Tribunal de grande instance de Paris, 26 septembre 2014, 2013/04605

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2013/04605
  • Domaine de propriété intellectuelle : BREVET
  • Numéros d'enregistrement : EP0986459
  • Parties : ROLLSROLLER AB (Suède) / GRAPHIC SYSTEMS FRANCE SARL (GSF)

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 26 Septembre 2014 3ème chambre 2ème section N°RG: 13/04605 Assignation du 07 Mars 2013 DEMANDERESSE Société ROLLSROLLER AB ci- après désignée "ROLLSROLLER" Frögatan 3 653 43 KARLSTAD(SUEDE) représentée par Maître Grégoire GOUSSU de la SELARL LAVOIX AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0515 DEFENDERESSE S.A.R.L. GRAPHIC SYSTEMS FRANCE (G.S.F.) [...] 38780 OYTIER SAINT OBLAS représentée par Maître Olivier ROUX de la SELARL CARAKTERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0307 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Arnaud D. Vice Président assisté de Jeanine R, FF Greffier DEBATS A l'audience du 04 Septembre 2014, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 26 Septembre 2014. ORDONNANCE Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS. PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La société de droit suédois ROLLSROLLER AB est titulaire d'un brevet européen désignant la FRANCE n° EP 0 986 459 intitulé « Procédé et dispositif permettant d'appliquer un motif sur un support » déposé le 18 mai 1998, délivré le 29 septembre 2004, qui lui a été cédé par acte sous seing privé en date du 23 novembre 2009. Elle indique que ce brevet est mis en œuvre dans les laminateurs qu'elle commercialise sous les dénominations « Flatbed Applicator » ou « Flatbed Laminator ». Ayant constaté courant 2012 que la société française GRAPHIC SYSTEMS FRANCE commercialisait des dispositifs reproduisant selon elle les caractéristiques essentielles des revendications de son brevet et après avoir fait procéder en premier lieu le 23 janvier 2013 à un constat d'huissier sur le site internet www.gsfrance.fr exploité par cette société, puis en second lieu dûment autorisée par ordonnance de Madame le Président du Tribunal de grande instance de Paris du 4 février 2013 à une saisie-contrefaçon le 6 février 2013 sur le stand de cette société au sein du Salon C ! PRINT se déroulant au Centre Eurexpo Lyon situé à CHASSIEU, elle l'a fait assigné par acte du 7 mars 2013 devant le Tribunal de céans aux fins de voir dire et juger que les laminateurs à plat commercialisés par la société GRAPHIC SYSTEMS FRANCE reproduisaient les revendications 1, 2, 3, 5, 6, 7, 11, 12 et 14 du brevet EP 0 986 459, et qu'en important en France, en détenant, en exposant et en offrant lors du Salon C ! PRINT des 5, 6 et 7 février 2013, et qu'en mettant dans le commerce par l'intermédiaire de son réseau de distribution les laminateurs à plat litigieux, cette dernière avait commis des actes de contrefaçon du brevet EP 0 986 459 à son détriment et a sollicité outre des mesures de rappel des circuits commerciaux, d'interdiction et de publication, la condamnation de celle-ci à lui verser la somme de 500.000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon. Dans ses conclusions signifiées le 18 septembre 2013, la société GRAPHIC SYSTEMS FRANCE a demandé au Tribunal à titre principal, d'annuler les revendications 1, 2, 3, 5, 6, 7,11, 12 et 14 du Brevet EP 0 986 459 pour défaut de nouveauté et/ou d'activité inventive, et à titre subsidiaire, déjuger qu'elle n'avait commis aucun acte de contrefaçon des revendications précitées du brevet EP 0 986 459. Par conclusions signifiées par voie électronique le 31 juillet 2014, la société ROLLROLLER AB a fait connaître qu'un protocole transactionnel a été conclu, signé par la société GRAPHIC SYSTEM FRANCE le 4 juin 2014 et par elle-même le 25 juin 2014, et qu'en conséquence elle demandait l'homologation dudit protocole et se désistait d'instance et d'action. Par conclusions signifiées par voie électronique le 1 er septembre 2014, la société GRAPHIC SYSTEMS FRANCE a indiqué qu'elle acceptait le désistement et qu'elle-même se désistait de ses demandes reconventionnelles et a également sollicité l'homologation du protocole transactionnel. Dans leurs écritures, les deux parties ont convenus qu'elles supporteraient chacune les frais exposés pour leur propre défense.

MOTIFS

L'article 768 du Code de procédure civile, énonce que "le juge de la mise en état peut constater la conciliation même partielle des parties. Il homologue à la demande des parties l'accord qu'elles lui soumettent". Aux termes des dispositions de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement est parfait, la société GRAPHIC SYSTEMS FRANCE l'ayant accepté et ayant elle même renoncé à ses demandes. Il convient dès lors d'homologuer le protocole d'accord conclu entre les parties et de constater l'extinction de l'instance et de l'action engagées par la société ROLLROLLER AB à rencontre de la société GRAPHIC SYSTEM FRANCE. Les parties ayant conclu en ce sens, chacune d'elles conservera à sa charge ses frais et dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe: - Homologuons le protocole transactionnel conclu les 4 juin et 25 juin 2014 dont un exemplaire original sera annexé à la présente ; - Donnons acte à la société ROLLROLLER AB de son désistement d'instance et d'action à rencontre de la société GRAPHIC SYSTEMS FRANCE qui l'accepte ; En conséquence, - Constatons l'extinction de l'instance et de l'action engagées par la société ROLLROLLER AB à l’encontre de la société la société GRAPHIC SYSTEM FRANCE; - Disons que chacune des parties conservera ses frais et dépens.