacts audio-vidéo, de disques compacts interactifs, de Cédéroms, de Dévédéroms, de publications en tous genres et sous toutes les formes (autres qu'à buts publicitaires), y compris publications électroniques et numériques (autres que publicitaires), de supports sonores et/ou visuels, de supports multimédias (disques interactifs, disques compacts audionumériques à mémoire morte), de programmes multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou d'images, fixes ou animées) ; montage de programmes radiophoniques et télévisés, de programmes audiovisuels et multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou d'images, fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non), à usage interactif ou non ; production de programmes d'informations, de programmes audiovisuels et multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou d'images, fixes ou animées et/ou de sons musicaux ou non), à usage interactif ou non ; location de films et cassettes y compris de cassettes vidéo, et plus généralement de tous supports sonores et/ou visuels et de supports multimédias (disques interactifs, disques compacts audionumériques à mémoire morte) ; rédaction de scénarios ; services d'enregistrement de sons (studio d'enregistrement) et services d'enregistrement d'images (filmage) ; location d'appareils audio, d'appareils d'éclairage pour des décors de théâtres ou des studios de télévision ; location de décors de spectacles" ;
Qu'en effet, si les éléments BLUFFEUR et BLUFFER font référence à une attitude destinée à tromper l'adversaire en lui faisant illusion, ils ne constituent pas la désignation nécessaire, générique ou usuelle des produits et services précités pas plus qu'ils n'en indiquent une caractéristique ;
Qu'au sein du signe contesté, le terme BLUFFEUR conserve son caractère immédiatement perceptible et dominant, dès lors que les éléments QUI EST LE ?, malgré leur position d'attaque, ne font qu'introduire ce terme de par leur structure grammaticale interrogative ;
Qu'en effet, le fait d'inclure un élément au sein d'une phrase ne suffit pas à lui faire perdre son caractère prédominant dès lors que la structure grammaticale adoptée aboutit à mettre ce terme en exergue ;
Qu'en outre, sur le plan intellectuel, si le signe contesté évoque la recherche d'une personne alors que la marque antérieure fait, quant à elle, référence à une action, à savoir adopter une attitude destinée à tromper un adversaire, il n'en demeure pas moins que les signes en présence évoquent pareillement la notion d'esbroufe ;
Qu'en effet, même si les termes en cause n'apparaissent pas sous la même forme grammaticale au sein des deux signes en présence (substantif dans le signe contesté, verbe au sein de la marque antérieure) il n'en demeure pas moins qu'ils sont pareillement susceptibles d'évoquer le même comportement et renvoient au même concept, contrairement à ce que soutient la société déposante ;
Qu'en outre, ne saurait être retenu l'argument de la société déposante tenant aux différences de structure et de rythme des signes en cause, le risque de confusion résultant de la présence commune des deux termes très proches BLUFFEUR / BLUFFER, qui demeurent distinctifs et dominants.
CONSIDERANT en conséquence, que le signe verbal contesté QUI EST LE BLUFFEUR ? constitue l'imitation de la marque antérieure BLUFFER pour les produits et services suivants : "logiciels
(programmes enregistrés) ; programmes de télévision sous forme de cassettes vidéo ; albums, livres, manuels, almanachs, brochures, cahiers, catalogues, calendriers, journaux, magazines, revues (périodiques), publications ; représentations graphiques ; décalcomanies ; enseignes en papier ou en carton ; cartes postales ; atlas ; imprimés ; bandes en papier ou cartes pour l'enregistrement des programmes d'ordinateurs ; communications radiophoniques ; diffusion de programmes de télévision et radiophoniques ; émissions radiophoniques, émissions télévisées ; messagerie électronique ; transmission de messages ; transmission de messages et d'images assistée par ordinateur ; communication par terminaux d'ordinateurs ; télévision par câbles ; diffusion de programmes audiovisuels par ondes, câbles, satellites, terminaux d'ordinateurs ou réseau informatique mondial ; télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; agences de presse ; agences d'information (nouvelles) ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; communications télégraphiques, téléphoniques ; communication (transmission) d'informations contenues dans des bases de données ou dans un serveur télématique ; transmission d'informations et de données, en ligne ou en temps différé, à partir de systèmes de traitement de données, de réseaux informatiques, y compris le réseau mondial de télécommunication dit « Internet » et le réseau mondial dit « Web » ; formation, éducation ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; organisation de concours en matière d'éducation organisation et conduite de colloques, conférences, congrès, séminaires, organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; enregistrement (filmage) sur bandes vidéo ; production de films, production de films sur bandes vidéo, montage de bandes vidéo ; exploitation de publications électroniques en ligne (non téléchargeables) ; services de photographie, services de reporters, reportages photographiques ; services d'imagerie numérique ; informations en matière d'éducation ; services d'enseignement ; activités culturelles et sportives ; agences pour artistes ; services d'artistes de spectacles ; production de spectacles ; organisation de spectacles (services d'imprésarios) ; réservation de places de spectacles ; édition et publication de textes (autres que textes publicitaires), d'illustrations, de livres, de revues, de journaux, de périodiques, de magazines, de cassettes audio et vidéo, de disques compacts audio-vidéo, de disques compacts interactifs, de Cédéroms, de Dévédéroms, de publications en tous genres et sous toutes les formes (autres qu'à buts publicitaires), y compris publications électroniques et numériques (autres que publicitaires), de supports sonores et/ou visuels, de supports multimédias (disques interactifs, disques compacts audionumériques à mémoire morte), de programmes multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou d'images, fixes ou animées) ; montage de programmes radiophoniques et télévisés, de programmes audiovisuels et multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou d'images, fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non), à usage interactif ou non ; production de programmes d'informations, de programmes audiovisuels et multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou d'images, fixes ou animées et/ou de sons musicaux ou non), à usage interactif ou non ; location de films et cassettes y compris de cassettes vidéo, et plus généralement de tous supports sonores et/ou visuels et de supports multimédias (disques interactifs, disques compacts audionumériques à mémoire morte) ; rédaction de scénarios ; services d'enregistrement de sons (studio d'enregistrement) et services d'enregistrement d'images (filmage) ; location d'appareils audio, d'appareils d'éclairage pour des décors de théâtres ou des studios de télévision ; location de décors de spectacles".
CONSIDERANT en revanche, que la présence dans les deux signes des termes dominants BLUFFEUR et BLUFFER ne saurait suffire à créer un risque de confusion entre les signes, au regard des "logiciels de jeux ; jeux sur disques optiques numériques ; jeux sur disques compacts ; jeux électroniques et automatiques utilisés seulement avec un récepteur de télévision et/ou un écran d'ordinateur, appareils pour le divertissement conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de télévision ; cartouches de jeux vidéo ; jeux interactifs (logiciels) télévisuels et/ou audiovisuels ; matériel d'enseignement sous forme de jeux (livres) ; jeux, jouets ; divertissement ; organisation de concours en matière de divertissement ; informations en matière de divertissement ; services de loisirs ; divertissement radiophonique ou télévisé ; édition et publication de jeux et notamment de jeux télévisuels, audiovisuels, de jeux sur disques compacts et disques compacts audionumériques ; organisation de jeux (divertissements) ; production de divertissements radiophoniques et télévisés ; services de ludothèques, à savoir services d'animations ludiques (divertissements) ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique, y compris le réseau mondial de télécommunication dit « Internet » et le réseau mondial dit « Web » ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau téléphonique" de la demande d'enregistrement, à l'égard desquels ces termes présentent un caractère faiblement distinctif dès lors qu'ils évoquent une attitude, un certain type de comportement susceptible d'être adopté par une personne participant à un jeu, comme le souligne la société déposante ;
Qu'ainsi, appliqués à des produits et services qui relèvent tous du domaine du divertissement et des jeux, ces termes apparaissent évocateurs d'une caractéristique de ceux-ci ;
Que les éléments BLUFFEUR et BLUFFER, renvoyant immédiatement à la notion de tromperie, d'intimidation ou d'esbroufe dans le cadre d'un jeu, n'apparaissent donc pas susceptibles de retenir l'attention du consommateur qui concentrera dès lors son attention sur les différences visuelles et phonétiques existant entre les deux signes pris dans leur ensemble, lesquelles entraînent des physionomies et prononciations distinctes ;
Qu'enfin, intellectuellement, si les deux signes en cause possèdent un pouvoir évocateur semblable lié à la présence des termes BLUFFEUR et BLUFFER, ce dernier est étroitement lié à une caractéristique des produits et services en cause, comme démontré précédemment, de sorte qu'il ne saurait être pris en considération dans le cadre de l'appréciation du risque de confusion entre les signes ;
Qu'il n'existe donc pas risque de confusion entre les signes, à l'égard des "logiciels de jeux ; jeux sur disques optiques numériques ; jeux sur disques compacts ; jeux électroniques et automatiques utilisés seulement avec un récepteur de télévision et/ou un écran d'ordinateur, appareils pour le divertissement conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de télévision ; cartouches de jeux vidéo ; jeux interactifs (logiciels) télévisuels et/ou audiovisuels ; matériel d'enseignement sous forme de jeux (livres) ; jeux, jouets ; divertissement ; organisation de concours en matière de divertissement ; informations en matière de divertissement ; services de loisirs ; divertissement radiophonique ou télévisé ; édition et publication de jeux et notamment de jeux télévisuels, audiovisuels, de jeux sur disques compacts et disques compacts audionumériques ; organisation de jeux (divertissements) ; production de divertissements radiophoniques et télévisés ; services de ludothèques, à savoir services d'animations ludiques (divertissements) ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique, y compris le réseau mondial de télécommunication dit « Internet » et le réseau mondial dit « Web » ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau téléphonique" de la demande d'enregistrement contestée.
CONSIDERANT en conséquence, que le signe verbal contesté QUI EST LE BLUFFEUR ? ne constitue pas l'imitation de la marque antérieure invoquée au regard des "logiciels de jeux ; jeux sur disques optiques numériques ; jeux sur disques compacts ; jeux électroniques et automatiques utilisés seulement avec un récepteur de télévision et/ou un écran d'ordinateur, appareils pour le divertissement conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de télévision ; cartouches de jeux vidéo ; jeux interactifs (logiciels) télévisuels et/ou audiovisuels ; matériel d'enseignement sous forme de jeux (livres) ; jeux, jouets ; divertissement ; organisation de concours en matière de divertissement ; informations en matière de divertissement ; services de loisirs ; divertissement radiophonique ou télévisé ; édition et publication de jeux et notamment de jeux télévisuels, audiovisuels, de jeux sur disques compacts et disques compacts audionumériques ; organisation de jeux (divertissements) ; production de divertissements radiophoniques et télévisés ; services de ludothèques, à savoir services d'animations ludiques (divertissements) ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique, y compris le réseau mondial de télécommunication dit « Internet » et le réseau mondial dit « Web » ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau téléphonique" et peut donc être adopté comme marque pour ces produits et services sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale BLUFFER.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1er : L'opposition numéro 06-2371 est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte surles produits et services suivants : "programmes de télévision sous forme de cassettesvidéo ; albums, livres, manuels, brochures, catalogues, journaux, magazines, revues(périodiques), publications ; atlas ; imprimés ; communications radiophoniques ; diffusionde programmes de télévision et radiophoniques ; émissions radiophoniques, émissionstélévisées ; télévision par câbles ; diffusion de programmes audiovisuels par ondes,câbles, satellites, terminaux d'ordinateurs ou réseau informatique mondial ; formation,éducation ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; organisation deconcours en matière d'éducation organisation et conduite de colloques, conférences,congrès, séminaires, organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ;enregistrement (filmage) sur bandes vidéo ; production de films, production de films surbandes vidéo, montage de bandes vidéo ; informations en matière d'éducation ; servicesd'enseignement ; activités culturelles et sportives ; agences pour artistes ; servicesd'artistes de spectacles ; production de spectacles ; organisation de spectacles (servicesd'imprésarios) ; réservation de places de spectacles ; édition et publication de textes(autres que textes publicitaires), d'illustrations, de livres, de revues, de journaux, depériodiques, de magazines, de cassettes audio et vidéo, de disques compacts audio-vidéo, de disques compacts interactifs, de Cédéroms, de Dévédéroms, de publicationsen tous genres et sous toutes les formes (autres qu'à buts publicitaires), y comprispublications électroniques et numériques (autres que publicitaires), de supports sonoreset/ou visuels, de supports multimédias (disques interactifs, disques compactsaudionumériques à mémoire morte), de programmes multimédias (mise en formeinformatique de textes et/ou d'images, fixes ou animées) ; montage de programmesradiophoniques et télévisés, de programmes audiovisuels et multimédias (mise en formeinformatique de textes et/ou d'images, fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ounon), à usage interactif ou non ; production de programmes d'informations, deprogrammes audiovisuels et multimédias (mise en forme informatique de textes et/oud'images, fixes ou animées et/ou de sons musicaux ou non), à usage interactif ou non ;rédaction de scénarios ; services d'enregistrement de sons (studio d'enregistrement) etservices d'enregistrement d'images (filmage) ; location d'appareils audio, d'appareilsd'éclairage pour des décors de théâtres ou des studios de télévision ; location de décorsde spectacles".
Article 2 : La demande d'enregistrement n° 06 3 426 413 e st partiellement rejetée pour les produits et services précités.
Sophie BRUN, Juriste Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle