Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 5 juillet 2017, 14-26.307, 15-21.254

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2017-07-05
Cour d'appel de Paris
2014-05-30
INPI
2013-07-26

Texte intégral

COMM. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Irrecevabilité et Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 1026 F-D Pourvois n°J 14-26.307 N 15-21.254JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ Statuant sur les pourvois n° J 14-26.307 et N 15-21.254 formés par la société August Storck KG, société de droit allemand, dont le siège est [...], contre un arrêt rendu le 30 mai 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ au directeur de l'Institut national de la propriété industrielle, domicilié [...], 2°/ à Mme Eva X..., domiciliée [...], 3°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [...], 4°/ à la société De Rien Mon Amour, anciennement dénommée Merci chéri, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], 5°/ à la société Merci, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], venant aux droits de Mme Eva X..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi n° N 15-21.254, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société August Storck KG, de Me Z..., avocat du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° J 14-26.307 et N 15-21.254, qui attaquent le même arrêt ; Donne acte à la société August Storck KG (la société August Storck) de ce qu'elle se désiste de ses pourvois, en tant qu'ils sont dirigés contre Mme X... ; Donne acte à la société August Storck de ce qu'elle reprend l'instance contre la société De Rien Mon Amour, anciennement dénommée Merci chéri, et contre la société Merci, venant aux droits de Mme X... ; Donne acte à la société August Storck de ce qu'elle se désiste de ses mémoires en reprise d'instance, en tant qu'ils sont dirigés contre la société De Rien Mon Amour ; Sur la recevabilité du pourvoi n° J 14-26.307 : Vu l'article 613 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2014-1338 du 6 novembre 2014 ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court, à l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ; Attendu que la société August Storck s'est pourvue en cassation le 10 novembre 2014 contre un arrêt rendu par défaut le 30 mai 2014 et signifié le 26 mai 2015 ; que le délai d'opposition n'avait pas couru à la date du pourvoi ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; Et sur le pourvoi n° N 15-21.254 :

Attendu, selon l'arrêt attaqué

, que la société August Storck, titulaire de la marque communautaire verbale « Merci » n° 3 858231, déposée le 27 mai 2004, pour désigner les sucreries, chocolat et produits à base de chocolat, pâte pour gâteaux en classe 30, a fait opposition à la demande d'enregistrement n° 12 3 962 664 de la marque verbale « merci chéri », déposée par Mme X... le 21 novembre 2012 à l'Institut national de la propriété industrielle (l'INPI), pour désigner, notamment, les café, thé, cacao, sucre, riz, succédanés du café, farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, miel, sirop de mélasse, crêpes (alimentation), biscuiterie, gâteaux, biscottes, sucreries, chocolat, boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé dans la même classe ; que, par décision du 26 juillet 2013, le directeur général de l'INPI a rejeté l'opposition ; que le recours formé contre cette décision a été rejeté ; que la marque « merci chéri » ayant été, selon contrat du 14 janvier 2014 inscrit au registre national des marques le 28 mai 2014 sous le numéro 0 624 901, cédée à la société Merci, celle-ci a été mise en cause par la société August Storck ;

Sur le moyen

unique, pris en sa deuxième branche :

Vu

les articles L. 711-4, L. 712-4 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, ensemble les articles 4, § 1, b) de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 et 9, § 1, b) du règlement (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire ;

Attendu que pour rejeter

le recours formé par la société August Storck contre cette décision, l'arrêt relève que, sur le plan visuel, si les signes en présence ont en commun le terme d'attaque « merci », ils se distinguent notamment par leur calligraphie, la lettre initiale « M » étant en majuscule pour la marque première et en minuscule pour la marque contestée ;

Qu'en statuant ainsi

, alors que la protection qui découle de l'enregistrement d'une marque verbale porte sur le mot indiqué dans la demande d'enregistrement et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que cette marque pourrait éventuellement revêtir, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le moyen

unique, pris en sa quatrième branche :

Vu

les articles L. 711-4, L. 712-4 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, ensemble les articles 4, § 1, b) de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008, et 1er et 9, § 1, b) du règlement (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire ;

Attendu que pour statuer

comme il fait, l'arrêt relève, ensuite, que le principe de l'unité du droit conféré par la marque communautaire sur l'ensemble du territoire ne dispense pas d'établir la connaissance concrète de ladite marque par le consommateur pertinent, soit, en l'espèce, le grand public français, compte tenu de la nature des produits visés au dépôt, et qu'il n'est pas contesté que la marque « Merci » n'est pas connue en France pour désigner des sucreries, chocolats et produits à base de chocolat et des pâtes pour gâteaux ; qu'il en déduit que la notoriété de la marque antérieure, à la supposer établie dans une partie substantielle du territoire de l'Union européenne, n'étant pas démontrée en France, ne peut pas influer sur la perception des signes en cause par le consommateur français ;

Qu'en statuant ainsi

, alors que, selon la Cour de justice de l'Union européenne (arrêts du 6 octobre 2009, Pago, C-301/07, points 27 et 29, et du 3 septembre 2015, Iron & Smith, C-125/14, points 19 et 20), dès lors que la renommée d'une marque communautaire antérieure est établie sur une partie substantielle du territoire de l'Union, pouvant, le cas échéant, coïncider avec le territoire d'un seul État membre, il y a lieu de considérer que cette marque jouit d'une renommée dans l'Union et il ne saurait être exigé du titulaire de cette marque qu'il apporte la preuve de cette renommée sur le territoire de l'État membre où la demande d'enregistrement de la marque nationale postérieure, faisant l'objet d'une opposition, a été déposée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° J 14-26.307 ; Et sur le pourvoi n° N 15-21.254 : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il écarte des débats les pièces produites pour la première fois en cause d'appel par la société August Storck KG, l'arrêt rendu le 30 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse les dépens afférents à la mise en cause de la société De Rien Mon Amour à la charge de la société August Storck KG ; Condamne la société Merci, venant aux droits de Mme X..., au surplus des dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Merci, venant aux droits de Mme X..., à payer à la société August Storck KG la somme de 3 000 euros et rejette la demande formée par la société August Storck KG contre l'Institut national de la propriété industrielle ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt Moyen produit au pourvoi n° N 15-21.254 par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société August Storck KG Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours de la société AUGUST STORCK KG contre la décision rendue le 26 juillet 2013 par le Directeur de l'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE refusant de faire droit à l'opposition formée à l'enregistrement de la marque « merci chéri ». Aux motifs propres que : « Considérant qu'au soutien de son recours, la société AUGUST STORCK KG, revendiquant la renommée de la marque dont elle est titulaire et soutenant à cet effet que les nouvelles pièces communiquées devant la Cour ne doivent pas être écartées des débats dès lors qu'elles ne se réfèrent pas à un moyen de droit non soulevé devant le Directeur de l'INPI, fait valoir que si ce dernier a justement retenu l'identité ou la similitude de certains produits couverts par les signes opposés, c'est à tort qu'il a exclu la similarité des signes dès lors que la seule adjonction du substantif "chéri" au vocable "merci" sous la forme "merci chéri" n'est pas de nature à conférer à l'expression ainsi constituée une évocation particulière ni à faire perdre au terme "merci" son caractère prédominant ; qu'elle en conclut que l'INPI s'est donc livré à une appréciation erronée des similitudes que présentent les signes opposées et de la portée de la marque communautaire "Merci", et ajoute que, s'agissant d'une marque communautaire, le marché et le public devant être pris en considération pour apprécier la notoriété du signe sont ceux de la Communauté européenne et que la marque "Merci" jouit en l'espèce d'une forte notoriété dans une partie substantielle du territoire de l'Union, certes ne comprenant pas la France mais notamment en Allemagne, en Autriche, en Belgique et aux Pays Bas, ainsi que dans les pays de l'Est ; qu'à titre subsidiaire elle entend voir poser une question préjudicielle à la CJUE ainsi libellé : "Une marque communautaire reconnue comme renommée dans l'Union européenne au sens des articles 8 et 9 du Règlement car connue dans une partie substantielle de l'Union européenne, est-elle protégée en tant que marque renommée dans les États membres dans lesquels elle ne jouit pas d'une reconnaissance sur le marché ?" ; Sur la production de nouvelles pièces Considérant que dans le cadre d'un recours exercé contre une décision du directeur de l'INPI se prononçant sur une opposition, qui n'emporte aucun effet dévolutif, les documents non mis en débats au cours de la procédure d'opposition ne peuvent être pris en compte ; Que dès lors, les pièces de la société AUGUST STORCK KG produites pour la première fois devant la Cour, qui n'avaient pas été communiquées dans le cadre de l'opposition formée contre la demande d'enregistrement contestée, doivent être rejetées des débats, et ce même si lesdites pièces sont pour certaines d'entre elles, produites à l'appui d'un moyen déjà débattu devant l'INPI ; Sur la comparaison des produits Considérant que l'identité ou la similarité des produits visés par la demande d'enregistrement et les produits désignés par la marque première ne fait l'objet d'aucune discussion en ce qu'ils visent les "cacao, sucre ; farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; crêpes (alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé" ; Sur la comparaison des signes Considérant que la marque antérieure, verbale, est composée d'un terme unique "Merci" et que la demande d'enregistrement litigieuse porte sur le signe verbal "merci chéri" ; Considérant que le signe critiqué ne constituant pas la reproduction à l'identique de la marque première qui lui est opposée, il convient de rechercher s'il n'existe pas entre les deux signes, un risque de confusion, lequel comprend le risque d'association, qui doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des marques en cause être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants ; Qu'en outre, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés pouvait être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement ; Que visuellement, si les signes ont en commun le terme d'attaque "merci", force est de constater qu'ils diffèrent, se distinguent par leurs compositions, cinq et dix lettres, leurs lettres d'attaque "M" majuscule pour la première et "m" minuscule pour la marque contestée, et leur terminaison ; Que phonétiquement les signes se différentient par leur rythme (deux temps pour la marque antérieure et quatre temps pour le signe contesté) et par leurs sonorités finales ; Que, conceptuellement, la marque première fait référence à un terme de politesse dont on use pour remercier, alors que le signe contesté renvoie à un sentiment de reconnaissance vis à vis d'une personne distinguée comme étant l'être cher ; Qu'à cet égard, l'association invoquée par la société requérante de la notion de remerciement qui serait fréquemment et usuellement faite dans l'esprit du public à celle de l'amour, n'est pas pertinente dès lors que la formule de politesse a une portée générale que n'a pas celle du sentiment, et que l'appréciation du signe se fait par rapport aux droits conférés par le dépôt et non par rapport aux conditions d'exploitation de la marque ; Que par ailleurs, de par sa position et sa calligraphie, et contrairement à ce que soutient la requérante, le mot "merci" dans le signe contesté ne présente pas de caractère prépondérant mais au contraire confère bien à l'expression constituée des termes "merci chéri" une évocation particulière, ce d'autant que si la marque antérieure présente intrinsèquement un caractère distinctif eu égard aux produits visés au dépôt, le consommateur percevra le terme "Merci" dans son sens courant et non comme une référence à une marque ; Considérant, enfin, que si la notoriété de la marque première est susceptible d'influer sur l'appréciation du risque de confusion, cette notoriété ne peut dispenser de rechercher s'il existe entre les signes opposés un risque de confusion ; Qu'en tout état de cause, le principe de l'unité du droit conféré par la marque communautaire sur l'ensemble du territoire ne dispense pas d'établir la connaissance concrète de ladite marque par le consommateur pertinent, soit en l'espèce le grand public français, compte tenu de la nature des produits visés au dépôt et il n'est pas contesté en l'espèce que la marque « Merci » n'est pas connue en France pour désigner des sucreries, chocolats et produits à base de chocolats et des pâtes pour gâteaux ; Que c'est donc à juste titre que l'INPI a considéré que la notoriété de la marque antérieure, à la supposer établie dans une partie substantielle du territoire de l'Union européenne, n'était pas démontré en France et ne pouvait donc pas influer sur la perception des signes en cause par le consommateur français ; Qu'il n'y a donc pas lieu de surseoir à statuer et de poser la question préjudicielle à la CJUE tel que sollicité ; Considérant qu'il résulte de l'analyse globale ainsi menée qu'en dépit de l'identité ou de la similarité des produits couverts par les signes opposés, le consommateur ne pourra pas se méprendre sur l'origine respective des produits en cause tant sont distincts la représentation, la prononciation et la perception des signes en cause ; qu'il ne sera donc pas conduit à confondre ces deux signes ou à les associer en pensant que les produits qu'ils désignent proviennent d'une même entreprise ou d'entreprises liées économiquement ; Que doit, par conséquent, être rejeté le recours formé à l'encontre de la décision rendue par le Directeur de l'INPI » ; Et aux motifs éventuellement adoptés que : « Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « Café, thé, cacao, sucre, riz, succédanés du café ; farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; crêpes (alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé » ; Que la marque antérieure e été enregistrée pour les produits suivants « Sucreries, chocolat et produits à base de chocolat, pâte pour gâteaux ». CONSIDERANT que les « cacao, sucre ; farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; crêpes (alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé » de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n'est pas contesté par la déposante. CONSIDERANT en revanche, que le « riz » de la demande d'enregistrement contestée n'est pas uni par un lien étroit et obligatoire au « pâte pour gâteaux » de la marque antérieure, le premier ne constituant pas nécessairement ni exclusivement un ingrédient destiné à entrer dans la composition des secondes, lesquelles peuvent être préparées à base d'autres produits ; CONSIDERANT enfin, que les produits suivants : « Café, thé, succédanés du café » de la demande d'enregistrement ne peuvent être comparés aux « produits à base de chocolat » de la marque antérieure ; Qu'en effet, cette catégorie de produits de la marque antérieure en raison de son imprécision regroupe des produits dont la seule indication quant à leur composition ne permet pas d'identifier leurs nature, fonction et destination. CONSIDERANT en conséquence, que les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont pour partie identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal MERCI CHERI, présenté en lettres minuscules d'imprimerie, droites et noires ; Que la marque antérieure porte sur la dénomination MERCI, ci-dessous reproduite : Merci CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux termes et la marque antérieure constituée d'une dénomination unique ; Que ces signes ont en commun le terme MERCI ; Que toutefois, cette seule circonstance ne saurait suffire à créer un risque de confusion dans l'esprit du public, dés lors que les signes en cause, pris dans leur ensemble, présentent des différences propres à les distinguer nettement ; Qu'en effet, visuellement, ces deux signes diffèrent par leurs structure et longueur (deux termes de même longueur pour le signe contesté, un seul terme pour la marque antérieure), ce qui leur confère une architecture et une physionomie différentes ; Que phonétiquement, les signes se distinguent tant par leur rythme (quatre temps pour le signe contesté, deux temps pour la marque antérieure) que par leurs sonorités finales, à savoir respectivement (che-ri) et (mer-si), la marque antérieure étant marquée par une sonorité finale sifflante, ce qui n'est pas le cas du signe contesté ; Qu'intellectuellement, le signe contesté renvoie à un remerciement adressé à une personne intime, alors que la marque antérieure fait référence de façon générale au terme de politesse dont on use pour remercier ; Qu'ainsi, les différences visuelles, phonétiques et intellectuelles précitées l'emportent sur les ressemblances et sont de nature à écarter tout risque de confusion entre les signes pris dans leur ensemble, de sorte que le consommateur ne peut les rattacher à la même origine ; Que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer cette impression d'ensemble distincte ; Que le terme MERCI présente un caractère distinctif à l'égard des produits en cause ; Que toutefois, au sein du signe contesté, le terme MERCI se trouve étroitement lié au terme CHERI, pour former une expression nouvelle dotée de la signification précitée et dans laquelle le terme MERCI n'apparaît pas apte à retenir, à lui seul, l'attention du consommateur ; Qu'ainsi, le public ne percevra pas le signe contesté comme une référence à la marque antérieure mais comme une expression formant un tout, ayant la signification précitée. CONSIDERANT ainsi, que le signe verbal contesté MERCI CHERI ne constitue pas l'imitation de la marque verbale antérieure MERCI, dont il n'est pas susceptible d'être perçu comme une déclinaison, CONSIDERANT, comme le rappelle la société opposante, que le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné pour les produits et services en cause ; Que toutefois, la société opposante ne démontre pas la notoriété de la marque antérieure en France pour les produits visés ; Qu'en effet, la simple traduction des passages d'un arrêt de la chambre des recours de l'Office de l'Harmonisation dans le marché intérieur faisant état de la grande connaissance de la marque antérieure pour les bonbons au chocolat / pralines dans certains pays de l'Union, autres que la France, est insuffisante pour en apporter la preuve. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'absence d'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public et ce, malgré l'identité et la similarité de certains des produits en cause ; Qu'ainsi, le signe verbal contesté MERCI CHERI peut être adopté comme marque pour désigner de tels produits sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque communautaire verbale MERCI » ; Alors, d'une part, que ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à une marque antérieure enregistrée ; que ne peut donc être déposé comme marque un signe imitant la marque d'autrui pour désigner des produits identiques ou similaires à ceux visés dans l'enregistrement s'il en résulte un risque de confusion dans l'esprit du public ; que l'existence d'un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de la circonstance que le consommateur moyen n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l'image imparfaite qu'il en a gardée en mémoire ; qu'il en résulte que pour apprécier le risque de confusion, le juge doit prendre en considération les ressemblances entre les marques en cause, et non se fonder sur leurs seules différences ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever, pour écarter tout risque de confusion, les différences visuelles, phonétiques et notionnelles existant entre les signes en cause et rejeter l'opposition à enregistrement formée par la société AUGUST STORCK, sans rechercher si les ressemblances entre les signes n'étaient pas de nature à créer un risque de confusion chez un consommateur moyen n'ayant pas les deux marques sous les yeux, la Cour d'appel n'a pas respecté les critères gouvernant l'appréciation globale du risque de confusion et a par conséquent violé les articles L. 711-4, L. 712-4 et L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle ensemble les articles 4§1b) de la Directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 et 9§1b) du Règlement CE n° 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire ; Alors, d'autre part, que ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à une marque antérieure enregistrée et que la protection qui découle de l'enregistrement d'une marque verbale porte sur le mot indiqué dans la demande d'enregistrement et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que cette marque pourrait éventuellement revêtir ; que ne peut être déposé comme marque un signe imitant la marque d'autrui pour désigner des produits identiques ou similaires à ceux visés dans l'enregistrement s'il en résulte un risque de confusion dans l'esprit du public ; que le risque de confusion pouvant exister entre deux marques doit s'apprécier globalement en tenant compte de l'impression d'ensemble produite par les marques en cause ; que dans cette appréciation, aucune conséquence ne peut être tirée de la calligraphie des signes litigieux ; qu'en l'espèce, pour exclure toute similitude visuelle entre les signes et donc tout risque de confusion, la Cour d'appel a pris en compte la calligraphie des signes et notamment la présence ou l'absence de majuscule ; qu'en se prononçant ainsi, elle a manifestement statué par des motifs inopérants et a donc, une fois de plus, violé les articles L. 711-4, L. 712-4 et L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle ensemble les articles 4§1b) de la Directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 et 9§1b) du Règlement CE n° 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire ; Alors, encore, que ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à une marque antérieure enregistrée ; que ne peut donc être déposé comme marque un signe imitant la marque d'autrui pour désigner des produits identiques ou similaires à ceux visés dans l'enregistrement s'il en résulte un risque de confusion dans l'esprit du public est interdite l'imitation de la marque d'autrui pour désigner des produits identiques à ceux visés dans l'enregistrement, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public ; que le risque de confusion doit s'apprécier globalement en prenant en considération l'impression d'ensemble produite par les signes mais aussi la notoriété de la marque imitée et l'identité des produits en cause ; que ces différents facteurs sont interdépendants ; qu'en affirmant, pour rejeter l'opposition à enregistrement formée par la société AUGUST STORCK, que la notoriété de la marque première ne pouvait pas dispenser de rechercher s'il existait entre les signes un risque de confusion quand cette notoriété permettait justement d'apprécier ce risque, la Cour d'appel a manifestement méconnu les articles L. 711-4 et L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle, ensemble les articles 4§1b) de la Directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 et 9§1b) du Règlement CE n° 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire ; Alors, enfin, que la marque communautaire a un caractère unitaire et produit à ce titre les mêmes effets dans l'ensemble de l'Union européenne ; que, dès lors, une marque communautaire connue dans une partie substantielle de l'Union européenne doit être protégée en tant que telle y compris dans les États membres où elle ne jouit pas d'une reconnaissance sur le marché ; qu'en retenant, pour refuser de reconnaître la notoriété de la marque "Merci" et de tenir compte de cette notoriété pour apprécier le risque de confusion existant entre les signes, qu'il appartenait à son titulaire d'établir la connaissance concrète de ladite marque par le consommateur français, la Cour d'appel a méconnu les articles L. 711-4, L. 712-4 et L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle ensemble les articles 4§1b) de la Directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008, et 1er et 9§1b) du Règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire.