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Cour de cassation, Troisième chambre civile, 4 avril 1991, 89-20.383

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
4 avril 1991
Cour d'appel de Douai
28 juin 1989

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    89-20.383
  • Dispositif : Cassation
  • Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
  • Textes appliqués :
    • Code civil 1147, 1792 et 2270
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Cour d'appel de Douai, 28 juin 1989
  • Identifiant Légifrance :JURITEXT000007111173
  • Identifiant Judilibre :61372173cd580146773f3dc9
  • Rapporteur : M. Darbon
  • Président : M. SENSELME
  • Avocat général : M. Vernette
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Résumé

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Texte intégral

Sur le pourvoi formé par la société coopérative d'habitations à loyer modéré de location attribution Maison du Douaisis, dont le siège est ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1989 par la cour d'appel de Douai (1ère chambre civile), au profit : 1°) de M. X..., syndic de la liquidation des biens de l'entreprise Calime et cie, demeurant ... (Nord), 2°) de la société anonyme compagnie d'assurances Lloyd Continental, dont le siège est ... (Nord), 3°) de l'entreprise Calime et cie, dont le siège est ... (Nord), 4°) de l'entreprise Miroux, dont le siège est ... (Pas-de-Calais), 5°) de M. Z..., ès qualités de syndic au règlement judiciaire de la société Dallages et revêtements, demeurant ... (Nord), 6°) de M. Guy A..., architecte, demeurant ... (Nord), 7°) de M. Jacques A..., architecte, demeurant ... (Nord), 8°) de M. Gaston B..., architecte, demeurant ... (Nord), 9°) de M. Jean C..., architecte, demeurant ... (Nord), 10°) de la société anonyme Pierre Senechal, dont le siège est ... (Nord), 11°) de Mme Emilie E..., demeurant ... (Nord), prise en sa qualité d'héritière de M. André E..., architecte décédé, 12°) de la société à responsabilité limitée Société de dallages et de revêtements, dont le siège est ... (Nord), 13°) de Mme F..., demeurant résidence Orgue de Flancres, ... (19ème), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Darbon, rapporteur, MM. D..., G..., Gautier, Valdès, Peyre, Beauvois, Mlle Y..., M. Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société coopérative d'habitations à loyer modéré de location attribution Maison du Douaisis, de Me Roger, avocat de M. X..., ès qualités, la société compagnie d'assurances Lloyd Continental et l'entreprise Calime et cie, de Me Odent, avocat de l'entreprise Miroux, de Me Boulloche, avocat de MM. Guy et Jacques A..., de Mme E... et de Mme F..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. B..., M. C... et la société Pierre Senechal, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Calime et compagnie, M. X... ès qualités de syndic de la liquidation des biens de cette société et la compagnie Lloyd Continental

Sur le premier moyen

: Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 juin 1989), que sous la maîtrise d'oeuvre d'exécution des architectes C..., Rondeau -aujourd'hui décédé et représenté dans l'instance par ses héritiers- et B..., la société coopérative de location attribution d'habitations à loyer modéré la Maison du Douaisis a, entre 1971 et 1973, fait construire deux groupes de bâtiments par les soins de la société Sénéchal, entrepreneur principal, qui a sous-traité les divers travaux ; que les réceptions ont eu lieu entre le 10 juin 1972 et le 27 juin 1975 ; que, se plaignant d'infiltrations, le maître de l'ouvrage a, après expertise, assigné en réparation, en avril 1982, les architectes et l'entrepreneur principal, qui a appelé en garantie les sous-traitants ; Attendu que la société Maison du Douaisis fait grief à l'arrêt de décider qu'elle ne peut obtenir réparation pour les fissures de la maçonnerie et les fissures du carrelage, alors, selon le moyen, que le maître de l'ouvrage, ayant demandé la condamnation in solidum des architectes et locateurs d'ouvrage à réparer tous les désordres constatés par l'expert, sans restreindre la discussion à l'application de l'article 1792 ancien du Code civil, la cour d'appel en ne recherchant pas si les dommages n'entrant pas dans les prévisions de ce texte, ne pouvaient pas engager la responsabilité des architectes et entrepreneurs sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu

que le maître de l'ouvrage ayant expressément fondé sa demande sur les articles 1792 et 2270 du Code civil, dans leur rédaction résultant de la loi du 3 janvier 1967, applicable en l'espèce, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que les fissures en maçonnerie et celles des carrelages étaient sans conséquence sur la solidité et les conditions d'habitabilité des immeubles ;

Sur le deuxième moyen

:

Attendu que la société Maison du Douaisis fait grief à

l'arrêt d'avoir écarté la méthode de l'expert, consistant à appliquer aux 456 logements construits le pourcentage de désordres constatés sur les trente six logements qu'il a visités, tout en refusant d'ordonner une nouvelle expertise portant sur la totalité des immeubles et d'avoir, en conséquence, limité la réparation à une somme de 4 200 francs, alors, selon le moyen, que l'expert ayant reçu mission d'examiner l'ensemble des immeubles sis à Sin-le-Noble et à Aniche et de déterminer les malfaçons les atteignant, la cour d'appel qui, d'une part, a constaté l'insuffisance des investigations de l'homme de l'art lequel n'a visité qu'une faible proportion des logements, et a, d'autre part, écarté la méthode par "extrapolation" utilisée par lui, se devait d'ordonner une seconde expertise pour déterminer l'étendue des désordres atteignant l'ensemble des immeubles ; qu'en refusant de maintenir la nouvelle expertise ordonnée par les premiers juges, la cour d'appel a violé les articles 146 et 263 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu

que la cour d'appel, qui n'a pas dit que les investigations de l'expert étaient insuffisantes, a souverainement refusé d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction et fixé le montant de la réparation des seuls désordres effectivement constatés par l'expert, dont les investigations ont été limitées en accord avec le maître de l'ouvrage ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé

Mais sur le troisième moyen

:

Vu

l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour écarter la demande de réparation des infiltrations en menuiserie relevées dans les immeubles n° 3, 29 et 48 du lotissement d'Aniche, l'arrêt, après avoir relevé que les immeubles de ce lotissement ont fait l'objet de réceptions qui se sont échelonnées entre le 23 octobre 1974 et le 27 juin 1975, et que les désordres en menuiserie ont été invoqués par le maître de l'ouvrage dans des conclusions signifiées le 11 mars 1985, se borne à énoncer que la société Maison du Douaisis, en réponse au moyen invoqué par les architectes et la société Sénéchal, ne justifie pas avoir agi dans les dix ans des réceptions de ces trois immeubles ;

Qu'en statuant ainsi

, sans répondre aux conclusions de la société Maison du Douaisis selon lesquelles les désordres affectant les menuiseries n'étaient que la conséquence des fissures dénoncées au cours de la période de garantie, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de réparation concernant les infiltrations en menuiserie relevées dans les immeubles n° 3, 29 et 48 du lotissement d'Aniche, l'arrêt rendu le 28 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne M. C..., les consorts E..., M. B... et la société Pierre Sénéchal, envers la société coopérative d'habitations à loyer modéré de location attribution Maison du Douaisis, aux dépens liquidés à la somme de neuf cent vingt six francs soixante treize centimes, et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre vingt onze.

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