Cour de cassation, Première chambre civile, 26 janvier 2011, 09-70.102

Synthèse

Voir plus

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2011-01-26
Cour d'appel de Lyon
2009-05-28

Texte intégral

Attendu que le Trésor public, créancier de M. Gilbert X..., a, le 6 janvier 2005, assigné celui-ci et son fils, M. Vincent X... en partage de l'indivision existant entre eux et en licitation des biens indivis constitués d'un château et de ses dépendances situés à Messimy-sur-Saône ; que le 26 juillet 2007, M. Vincent X... a fait apport à la SCI Valbio de sa part en nue-propriété et que celle-ci a relevé appel du jugement ordonnant le partage et la licitation ;

Sur le premier moyen

:

Attendu que la SCI Valbio fait grief à

l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir ordonné le partage de l'indivision et la licitation des biens immobiliers indivis, alors, selon le moyen, que le créancier exerçant l'action oblique de l'article 815-17 du code civil ne peut agir en licitation partage des biens indivis de son débiteur que s'il établit que le recouvrement de sa créance ne peut être poursuivi sur les biens propres de ce dernier ; que la cour d'appel, en ordonnant la licitation de l'ensemble immobilier indivis entre M. Gilbert X... et la SCI Valbio, aux droits de M. Vincent X..., sans répondre aux conclusions de la SCI qui soutenait que la cession des droits en usufruit du Château de Montbrian détenus par M. Gilbert X... permettrait de régler la créance fiscale de ce dernier, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu

qu'ayant constaté, par motifs adoptés, que le Trésor public n'avait pu recouvrer sa créance à l'égard de M. Gilbert X..., la cour d'appel a caractérisé la carence du débiteur et l'intérêt sérieux et légitime du créancier à exercer l'action oblique en partage, qui n'est soumise à aucune condition de subsidiarité ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen

:

Vu

les articles 826 et 827 du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que le partage en nature est la règle, la licitation ne devant être ordonnée que si les immeubles ne peuvent être commodément partagés ;

Attendu que pour ordonner la licitation de l'ensemble immobilier indivis, l'arrêt énonce

qu'en l'absence de commencement de preuve la demande de partage en nature n'est pas justifiée ;

Qu'en statuant ainsi

sans constater que cet ensemble immobilier n'était pas commodément partageable en nature, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a ordonné la licitation des biens immobiliers dépendant de l'indivision existant entre M. Gilbert X... et M. Vincent X..., l'arrêt rendu le 28 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille onze

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour la société Valbio. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable et bien fondée l'action en licitation partage du Trésor Public pris en la personne du comptable du Trésor de SAINT TRIVIER SUR MOIGNANS ; ordonné le partage de l'indivision existant entre M. Gilbert X... et M. Vincent X... sur les biens leur appartenant sur la commune de MESSIMY SUR SAONE (01) cadastrés section B lieudit MONTBRIAN numéros 535,536, 537, 538, 539, 541, 544, 561, 679, 777,806, 808, 809, 810 , lieudit chemin de Bicheron numéro 807 et section ZD numéro 18 lieu dit Vières Sud ; préalablement au partage, ordonné la vente par licitation à l'audience des criées du Tribunal de grande instance de BOURG EN BRESSE des biens immobiliers dépendant de l'indivision X... tels que susvisés, sur une mise à prix de 100 000 euros ; AUX MOTIFS, adoptés, du jugement QUE le Trésor Public justifie d'un intérêt en ce qu'il n'a pu recouvrer sa créance à l'encontre de M. Gilbert X... (ni par voie des avis à tiers détenteur ni dans le cadre de la procédure d'ordre : cf. pièce 12) ; qu'au regard de ces constatations, du caractère liquide (dette évaluée en argent et chiffrée) certain (production des extraits des rôles exécutoires des dettes : taxes foncières, d'habitation et impôt sur le revenus) exigible (cf. les rôles exécutoires) de la créance du Trésor Public à l'encontre de M. Gilbert X..., il y a lieu d'accueillir l'action en licitation-partage en ordonnant préalablement au partage de l'indivision existant entre Messieurs Gilbert et Vincent X... , la licitation des biens immobiliers indivis à la barre du Tribunal de grande instance de BOURG EN BRESSE sur une mise à prix de 100 000 euros ; ALORS QUE le créancier exerçant l'action oblique de l'article 815-17 du Code civil ne peut agir en licitation partage des biens indivis de son débiteur que s'il établit que le recouvrement de sa créance ne peut être poursuivi sur les biens propres de ce dernier ; que la Cour d'appel, en ordonnant la licitation de l'ensemble immobilier indivis entre M. Gilbert X... et la SCI VALBIO, aux droits de M. Vincent X..., sans répondre aux conclusions de la SCI qui soutenait (p. 3,4) que la cession des droits en usufruit de ¾ du Château de Montbrian détenus par M. Gilbert X... permettrait de régler la créance fiscale de ce dernier, a violé l'article 455 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable et bien fondée l'action en licitation partage du Trésor Public pris en la personne du comptable du Trésor de SAINT TRIVIER SUR MOIGNANS ; ordonné le partage de l'indivision existant entre M. Gilbert X... et M. Vincent X... sur les biens leur appartenant sur la commune de MESSIMY SUR SAONE (01) cadastrés section B lieudit MONRBRIAN numéros 535,536, 537, 538, 539, 541, 544, 561, 679, 777,806, 808, 809, 810 , lieudit chemin de Bicheron numéro 807 et section ZD numéro 18 lieu dit Vières Sud ; préalablement au partage, ordonné la vente par licitation à l'audience des criées du Tribunal de grande instance de BOURG EN BRESSE des biens immobiliers dépendant de l'indivision X... tels que susvisés, sur une mise à prix de 100 000 euros ; AUX MOTIFS QU'en l'absence de commencement de preuve la demande de partage en nature n'est pas justifiée ; ALORS QUE le partage en nature est toujours préférable ; qu'ainsi, en l'espèce où la SCI VALBIO faisait valoir qu'il y avait lieu sur l'action en partage exercée par le Trésor Public d'envisager le partage en nature de l'ensemble immobilier indivis, la Cour d'appel , en se bornant à relever qu'en l'absence de commencement de preuve cette demande n'était pas justifiée, a inversé la charge de la preuve et violé les articles 815-17 et 826 du Code civil.