COUR D'APPEL DE PARISARRÊT DU 16 FÉVRIER 2011
Pôle 5 - Chambre 1(n° , 05 pages)Numéro d'inscription au répertoire général : 09/06797
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Septembre 2008Tribunal de Grande Instance de PARISRG n° 07/15110
APPELANTESLa société VALEO SYSTEMES D'ESSUYAGE, SASAgissant poursuites et diligences de ses représentants légauxayant son siège social[...]78320 LA VERRIERE
La société VALEO SERVICE, SASAgissant poursuites et diligences de ses représentants légauxayant son siège socialLe Triangle[...]93582 SAINT OUEN représentées par la SCP MENARD SCELLE MILLET, avoués à la Cour assistées de Me Pascal L, avocat au barreau de Paris,toque : P75plaidant pour la SCP DUCLOS
INTIMÉELa société DRIVE CRAFT AND TECHNOLOGY INCsociété de droit chinois prise en la personne de ses représentants légauxayant son siège socialJinda road yinzhou investment & business Incubation Center315104 NINGBO (CHINE)défaillante
L'affaire a été débattue le 05 Janvier 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :Monsieur Didier PIMOULLE, PrésidentMadame Brigitte CHOKRON, ConseillèreMadame Anne-Marie GABER, Conseillèrequi en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Melle Aurélie G
ARRÊT
: - par défaut -rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article
450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Didier PIMOULLE, président et par Mademoiselle Aurélie G, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire du 26 septembre 2008 rendu par le tribunal de grande instance de Paris,
Vu l'appel interjeté le 16 mars 2009 par les sociétés VALEO SYSTEMES D'ESSUYAGE et VALEO SERVICE (ci-après dites VALEO),
Vu les uniques conclusions du 16 juillet 2009 des sociétés appelantes,
Vu la demande du 22 septembre 2009 aux fins de signification à l'étranger de ces écritures, l'acte d'accomplissement des formalités de l'article
684 du Code de procédure civile et l'accusé de réception de recommandé international non signé adressé à la société chinoise DRIVE CRAFT AND TECHONOLOGY INC, (ci-après dite DRIVE CRAFT), intimée non comparante,
Vu l'ordonnance de clôture du 4 janvier 2011,
SUR CE, LA COUR,
Considérant que la société VALEO SYSTEMES D'ESSUYAGE est titulaire d'un :
-brevet européen n° 1 621 427 délivré le 29 novembr e 2006, intitulé >,
-modèle français n°99 6229, déposé le 12 octobre 19 99, d' > ;
Que la société VALEO SERVICE commercialise ces produits ;
Que la société VALEO SYSTEMES D'ESSUYAGE a fait pratiquer le 19 octobre 2007 à une saisie contrefaçon sur le stand de la société DRIVE CRAFT du salon EQUIP'AUTO d'un exemplaire de balai d'essuie glace comportant un connecteur offert à la vente et présenté sur une brochure, l'huissier ayant ensuite signifié le 7 janvier 2008 un jeu des clichés par lui pris lors des opérations de saisie ;
Considérant que les sociétés VALEO ont fait assigner la société DRIVE CRAFT devant le tribunal de grande instance de Paris respectivement en contrefaçon des revendications 1,2,3, 6 à 10, 12 à 14 du brevet ainsi que du modèle, et en concurrence déloyale ;
Que le tribunal a, selon jugement dont appel, débouté les sociétés VALEO de l’ensemble de leurs demandes;
Sur la contrefaçon du brevet
Considérant que les premiers juges ont exactement rappelé l'objet du brevet et la teneur des revendications invoquées ; qu'ils ont cependant retenu que ni l'examen du procès verbal de saisie contrefaçon, ni l'examen des photographies réalisées et de la brochure incriminée ne permettent de démontrer que les caractéristiques des
revendications en cause sont reproduites et qu'il appartient à la partie demanderesse de caractériser de manière précise et complète la contrefaçon alléguée ;
Considérant qu'en cause d'appel les société VALEO verse aux débats le produit saisi, le connecteur original ainsi que le comparatif photographique commenté entre ce produit et les revendications opposées et précise que sont contrefaites les revendications :
-1, selon laquelle le connecteur est verrouillé par un fermoir ou clapet qui est monté mobile entre une position fermée et destiné à verrouiller le connecteur en position engagée dans le bras d'essuie-glace, une position ouverte, permettant le désengagement du connecteur,
-2, le fermoir étant monté mobile par rapport aux composants du balai la revendication,
-3, ce fermoir étant monté articulé par rapport aux composants du balai
-6, par le maintien en position fermée du fermoir assuré par emboîtement élastique de formes complémentaires,
-7, la patte du collecteur comportant une extrémité qui présente une conformation en rampe ou en forme de bec et qui s'étend transversalement vers l'intérieur du connecteur et en regard de la face avant de l'extrémité longitudinale avant du bras lorsque le connecteur est en position engagée,
-8, le connecteur présentant un fermoir qui forme un capuchon qui s'étend en regard et en position fermée d'une face latérale extérieure de l'extrémité libre de la patte de blocage du connecteur,
-9, ce fermoir empêchant que la patte ne soit déformée transversalement vers l'extérieur du connecteur assurant ainsi que le connecteur ne puisse être désengagé hors de l'extrémité avant du bras d'essuie-glace,
-10, concernant le dispositif de connexion d'un balai d'essuyage à un bras d'essuie glace,
-12 et 13, concernant le balai d'essuyage
-14, concernant l'essuie glace ;
Qu'il résulte suffisamment de l'examen du balai d'essuyage et du connecteur saisis et de la comparaison à laquelle la cour a procédé avec les revendications invoquées que les caractéristiques revendiquées sont reproduites ; que l'offre d'un tel produit en l'absence de consentement de la société VALEO SYSTEMES D'ESSUYAGE propriétaire du brevet est illicite ;
Sur la contrefaçon du modèle
Considérant que le tribunal a relevé que les sociétés VALEO ne décrivent pas le modèle invoqué, ni l'élément argué de contrefaçon ; qu'en cause d'appel ces sociétés produisent un comparatif photographique commenté entre le produit saisi et le modèle déposé précisant que des caractéristiques non fonctionnelles tels des cercles concentriques, des évidements de forme particulière sont reproduites sans autorisation ; que l'examen auquel la cour a procédé du modèle saisi et des représentations du modèle invoqué démontre suffisamment que le produit offert par l'intimée sans autorisation incorpore le modèle dont la société VALEO SYSTEMES D'ESSUYAGE est propriétaire caractérisant la contrefaçon reprochée ;
Sur la concurrence déloyale
Considérant que les appelantes soutiennent que la copie servile du produit original et de son capot, différent de celui breveté, constitue un acte de concurrence déloyale au préjudice de la société VALEO SERVICE qui l'exploite ; que la comparaison du produit original et du produit saisi établit leur grande similitude alors que la société VALEO SERVICE démontre qu'elle assure la promotion du produit original par catalogue ; que la présentation d'une copie de ce produit lors d'une exposition professionnelle est constitutive de concurrence déloyale ;
Sur les mesures réparatrices
Considérant qu'un seul exemplaire du produit incriminé a pu être saisi et l'huissier instrumentaire indique que la personne présente sur le stand a précisé qu'il s'agissait d'un échantillon unique que la société DRIVE CRAFT ne vendait pas encore ; que ce produit était cependant présenté sur une brochure ; que les sociétés VALEO ne justifient d'aucun élément chiffré, étant relevé qu'aucun paiement n'a été demandé à l'huissier ayant procédé à la saisie réelle ; qu'il ne saurait y avoir lieu à expertise pour pallier la carence des appelantes quant à l'évaluation de leur dommage ;
Qu'il a néanmoins été porté atteinte au droit de propriété industrielle et au droit de modèle de la société VALEO SYSTEMES D'ESSUYAGE, et un trouble à la commercialisation de la société VALEO SERVICE à raison de l'importation en France d'une copie servile présentée avec une brochure auprès de professionnels ; que les préjudices ainsi subis seront justement réparés respectivement par l'allocation d'une somme de 30.000 euros et de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Qu'il convient en outre de faire droit, dans les limites et conditions prévues au présent dispositif, aux demandes d'interdiction et de publication ; qu'en revanche une mesure de confiscation ne s'avère pas justifiée en l'état ;
PAR CES MOTIFS
,
Infirme la décision entreprise ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société DRIVE CRAFT AND TECHONOLOGY INC à payer à titre de dommages et intérêts à la société :
-VALEO SYSTEMES D'ESSUYAGE la somme de 30.000 euros pour contrefaçon, des revendications 1 à 3, 6 à 10, et 12 à 14 de son brevet européen n° 1.621.427 ainsi que de son modèle français n°99.6229,
-VALEO SERVICE la somme de 20.000 euros pour concurrence déloyale ;
Interdit à la société DRIVE CRAFT AND TECHONOLOGY INC la poursuite d'actes illicites sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée à compter de l'expiration d'un délai de un mois après la signification de la présente décision ;
Autorise la publication du dispositif du présent arrêt dans trois journaux ou revues au choix des sociétés VALEO SYSTEMES D'ESSUYAGE et VALEO SERVICE, aux frais avancés de la société DRIVE CRAFT AND TECHONOLOGY INC dans la limite de 4.000 euros HT par publication ;
Rejette toutes autres demandes contraires à la motivation ;
Condamne la société DRIVE CRAFT AND TECHONOLOGY INC aux dépens de première instance et d'appel, qui pour ces derniers pourront être recouvrés par la SCP MENARD & SCELLE MILLET, avoué, conformément aux dispositions de l'article
699 du Code de procédure civile, et à verser aux sociétés VALEO SYSTEMES D'ESSUYAGE et VALEO SERVICE la somme totale de 3.000 euros en application de l'article
700 du Code de procédure civile.