Sur le moyen
unique pris en sa première branche :
Vu
l'article
1907, alinéa 2, du code civil, ensemble l'article
L. 313-2 du code de la consommation ;
Attendu que la méconnaissance des dispositions de ces textes est sanctionnée par la nullité relative de la stipulation d'intérêts et entraîne la substitution, à compter de la date du prêt, du taux de l'intérêt légal au taux fixé par la stipulation annulée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué
, que suivant offre préalable acceptée le 21 octobre 1999, la Société de crédit des sociétés d'assurances à caractère mutuel (la SOCRAM) a consenti à la Société de menuiserie et cloisons (SMC), dont Mme X... s'est portée caution solidaire, un crédit de 71 000 francs (10 823,88 euros) ; qu'à la suite de la défaillance de la société SMC, la SOCRAM a obtenu une ordonnance d'injonction de payer à l'encontre de Mme X..., qui a formé opposition et a notamment invoqué le caractère erroné du taux effectif global (TEG) mentionné à l'acte en sollicitant la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel ;
Attendu que pour condamner Mme X... à payer la somme de 4 809,79 euros en principal correspondant au décompte présenté par la SOCRAM après déduction du seul montant de la clause pénale dont il retient le caractère manifestement excessif, l'arrêt attaqué énonce que les prétentions de cette société, présentées au titre des échéances impayées, du capital restant dû et de frais de justice, apparaissent fondées pour cette somme, avant de décider que celle-ci produira intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2006 en raison du caractère erroné du TEG appliqué, démontré par les pièces versées aux débats par Mme X... et non contesté par la société ;
Qu'en statuant ainsi
sans tirer les conséquences de ses constatations, impliquant qu'il soit procédé à un nouveau calcul des sommes dues au titre du prêt litigieux, substituant le taux de l'intérêt légal au taux dont il avait été fait application, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne la SOCRAM aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la SOCRAM à payer la somme de 1 500 euros à la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille onze.
MOYEN ANNEXE
au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour Mme Y..., épouse X... ;
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Mme X... à payer à la SOCRAM la somme de 4809,79 € avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2006 sur le capital de 3390,52 €, et d'AVOIR ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
AUX MOTIFS QUE la créance réclamée par la SOCRAM est ventilée de la façon suivante : 1239,20 € d'échéances impayées, 180,07 € de frais de justice, 3390,52 € de capital restant dû, et 271,24 € d'indemnité conventionnelle ; que la clause pénale est manifestement excessive et doit être réduite à néant dès lors que le préjudice subi par le prêteur est réparé par l'exigibilité immédiate des sommes dues et le montant des intérêts perçus ; que les prétentions de la SOCRAM apparaissent fondées pour la somme de 4 809,79 € ; que Mme X... doit être condamnée à lui payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2006 sur le capital de 3390,52 €, en raison du caractère erroné du taux effectif global appliqué, démontré par les pièces versées aux débats par Mme X... et non contesté par la SOCRAM ; que par application de l'article
1154 du Code civil, il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
1°) ALORS, D'UNE PART, QUE le caractère erroné du taux effectif global mentionné dans une convention de prêt entraîne la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels et la substitution d'intérêts au taux légal ; que la fraction des intérêts payés qui excède le montant de l'intérêt légal doit alors être restituée à l'emprunteur ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a elle-même constaté que le taux effectif global appliqué était erroné ; que dès lors, en s'abstenant d'imputer sur les sommes restant dues la fraction excessive d'intérêts que la Société de Menuiserie et de Cloisons avait réglée lors des échéances payées de 1999 à 2002, la Cour d'appel a violé les articles
L 313-1 et
L 313-2 du Code de la consommation, ensemble les articles
1304 et
1907 du Code civil ;
2°) ALORS, D'AUTRE PART, QUE le caractère erroné du taux effectif global mentionné dans une convention de prêt entraîne la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels et la substitution d'intérêts au taux légal ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a elle-même constaté que le taux effectif global appliqué était erroné ; que la somme de 1239,20 € réclamée par la SOCRAM au titre des échéances impayées était en partie composée d'intérêts conventionnels ; que dès lors, en condamnant Mme X... à payer cette somme, la Cour d'appel a violé les articles
L 313-1 et
L 313-2 du Code de la consommation, ensemble l'article
1907 du Code civil ;
3°) ALORS, en tout état de cause, QU'en s'abstenant de rechercher si la somme de 1239,20 € réclamée par la SOCRAM au titre des échéances impayées n'était pas en partie composée d'intérêts conventionnels, dont la SOCRAM était privée en raison de l'erreur affectant le taux effectif global du prêt, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles
L 313-1 et
L 313-2 du Code de la consommation, ensemble l'article
1907 du Code civil.